CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 3 août 1998

sur le recours interjeté par X.________, représenté par Marie-Gisèle Zoss, stagiaire en l'étude de Jacques Michod, avocat à Lausanne

contre

la décision du Service de justice et législation du 2 février 1998 (adoption de A.Y.________)

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Composition de la section: M. J. Giroud, président; M. R. Wahl et M. A. Rochat, assesseurs. Greffier: M. J. Piguet.

Vu les faits suivants:

A.                     A.Y.________, né le 15 mars 1978, est le fils de B. et C.Y.________. Il a une soeur, née en 1976, un frère, né en 1981, et une demi-soeur, actuellement mère de famille, issue d'un premier mariage de C.Y.________.

                        Par jugement du 19 octobre 1988, le Tribunal civil du district de Nyon a prononcé le divorce des époux Zehnder et a attribué l'autorité parentale sur leurs enfants à C.Y.________. Domiciliée à ******** et travaillant à plein temps à ******** selon un horaire irrégulier, celle-ci a éprouvé des difficultés à s'occuper de ses enfants, de sorte qu'elle a confié leur garde à ses parents, domiciliés à Z.________.

                        A.Y.________ a fréquenté l'établissement scolaire de Z.________. Confronté à des difficultés scolaires et disciplinaires, il a rencontré à plusieurs reprises le directeur de cet établissement, X.________. Né en 1951, célibataire, celui-ci l'a peu à peu pris en charge.

                        En décembre 1993, C.Y.________ a confié la garde de son fils à X.________ à compter du 1er janvier 1994 en vue d'une adoption, laquelle devait intervenir après une période de deux ans.

                        Le 4 mars 1996, X.________ a déposé une demande d'adoption de A.Y.________ auprès du Juge de paix du cercle de Nyon. Celui-ci a enregistré le consentement de B.Y.________ à cette adoption en date du 6 juin 1996. La mère a donné un tel consentement le 4 juillet suivant.

                        La demande d'adoption a été transmise à l'Etat civil cantonal, qui a chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ) de procéder à une enquête.

                        Par lettre du 16 juin 1997 à l'Etat civil cantonal, le SPJ a exposé ce qui suit:

              "Notre service n'est pas favorable à l'adoption de A.Y.________ en tant que mineur par M. X.________. Nous en avons fait part aux intéressés et vous transmettrons prochainement un rapport circonstancié étayant les raisons qui nous amènent à cette position."

                        Un rapport de renseignement du SPJ du 16 juin 1997 a été adressé le même jour à l'Etat civil cantonal. Les auteurs de ce rapport, assistantes sociales au SPJ, y émettaient un préavis défavorable à une adoption en considérant que celle-ci ne serait pas dans l'intérêt de A.Y.________.

                        Lors d'un entretien du 11 août 1997 avec l'inspecteur de l'Etat-civil cantonal, X.________ et A.Y.________ ont été informés du préavis négatif formulé par le SPJ.

                        Par décision du 2 février 1998, le Service de justice et législation a rejeté la demande d'adoption de A.Y.________ formée par X.________.

B.                    Par courrier du 23 février 1998, X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif en concluant principalement à sa réforme dans le sens d'une admission de la demande d'adoption, subsidiairement à son annulation pour violation du droit d'être entendu.

                        L'autorité intimée a déposé sa réponse au recours en date du 10 mars 1998.

                        Le Tribunal administratif a tenu une audience le 1er juillet 1998 en présence du recourant et du chef du Service de justice et législation et a entendu A.Y.________, la belle-soeur et le grand-père de celui-ci, deux assistantes sociales au SPJ, ainsi que l'inspecteur de l'Etat civil cantonal.

                        Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     a) Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en faisant valoir qu'il n'a pas eu l'occasion de consulter le rapport établi par le SPJ avant que ne soit rendue la décision attaquée.

