CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 3 septembre 1998
sur le recours interjeté par X.________, représentée par son père
contre
la décision du Service du cadastre et du registre foncier du 10 février 1998 (immatriculation du bâtiment n° ******** au registre foncier).
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Composition de la section: M. Eric Brandt , président; M. Olivier Renaud et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs. Greffière: Mlle Myriam Elkaïm.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 5 juillet 1976, est domiciliée chez ses parents à Y.________. Le 29 août 1994, elle a signé - devant Me Golay, notaire à Montreux - une procuration générale en faveur de ses parents.
Le 28 février 1995, un acte de vente authentifié par le notaire susmentionné, a été passé entre l'administration spéciale de la masse en faillite de Z.________ d'une part et X.________, d'autre part. Par cette vente, X.________ est devenue propriétaire d'un immeuble (villa) à la Route des ********, dont la surface est de 1'243 m2 et l'estimation fiscale de 180'000.- Frs.
Le conservateur du registre foncier du district de Vevey a envoyé, le 25 février 1997, une lettre à X.________, l'informant qu'elle devait faire établir un plan d'immatriculation de la parcelle qu'elle avait acheté le 28 février 1995. Ce courrier a été suivi d'un rappel en date du 30 mai 1997.
Le 23 juin 1997, X.________ n'ayant toujours pas fait établir le plan d'immatriculation de sa parcelle, le conservateur du registre foncier du district de Vevey a demandé au bureau d'ingénieurs-géomètres Richard & Cardinaux SA, situé à la rue des Bosquets 33 à Vevey, d'établir d'office des plans d'immatriculation de la parcelle concernée (parcelle n° 3217).
Le bureau Richard & Cardinaux SA a envoyé le 21 août 1997 une note d'honoraires de 2'860.- Frs, à X.________. Après un premier rappel fait le 10 octobre et un second fait le 10 novembre 1997, A. X.________ a envoyé une lettre datée du 13 novembre pour contester le fait que sa fille soit débitrice de la somme susmentionnée. Dans cette lettre, il précisait que :
"(...) Le 15 mars 1995, nous avons acquis cet immeuble auprès de la masse en faillite et seules quelques finitions intérieures restaient à terminer. Nous sommes étonnés que cette immatriculation intervienne 5 ans après la fin de la construction et nous pensons que cette facture doit concerner l'ancien propriétaire ou le vendeur. Nous avons acheté un immeuble déjà construit et il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas inscrit au Registre Foncier."
A la suite de ce courrier, le bureau Richard & Cardinaux SA a effectué le 19 novembre 1997, une cession de sa créance en faveur du Service du cadastre et de l'information sur le territoire à Lausanne (ci-après : le service du cadastre).
Le 10 février 1998, le service du cadastre a informé X.________ de cette cession de créance et lui a confirmé qu'elle était débitrice de la somme de 2'860.- Frs, à titre d'honoraires pour l'immatriculation d'office de la parcelle qu'elle avait acquise.
Par lettre du 24 février 1998, A. X.________ a recouru - au nom de sa fille - contre la décision du service du cadastre auprès du Tribunal administratif. Il estime que c'est au vendeur d'acquitter la facture du bureau Richard & Cardinaux. Selon lui, les clauses spéciales de l'acte de vente précisent bien que ce genre de frais antérieurs à la vente sont à la charge du vendeur. Il indique que, cet immeuble ayant été construit en 1992, il ignorait que l'inscription au Registre foncier n'avait pas été faite et que le service du cadastre aurait dû revendiquer la somme résultant de l'inscription au registre foncier auprès de la masse en faillite de l'ancien propriétaire.
Invité à se déterminer sur ce recours, le service du cadastre a répondu par courrier du 8 avril 1998. Il précise avoir agi sur la base de la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le territoire (ci-après : la loi sur le registre foncier). En outre il indique qu'un délai de 2 à 5 ans après la construction d'un immeuble n'est pas exceptionnel pour une immatriculation au registre foncier. En ce qui concerne la question du paiement de la somme litigieuse par le vendeur et non par le propriétaire actuel, cela relève - selon lui - du droit privé et ne concerne donc pas le service du cadastre.
Il conclut au maintien de sa décision et au rejet du recours.
A la suite d'une demande faite par A. X.________ le 30 mars 1998, concernant l'obtention de l'assistance judiciaire, le Tribunal administratif a décidé, en date du 6 mai 1998, d'accorder une dispense d'avance de frais (s'élevant à 1'000.- Frs), à la recourante.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. La question litigieuse repose sur la détermination du débiteur des honoraires relatifs au plan d'immatriculation d'office. L'autorité intimée affirme avoir agi en application de l'art. 24 de la loi sur le registre foncier. Cet article précise que :
Art. 24.-
L'immatriculation des bâtiments au registre foncier
est obligatoire.
Le propriétaire du bâtiment est tenu de présenter au registre foncier un plan d'immatriculation. En cas de carence, la direction du cadastre le fait établir d'office aux frais du propriétaire.
Le recourant n'ayant pas fait procédé à cette immatriculation lors de l'acquisition de l'immeuble concerné, l'autorité intimée a donc chargé le Conservateur du registre foncier de Vevey de commander d'office un plan à cet effet.
D'après le message du Grand conseil, cette disposition a pour but "de mettre un terme à certaines discussions avec les propriétaires de bâtiments neufs ou agrandis et d'organiser l'immatriculation d'office en cas de carence" (Bulletin du Grand Conseil, print. 1972, p.455). On constate donc que c'est par soucis de simplification que le service du cadastre s'adresse à la personne qui est propriétaire du bâtiment au moment de son immatriculation (v. dans le même sens: arrêt du Tribunal administratif GE 97/0201 du 13 mai 1998).
Au vu de ce qui précède, la qualité de débiteur des honoraires ne peut être attribuée qu'au recourant, actuel propriétaire du bâtiment concerné. En outre, le recourant ne peut invoquer sa méconnaissance quant à sa situation de débiteur des honoraires en cause; en effet, à l'examen des pièces du dossier, on constate que le conservateur du registre foncier du district de Vevey a clairement exposé la situation dans ses lettres du 25 février et du 30 mai 1997. Le fax envoyé par le recourant au bureau Richard & Cardinaux le 2 juin 1998 et dans lequel il leur demande de procéder à l'établissement du plan d'immatriculation, tend à le prouver.
Pour le surplus, c'est à tort que le recourant invoque les dispositions du contrat de vente passé entre lui et la masse en faillite de l'ancien propriétaire. Selon lui, les parties avaient prévu que les frais antérieurs à la vente restaient à la charge du vendeur. Cependant, cet argument n'est pas pertinent au vu du principe selon lequel la loi prime les éventuels accords passés entre les parties.
2. Concernant le montant de la facture en cause, soit 2'860.- Frs, le recourant conteste le montant de cette somme, dans son courrier du 13 novembre 1997 adressé au bureau d'ingénieurs-géomètres Richard & Cardinaux. Il considère qu'au vu des travaux effectués la facture est trop élevée .
Cependant, au vu du décompte d'honoraires fourni par ce bureau et de l'usage dans les autres bureaux d'ingénieurs-géomètres, on peut constater que le montant de 2'860.- Frs n'est pas trop élevé et qu'il ne peut donc pas être contesté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service du cadastre et de l'information sur le territoire, du 10 février 1998 est maintenue.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 3 septembre 1998
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).