CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 20 octobre 1998
sur le recours interjeté par Gérald CERUTTI, rue du Torrent 26, 1815
Clarens, représenté par Me Laurent Savoy, Pl. St-François 8, case
postale 2533, 1002 Lausanne
contre
la décision du 25 novembre 1997 de la Commune de Montreux (refus d'octroi d'une concession "A" en matière de taxi.
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Composition de la section: M. Eric Brandt , président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs. Greffière: Mlle Myriam Elkaïm.
Considérant en fait et en droit :
Vu le recours formé par Gérald Cerutti le 16 septembre 1997 contre la décision de la Municipalité de Montreux lui refusant une concession A en matière de taxi,
vu la décision du magistrat instructeur du 27 janvier 1998 accordant l'assistance judiciaire au recourant,
vu l'arrêt du Tribunal administratif du 23 septembre 1998 mettant à la charge de la commune de Montreux une somme de 1'000 francs à titre de dépens en faveur du recourant,
vu la liste des opérations adressée le 8 octobre 1998 au Tribunal administratif par Me Laurent Savoy,
vu les lettres adressées par le Tribunal administratif à Me Laurent Savoy les 12 et 19 octobre 1998,
vu l'art. 40 LJPA,
vu l'art. 1 du règlement d'exécution de la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile,
vu le tarif établi par le Tribunal cantonal le 17 juin 1986 pour les honoraires d'avocat dus à titre de dépens,
considérant,
que le conseil du recourant a rédigé un mémoire de recours de cinq pages ainsi qu'un mémoire complémentaire de quatre pages,
qu'il a adressé en outre diverses correspondances au Tribunal administratif,
que le Tribunal administratif a pu statuer sur le recours sans audience,
que l'art. 2 ch. 33 du tarif du 17 juin 1986 prévoit des honoraires entre 150 et 2'500 francs pour la rédaction d'un mémoire de recours,
que les deux mémoires du conseil du recourant ne comprennent pas une partie "en droit" qui aurait nécessité d'importantes recherches de jurisprudence,
que le recourant s'est notamment limité à invoquer l'art. 13 du règlement communal concernant le service des taxis du 1er août 1992,
que l'indemnité de 1'000 francs accordée au recourant à titre de dépens respecte ainsi les limites fixées par le tarif du 17 juin 1986,
que par ailleurs, l'indemnité allouée aux avocats en application de la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile correspond au 80% des montants calculés conformément au tarif du 17 juin 1986,
que dès lors, il convient d'arrêter de manière forfaitaire l'indemnité due au conseil du recourant ainsi que ses débours à 1'000 francs,
que cette indemnité est compensée par la somme allouée au recourant à titre de dépens,
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Fixe à 1'000 (mille) francs l'indemnité et les débours alloués au conseil du recourant en application de l'art. 17 de la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile.
II. Dit que l'indemnité est compensée par les dépens alloués au recourant selon l'arrêt du 23 septembre 1998.
Lausanne, le 20 octobre 1998/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.