CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 juin 1998
sur le recours interjeté le 6 mars 1998 par A.X.________, représenté dans la présente procédure par son père B.X.________, Chantier Naval, ********,
contre
la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service des automobiles, cycles et bateaux, du 28 janvier 1998 prononçant la révocation du droit de conduire les bateaux de la catégorie A avant l'âge de 18 ans et ordonnant la restitution de son permis de conduire.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Cyril Jaques et Mme D. A. Thalmann, assesseurs. Greffière : Mme Nathalie Krieger.
Vu les faits suivants :
A. A.X.________ est né le 21 janvier 1981. Le 20 mars 1997, son père B.X.________, qui exploite un chantier naval et une école de conduite pour bateaux à moteur, a demandé au Service des automobiles, cycles et bateaux (ci-après : le SA) qu'il soit autorisé à passer son permis de conduire pour les bateaux avant l'âge de 18 ans, compte tenu du fait que celui-ci se destinait à un apprentissage de constructeur naval et qu'il participait activement pendant son temps libre à la mise à l'eau des bateaux.
Le 11 avril 1997, le SA a répondu à B.X.________ qu'il autorisait son fils à se porter candidat au permis de conduire les bateaux de la catégorie A avant l'âge permis de 18 ans. Le 10 juin 1997, A.X.________ a subi avec succès l'examen de conducteur de bateau et obtenu le droit de conduire les catégories A et D.
B. Apprenant que A.X.________ avait été autorisé à conduire des bateaux motorisés avant l'âge de 18 ans révolus, l'Office fédéral des transports (ci-après : l'OFT) est intervenu le 27 octobre 1997 auprès du canton de Vaud, par l'intermédiaire du département de la justice, de la police et des affaires militaires (DPJAM), dans le but que le SA retire immédiatement le permis établi en contravention des dispositions des art. 82 al. 1er et 163 de l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses.
Le 3 décembre 1997, le DPJAM a répondu en bref à l'OFT que la dérogation obtenue avait été octroyée par le SA sur la base de l'art. 163 ch. 1 let. e de l'ordonnance précitée, par analogie à celle que peuvent obtenir les membres de la famille de pêcheurs professionnels apportant leur aide à l'exploitation. A cette occasion, le DPJAM a demandé à l'OFT à ce que la question de l'âge minimal de conduire les bateaux fasse l'objet d'une nouvelle consultation. Il a également demandé à ce que les membres de l'Association suisse de navigation se prononcent sur l'opportunité d'assimiler les membres de la famille des pêcheurs professionnels aux membres de la famille des exploitants de chantiers navals et/ou de location de bateaux et aux apprentis en construction navale et en mécanique navale. Dans l'intervalle, le canton de Vaud a demandé à l'autorité fédérale de suspendre la mesure de retrait de permis de A.X.________.
Le 16 décembre 1997, l'OFT, sans s'opposer à la consultation suggérée par le canton de Vaud, a prié le chef du DPJAM d'intervenir auprès du SA pour que celui-ci retire immédiatement le permis de conduire les bateaux de A.X.________.
Le 8 janvier 1998, faisant suite à l'injonction de l'OFT, le SA a informé A.X.________ du fait qu'il était dans l'obligation de lui retirer son permis de conduire pour les bateaux motorisés et que son permis lui serait restitué sans émolument à son dix-huitième anniversaire.
Le 16 janvier 1998, B.X.________ a fait part de son étonnement au SA, lequel, par décision du 28 janvier 1998, lui a communiqué la révocation du droit de conduire de A.X.________.
C. Par acte du 6 mars 1998, A.X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du Service des automobiles du 28 janvier 1998. En substance, il fait valoir qu'une procédure de consultation est en cours en vue d'abaisser l'âge minimal pour l'obtention du permis de conduire des bateaux motorisés et qu'il ne porte aucune responsabilité dans cette affaire ayant obtenu une dérogation. Il conclut implicitement à l'admission de son recours.
Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 400 fr.
D. Dans sa réponse au recours du 19 mars 1998, l'autorité intimée expose qu'elle n'avait pas d'autre alternative que celle de retirer le permis de conduire qu'elle avait elle-même accordé sur la base d'une interprétation considérée comme infondée par l'autorité fédérale.
E. Le Tribunal administratif a statué sans organiser de débat, conformément à son avis du 2 avril 1998.
Considérant en droit :
1. a) Aux termes de l'art. 19 de la loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975, les permis et les autorisations doivent être retirés lorsque les conditions de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.
