CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 19 mai 1998
sur le recours interjeté par X.________, domicilié à ********,
contre
la décision du 9 décembre 1997 du Département de l'Instruction publique et des Cultes (DIPC) confirmant le refus de sa réimmatriculation à l'Université.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme V. Jaccottet Sherif et Mme D. Thalmann, assesseurs. Greffière: Mme F. Ferrari Gaud
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 17 novembre 1956, est un ressortissant afghan. Il a obtenu en janvier 1980 le grade de bachelor of arts de l'Université de ********.
B. Le 28 septembre 1989, X.________, ayant le statut de réfugié, a réussi l'examen d'admission pour les candidats aux examens fédéraux pour les professions médicales.
C. Dès le semestre d'hiver 1989-1990, X.________ s'est immatriculé à l'Université de Genève pour y commencer des études de médecine. Suite à son échec au premier examen propédeutique, il a été exmatriculé d'office de l'Université de Genève, par décision du 15 mars 1992.
D. Le 14 juin 1993, X.________ a été admis à s'immatriculer à l'Université de Lausanne afin d'y commencer des études de droit. Ayant effectivement suivi les cours pendant l'année universitaire 1993-1994, X.________ ne s'est pas présenté à l'examen préalable de latin.
E. Par courrier du 25 novembre 1994, X.________ a informé le Bureau des immatriculations et inscriptions du Rectorat de l'Université de Lausanne (ci-après le Bureau des immatriculations) que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il se voyait pour l'instant contraint de renoncer à son inscription au semestre d'hiver 1994-1995.
Le 2 décembre 1994, le Bureau des immatriculations a informé X.________ de son exmatriculation avec effet au 28 novembre 1994.
F. En date du 28 mai 1997, X.________ a sollicité sa réimmatriculation à l'Université de Lausanne afin de pouvoir s'inscrire à la Faculté des Sciences sociales et politiques.
Il ressort par ailleurs du dossier déposé par le Département de l'Instruction publique et des Cultes (DIPC) que X.________ a bénéficié, outre de l'aide de l'Etat pour un cours d'introduction aux études universitaires suivi à Fribourg en 1985-1986, de deux bourses : l'une pour ses études de médecine commencées en 1989 et l'autre pour ses études de droit commencées en 1993. Par décision du 4 juin 1997, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage a informé M. X.________ qu'il n'avait plus droit à une aide de l'Etat dans la mesure où il entreprenait une troisième formation (en raison de sa demande d'immatriculation à la Faculté des sciences sociales et politiques) et qu'il restait redevable des bourses perçues, par 16'860 francs. Le Tribunal administratif a confirmé la décision précitée par arrêt du 14 octobre 1997 (arrêt BO 97/0049).
G. Le 14 juillet 1997, X.________ a écrit à la Faculté de droit, la priant de bien vouloir l'autoriser à reprendre ses études de droit provisoirement abandonnées en 1994.
H. Par lettre du 30 juillet 1997, la Commission d'examens de la Faculté de droit a accepté la réinscription de X.________, étant entendu que, compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau plan d'études dès le semestre d'hiver 1997-1998, il bénéficierait de deux chances pour son examen de latin, qu'il suivrait les cours de première année sans pouvoir se prévaloir ni des matières enseignées en 1993-1994, ni des travaux qu'il aurait réussis antérieurement et qu'enfin il aurait toutes ses chances, conformément au règlement de faculté, pour ses examens de droit.
I. Par courrier du 5 août 1997, le Bureau des immatriculations a signifié à X.________ qu'il rejetait sa demande de réimmatriculation au motif qu'il avait, en plus des deux semestres passés en Faculté de droit, déjà suivi cinq semestres en Faculté de médecine de l'Université de Genève, fait qu'il avait d'ailleurs omis d'indiquer dans son formulaire de demande de réimmatriculation.
