CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 11 juin 1998
sur le recours interjeté par X.________,
contre
la décision du 28 janvier 1998 du Département de l'Instruction publique et des Cultes (DIPC) confirmant le refus de sa réimmatriculation à l'Université.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Dominique Anne Thalmann et Mme Violaine Jaccottet Sherif, assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 8 décembre 1964, est un ressortissant algérien. Il a obtenu, en juillet 1993, un diplôme d'ingénieur d'Etat en géophysique auprès de l'Institut des Sciences de la Terre de l'Université des sciences et de la technologie d'Alger.
B. Dès le semestre d'hiver 1994-1995, X.________ a été immatriculé à l'Université de Lausanne, auprès de la Faculté des sciences, Institut de géophysique.
Au terme de l'année académique 1994-1995, X.________ a obtenu un certificat de spécialisation en géophysique appliquée à la recherche hydrogéologique.
C. Dès octobre 1995, M. X.________ a suivi la quatrième année mobile en informatique, année qui s'est soldée par un échec simple aux examens d'informatique III et IV, de base de données et de logique formelle, auxquels il a obtenu les notes 4,0, 6,0 et 5,0, selon le procès-verbal d'examens du 4 octobre 1996.
Par courrier du 28 novembre 1996, le Doyen de la faculté des sciences a informé M. X.________ qu'en raison de cet échec aux examens, la seule possibilité de présentation de ceux-ci était à la session de juillet 1997 et qu'un nouvel échec entraînerait son exmatriculation.X.________
D. Dès le semestre d'hiver 1996-1997, M. X.________ s'est inscrit à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (ci-après l'école des HEC), tout en restant inscrit à la faculté des sciences de l'Université de Lausanne.
Au semestre d'été 1997, M. X.________ a quitté la faculté des sciences, de manière à pouvoir se consacrer entièrement à la poursuite de sa formation à l'école des HEC, où il a subi un échec définitif aux examens de première année lors de la session d'été 1997.
E. Le 29 septembre 1997, M. X.________ a demandé son transfert de l'école des HEC à la faculté des sciences de l'Université, de manière à pouvoir répéter la quatrième année mobile en informatique, à laquelle il avait échoué en juillet 1996.
Par courrier recommandé du 26 novembre 1997, le Bureau des immatriculations et inscriptions, se fondant sur l'art. 105 du Règlement général de l'Université, a signifié à M. X.________ qu'il rejetait sa demande de changement de faculté, au motif qu'il a été immatriculé à l'UNIL pendant 6 semestres dans deux facultés (sciences et HEC) sans réussir une série complète d'examens.
F. Le 4 décembre 1997, le Rectorat a confirmé la décision du Bureau des immatriculations et inscriptions.
M. X.________ a recouru contre la décision précitée auprès du Département de l'Instruction publique et des Cultes, lequel a rejeté le recours, par décision du 28 janvier 1998.
G. X.________ s'est pourvu contre cette dernière décision par mémoire de recours posté le 16 février 1998, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il puisse réintégrer la faculté des sciences de l'Université de Lausanne. Il soutient que l'art. 105 RGUL n'est pas applicable dans son cas et invoque les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité, de l'équité et l'inopportunité de la décision attaquée. Les moyens soulevés par le recourant seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
X.________ a effectué l'avance de frais requise de 400 francs.
H. Dans sa réponse au recours du 27 mars 1998, le Département de l'Instruction publique et des Cultes a conclu au rejet du recours.
I. X.________ a adressé des observations par courrier du 17 avril 1998 au tribunal.
Le Département de l'Instruction publique et des Cultes a renoncé à déposer des observations complémentaires.
En annexes de son courrier du 13 mai 1998, le Rectorat a déposé diverses copies de pièces concernant le certificat de spécialisation en géophysique appliquée à la recherche hydrogéologique, dont le procès-verbal d'épreuve d'examen daté du 24 octobre 1995, le fac-similé de l'attestation délivrée au recourant, de même que la lettre du 11 mai 1998 du Doyen de la faculté des sciences au Rectorat, selon laquelle le document délivré n'est pas un titre universitaire.
J. Les parties n'ayant pas requis la tenue d'une audience publique, le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.
Considérant en droit:
1. 1. Le recours est intervenu dans la forme et le délai prescrits par l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il est recevable.
2. a) Le recourant invoque l'inopportunité de la décision attaquée, ressortant selon lui de la violation des principes d'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'équité.
b) En vertu de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Mais le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le prévoit. Tel n'est pas le cas dans la présente cause et il appartient à l'autorité de recours d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous l'angle de la légalité ou de l'abus et de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (voir ATF 110 V 365; 108 Ib 205 consid. 4a). C'est donc sous cet aspect qu'il convient d'examiner la décision litigieuse, le tribunal ne pouvant ni substituer sa propre appréciation à celle du département ou du rectorat, ni se prononcer sur l'opportunité de la mesure litigieuse (art. 36 lit. c LJPA).
