CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 7 juillet 1998

sur le recours interjeté le 9 février 1998 par X.________, représentée par l'avocate Catherine Jaccottet-Tissot, à Lausanne

contre

le prononcé du Conseil de discipline de l'Université de Lausanne du 21 janvier 1998.

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Edmond C. de Braun, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ a achevé des études à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne en automne 1996. Elle a alors été engagée en qualité d'assistante à temps partiel du professeur Y.________. Un premier contrat a porté sur la période du 1er octobre au 31 décembre 1996 pour un taux d'activité de 60%, suivi d'un second concernant la période du 1er au 30 novembre 1996 pour un taux d'activité de 25%, tous deux passés par le Rectorat et faisant référence au règlement sur les assistants à l'Université de Lausanne. Un troisième contrat, désigné comme étant "de droit privé", a été conclu directement entre Y.________ et X.________ pour la période du 1er février au 31 avril 1997 avec un taux d'activité de 50%.

                        Par lettre du 12 mai 1997 adressée à A.________, doyen de la Faculté des sciences sociales et politiques, X.________ a déclaré qu'elle déposait "plainte pour harcèlement sexuel" contre Y.________. Elle relatait divers faits et invoquait l'application tant de la loi vaudoise sur l'Université de Lausanne que de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes. Elle précisait qu'elle agissait parallèlement par le dépôt d'une plainte pénale.

B.                    Dans sa séance du 22 mai 1997, le Conseil de faculté a décidé de donner suite à la plainte de X.________ par l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Par lettre du 11 juin suivant, le Rectorat a ainsi transmis cette plainte au Conseil de discipline de l'Université.

                        Le président du dit conseil a entendu X.________ et Y.________ puis a confié à un tiers le soin d'instruire une enquête. X.________ a participé à cette procédure en étant assistée de son avocate. L'enquêteur a déclaré à celle-ci notamment qu'il donnerait suite à ses réquisitions "dans le respect du droit des parties à être également entendues" et qu'elle pourrait "s'exprimer sur tous les éléments du dossier". Par la suite, l'accès au dossier, comprenant le rapport de l'enquêteur, lui a toutefois été refusé. Le Conseil de discipline a entendu lui-même les intéressés ainsi que divers témoins dans sa séance du 19 décembre 1997. Par prononcé du 21 janvier 1998, il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une sanction disciplinaire contre Y.________. Cette décision n'a été communiquée qu'à celui-ci, par son avocat.

                        Par lettre du 21 janvier 1998, le président du Conseil de discipline a informé l'avocate de X.________ qu'aucune sanction disciplinaire n'avait été prononcée, dès lors que la preuve d'actes de harcèlement n'avait pas été rapportée.

C.                    Le 9 février 1998, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un acte intitulé "Recours au Tribunal administratif pour X.________ (...) contre l'Université de Lausanne, pour notification au Rectorat de l'UNIL, M. B.________, Recteur, suite à l'application de la procédure disciplinaire à la plainte de la recourante du 12 mai 1997 contre le professeur Y.________ pour harcèlement sexuel". Elle a conclu à l'annulation du prononcé du Conseil de discipline du 21 janvier 1998.

                        Par lettre du 4 mars 1998, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité X.________ à préciser ses conclusions : se bornait-elle à conclure à l'annulation du prononcé du Conseil de discipline ou, puisqu'elle déclarait s'en prendre à "l'application de la procédure disciplinaire à sa plainte pour harcèlement sexuel", demandait-elle autre chose ?

                        Par lettre de son conseil du 16 mars 1998, X.________ a déclaré qu'elle précisait ses conclusions "en ce sens que l'application de la procédure disciplinaire prévue par la LUL à l'instruction de la plainte pour harcèlement sexuel de X.________ du 12 mai 1997 est illicite et qu'en conséquence, le prononcé du Conseil de discipline du 21 janvier 1998 dont il est fait état dans un courrier du président de ce conseil au conseil soussigné du 21 janvier 1998 (...), est annulé".

                        Dans sa réponse du 24 février 1998, le Conseil de discipline a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Dans ses déterminations du 1er avril 1998, Y.________ a conclu au rejet du recours. Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit :

1.                     La recourante s'en prend à la décision d'une autorité disciplinaire prise à l'égard d'un tiers. Si elle a participé dans une certaine mesure à la procédure de première instance, notamment pour avoir dénoncé les faits reprochés audit tiers, elle n'y avait pas qualité de partie. En effet, un dénonciateur n'entre pas avec l'autorité dans une relation susceptible de modifier sa situation juridique puisque la procédure a pour seul objet la sauvegarde de l'intérêt public : il ne peut pas exiger de l'autorité qu'elle se saisisse de l'affaire ni qu'elle lui accorde le droit d'être entendu (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 950). L'art. 71 al. 2 PA prévoit d'ailleurs expressément que le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.

