CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 10 juillet 1998
sur le recours interjeté par A.________, domicilié à ********, représenté par Me Eric Golaz, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 12 novembre 1997 (autorisation de soutenir une thèse de licence en lieu et place d'une thèse de doctorat).
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Henriette Dénéréaz Luisier et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs. Greffière: Mme Dominique Anne Kirchhofer-Burri.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 22 mai 1963 à ********, s'est immatriculé à l'Ecole des Hautes études commerciales en octobre 1987, après avoir réussi quelques mois plus tôt l'examen d'admission d'étudiants porteurs d'un diplôme étranger (examen de Fribourg). Suite à un échec définitif en fin de première année, il s'est inscrit dès le semestre d'hiver 1988 à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne. Il y a obtenu une licence, mention législation française, avec une moyenne inférieure à 7 (soit des moyennes respectives de 6,5; 6,4 et 6,0 lors des première, deuxième et troisième séries d'examens). En juillet 1992 il a ensuite réussi un diplôme postgrade en droit européen avec une moyenne de 7,1.
A cette époque M. A.________ a présenté à la commission des équivalences de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne (ci-après la commission des équivalences) une "demande d'équivalence de [sa] licence" dans le but de rédiger une thèse de doctorat après l'obtention de son diplôme postgrade en droit européen. L'adjoint de la Faculté de droit l'a alors informé que s'il entendait poursuivre ses études au niveau du doctorat, il devait "refaire l'ensemble des matières prévues par le programme" (v. lettre du 27 juillet 1992). Sur recours, le Conseil de la Faculté de droit a confirmé cette décision: pour être autorisé à présenter une thèse l'intéressé devait, faute d'avoir obtenu sa licence en droit avec une moyenne égale ou supérieure à 7, non seulement se représenter à tous les examens oraux et écrits des trois séries, mais encore passer un examen dans les branches de la filière doctorat non comprises dans la filière licence. "Un diplôme postgrade de droit européen n'entr[ait] pas en ligne de compte pour autoriser un étudiant à présenter une thèse de doctorat (...)" (v. décision du 28 septembre 1992). Cette décision n'a pas été attaquée.
B. M. A.________ s'est alors immatriculé à la Faculté de droit de l'Université de Genève en qualité de doctorant. Rencontrant toutefois des divergences avec son directeur de thèse, il s'est adressé au vice-doyen de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne, M. B.________, afin de pouvoir poursuivre sa thèse dans cette faculté, où il était depuis peu devenu assistant. Se disant conscient des conditions d'admission au doctorat, auxquelles il ne souhaitait d'ailleurs pas se soustraire, il relevait que "si (...) une admission directe au doctorat ne s'avérait pas possible, [il s]e permet[tait] de suggérer son inscription pour une thèse de licence, valant doctorat complémentaire, suivi d'une thèse de doctorat, ceci en l'état d'avancement de [ses] travaux" (v. lettre du 11 novembre 1993). Le 15 novembre 1993 M. B.________ lui a répondu oralement par la négative.
De l'année académique 1992/1993 jusqu'à et y compris l'année académique 1996/1997, M. A.________ a néanmoins bénéficié d'attestations annuelles pour les candidats au doctorat, visées par l'Université de Lausanne.
C. Le 11 juin 1996 il s'est adressé en ces termes au doyen de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne, M. C.________:
"Monsieur le Doyen,
Concerne: doctorat en droit
Titulaire d'une licence en droit français de l'Université de Lausanne, diplômé en droit européen (Cours postgrade de droit européen), avec une moyenne: de 7,1), j'avais pensé faire un doctorat à l'Université de Genève, qui avait accepté ma candidature. J'ai toutefois dû renoncer à cette intention en raison de mon engagement comme assistant à l'Université de Lausanne (Professeurs D.________ et E.________). J'ai par conséquent choisi de rédiger ma thèse à Lausanne, que je termine actuellement sous la direction de Monsieur le Professeur F.________ (sujet: L'arbitrabilité des litiges en matière d'investissements).
