CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 30 juillet 1998
sur le recours interjeté par X.________, à Y.________
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement (anciennement Département de la justice, de la police et des affaires militaires), Gendarmerie, Bureau de la circulation, du 19 décembre 1997, lui refusant l'octroi d'une autorisation de facilités de stationnement pour les véhicules d'infirmes moteurs.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1936, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures. Par courrier du 5 novembre 1994, il a demandé au bureau de la circulation de la gendarmerie vaudoise de lui octroyer une autorisation de facilités de stationnement pour son véhicule, en raison de ses difficultés à se déplacer. En annexe à sa demande, il a produit un certificat médical établi le 4 novembre 1994 par le Dr Z.________ à Y.________, duquel il ressort que l'intéressé présente une maladie chronique qui limite ses possibilités de déplacement, pour laquelle il reçoit une rente invalidité de 100 %. La gendarmerie a alors octroyé l'autorisation requise pour une durée d'un an. Sur demande téléphonique de X.________, le bureau de la circulation de la gendarmerie a, en date du 11 décembre 1995, renouvelé l'autorisation de facilités de stationnement pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 1997.
B. Au mois de décembre 1997, X.________ a demandé le renouvellement de son autorisation.
C. Le 19 décembre 1997, la gendarmerie a rendu une décision dont la teneur est la suivante:
"En réponse à votre demande, nous
déterminons comme suit:
La délivrance d'une carte destinée à faciliter le parcage d'un véhicule
transportant une personne handicapée est soumise aux directives de la
Commission intercantonale de la circulation routière qui précise, en substance
- le bénéficiaire doit prouver qu'il ne peut couvrir à pied que de courtes
distances à l'aide de moyens spéciaux ou accompagné. De plus, le
handicap doit être précisé. Or, le rapport médical du Dr Z.________, établi en
1994, n'apporte pas la preuve d'un tel handicap. Le fait d'être au bénéfice
d'une rente invalidité n'est pas un critère justifiant dans tous les cas
l'obtention d'une facilité de stationnement. De plus, de votre propre aveu,
vous ne vous déplacez pas en permanence à l'aide de cannes.
Compte tenu des motifs invoqués ci-dessus, la délivrance de la carte n'est pas
justifiée".
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 9 janvier 1998. Il fait valoir qu'il est au bénéfice d'une autorisation de facilités de stationnement depuis 1994, qu'il souffre de deux hernies discales inopérables et qu'il est au bénéfice d'une rente AI depuis 1993. Il explique qu'il se déplace avec de grandes difficultés, très lentement, qu'il ne peut marcher longtemps et que sa jambe gauche a perdu de sa sensibilité, raison pour laquelle il possède une voiture automatique. Même s'il ne marche pas toujours avec des cannes, sa situation n'est pas comparable à celle des gens bien portants. Il relève que le fait de bénéficier d'une autorisation de facilités de stationnement lui permettait de vivre un semblant de vie acceptable en lui donnant la possibilité de sortir un peu de chez lui. Il conclut implicitement à la délivrance de l'autorisation requise. En annexe à son recours, il produit un certificat médical établi le 7 janvier 1998 par le Dr Z.________ duquel il ressort que le recourant présente des lombosciatalgies chroniques associées à une hernie discale lombaire, qu'il s'agit d'un handicap fonctionnel secondaire à des douleurs, bien expliqué par les lésions dégénératives du rachis qui limitent ses capacités de déplacement et que le recourant utilise irrégulièrement une canne en fonction de l'intensité de ses douleurs.
Le recourant a effectué une avance de frais de 500 francs.
L'autorité intimée s'est déterminée en date du 20 février 1998. Elle relève que le certificat médical du 4 novembre 1994 ne précise pas le degré et la nature du handicap dont souffre le recourant; que ce dernier n'a pas signalé son handicap au Service des automobiles et qu'il a précisé que son état de santé ne nécessitait pas un usage permanent de moyens spéciaux. Considérant que les conditions d'octroi de l'autorisation requise ne sont pas remplies, l'autorité intimée soutient qu'une décision contraire constituerait un précédent qui irait à l'encontre du but recherché, mais relève que la cas pourrait être reconsidéré si l'état de santé du demandeur devait s'aggraver.
Le tribunal a communiqué une copie du certificat médical du 7 janvier 1998 à l'autorité intimée et l'a invitée à indiquer si, au vu de ce certificat, elle maintenait sa décision. Par courrier du 23 mars 1998, la gendarmerie a maintenu sa décision, relevant que le certificat du 7 janvier 1998 confirmait que le recourant ne se déplace pas en permanence à l'aide de moyens spéciaux. En annexe, elle a produit une copie des directives de la Commission intercantonale de la circulation routière du 5 février 1987.