                        b) Le droit d'être entendu implique en principe que son titulaire puisse avoir accès aux pièces du dossier (ATF 122 I 112 c. 2a et les renvois). Garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 122 II 464, spéc. p. 469, c. 4a et les renvois). On déroge toutefois à cette règle lorsque l'exercice du droit d'être entendu a été garanti devant l'instance de recours et que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'auteur de la décision sur les points litigieux: on considère alors que la violation du droit d'être entendu a été guérie dans la procédure de recours (118 Ib 120 c. 4b et les renvois). A relever encore que le titulaire du droit d'être entendu peut renoncer à l'exercer, ce qui peut se déduire d'actes concluants (Moor, Droit administratif, vol. II, p. 191, ch. 2.2.7.5, et les renvois).

                        En l'espèce, bien qu'ayant eu connaissance du préavis négatif du SPJ avant que ne soit rendue la décision attaquée, le recourant n'a pas expressément demandé à en connaître la motivation, de sorte qu'on peut se demander s'il n'a pas renoncé à exercer son droit d'être entendu. Cette question peut cependant demeurer indécise.

                        En effet, même avérée, une violation du droit d'être entendu ne justifierait pas l'annulation de la décision attaquée, car elle aurait été guérie par la procédure devant le Tribunal administratif, au cours de laquelle le recourant a eu l'occasion de consulter le rapport du SPJ. La condition posée par la jurisprudence susmentionnée (ATF 118 Ib 120 c. 4b et les renvois) est en effet remplie, le Tribunal administratif disposant du même pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée sur la question litigieuse en l'espèce, qui est de savoir si les conditions légales d'une adoption sont remplies.

2.                     a) Un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins deux ans et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs (art. 264 CC). Une personne non mariée peut adopter seule si elle a 35 ans révolus (art. 264b CC). Quant aux conjoints, ils doivent être mariés depuis 5 ans ou être âgés de 35 ans révolus (art. 264a CC).

                        b) Selon la doctrine, l'adoption par des conjoints est la règle, alors que l'adoption par une personne seule doit être réservée à des situations exceptionnelles, dans lesquelles elle peut être conforme à l'intérêt de l'enfant: tel est le cas notamment lorsque celui-ci ne trouve pas de couple disposé à l'accueillir en raison d'un handicap (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., p. 66; même auteur, in Berner Kommentar, II/2/1, p. 470; Breitschmid, in Zürcher Kommentar, n°1 ad. art. 264b CC). Sans trancher de manière générale la question de savoir si l'adoption par une personne seule doit être réservée à des situations exceptionnelles, le Tribunal fédéral a considéré pour sa part que "lorsque les conditions nécessaires au bien de l'enfant sont réunies et que l'adoption par une personne seule répond à toutes les exigences de son plein épanouissement et du développement de sa personnalité (...), elle sera(it) prononcée" (ATF 111 II 235 c. 2cc).

                        On peut en tout cas admettre que, dans l'éventualité d'une adoption par une personne seule, l'intérêt de l'enfant sera plus difficile à établir: celui-ci ne pourra en effet compter que sur un seul soutien (Stettler, Droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III/II/1, p. 102). En outre, il sera souvent plus difficile à une personne seule qu'à des conjoints d'offrir à l'enfant adoptif une disponibilité suffisante. C'est d'ailleurs pour ce motif que, dans l'arrêt précité (ATF 111 II 235 c. 2cc), le Tribunal fédéral a confirmé le refus d'accorder une autorisation d'accueillir un enfant en vue d'une future adoption à une femme seule travaillant à plein temps.

3.                     En l'espèce, le recourant, qui a plus de 35 ans, a obtenu le consentement des parents de A.Y.________ à une adoption et a pris en charge celui-ci durant deux ans. Encore faut-il, pour que toutes les conditions d'une adoption soient remplies, que celle-ci soit dans l'intérêt de l'enfant, ce qu'il y a lieu de vérifier.