Me fondant sur un précédent (grade de docteur en droit de l'UNIL conféré à un titulaire de licence en droit étrangère diplômé en droit européen à Lausanne), je vous saurais gré de considérer que ma thèse susmentionnée sera susceptible d'être acceptée comme thèse de doctorat.
(...)"
M. C.________ a donné son accord le lendemain, par une simple mention en marge de la demande de l'intéressé.
D. Informé en avril 1997 par le professeur F.________ que la thèse de M. A.________ était en état d'être soutenue, le doyen de la Faculté de droit, M. G.________, s'est alors aperçu que les conditions réglementaires posées pour une thèse de doctorat ne semblaient pas remplies; il a en conséquence invité M. A.________ à venir s'en expliquer devant le Conseil décanal (v. lettre du 7 avril 1997). Constatant que l'intéressé ne remplissait effectivement pas les conditions réglementaires pour soutenir une thèse de doctorat et que la commission des équivalences n'avait jamais considéré que le programme de diplôme en droit européen suffisait à pallier ce manque, le Conseil de la Faculté a, par décision du 17 avril 1997, invité le doyen à constituer une commission de soutenance de trois membres pour une thèse de licence. Sur recours, le Rectorat de l'Université a confirmé cette décision (v. décision du 7 juillet 1997).
E. Par décision du 12 novembre 1997 le Département de l'instruction public et des cultes a rejeté le recours interjeté par M. A.________ contre la décision du Rectorat de l'Université. Il fait valoir que l'intéressé était parfaitement conscient qu'il ne serait pas autorisé à soutenir une thèse de doctorat, sans quoi il n'aurait pas sollicité la commission des équivalences de lui accorder une équivalence après l'obtention de son diplôme postgrade en droit européen, et ne se serait pas non plus inscrit à l'Université de Genève comme doctorant. Selon lui, M. A.________ ne peut pas se prévaloir du principe de la bonne foi, d'une part parce qu'il a sciemment induit en erreur le doyen C.________ (en n'indiquant pas dans sa lettre du 11 juin 1996 qu'il ne remplissait pas les conditions d'admission au doctorat, en omettant les décisions négatives de la commission des équivalences, du Conseil de la Faculté de droit et du doyen B.________, et en ne mentionnant pas les divergences avec son directeur de thèse à Genève), d'autre part parce qu'il n'avait pris aucune mesure irréversible ou préjudiciable suite à la décision de M. C.________. Le principe d'égalité de traitement ne serait en outre pas violé, le cas de Mme H.________, dont se prévaut M. A.________, étant fort différent du sien.
F. Recourant au Tribunal administratif, M. A.________ conclut principalement à ce que la décision du Département de l'instruction publique et des cultes soit réformée en ce sens que le doyen de la Faculté de droit soit invité à constituer une commission de cinq membres pour la soutenance d'une thèse de doctorat, subsidiairement à ce qu'elle soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il fait valoir que le Conseil de la Faculté de droit n'était pas en droit de revoir la décision du doyen C.________, dans la mesure où elle n'était pas erronée. A titre subsidiaire, il se prévaut également du principe de la bonne foi: sa lettre du 11 juin 1996 comporterait des éléments particuliers impliquant pour son destinataire la prise d'une décision sortant de l'ordinaire; il n'y aurait pas eu tromperie de sa part. Suite à cette décision, des mesures irréversibles auraient par ailleurs été prises: le plan de sa thèse aurait été modifié et cette dernière complétée d'une nouvelle partie représentant un travail de neuf mois. La décision attaquée serait enfin contestable lorsqu'elle distingue son cas de celui de Mme H.________ puisque, selon lui, l'obtention d'un postgrade de droit européen avec une moyenne de 7 serait une condition suffisante pour être admis à soutenir une thèse de doctorat.
Dans sa réponse le Département de l'instruction publique et des cultes conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il fait valoir que l'intérêt à une application correcte du droit objectif est prépondérant et qu'une révocation de la décision du doyen C.________ se justifiait. Il maintient que le recourant connaissait les conditions réglementaires d'admission au doctorat suite aux décisions négatives de la commission des équivalences, du Conseil de la faculté de droit et du doyen M. B.________: il pouvait donc reconnaître l'erreur du doyen C.________ et ne saurait se prévaloir désormais de la protection de la bonne foi. Au surplus il considère que le cas du recourant est suffisamment différent de celui de Mme H.________ pour justifier un traitement distinct.
