CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 4 mai 1998


sur le recours interjeté par Jacqueline JEANNERET, à Lausanne, représentée par l'avocat Marc-Olivier Buffat, 9, av. Juste-Olivier, à 1006 Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Lausanne du 20 février 1998, refusant un emplacement pour un métier de forain lors de la Fête de printemps 1998 à Bellerive.


* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Richard et M. Rolf Ernst, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants :

A.                     La place de Bellerive, à Lausanne, appartient au domaine public cantonal. Elle est en effet englobée dans le périmètre de la concession de grève 132.G.38 délivrée par le Conseil d'Etat à la Commune de Lausanne le 14 juillet 1959. L'art. 4 de ce document précise que la parcelle est concédée à la Commune de Lausanne pour être aménagée en faveur du public, avec interdiction de bâtir, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 13; selon l'art. 14 al. 2, la commune peut également percevoir des locations pour les restaurants, buvettes, plages, centres sportifs, dépôts de sable et gravier, chantiers de la Compagnie générale de navigation, ces locations et leurs tarifs devant être approuvés par le Conseil d'Etat.

                        Depuis de nombreuses années, une fête foraine est organisée chaque printemps sur la place de Bellerive.

                        Ensuite d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par le Tribunal administratif (GE 92/067), la municipalité a adopté de nouvelles dispositions dans le document intitulé "Conditions de participation fixées pour la fête foraine de printemps sur la place de Bellerive" (ci-après : conditions de participation); au demeurant, ces conditions ont été reconduites ensuite d'année en année, notamment pour la Fête de printemps de 1998.

                        S'agissant de la Fête 1994, les autorisations ont été délivrées sur la base de celles qui avaient été accordées en 1993.

                        Dans le cadre de la préparation de la Fête de printemps de 1996, la Direction de police et des sports a élaboré deux projets successifs, le second restreignant les espaces entre les différents métiers et supprimant même la plupart des couloirs latéraux. Il a en conséquence été possible de placer pour cette fête 73 métiers, 17 stands de victuailles et la cantine, soit un total de 91 autorisations.

B.                    Jacqueline Jeanneret, qui a accepté les nouvelles conditions de participation arrêtées pour la fête 1994, par lettre du 28 décembre 1993, a participé dès cette année là avec un manège de 20 mètres de diamètre, le "Megadance"; elle en a fait de même par la suite jusqu'à la fête de 1997.

                        Par courriers du 29 août 1997, l'intéressée a présenté simultanément deux demandes, la première pour le "Megadance" précité et la seconde pour un nouveau métier, le "Shake", présentant un diamètre de 22 mètres; elle s'est enquis, en décembre 1997, puis en janvier 1998, des suites données à sa demande d'un changement de métier, mais la Direction de police n'a pas été en mesure de lui fournir des assurances à ce sujet. Dans le cadre de la préparation du plan, le Service de la police du commerce a procédé à des vérifications des différents métiers de la rangée sud de la place de Bellerive, mais celles-ci ont confirmé les métrages enregistrés.

                        Le 9 février 1998, la Direction de police a soumis aux présidents de l'Association foraine de la Suisse romande et de la Société des artisans de la fête foraine les projets de plan pour 1998, pour recueillir leur avis.

                        Alors que la municipalité a pu délivrer 92 autorisations en 1997 (74 métiers, 17 stands de victuailles et la cantine), elle en a délivré 89 (72 métiers, 17 stands de victuailles et la cantine) pour la Fête de printemps 1998. Elle explique à cet égard que quatre forains ayant participé en 1997 ne se sont pas réinscrits, alors que deux autres sont décédés, notamment René Tissot; en outre deux forains précédemment inscrits n'avaient pas occupé leurs emplacements en 1997, de sorte que ceux-ci étaient disponibles pour la fête 1998.