Le recourant s'est déterminé à son tour en date du 1er avril 1998.
A la requête du tribunal, l'autorité intimée a indiqué que la première autorisation octroyée au recourant en 1994 n'a pas été conservée à son échéance et a précisé sur quelle base légale elle fonde sa compétence, en produisant en annexe à sa réponse une copie de la circulaire no 26 du Commandant de la gendarmerie du 24 août 1993.
E. Le tribunal administratif a tenu audience en date du 2 juillet 1998 en présence du recourant et de l'adjudant de gendarmerie en charge des autorisations de facilités de stationnement au bureau de la circulation. Ce dernier a indiqué que les autorisations délivrées sous la forme d'une carte spéciale à placer derrière le pare-brise, sont établies par la gendarmerie ou par les polices municipales des grandes villes et qu'elles permettent de parquer sur des places interdites et de rester quatre heures en zone bleue. Il a expliqué que ces autorisations sont accordées aux personnes qui se déplacent accompagnées (aveugles, personnes âgées) ou à l'aide de moyens spéciaux, soit en chaise roulante, soit avec des cannes en permanence. Il a précisé qu'environ 800 autorisations de facilités de parcage sont actuellement en cours dans le canton de Vaud, que les demandes ont doublé depuis 1997 et que les abus en la matière ont également augmenté. Il a expliqué que, d'entente avec le Service des automobiles, la gendarmerie a décidé de vérifier, lors du renouvellement de chaque autorisation, si le demandeur a bien signalé son handicap au Service des automobiles; il invoque à cet égard, comme dans les déterminations déposées le 20 février 1998, l'art. 7 al. 3 lit. c OAC relatif au contrôle médical subséquent des conducteurs qui ont été grièvement blessés ou qui relèvent d'une grave maladie. Pour sa part, le recourant, bénéficiaire d'une pleine rente AI depuis 1974, a indiqué qu'il se déplace avec une canne de promeneur lorsqu'il va en ville et a expliqué que le bas de son dos se bloque lorsqu'il marche trop longtemps, l'obligeant ainsi à s'asseoir quelques minutes pour se reposer, avant de pouvoir repartir.
Considérant en droit:
1. Interpellée sur la question de savoir sur quelle base légale elle fonde sa décision, l'autorité intimée se réfère aux art. 106 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après: LCR) et 17 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (ci-après: OSR), ainsi qu'aux directives de la Commission intercantonale de la circulation routière du 5 février 1987 concernant les facilités de stationnement pour les véhicules d'infirmes moteurs (ci-après: les directives) qui, sous chiffre 1 "Fondement et but", mentionnent d'ailleurs expressément les mêmes dispositions de la LCR et de l'OSR comme bases légales.
L'art. 17 al. 1 OSR a la teneur suivante:
Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux seront mentionnées sur une plaque complémentaire, soit par une inscription (par ex. "Riverains autorisés", "Autorisé avec permission spéciale écrite"), soit au moyen du symbole approprié complété par l'inscription "Excepté" (par ex. "cycles exceptés").
A la lecture de cet article, on constate qu'il concerne les exceptions aux prescriptions mentionnées par une plaque complémentaire apposée directement sur les signaux. Il semble ainsi douteux que l'on puisse considérer cet article comme étant la base légale du régime des autorisations de facilités de parcage qui, valables même en l'absence d'une plaque complémentaire les réservant expressément, consistent en des cartes personnelles et intransmissibles à placer derrière le pare-brise. On cherche d'ailleurs en vain dans la LCR un article qui mentionnerait expressément la faculté pour les cantons de mettre sur pied un système de dérogation aux règles générales de stationnement pour les infirmes moteurs. Certes, l'art. 65 al. 5 OSR prévoit la possibilité de réserver certaines places de stationnement aux handicapés en y ajoutant la plaque complémentaires "Handicapés", mais ne concerne pas les autorisations de facilités de stationnement litigieuses dans la présente affaire.
Quoiqu'il en soit, la question de la base légale pourra rester ouverte en l'espèce, car le principe de l'égalité de traitement impose que l'on entre en matière sur le fond du recours. En effet, il serait contraire à l'égalité de traitement de déclarer le régime des facilités de stationnement contraire à la loi faute de base légale suffisante et ainsi priver le recourant de la possibilité d'obtenir une telle autorisation, alors que les autres administrés qui, par hypothèse, n'auraient pas recouru auraient toujours la possibilité d'obtenir de telles autorisations.