Le recourant réplique que la décision litigieuse lèse ses intérêts dans une mesure sans proportion avec le rétablissement de l'ordre légal. Il n'imagine pas que le doyen C.________ ait pu prendre une décision à son encontre sans examiner son dossier, ce d'autant qu'en se prévalant expressément du cas de Mme H.________ il avouait ne pas se trouver dans une situation ordinaire. Il fait encore valoir qu'au moment du dépôt de sa requête, il pensait qu'une moyenne de 7 aux examens de postgrade de droit européen lui ouvrait la possibilité d'obtenir un titre de docteur en droit de l'Université de Lausanne.
Le recourant a requis l'audition de deux témoins. Cette mesure d'instruction n'a pas été ordonnée, les faits déterminants pour le jugement de la cause apparaissant suffisamment établis sur la base du dossier.
Considérant en droit:
1. A teneur du règlement du 24 mars 1995 de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne (ci-après le règlement), applicable dès le 23 janvier 1995, tout licencié peut présenter une thèse, celle-ci étant obligatoire pour obtenir le grade de docteur en droit (art. 39 al. 1). La thèse est présentée manuscrite au directeur de thèse, qui l'examine et, si elle lui paraît en état d'être soutenue, recommande au doyen d'autoriser la soutenance de thèse et de réunir la commission de soutenance (art. 41 al. 1). Si la thèse est de doctorat, la commission de soutenance est composée du directeur de thèse, de deux professeurs et de deux experts désignés par le Département de l'instruction publique et des cultes, sur proposition du doyen (art. 41 al. 2); si la thèse est de licence, la commission de soutenance est composée du directeur de thèse, d'un professeur et d'un expert de l'Etat (art. 41 al. 3).
Le 12 juin 1996 le doyen de la Faculté de droit a accepté que la thèse de M. A.________ soit "susceptible d'être acceptée comme une thèse de doctorat"; il a manifesté cet accord par une simple mention en marge de la demande du recourant. Cette déclaration étant intervenue hors du cadre de l'art. 41 al. 1 du règlement, alors que la thèse en question n'était pas encore en état d'être soutenue, on pourrait se demander s'il s'agissait véritablement d'une décision au sens de l'art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA) ou s'il ne s'agissait que d'un simple renseignement, dépourvu de conséquences juridiques. La mention apportée par le doyen en marge de la demande du recourant constituait cependant une déclaration d'intention quant à la décision que ce dernier pouvait être appelé à prendre ultérieurement; elle définissait dans son principe l'attitude qu'adopterait le doyen lorsqu'il aurait à réunir la commission de soutenance. Il s'agissait donc bien d'une décision ayant pour objet de constater que le recourant pouvait être admis à présenter une thèse de doctorat (cf. ATF 114 Ib 191 consid. 1a). Cette qualification n'a d'ailleurs été contestée ni par le conseil de faculté, ni par le département intimé.
Considérant toutefois que cette décision était erronée, le Conseil de la faculté a invité le doyen à constituer une commission de soutenance de trois membres. Sa décision a été confirmée successivement par le rectorat et le Département de l'instruction publique et des cultes. La composition de la commission étant celle prévue pour la soutenance d'une thèse de licence, la décision du Conseil de la faculté équivaut à une révocation de la décision du doyen C.________ du 12 juin 1996. Il convient dès lors d'examiner si le Conseil de la Faculté était compétent pour révoquer la décision décanale et, le cas échéant, si les conditions matérielles posées pour la révocation des décisions administratives sont remplies.
2. L'autorité compétente pour révoquer est en principe celle qui a pris la décision. Toutefois la compétence de l'autorité hiérarchiquement supérieure (v. Pierre Moor, op. cit., ch. 2.4.3.7, p. 228; André Grisel, Traité de droit administratif, volume I, p. 430) ou de l'autorité de surveillance (ATF 107 Ib 35) est également admise. En l'espèce le Conseil de la faculté est l'autorité de surveillance du décanat (art. 19 al. 1 lit. i de la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne, RSV 4.6); il était donc compétent pour révoquer la décision du doyen C.________.