                        La municipalité a tout d'abord retenu le principe que l'autorisation dont bénéficiait un forain décédé, pouvait être transférée au conjoint survivant en priorité; l'emplacement de René Tissot a donc été octroyé à son épouse Liliane, laquelle s'était inscrite dans les délais. Elle a ensuite admis diverses demandes de changement d'emplacement, concernant à vrai dire de petits métiers et des stands de victuailles. Divers forains ont également obtenu l'autorisation de changer de métier (conformément à l'art. 7.1 des conditions de participation), les nouveaux manèges ayant une emprise identique ou inférieure aux anciens (sur les six demandes dans ce sens, une seule, celle émanant de Jacqueline Jeanneret a été écartée). Un forain et un marchand de victuailles ont pu augmenter leurs surfaces d'exploitation par rapport à la fête 1997, deux autres demandes dans ce sens étant en revanche écartées. La municipalité a enfin attribué, selon ses allégations, le solde des emplacements laissés vacants en fonction des listes d'attente, mais aussi de la place disponible. Elle explique ainsi qu'aucun lausannois, ni aucun vaudois figurant sur la liste d'attente n'a pu obtenir d'autorisation, dans la mesure où les manèges de ces candidats comportaient une emprise qui ne pouvait pas s'inscrire dans l'espace laissé libre (notamment celle de l'autorisation délivrée en 1997 à John Wetzel, de 9 mètres sur 4 mètres 50); en définitive, elle a accordé l'autorisation en question à Roland Jeanneret, premier inscrit en liste d'attente des forains romands, pour un jeu de dimensions semblables (Miami, de 8 mètres 50 sur 4 mètres 50). Par ailleurs trois emplacements de petites dimensions, pour lesquels il n'y avait pas véritablement de demande, ont été fondus en un seul, ce qui a permis d'accorder une autorisation à Clark Wetzel, prochain inscrit en liste d'attente pour un métier de 18 mètres sur 4, seul à pouvoir s'insérer dans l'espace disponible. Enfin, faute de candidat, l'espace occupé précédemment par Roger Jeanneret (9 mètres sur 3) n'a pas pu être attribué.

                        On notera encore que divers changements de métiers, requis par des forains, ont été acceptés, dans la mesure où l'emprise des nouveaux manèges correspondait à celle des anciens, voire même était inférieure; tel n'a pas pu être le cas, en revanche, de la requête de Jacqueline Jeanneret, qui a été écartée.

C.                    Les éléments qui précèdent ont fait l'objet d'une note à la municipalité, établie par la Direction de police le 16 février 1998; l'autorité intimée a adopté le plan de la fête 1998 par décision du 19 février suivant. Par courrier du 20 février 1998, la Direction de police a dès lors notifié à Jacqueline Jeanneret le refus de la municipalité de donner suite à sa requête de changement de métier; simultanément, une nouvelle autorisation lui était délivrée pour le métier "Megadance".

                        On notera que, pendant le délai de recours, la Direction de police a proposé à la recourante de tenter de trouver un accord auprès des forains de la rangée sud de la place de fête, en vue d'un déplacement de leurs manèges susceptible de permettre à la recourante d'y insérer son nouveau métier; elle semble toutefois s'être heurtée au refus de l'un d'entre eux, à savoir Chantal Brugger-Tissot (autorisation No 5), une autre foraine n'ayant semble-t-il pas été consultée (Marianne Reymond, autorisation No 9).

D.                    Jacqueline Jeanneret a recouru contre la décision précitée du 20 février 1998 par acte du 11 mars suivant, soit en temps utile; elle fait valoir les tractations en cours et le fait que, sur la base du plan qu'elle a fait établir, la place disponible existerait sur la rangée sud de la place de Bellerive pour y insérer son nouveau manège. L'avocat Marc-Olivier Buffat a encore complété les moyens de l'intéressée dans des écritures des 19 mars et 27 avril 1998.

                        En cours d'instruction, les associations se sont déterminées sur le recours, la Société des artisans de la fête foraine ayant notamment pris position dans le sens de son admission (lettre du 19 mars 1998).

                        Quant à la municipalité, elle a pris tout d'abord position sur la question de la compétence du Tribunal administratif, dans une correspondance du 27 mars 1998, puis elle a déposé sa réponse le 16 avril suivant; elle conclut avec dépens au rejet du recours.

E.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 29 avril 1998 à Lausanne. A cette occasion, il a entendu la recourante, assistée de son conseil, et les représentants de la municipalité, ainsi que Chantal Wetzel, vice-présidente de l'Association des forains de la Suisse romande et Daniel Jeanneret, président de la Société des artisans, en tant qu'intéressés; en revanche, Gérald Wetzel, convoqué comme témoin, ne s'est pas présenté.