L'Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses du 8 novembre 1978 (RS 747.201.1), dite l'Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI), prévoit que l'âge minimum pour obtenir un permis est de 18 ans pour la conduite des bateaux motorisés de la catégorie A (art. 82 al. 1 let. b). Cette catégorie exclut la conduite de bateaux à passagers et de bateaux à marchandises motorisés, pousseurs et remorqueurs (art. 79 al. 1 ONI), mais suffit pour la conduite des bateaux pouvant transporter, à titre professionnel, jusqu'à douze passagers (art. 79 al. 3 ONI). Cette condition d'âge pour la conduite des bateaux de la catégorie A souffre d'une dérogation au profit des membres de la famille de pêcheurs professionnels apportant leur aide à l'exploitation (art. 163 al. 1 let. e ONI). L'ONI prévoit pour le surplus que les autres dérogations ne peuvent être accordées qu'avec l'assentiment de l'Office fédéral des transports (art. 163 al. 3 ONI).
2. Il est constant que A.X.________ a obtenu le droit de conduire des bateaux de la catégorie A à l'âge de 16 ans, sur la base d'une interprétation extensive de l'art. 163 al. 1 let. e ONI, sans que le SA ait obtenu au préalable l'accord de l'OFT.
2.1 D'après la jurisprudence, il découle du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif, qui ne concorde pas avec le droit positif, puisse être modifié. Cependant, la sécurité du droit peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas être remis en cause. En l'absence de règles sur la révocation prévues dans la loi, l'autorité doit mettre en balance d'une part l'intérêt à une application correcte du droit objectif, d'autre part les exigences de la sécurité du droit. Celle-ci l'emporte en principe lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, lorsque celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue, ou encore lorsque la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important. Dans certains cas, une indemnité est due. Au contraire, les exigence de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 115 Ib 152 et réf. cit.).
2.2 En l'occurrence, le SA n'a pas sollicité l'assentiment de l'OFT avant de d'octroyer la dérogation requise par le recourant. Toute la question est de savoir si cette erreur de procédure doit être supportée par le recourant dont la bonne foi n'est pas mise en cause. Il s'agit donc de confronter les deux intérêts en cause, à savoir d'une part l'intérêt au respect du droit objectif et d'autre part l'intérêt à la sécurité des relations juridiques et ensuite procéder à une pesée des intérêts en présence. Or, il faut constater d'une part que le droit positif instaure lui-même une dérogation à l'âge minimum requis en faveur d'une certaine catégorie d'administrés (membres de la famille de pêcheurs professionnels), c'est-à-dire qu'il admet que des bateaux peuvent dans certaines circonstances être conduits par des mineurs et d'autre part que la situation du recourant n'est pas très différente de celle des bénéficiaires de cette exception. La non-admission à la conduite de bateaux motorisés avant l'âge de 18 ans s'explique par les risques inhérents à l'activité envisagée. Si cet objectif de sécurité se défend d'une manière générale, il ressort toutefois très affaibli des comparaisons qu'on peut effectuer avec l'âge minimum requis en matière de circulation routière et des dangers encourus (14 ans pour les véhicules agricoles, 17 ans révolus pour les apprentis conducteurs de camion aux termes de l'art. 5 OAC). A cela s'ajoute que le recourant a subi avec succès l'examen de conducteur de bateau, ce qui constitue une garantie du point de vue de la sécurité du trafic maritime et des autres usagers, et qu'il conduit des bateaux sous la responsabilité et la surveillance de son père, qui est un professionnel de la branche.
Dans ces conditions, on ne voit pas qu'un intérêt public supérieur pourrait justifier de révoquer la décision d'octroi, et il est à cet égard révélateur que l'OFT projette une consultation en vue d'abaisser l'âge minimal requis pour la conduite des bateaux de la catégorie A à la suite de cette affaire. Dès lors, la pesée des intérêts conduit à la conclusion que le recourant doit être maintenu au bénéfice de son permis de conduite les bateaux de la catégorie A.
2.3 La protection de la bonne foi de l'administré ne conduirait d'ailleurs vraisemblablement pas à une autre solution : en accordant le permis litigieux, le SA, qui a la compétence d'établir les permis, a admis implicitement et spontanément que l'intéressé remplissait les conditions techniques et personnelles requises pour l'octroi d'un tel permis (dans ce sens, ATF 110 Ib 364 - JT 1985 p. 391). La question peut toutefois demeurer non résolue, le recours devant être admis pour les raisons exposées ci-dessus et tenant à la pesée des intérêts en présence.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service des automobiles, cycles et bateaux du 28 janvier 1998 est annulée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué, par 400 (quatre cents) francs, sera restitué au recourant.
Lausanne, le 9 juin 1998/gz
Le président : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des transports.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).