3. D'après la jurisprudence, il découle du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif qui ne concorde pas avec le droit positif puisse être modifié. Cependant la sécurité du droit - ou des relations juridiques - peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas être mis en cause (ATF 115 1b 155).
a) Pour recevoir l'autorisation de soutenir une thèse de doctorat, il faut avoir atteint une moyenne de 7 calculée sur l'ensemble des notes obtenues dans les séries réussies et avoir présenté dans la quatrième le ou les examen(s) spécifique(s) de doctorat (art. 39 al. 2 du règlement); le licencié qui n'a pas atteint cette moyenne peut se représenter à une des séries, à condition qu'il ne l'ait pas déjà présentée deux fois (art. 39 al. 3). Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que le recourant a obtenu une licence en droit, mention législation étrangère, avec une moyenne inférieure à 7 et qu'il n'a pas présenté non plus les examens spécifiques de doctorat: dans ces circonstances le doyen ne pouvait pas l'autoriser à soutenir une thèse de doctorat. L'obtention d'un diplôme postgrade en droit européen n'ouvrait pas davantage au recourant la voie au doctorat, comme l'avaient déjà décidé la commission des équivalences, le Conseil de la faculté et le doyen B.________. M. A.________ ne l'ignorait pas, puisqu'il n'avait pas contesté à l'époque ces deux dernières décisions et s'était même immatriculé en conséquence à l'Université de Genève pour y rédiger une thèse de doctorat. Au surplus c'est en vain que le recourant se prévaut du cas de Mme H.________, tant la situation de celle-ci est différente: cette étudiante avait en effet effectué ses études de droit à l'Université de Sarrebruck en Allemagne, puis réussi à Freiburg le premier examen d'Etat ("Erste juristische Staatsprüfung") et à Stuttgart le deuxième examen d'Etat l'autorisant à porter le titre d'avocate; si la commission des équivalences ne lui a pas imposé un programme complémentaire et l'a admise en qualité de doctorante, sa décision reposait avant tout sur l'équivalence substantielle des cours suivis en Allemagne, les résultats obtenus par Mme H.________ lors de ses études de droit et les activités formatrices qu'elle avait eues par la suite (v. déterminations du professeur I.________ du 27 mai 1997). L'obtention par Mme H.________ d'un diplôme postgrade de droit européen ne constituait pas, contrairement à ce que soutient le recourant, l'élément déterminant qui a conduit la commission des équivalences à autoriser l'intéressée à soutenir une thèse de doctorat. Dès lors M. A.________, qui pour sa part a effectué toutes ses études de droit à l'Université de Lausanne et n'a pas eu par la suite d'activité formatrice, ne peut donc pas tirer argument du cas de Mme H.________. La décision du 12 juin 1996 l'autorisant néanmoins à soutenir une thèse de doctorat était ainsi irrégulière, et partant révocable, pour autant que les autres conditions posées pour la révocation des décisions administratives fussent également remplies.
b) Lorsque la loi ne règle pas la question de la révocation, il incombe à l'autorité de mettre en balance d'une part l'intérêt qui s'attache à une application correcte du droit objectif, d'autre part les exigences de la sécurité du droit. Le postulat de la sécurité du droit l'emporte en principe lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, ou lorsque l'administré a déjà fait usage d'une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore lorsque la décision est intervenue au terme d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant pas absolue, et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important, ou encore en cas de survenance de faits nouveaux ou de nouvelles découvertes scientifiques, comme en cas de changement de législation, ou lorsqu'il existe un motif de révision. Au contraire les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 121 II 273 consid. 1a/aa, 119 Ia 305 consid. 4c, 115 Ib 155 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4b et les références citées). Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi : celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations - par exemple en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation - ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 93 I 390 consid. 2; Grisel, op. cit., p. 438; Moor, op. cit., p. 224).