J. En date du 12 août 1997, X.________ a recouru, par l'intermédiaire de son conseil, Maître Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne, contre la décision précitée auprès du Rectorat de l'Université. Le 20 août 1997, le Rectorat a confirmé la décision du Bureau des immatriculations.
Le 26 août 1997, X.________ a recouru contre la décision précitée auprès du Département de l'Instruction publique et des Cultes, lequel a rejeté le recours, par décision du 9 décembre 1997.
K. X.________ s'est pourvu contre cette dernière décision par mémoire daté du 24, mais posté le 26 décembre 1997, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce que sa réimmatriculation à l'Université de Lausanne et une nouvelle inscription à la Faculté de droit soient autorisées. Les moyens soulevés par le recourant seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
X.________ a effectué l'avance de frais requise de 800 francs.
L. Dans sa réponse au recours, le Département de l'Instruction publique et des Cultes a conclu au rejet du recours.
M. X.________ a adressé un courrier au tribunal, le 31 janvier 1998.
N. Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.
Considérant en droit:
1. Le recours est intervenu dans la forme et le délai prescrits par l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il est recevable.
2. A titre préalable, il est permis de rappeler que le Tribunal administratif a considéré, à propos de la légalité de l'art. 105 RGUL, que l'Université de Lausanne est un établissement de droit public qui a pour but de concourir à la transmission et au développement de la science par l'enseignement et la recherche (art. 1er et 2 al. 1 LUL). L'accès à un tel établissement est ouvert aux conditions posées par la loi ou la réglementation (Pierre Moor, Droit administratif III, 1992, p. 353). Ces conditions n'ont pas à être explicitées par la loi elle-même : il suffit qu'elles découlent du but de l'institution (ATF 102 Ia 321). Dès lors, l'art 73 al. 1 LUL, qui dispose que le règlement général de l'université fixe les conditions d'inscription préalable, d'immatriculation, d'inscription aux cours ainsi que les taxes et droits d'inscription, constitue une base légale suffisante (arrêt GE 96/0013 du 2 septembre 1996, citant l'arrêt GE 95/0011 du 12 décembre 1995).
3. Le recourant invoque le principe de non-rétroactivité, selon lequel le nouveau règlement ne saurait s'appliquer dans son cas.
a) Le Règlement général de l'Université de Lausanne du 12 septembre 1980 (ci-après : ancien règlement) a été abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er septembre 1994, du Règlement général de l'Université de Lausanne du 9 mars 1994 (ci-après : nouveau RGUL). L'art. 108 de l'ancien règlement disposait que l'étudiant renvoyé ou exclu d'une autre université suisse ne pouvait être immatriculé à l'Université de Lausanne qu'avec l'approbation du Rectorat et qu'il en allait de même de tout étudiant immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs Haute(s) Ecole(s) suisse(s) depuis plus de six semestres sans que ce temps d'études ait été sanctionné par la réussite d'au moins une série d'examens, cette dernière disposition s'appliquant par analogie aux étudiants demandant leur transfert d'une faculté à l'autre. L'art. 105 nouveau RGUL exclut catégoriquement qu'un étudiant immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs Haute(s) Ecole(s) suisse(s) pendant six semestres, sans que ce temps d'études ait été sanctionné par la réussite d'au moins une série d'examens, puisse être immatriculé à l'Université de Lausanne.
b) Le principe de la non-rétroactivité des lois, dégagé de l'art. 4 al. 1 Cst., fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur. Il est lié au principe de la prévisibilité, qui interdit à l'administration de prendre des mesures défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient attendre l'adoption. Il n'y a en revanche pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle s'applique à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps; il s'agit d'une rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis (ATF 122 V 405, consid. 3 b aa) et les références citées). Ainsi, d'une manière générale et sauf garantie de situations ou de droits acquis, les administrés n'ont pas droit au maintien d'une législation et, à moins de dispositions légales contraires, l'autorité applique le nouveau droit (P. Moor, Droit administratif, Vol. I, 1994, p. 174). Selon l'art. 129 nouveau RGUL, l'ancien règlement du 12 septembre 1980 a été abrogé dès l'entrée en vigueur du nouveau règlement.