                        Il est ainsi admis que, vu sa position, le dénonciateur ne peut pas recourir contre un refus de suivre ou de statuer de l'autorité de surveillance; ce refus ne constitue d'ailleurs pas une décision fixant les droits et obligations de quiconque et susceptible d'être attaqué (ATF 121 I 42, spéc. 45; 109 Ia 90, spéc. 91; 102 Ib 81 spéc. 84; RVJ 1988, p. 62). La question est toutefois de savoir ce qu'il en est lorsque l'autorité, comme en l'espèce, entre en matière sur une dénonciation mais ne statue pas dans le sens voulu par le dénonciateur.

                        a)  Lorsque la qualité pour recourir est fondée sur le critère de l'intérêt juridiquement protégé, comme en matière de recours de droit public (art. 88 OJ), il est exclu d'imputer au dénonciateur une atteinte l'habilitant à recourir : ce n'est pas son intérêt privé dont la sauvegarde est visée par la réglementation en cause mais le seul intérêt public (ATF 94 I 67; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 152).

                        b)  La réponse est moins nette lorsqu'un intérêt "digne de protection" suffit pour fonder la qualité pour recourir, comme dans le cas des art. 37 LJPA, 103 let. a OJF et 48 let. a PA.

                        Dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral a déclaré que, si le refus de suivre d'une autorité de surveillance ne pouvait être attaqué par un dénonciateur, rien n'excluait que celui-ci s'en prenne par la voie du recours de droit administratif à la décision prise au fond par cette autorité, même s'il n'avait pas la qualité de partie dans la procédure engagée à sa suggestion : comme tout recourant et sans que son rôle de dénonciateur soit à cet égard déterminant, il doit établir cependant qu'il dispose de l'intérêt requis pour obtenir une protection juridique ("muss er wie jeder andere Beschwerdeführer das nach Gesetz erforderliche individuelle Rechtschutzinteresse besitzen") (ATF 102 Ib 81 spéc. 84 et 85).

                        Tel est le cas lorsque l'intéressé est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit alors être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (cf. notamment ATF 121 II 39, spéc. 43).

                        Dans un arrêt isolé, le Tribunal administratif genevois a admis que le dénonciateur d'un notaire devant l'autorité disciplinaire disposait d'un intérêt digne de protection pour recourir contre la décision de celle-ci se bornant à sanctionner légèrement l'intéressé; son intérêt méritait d'être pris en considération du fait que les agissements du notaire en cause le concernaient directement et étaient susceptibles d'influencer sa situation patrimoniale, la tâche de ce mandataire n'étant pas encore achevée (SJ 1981, p. 7 = RDAF 1981, p. 545). Saisi d'un recours de droit public contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu'il résistait au grief d'arbitraire (Favre, La jurisprudence disciplinaire du Tribunal administratif, in SJ 1982, p. 257, spéc. 261).

2.                     En l'espèce, on peut se demander quel intérêt qualifié la recourante pourrait trouver à l'annulation du prononcé attaqué, ce qui ne ressort pas de son pourvoi. On pensera à la satisfaction de voir la personne à laquelle elle est opposée ne pas bénéficier de la constatation de son absence de faute en matière disciplinaire. On pensera encore à l'avantage résultant du fait que la libération des fins de l'action disciplinaire ne pourrait plus être invoquée dans la procédure pénale actuellement en cours. Mais ces améliorations éventuelles de la situation de la recourante ne présentent pas le caractère d'un remède à un préjudice qu'elle subirait de manière immédiate (Moor, Droit administratif, vol. II, p. 414). Que celui dont elle se plaint ne soit pas sanctionné en matière disciplinaire n'est pas en soi constitutif d'une atteinte. Que le juge pénal sache que l'intéressé a été libéré par l'autorité disciplinaire ne nuit pas à la recourante puisque les deux autorités ne sont pas liées. A cela s'ajoute d'une manière plus générale qu'une atteinte qualifiée est en principe niée lorsque l'intéressé a à sa disposition un autre moyen de droit, même moins commode, pour écarter le préjudice dont il se plaint (ATF 101 Ib 213; JAB 1998, p. 227; Gygi, op. cit., p. 154; Moor, op. cit., p. 414); tel est le cas de la recourante, qui dispose pour agir contre sa partie adverse tant de l'action pénale que de celle qui est prévue par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151).

                        De toute manière, la qualité de dénonciateur exclut en elle-même la qualité pour recourir. N'étant pas partie à la procédure qu'il a initiée, le dénonciateur ne peut pas acquérir cette qualité au stade de la procédure de recours du seul fait qu'un prononcé a été rendu (Grisel, Pouvoir de surveillance et recours de droit administratif, in ZBl 1973, p. 49, spéc. 57). Le contraire reviendrait à lui permettre d'exercer devant l'autorité de recours des droits qui lui sont déniés en première instance, ce qui ne trouverait aucune justification; ce serait même aller à l'encontre de la règle selon laquelle il n'y a en principe d'intérêt digne de protection que si le recourant a déjà été partie dans la procédure précédente (Gygi, op. cit., p. 155; Moor, op. cit., p. 416).