                        a) Dans l'appréciation de l'intérêt de l'enfant à une adoption, il faut tenir compte notamment de ce que celle-ci entraînera la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d'origine (Hegnauer, in Berner Kommentar, II/2/1, p. 454). Une telle conséquence n'est guère problématique lorsque l'enfant à adopter ne connaît pas sa famille d'origine ou n'a aucun lien avec elle: l'adoption a précisément pour fonction de remédier à cette absence de liens en donnant une famille à l'enfant qui en est privé (FF 1971 I/2, p. 1233). En l'espèce en revanche, les liens de A.Y.________ avec sa famille ne sont pas négligeables. Après avoir vécu avec ses parents jusqu'à l'âge de dix ans, il a conservé des contacts avec sa mère et a tenté à deux reprises au moins d'en établir avec son père. Il fait partie d'une fratrie qui, sans entretenir des relations étroites et fréquentes, représente néanmoins le cadre de rencontres concertées, notamment lors de fêtes. Il demeure dans la même localité que ses grands-parents et ses parents ainsi que ses frères et soeurs sont tous domiciliés dans le canton de Vaud. On ne saurait donc dire de A.Y.________ qu'il est privé d'une famille et qu'il pourrait aisément faire abstraction de ses liens actuels.

                        Ainsi le rapport établi par le SPJ mentionne-t-il que, en proie à un "conflit de loyauté", l'intéressé craint de blesser soit le recourant soit sa mère, selon qu'il renonce à une adoption ou qu'il y consente. L'existence d'un tel conflit est d'ailleurs confirmée par les propos tenus par A.Y.________ à l'audience, lequel a déclaré que, s'il souhaitait son adoption par le recourant, il était toutefois conscient que celle-ci serait difficile pour sa mère. Or, cette préoccupation fait apparaître qu'il se sent encore lié à sa mère. Réciproquement, celle-ci ne paraît pas disposée à être en quelque sorte remplacée, puisque, selon l'un des auteurs du rapport entendu à l'audience, elle n'aurait pas consenti à l'adoption si celle-ci n'avait pas été le fait d'un homme seul. D'ailleurs, selon le rapport du SPJ et les déclarations des parties à l'audience, l'adoption ne devait pas, dans son esprit, modifier les liens affectifs existant entre elle et son fils.

                        Au vu de ce qui précède, il faut admettre avec l'autorité intimée que, vu la situation familiale de A.Y.________, son adoption ne serait pas dans son intérêt, puisqu'elle aurait pour effet de rompre des liens familiaux encore vivants.

b)                     Il est vrai que la prise en charge de A.Y.________ par le recourant a été bénéfique à tous les points de vue, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'autorité intimée. Toutefois, si l'on comprend ainsi qu'il est dans l'intérêt de A.Y.________ d'être pris en charge par le recourant, on voit mal en revanche en quoi la création d'un lien de filiation s'imposerait, au regard notamment du but de l'adoption: on l'a vu, celle-ci doit donner une famille à l'enfant qui en est privé (FF 1971 I/2, p. 1233). Or, cela n'est pas nécessaire dans le cas de A.Y.________, dont la famille est encore présente; une adoption ne ferait dès lors que substituer une famille à une autre.

                        Le fait que A.Y.________ bénéficie de conditions de développement plus favorables chez le recourant que dans sa famille ne suffit pas à justifier une adoption: il n'y a pas lieu en effet de modifier les liens de parenté d'un enfant au motif qu'il serait mieux pris en charge dans une autre famille que la sienne. De toute manière, la question de la prise en charge de A.Y.________ ne joue plus un rôle déterminant, compte tenu notamment de l'âge de celui-ci et du fait qu'il a désormais acquis une certaine indépendance, étant au bénéfice d'une formation achevée de vendeur et exerçant actuellement cette profession.

                        L'intérêt du recourant à voir ses liens avec A.Y.________ consacrés par la création d'un lien de filiation n'est pas davantage déterminant, seul l'intérêt de l'enfant devant être pris en considération. A cet égard, le fait que A.Y.________ soit favorable à une adoption, ne serait-ce que pour témoigner sa reconnaissance au recourant, n'est pas décisif: en effet, le prononcé d'une adoption ne saurait se fonder sur le seul accord des intéressés.

4.                     Cela étant, la décision attaquée s'avère bien fondée et doit être confirmée. Les conclusions du recourant tendant soit à la réforme soit à l'annulation de la dite décision étant ainsi rejetées, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de justice et législation du 2 février 1998 est confirmée.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

IV.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 3 août 1998

Le président :                                                                                            Le greffier :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours en réforme au Tribunal fédéral (art. 44 lit. c OJF).