CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 6 avril 1998
sur le recours interjeté par X.________,
contre
la décision du Service du cadastre et de l'information sur le territoire, du 19 janvier 1998, statuant sur une observation présentée dans l'enquête publique relative aux nouvelles mensurations cadastrales de Commugny, lot 1********.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Olivier Renaud et M. Daniel Malherbe, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Le recourant X.________ est propriétaire, à Commugny, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous No 2********. Il s'agit d'une grande parcelle de forme rectangulaire, occupée dans sa partie ouest par une villa et bordée à l'est par le chemin Y.________ qui débouche sur la route cantonale conduisant à Coppet. Ce chemin a été aménagé au bénéfice d'une servitude sur la propriété du recourant, ainsi que sur celles de ses deux voisins, soit la parcelle No 3******** à l'est et la parcelle No 4******** à l'ouest. Cette servitude, très ancienne (l'inscription originale date du 29 juin 1912), inscrite au registre foncier sous No ********, dessert les trois propriétés précitées, l'immeuble du recourant étant à la fois fonds dominant et servant.
B. L'immeuble du recourant a été compris dans le lot No 1******** des nouvelles mensurations cadastrales exécutées selon les prescriptions fédérales et cantonales, lot qui a été adjugé le 15 juillet 1994 à l'ingénieur-géomètre Schenk, à Nyon. Une fois les travaux terminés, le plan établi par ce géomètre a été mis à l'enquête publique du 2 septembre au 2 octobre 1997. Ce plan ne reproduit pas le tracé de la servitude No ********, mais indique, sous forme de traitillé, le chemin existant dans le terrain. Sur la parcelle du recourant, à l'angle nord-est de celle-ci, ce traitillé a une forme arrondie, "coupant" ainsi en quelque sorte l'angle que forme la limite nord de la propriété avec le bord du chemin.
C. Par lettre du 24 septembre 1997, le recourant a demandé que le plan soit modifié sur ce point, de manière à ce que la limite entre son jardin et le chemin soit maintenue comme elle l'était initialement selon lui, les limites en traitillé étant annulées. Par lettre du 19 janvier 1998, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service du cadastre, a répondu que, selon les normes techniques applicables, le nouveau plan de la mensuration devait impérativement figurer tous les éléments de situation, en particulier les bordures de chemins, selon l'état réel des lieux, indépendamment des emprises des servitudes inscrites au registre foncier. Cette lettre indique qu'un recours peut être adressé au Tribunal administratif.
D. Par acte du 10 février 1998, X.________ a déposé un recours très brièvement motivé, reprenant les arguments invoqués lors de l'enquête publique. Le Service du cadastre s'est déterminé en date du 10 mars 1998. Le Tribunal administratif a procédé, le 2 avril 1998, à une visite des lieux en présence de l'épouse du recourant, absent à l'étranger. Le Service du cadastre n'était pas représenté.
Considérant en droit :
1. Le recourant a exercé, dans le délai et les formes prescrits par la lettre du 19 janvier 1998 du Service du cadastre, un droit de recours qui lui a été indiqué par cette même autorité. Mais le Tribunal administratif, qui examine d'office les questions de recevabilité, doit constater que c'est à tort que cette voie a été mentionnée par l'autorité intimée.
2. Conformément à l'art. 29 LJPA, seule une décision peut faire l'objet d'un recours. Selon la définition donnée par l'al. 2 de cette disposition (qui correspond aux définitions données par l'art. 5 PA ainsi que par la doctrine et la jurisprudence), une décision est un acte d'autorité qui a pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, d'en constater l'existence ou l'inexistence, enfin de rejeter ou de déclarer irrecevable des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
La lettre du 19 janvier 1998 du Service du cadastre n'a manifestement pas un tel caractère. Elle a en effet été écrite à la suite de l'enquête publique prévue par l'art. 9 de la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier (RSV 3.4.H) dont l'al. 2 a la teneur suivante :
"Les observations sont adressées par écrit, pendant le délai d'enquête, au registre foncier du district. Si la prise en considération d'une réclamation est de nature à porter atteinte aux droits d'un tiers, le requérant est renvoyé devant le juge civil, sauf entente entre les intéressés."
En l'espèce, l'intervention du recourant avait pour but de contester un des éléments du nouveau plan mis à l'enquête, soit l'indication sous forme d'un traitillé ne correspondant pas à l'assiette exacte de la servitude de passage, du bord du chemin du Palet. La réponse du Service du cadastre se borne à indiquer que cela est conforme aux normes techniques applicables en la matière, et que cela ne modifie en rien les droits et obligations respectifs des propriétaires des fonds dominants ou servants de la servitude. L'observation du recourant n'a donc pas été prise en considération. Mais le sort ainsi réservé à son intervention ne modifie en aucune manière sa situation juridique. Si, effectivement, le Service du cadastre a rejeté ou déclaré irrecevable la demande de correction du plan présentée le 24 septembre 1997 par le recourant, cette demande elle-même ne peut pas être considérée comme "(...) tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations" (art. 29 al. 2 lit. c LJPA). Le droit de passage constitué par la servitude No ******** reste fixé conformément à l'acte constitutif et au plan annexé à celui-ci, ce document définissant toujours les droits et obligations des propriétaires intéressés, notamment le recourant. La manière dont le chemin, dans son état réel, a été dessiné sur le plan mis à l'enquête en automne 1997 n'y change rien. Le tribunal n'est certes pas absolument convaincu que des indications de ce genre - qui résultent apparemment de l'application de l'Ordonnance technique sur la mensuration officielle (OTEMO; RS 211.432.21) - soient très utiles et il constate en tout cas que, dans le cas particulier, elles ont provoqué la réaction d'un propriétaire qui a mal interprété la portée du document, réaction dans un certain sens compréhensible. Mais cette constatation ne saurait justifier l'intervention d'une autorité judiciaire, chargée d'un contrôle en légalité des décisions administratives, et qui n'est pas autorité de surveillance en matière de registre foncier. Il résulte de ce qui précède que, n'étant pas dirigé contre un acte ayant le caractère d'une décision attaquable, le recours est irrecevable faute d'objet, l'existence d'une décision au sens formel étant une condition nécessaire à la saisine du Tribunal administratif (ATF 110 V 48).
3. S'agissant des frais, le tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument judiciaire, pour tenir compte d'une part du fait que la lettre du Service du cadastre indiquait les voie et délai de recours au Tribunal administratif, et d'autre part de l'indication sur le plan d'une limite du chemin ne correspondant pas au tracé de la servitude de passage, élément de nature à susciter légitimement des inquiétudes chez le recourant. Celui-ci, qui a procédé sans être assisté d'un conseil, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est déclaré irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 avril 1998/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.