                        Cela étant, on ne saurait suivre ni l'obiter dictum du Tribunal fédéral, ni l'arrêt genevois susmentionnés, dont la solution s'avère en contradiction avec la notion même de dénonciateur. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le prononcé du Conseil de discipline.

3.                     A l'appui de ses conclusions en annulation du prononcé entrepris, la recourante invoque encore une violation du droit d'être entendu. Elle fait valoir que l'enquêteur mandaté pour effectuer une instruction de la cause lui aurait fait en quelque sorte miroiter un exercice ultérieur complet des droits de partie, ainsi au moment de solliciter de sa part des informations confidentielles, puis lui aurait dénié lesdits droits, notamment lorsqu'elle aurait voulu consulter le dossier.

                        Un tel grief devrait certainement être examiné s'il concernait une procédure dans laquelle la recourante aurait disposé effectivement des droits de partie. Indépendamment de sa qualité pour recourir au fond, il s'agirait alors de sanctionner le cas échéant la violation de règles de procédure équivalant à un déni de justice formel (ATF 122 I 267, spéc. 270 et les renvois). Mais un contrôle de cette nature n'a pas de sens lorsque, comme en l'espèce, celui qui le demande n'était pas partie à la procédure de première instance; n'étant pas admis à participer à celle-ci, il n'a pas d'intérêt à se plaindre de son exclusion. En d'autres termes, la recourante ne pourrait que se voir répéter, au sujet d'une violation par la Commission de discipline de ses droits de partie, que ceux-ci n'existent pas, comme cela a été dit au considérant 1 ci-dessus; son pourvoi s'avère ainsi en quelque sorte irrecevable à défaut de perspective de succès. Il devrait d'ailleurs probablement être déclaré également irrecevable pour tardiveté, puisque la recourante s'est abstenue de protester contre une lettre du président du Conseil de discipline du 6 octobre 1997, par laquelle il lui était signifié clairement qu'elle n'était pas partie. De toute manière, même en cas de recevabilité du recours, la qualité de partie n'aurait pas pu être donnée à l'intéressée en raison de la seule attitude de l'autorité intimée, pas davantage que l'indication erronée d'une voie de droit ne crée celle-ci (ATF 117 Ia 297).

4.                     La recourante soutient enfin que son pourvoi n'est pas tant dirigé contre le contenu du prononcé du Conseil de discipline que contre les dispositions prises par l'Université de Lausanne pour donner suite à sa plainte pour harcèlement : plutôt que de faire traiter celle-ci au plan disciplinaire, il aurait fallu la soumettre à l'organe compétent en matière de LEg.

                        a)  De fait, à lire les conclusions du recours, seul le prononcé du Conseil de discipline est attaqué. L'objet du recours s'en trouve circonscrit de sorte qu'il n'y a pas à se pencher sur la validité d'autres décisions qui ne sont pas remises en cause. La recourante aurait certes pu s'en prendre à l'omission de l'Université de Lausanne de traiter sa plainte sous l'angle de la LEg en invoquant en quelque sorte un déni de justice formel : elle aurait alors tendu à ce que l'action particulière prévue par cette réglementation trouve son engagement. Mais, interpellée à ce sujet en cours de procédure, elle a confirmé qu'elle s'en tenait à l'annulation du prononcé entrepris et n'entendait pas que l'autorité compétente en matière de LEg soit saisie. On ne saurait donc attribuer au recours une portée dont son auteur ne veut pas, cela conformément au principe de libre disposition (Moor, op. cit., p. 444).

                        b)  En réalité, ce que soutient la recourante, c'est que, la transmission de sa plainte à l'autorité disciplinaire ayant été inadéquate, la validité du prononcé du Conseil de discipline en serait entachée : puisqu'elle n'aurait pas dû être saisie, cette autorité n'aurait pu rendre qu'un prononcé à sanctionner de nullité.

                        Cette argumentation se heurte cependant au fait que le Conseil de discipline se saisit de toute cause ayant trait à la discipline, que ce soit d'office ou sur dénonciation (art. 89 al. 1er LUL). Ainsi, même si par hypothèse la plainte de la recourante n'aurait pas dû être acheminée au Conseil de discipline, celui-ci n'en pouvait pas moins se saisir d'office de son objet, quelle que soit la manière dont il en avait eu connaissance, et statuer valablement.

5.                     Déboutée, la recourante sera néanmoins libérée des frais de la procédure. La gratuité est en effet la règle tant en matière de LEg (art. 13 al. 5) que de conflits du travail, domaines auxquels la présente cause est apparentée. A cela s'ajoute qu'en laissant entendre à la recourante qu'elle était partie à la procédure disciplinaire, l'enquêteur mandaté par le président du Conseil de discipline a exclu qu'en équité, un procès engagé notamment pour déduire ces droits de partie se termine aux frais de l'intéressée. En revanche, celle-ci sera chargée de dépens en faveur de Y.________, dont il convient de fixer le montant à 800 fr.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                      Le recours de X.________ est déclaré irrecevable.

II.                     X.________ versera à Y.________ des dépens arrêtés à 800 (huit cents) francs.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 7 juillet 1998/gz

                                                          Le président :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.