                        Les parties ont notamment été entendues sur le point de savoir si la place de Bellerive, plus précisément la rangée sud de la fête, offrait la surface disponible pour l'extension souhaitée par la recourante pour son nouveau manège. Il est apparu à cette occasion que le "Ski-Lift" (autorisation No 6 délivrée à Andrée Coquoz) comportait un diamètre de 20 mètres 50 et non de 21 mètres comme autorisé (le plan de la fête pour 1997 indiquait d'ailleurs un diamètre de 20 mètres, au demeurant quelque peu insuffisant). Chantal Wetzel affirme d'ailleurs que, en 1997, la place manquante pour le "Ski-Lift" a été prise sur l'emplacement du "Fun-Bob", exploité par Chantal Brugger-Tissot (autorisation No 5, directement voisine du "Ski-Lift"), ce manège présentant quant à lui une dimension légèrement inférieure à celle indiquée, de l'ordre de 50 centimètres; pour vraisemblable que soit cette information, elle exigerait toutefois une vérification. Par ailleurs, la recourante a également mis en cause la fiabilité des indications données par Gérald Wetzel, d'une part, et Sylvette Mauri-Tissot, d'autre part, au sujet de la taille de leurs manèges respectifs. S'agissant tout d'abord de Gérald Wetzel, elle a produit des pièces, relatives au "Challenger" - il s'agirait selon elle du même métier que le "Star Gate" que ce dernier entend exploiter lors de la fête 1998 -, qui démontreraient que ce manège ne nécessiterait qu'une emprise plus réduite que celle revendiquée. L'autorité intimée avait au demeurant demandé des indications techniques à Gérald Wetzel; celui-ci s'est contenté de fournir un croquis confirmant la surface qu'il avait demandée, soit 20 mètres x 18. Daniel Jeanneret a confirmé qu'il s'agissait du même métier de base, mais que ce dernier avait subi des transformations, de sorte que ces dimensions d'exploitation pouvaient avoir évolué quelque peu par rapport à celles indiquées dans les plans du "Challenger". S'agissant par ailleurs du manège exploité par Sylvette Mauri-Tissot (autorisation No 8 portant sur une surface de 21 mètres x 15), la recourante a produit le plan de la fête de Payerne où le "Top Spin" n'est autorisé que pour une dimension de 19 mètres x 15; là aussi, l'autorité a procédé à des vérifications, l'intéressée ayant indiqué que la longueur de 21 mètres était nécessaire en raison d'un timon non démontable. Il est possible que cette indication soit en définitive erronée; il n'est pas exclu cependant qu'elle soit malgré tout exacte, ce problème pouvant de toute façon être résolu sans difficulté sur la place des Fêtes de Payerne où les manèges disposent de plus d'espace libre.

                        La recourante a également affirmé que l'extension de deux mètres nécessaire à son manège "Shake" pouvait aussi être gagnée en resserrant les différents métiers de la rangée sud, soit en supprimant les espaces laissés entre ceux-ci. A cet égard, la municipalité a fait valoir que des exigences de sécurité rendaient nécessaire les espaces en question qui ne constituent pas - contrairement au régime qui prévalait avant 1996 - des couloirs latéraux; de même, ces espaces seraient nécessaires lors des opérations de montage ou de démontage. A ce sujet, les représentants des sociétés professionnelles ont indiqué que cette justification n'était guère convaincante, notamment sous l'angle de la sécurité.

                        Le tribunal, pour sa part, constate encore que le plan de travail qui sert de base à l'élaboration du plan de la fête, est une héliographie et non pas un document élaboré spécialement, sur la base de levés des dimensions effectives de la place; sur ce plan sont ensuite reportés, par collage, les gabarits des différents manèges et stands autorisés. Enfin, ce document lui-même est plié. Ces différents éléments, quel que soit le soin avec lequel ils sont élaborés, sont susceptibles de créer des imprécisions, sur une place dont les dimensions sont tout de même importantes (plus de 200 mètres de longueur); à cela s'ajoutent de nombreuses incertitudes quant aux dimensions précises des différents métiers, lesquelles, comme on vient de le voir ci-dessus, sont extrêmement difficiles à lever (on pourrait sans doute améliorer quelque peu la précision en élaborant un plan spécifique et non héliographié, puis, après avoir recueilli des données fiables sur les dimensions des manèges, en reportant les gabarits des différentes installations sur ce plan par des procédés informatiques).