c) En l'espèce, c'est donc après l'entrée en vigueur du nouveau règlement, le 1er septembre 1994, que le recourant a demandé à être exmatriculé de l'Université de Lausanne, par courrier du 25 novembre 1994, suite auquel l'exmatriculation a été prononcée par le Bureau des immatriculations le 2 décembre 1994 avec effet au 28 novembre 1994. Le recourant était donc déjà, comme tout étudiant, soumis au nouveau règlement depuis le premier jour de l'année académique 1994-1995, c'est-à-dire le 1er septembre 1994 (art. 4 nouveau RGUL). C'est donc bien en vain qu'il invoque le principe de non-rétroactivité puisque l'état de fait ayant donné lieu au refus de sa réimmatriculation ultérieure n'était pas entièrement révolu lors de l'entrée en vigueur du nouveau règlement. De plus, en matière de législation et de réglementation universitaires, on ne saurait considérer qu'un étudiant ne doive pas s'attendre à des modifications. Il incombait ainsi au recourant de se renseigner sur la législation et la réglementation en vigueur lors de sa demande d'exmatriculation. C'est à tort qu'il invoque une violation de ce principe, après avoir été exmatriculé de l'Université de Lausanne durant près de deux ans et demi. Du reste, même selon l'ancien règlement, il aurait fallu l'approbation du Rectorat et sa position n'aurait pas été plus favorable. Quant aux motifs de l'interruption de ses études, ils ne sont d'aucune aide au recourant.
4. Le recourant invoque également une violation du principe de la bonne foi, dans la mesure il n'a pas été informé d'un changement de réglementation. Il se plaint en particulier du fait que le Bureau des immatriculations, dans son courrier du 2 décembre 1994 l'informant de son exmatriculation, n'a pas évoqué un changement de règlement.
a) Le principe de la bonne foi, énoncé par le législateur à l'art. 2 al. 1 CC, s'applique également en droit public et spécialement en droit administratif. Découlant directement de l'art. 4 al. 1 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, ce principe donne au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. La jurisprudence soumet cependant à certaines conditions le recours à cette protection. Il faut notamment que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence et que l'administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite (ATF 108 Ib 385 consid. b). Le principe de la bonne foi ne saurait toutefois, en règle ordinaire, être invoqué en cas de changement de législation (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4è éd., no 513 p. 109).
b) Le principe de la bonne foi repose avant tout sur l'existence d'une promesse reçue d'une autorité. Contrairement à ce que soutient le recourant, la lettre du Bureau des immatriculations du 2 décembre 1994 ne peut être assimilée à une promesse effective, en tant qu'elle ne lui donne aucune assurance quant à une immatriculation future, quand bien même elle mentionne la formule : " Si vous désirez vous réimmatriculer pour un prochain semestre, nous vous invitons à vous renseigner auprès de notre Service sur les délais en vigueur.". La même constatation s'impose du reste à l'égard de la lettre du 30 juillet 1997 de la Commission des examens de la Faculté de droit, par laquelle le recourant a été informé que son inscription à la Faculté de droit était acceptée. Cette lettre n'indique pas que le recourant est d'ores et déjà admis à la réimmatriculation. La protection de la bonne foi est dès lors exclue pour cette raison déjà. En outre, on pouvait attendre du recourant qu'il prenne connaissance des conditions d'immatriculation à l'Université de Lausanne, ce qui lui aurait enlevé tout doute sur la portée des indications données par la Faculté de droit. L'argument selon lequel le changement de RGUL n'aurait jamais été évoqué auparavant est sans pertinence. Le recourant ne pouvait ignorer que les conditions d'admission à l'université dépendent généralement d'une loi ou d'un règlement; si ces textes ne lui ont pas été envoyés, il pouvait en demander la production. Par ailleurs, on ne saurait retenir la lettre de la Faculté de droit puisqu'elle a été rédigée alors que cet organisme ne connaissait pas complètement la situation, savoir le passé universitaire du recourant.