3. Le Tribunal administratif a considéré, à propos de la légalité de l'art. 105 RGUL, que l'Université de Lausanne est un établissement de droit public qui a pour but de concourir à la transmission et au développement de la science par l'enseignement et la recherche (art. 1er et 2 al. 1 LUL). L'accès à un tel établissement est ouvert aux conditions posées par la loi ou la réglementation (Pierre Moor, Droit administratif III, 1992, p. 353). Ces conditions n'ont pas à être explicitées par la loi elle-même : il suffit qu'elles découlent du but de l'institution (ATF 102 Ia 321). Dès lors, l'art 73 al. 1 LUL, qui dispose que le règlement général de l'université fixe les conditions d'inscription préalable, d'immatriculation, d'inscription aux cours ainsi que les taxes et droits d'inscription, constitue une base légale suffisante (arrêts GE 97/0211 du 18 mai 1998, GE 96/0013 du 2 septembre 1996 et GE 95/0011 du 12 décembre 1995).
4. a) L'art. 105 du Règlement général de l'Université de Lausanne du 9 mars 1994 (ci-après : RGUL), entré en vigueur le 1er septembre 1994, dispose ce qui suit :
"Ne peut être immatriculé à l'Université de Lausanne :
a) l'étudiant renvoyé ou exclu d'une autre Haute Ecole suisse;
b) l'étudiant immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs Haute(s) Ecole(s) suisse(s) pendant six semestres sans que ce temps d'étude ait été sanctionné par la réussite d'au moins une série d'examens;
c) l'étudiant immatriculé et inscrit successivement dans deux facultés sans y avoir achevé ses études.
Les lettres a) à c) s'appliquent par analogie aux étudiants demandant leur transfert d'une faculté à l'autre au sein de l'Université de Lausanne."
L'article 105 RGUL, qui interdit l'immatriculation à l'Université de Lausanne ou le transfert d'une faculté à l'autre dans les hypothèses susmentionnées ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité (voir sur cette question l'arrêt GE 95/0011 du 12 décembre 1995). Cette réglementation vise donc à écarter de l'Université les personnes qui, bien qu'elles remplissent les conditions générales d'accès, n'ont pratiquement aucune chance d'y mener à bien leurs études, que ce soit par défaut de motivation, par manque d'aptitude ou par impossibilité matérielle (voir les arrêts GE 97/0211 du 18 mai 1998, GE 96/0013 du 2 septembre 1996 et, sous l'empire de l'ancien art. 108 RGUL, l'arrêt GE 93/095 du 17 janvier 1994).
b) Selon le recourant, l'art. 105 RGUL ne serait pas applicable dans la mesure où, ayant réussi les examens et obtenu le certificat de spécialisation en géophysique appliquée à la recherche hydrogéologique au terme de l'année académique 1994-1995, il n'a accompli que quatre semestres seulement sans avoir passé une série d'examens.
c) Le DIPC relève, tant dans la décision entreprise que dans sa réponse au recours, que le certificat de spécialisation ne constitue ni un grade, ni un titre universitaire au sens de l'art. 94 LUL et que dès lors, les examens y relatifs ne sauraient entrer dans le champ d'application de l'art. 105 lit. b RGUL qui ne vise que les séries d'examens menant à un titre délivré par l'Université. Le DIPC a fondé sa décision sur l'art. 105 lettre b et c RGUL.
d) Le Tribunal administratif observe d'une part que, contrairement à ce que soutient le recourant, il a bien été immatriculé durant six semestres, dans deux facultés différentes, sans avoir réussi une série complète d'examens, de sorte que l'hypothèse visée par l'art. 105 lettre b RGUL est réalisée. On ne saurait en effet revenir ici sur les examens accomplis pour l'obtention du certificat, ce dernier n'étant pas un grade ou un titre universitaire délivré par l'Université, aux termes de l'art. 94 LUL. Cela ressort également de la brochure portant sur les plans et le règlement des études (voir la lettre du 11 mai 1998 du Doyen de la faculté des sciences au Rectorat). Or cette brochure, tout comme la loi et la réglementation applicables, sont censées être connues des étudiants et on pouvait en l'espèce attendre du recourant qu'il s'informe à cet égard pour préserver au mieux ses droits. Il ne saurait ainsi être admis à se prévaloir du certificat litigieux pour échapper aux conséquences découlant de l'application de l'art. 105 lettre b RGUL.
Le tribunal observe d'autre part que le recourant, d'abord immatriculé et inscrit à la faculté des sciences (année universitaire 1994-1995), puis inscrit simultanément à l'école des HEC (année universitaire 1996-1997), a abandonné ses études à la faculté des sciences en février 1997, à sa demande, puis a été exclu de l'école des HEC en raison d'un échec définitif à la première série d'examens de juillet 1997, d'où son exmatriculation. Cela étant, le cursus universitaire du recourant tombe également sous le coup de la lettre c) de l'art. 105 RGUL, puisqu'il a été successivement inscrit et immatriculé dans deux facultés, sans avoir achevé aucune des formations choisies.
e) Partant, force est de constater que l'autorité intimée a fait une application correcte de l'art. 105 RGUL et on ne voit pas en quoi la décision entreprise heurterait les principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. Cette dernière ne peut qu'être confirmée.
5. Le recours doit être rejeté aux frais du recourant débouté, qui supportera l'émolument de justice (art. 55 LJPA), dont le montant doit être adapté en fonction de la situation financière de l'intéressé, qui a indiqué en procédure qu'il était entretenu par sa famille et n'avait pas de ressources propres.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 28 janvier 1998 du Département de l'Instruction publique et des Cultes (DIPC) est confirmée.
III. Un émolument de justice de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant, ce montant étant compensé avec le dépôt de garantie opéré.
Lausanne, le 11 juin 1998
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.