aa) En l'occurrence l'accord du doyen à ce que la thèse de M. A.________ soit "susceptible d'être acceptée comme thèse de doctorat" a été donné en juin 1996; il n'en a pas été fait usage avant sa révocation par le Conseil de Faculté, puisque cette dernière est intervenue avant l'autorisation formelle de soutenir la thèse. La décision du doyen n'a pas non plus été prise sur la base d'un examen sérieux et attentif des éléments à prendre en considération; rendue par retour du courrier, sous la forme d'une simple mention en marge de la demande du recourant, elle revêt au contraire un caractère sommaire et repose apparemment sur l'allégation, non vérifiée, d'un précédent analogue au cas du recourant. On ne se trouve donc pas dans l'une des hypothèses où la sécurité du droit interdirait en principe de procéder à un nouvel examen de la question litigieuse.
bb) Le recourant était de surcroît en mesure de reconnaître le caractère erroné de la décision décanale ou tout au moins d'éprouver des doutes sur son bien-fondé. Il savait en effet qu'il ne remplissait pas les conditions réglementaires pour être autorisé à soutenir une thèse de doctorat; il n'ignorait pas non plus, au vu des décisions de la commission des équivalences, puis du Conseil de la Faculté de droit et du doyen B.________, que l'obtention d'un diplôme postgrade de droit européen avec une moyenne supérieure à 7 ne lui ouvrait pas la voie au doctorat. Le caractère hâtif et sommaire de la réponse du doyen C.________ aurait dû l'amener à se renseigner plus avant sur la validité d'une telle décision (v. ZBl 1979 p. 313), d'autant plus que les précédentes décisions avaient été, elles, rendues à la suite d'une procédure complète où les questions de fait et de droit avaient été élucidées de manière approfondie. En interprétant en sa faveur cette décision, sans la contrôler, le recourant a manqué de la diligence exigée par les circonstances et ne peut par conséquent se prévaloir de sa bonne foi pour s'opposer à la révocation.
cc) M. A.________ ne peut pas davantage s'y opposer en invoquant avoir pris des mesures irréversibles suite à la décision décanale. Contrairement à ce qu'il soutient, la partie de sa thèse intitulée "règlement arbitral des litiges irano-américains" n'a en effet pas dû être rédigée suite à cette décision, mais a toujours fait partie de la thèse et lui conférait même son originalité, de l'avis du directeur de thèse (v. déterminations du professeur F.________ du 21 mai 1997). Quant au plan de la thèse, il n'a pas non plus été modifié suite à la décision du 12 juin 1996; le directeur de thèse n'a d'ailleurs eu connaissance de cette décision qu'en mars 1997, soit peu avant qu'il n'informe le doyen G.________ que la thèse du recourant était en état d'être soutenue (v. déterminations du professeur F.________ du 21 mai 1997). Au demeurant, même s'il était démontré que le recourant a enrichi le contenu ou amélioré la présentation de sa thèse en pensant qu'elle serait admise comme travail de doctorat, on ne saurait considérer que l'effort ainsi accompli constituera pour le recourant un préjudice si ledit travail n'est admis que comme thèse de licence.
dd) Les moyennes obtenues par le recourant dans chacune des trois séries d'examens qu'il a subies pour l'obtention de sa licence sont nettement inférieures à la limite requise pour être admis à soutenir une thèse de doctorat. La décision erronée du doyen, s'il elle avait été maintenue, aurait constitué une dérogation importante et injustifiée aux exigences requises pour l'obtention du titre de docteur en droit. La foi que le public est fondé à accorder à un tel titre commande qu'il ne soit pas décerné, voire qu'il soit retiré, lorsque l'on s'aperçoit que les conditions de sa délivrance n'étaient pas réunies. Si le principe de la proportionnalité pourrait, dans certaines circonstances, s'opposer au retrait d'un titre universitaire obtenu et utilisé de bonne foi, il n'en va à l'évidence pas de même en l'espèce, où la révocation de la décision erronée intervient avant même que la commission de soutenance n'ait été appelée à se réunir. Cette révocation répond à l'intérêt public et doit être confirmée.
4. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 12 novembre 1997 est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 1998/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.