5. Le recourant invoque également le fait qu'il a mal compris la rubrique portant sur les études universitaires antérieures du formulaire de demande d'immatriculation, en ce sens qu'il a crû qu'il s'agissait des études universitaires accomplies avec obtention de grades et ayant débouché sur une formation proprement dite. Le recourant soutient qu'il n'a ainsi pas mentionné qu'il avait déjà accompli, avant sa première immatriculation à l'Université de Lausanne, cinq semestres en médecine à l'Université de Genève à l'issue desquels il a échoué au premier examen propédeutique, puis a été exmatriculé par décision du 15 mars 1992.
Le Tribunal administratif relève que bien qu'il n'y ait aucune raison de douter de la mauvaise compréhension par le recourant du formulaire de demande d'immatriculation, cette circonstance n'est pas de nature à modifier le sort du litige. En effet, le refus d'immatriculation repose, non pas sur le fait que le recourant n'a pas indiqué son passé universitaire dans le formulaire de demande d'immatriculation, mais bien, comme on le verra ci-après (consid. 6), sur le fait que les conditions mêmes empêchant l'immatriculation à l'Université de Lausanne sont remplies.
6. Selon le recourant, l'art. 105 RGUL ne lui serait pas applicable dans la mesure où il n'a pas subi d'échec définitif à l'Université de Genève et dans la mesure où il n'a été ni renvoyé au sens de l'art. 78 LUL ni exclu de l'Université de Lausanne, de sorte que le Bureau des immatriculations ne serait pas fondé à lui en interdire l'accès.
a) L'article 105 RGUL interdit à son premier alinéa l'immatriculation à l'Université de Lausanne des étudiants qui ont déjà bénéficié d'un enseignement dans une ou plusieurs Haute(s) Ecole(s) suisse(s) durant six semestres sans que ce temps d'étude ait été sanctionné par la réussite d'au moins une série d'examens (lit. b), ou qui en ont été renvoyés ou exclus (lit. a), ou enfin qui ont été immatriculés et inscrits successivement dans deux facultés sans y avoir achevé leurs études (lit. c). Il vise donc à écarter de l'université les personnes qui, bien qu'elles remplissent les conditions générales d'accès, n'ont pratiquement aucune chance d'y mener à bien leurs études, que ce soit par défaut de motivation, par manque d'aptitude ou par impossibilité matérielle (voir l'arrêt GE 96/0013 du 2 septembre 1996 et, sous l'empire de l'ancien art. 108 RGUL, l'arrêt GE 93/095 du 17 janvier 1994).
b) Le recourant perd de vue qu'il a été expressément exmatriculé de l'Université de Genève, puis de celle de Lausanne et il a donc été exclu de cette dernière, à sa demande, par courrier du Bureau des immatriculations du 2 décembre 1994. Un renvoi ou une exclusion n'est pas une condition préalable nécessaire à l'application de l'art. 105 nouveau RGUL. Cette dernière disposition, - de même que l'article 108 de l'ancien règlement le prévoyait sous réserve de l'approbation du Rectorat -, exclut la réimmatriculation du recourant du seul fait qu'il a accompli sept semestres dans deux universités différentes, sans avoir réussi aucune série d'examens, que ce soit en médecine ou en droit, et qu'il n'a donc mené à terme aucune des deux voies d'études choisies.
7. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté et il y a lieu de mettre un émolument de justice, fixé à 800 fr., à charge du recourant, conformément à l'art. 55 LJPA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 9 décembre 1997 Département de l'Instruction publique et des Cultes est confirmée.
III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 19 mai 1998
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.