2. Dans ces conditions, on examinera le recours à la lumière des directives de la Commission intercantonale de la circulation routière concernant les facilités de stationnement pour les véhicules d'infirmes moteurs du 5 février 1987. Ces directives prévoient que "l'autorité cantonale ou communale compétente peut, sur demande écrite, accorder aux infirmes moteurs qui dépendent d'un véhicule automobile pour leurs déplacements et ne peuvent couvrir à pied que de courtes distances des autorisations exceptionnelles en dérogation aux prescriptions de stationnement signalisées ou marquées sur la voie publique". La notion d'infirme moteur est précisée en ce sens que "l'infirme moteur dont il est question dans les présentes directives ne peut, de façon constante ou temporairement pour une longue durée, couvrir à pied que de courtes distances à l'aide de moyens spéciaux ou s'il est accompagné".
C'est d'ailleurs précisément sur la définition de l'infirme moteur au sens des directives que porte l'objet du litige: le recourant soutient qu'il remplit les conditions lui permettant d'obtenir l'octroi de l'autorisation requise, tandis que l'autorité intimée soutient le contraire, considérant que le recourant n'est pas un infirme moteur au sens des directives, puisqu'il ne se déplace pas à l'aide de moyens spéciaux, c'est-à-dire qu'il ne se déplace ni en chaise roulante, ni en permanence avec des cannes.
Il faut reconnaître que les critères retenus dans les directives sont objectifs et qu'ils permettent efficacement d'atteindre le but recherché, soit celui d'accorder des facilités de stationnement aux infirmes moteurs présentant les handicaps les plus lourds. Le fait de réserver les facilités de stationnement aux cas les plus graves ne saurait être considéré comme une pratique arbitraire ou discriminatoire, dès lors qu'elle répond à des critères précis qui sont les mêmes pour tous les requérants. Cette pratique est d'autant moins critiquable que l'autorité doit actuellement faire face à une forte recrudescence des demandes d'octroi de facilités de stationnement et qu'elle est par conséquent obligée d'opérer une sélection des demandes en privilégiant les cas les plus graves.
Force est dès lors de constater que le recourant qui se déplace certes lentement et avec difficultés, mais qui n'est toutefois pas obligé d'avoir systématiquement recours à des moyens spéciaux (une simple canne de promeneur n'en est pas un) pour se déplacer, ne remplit pas les conditions d'octroi au sens des directives, de sorte que l'autorité intimée était fondée à lui refuser l'autorisation requise.
3. Le recourant ne saurait pas non plus se prévaloir des autorisations obtenues entre 1994 et 1997 pour motiver sa demande tendant à l'octroi d'une nouvelle autorisation, dès lors que la durée de ces autorisations est limitée dans le temps (chiffre 8.2 des directives) et qu'elles sont soumises à renouvellement. Autrement dit, à l'échéance de l'autorisation, l'autorité peut procéder à un nouvel examen des circonstances du cas particulier et vérifier si les conditions d'octroi sont bien réunies.
En l'espèce, où la situation du recourant paraît n'avoir pas changé, le refus de l'autorité intimée paraît dû au fait qu'elle a abandonné, sous la pression du nombre croissant des demandes, une pratique plus généreuse qui l'avait conduite à accorder précédemment au recourant l'autorisation litigieuse sur la base d'un certificat médical sommaire. Le tribunal de céans ne saurait toutefois remettre en cause le durcissement de la pratique de l'autorité intimée, dès lors qu'il s'agit clairement d'une question d'opportunité qui échappe à son pouvoir d'examen, en l'absence d'une disposition légale prévoyant le contraire (art. 36 lit. c LJPA). On ne saurait considérer que le refus opposé à la demande du recourant puisse être constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA).
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que si les problèmes de santé du recourant devaient encore s'aggraver au point de compromettre sérieusement sa mobilité, il aurait alors la possibilité de déposer une nouvelle demande d'autorisation de facilités de stationnement auprès de l'autorité intimée qui serait tenue d'entrer en matière sur sa demande.
A toutes fins utiles, on relèvera encore que le fait que le recourant n'ait pas déclaré son handicap au Service des automobiles ne saurait constituer un motif supplémentaire de refus d'octroi de l'autorisation requise, comme cela ressort des déterminations de l'autorité intimée, ainsi que de ses déclarations en audience. En effet, l'autorité intimée ne peut subordonner l'octroi des autorisations de facilités de stationnement au respect d'une condition supplémentaire qu'elle aurait elle-même instauré, sans que les directives applicables en matière d'octroi des autorisations de facilités de stationnement ne la prévoient.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, gendarmerie, Bureau de la circulation, du 19 décembre 1997 est maintenue.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 30 juillet 1998
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.