                        Quoi qu'il en soit, même s'il paraît vraisemblable que la place de Bellerive, dans sa rangée sud, offre l'espace disponible pour l'emprise du métier "Shake" de Jacqueline Jeanneret, cela au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal administratif, suivant en cela la municipalité, n'est pas en mesure de constater ce point de manière sûre. Il relève en tous les cas que le risque existe, notamment en relation avec l'incertitude quant aux données de bases (dimensions de la place, des différents métiers en cause, notamment), au cas où le nouveau métier de Jacqueline Jeanneret serait autorisé, que l'on doive constater au moment du montage que l'un ou l'autre des forains concernés ne disposent pas de l'espace nécessaire; l'autorité intimée dit d'ailleurs en substance qu'elle ne saurait concéder l'usage d'une même surface à deux forains en même temps.

Considérant en droit :

1.                     A teneur de l'art. 16 de la concession de grève 132.G.38 délivrée à la Commune de Lausanne en 1959, toute contestation au sujet de l'utilisation de la parcelle concédée sera tranchée par le Conseil d'Etat. On pourrait dès lors hésiter sur la question de savoir s'il incombe bien au Tribunal administratif ou au contraire au Conseil d'Etat de connaître du présent litige.

                        a)  Le Tribunal administratif, selon l'art. 4 al. 1 LJPA, connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Cette disposition comporte dès lors une clause générale de compétence en faveur du Tribunal administratif, s'agissant du contentieux portant sur des décisions administratives cantonales ou communales; elle réserve l'hypothèse de recours intermédiaires, ainsi que les dispositions légales expresses contraires.

                        En l'espèce, on ne voit guère que de telles dispositions légales soient susceptibles de trouver application; dès lors, dans la mesure où l'objet du litige constitue bien une décision administrative communale de dernière instance - ce qu'il convient de vérifier -, la compétence du Tribunal administratif se trouverait donnée.

                        b)  On admet généralement que les concessions présentent une nature mixte, à la fois contractuelle et unilatérale; il est dès lors possible que l'art. 16 de la concession précitée prévoie un mode de liquidation particulier des litiges relatifs aux aspects contractuels de la concession ou ceux divisant la commune concédante et l'Etat (sur ce point délicat, v. arrêt du 28 janvier 1998, AC 97/0144, consid. 1). De toute manière, quelle que soit la portée qu'il convient de donner à cette disposition de la concession, celle-ci ne peut que céder le pas devant la teneur de l'art. 4 al. 1 LJPA, pour autant que l'on se trouve dans le champ d'application de cette règle légale. Or, l'autorisation querellée, ou plutôt son refus, ne porte pas à proprement parler sur une concession à caractère partiellement contractuel, mais bien sur une simple autorisation d'usage accru du domaine public, accordée à bien plaire, selon les conditions de participation (ch. 4.1 de celle-ci). Une telle autorisation ne peut qu'être qualifiée de décision au sens technique des art. 4 al. 1 et 29 LJPA, ce qui ouvre, en cas de contestation, la voie du recours au Tribunal administratif, en dernière instance cantonale en tout cas (sans doute, la Direction de police a-t-elle pris la précaution de soumettre pour signature les conditions de participation à chacun des candidats à un emplacement à la Fête de printemps, mais cette circonstance ne confère pas encore aux autorisations précitées un caractère contractuel; en outre, selon la pratique décrite par l'intimée, les autorisations à bien plaire délivrées aux forains présentent apparemment une stabilité importante, qui les rend beaucoup moins précaires qu'il n'y paraît à la lecture de l'art. 4.1 des conditions de participation : elles se rapprochent dès lors de sous-concessions, ce qu'elles ne sont toutefois pas).

                        c)  Selon le ch. 1.1 des conditions de participation, nul ne peut exploiter un métier lors de la fête foraine sans autorisation de la Direction de police et des sports. Cependant, même si ce texte paraît donner compétence à cette direction pour l'octroi des autorisations, il n'empêche pas de l'interpréter en ce sens que la Direction de police se contente de notifier des autorisations délivrées par la municipalité. Cette dernière fait au surplus valoir l'art. 42 al. 2 de la loi du 28 février 1956 sur les communes, qui mentionne au nombre des attributions des municipalités l'administration du domaine public; quant aux dispositions du règlement général de police de la commune de Lausanne, elles confirment cette solution en prévoyant que les utilisations du domaine public doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de la municipalité ou de la Direction municipale désignée par celle-ci (voir par exemple art. 94 et 98 du règlement précité).

                        En l'occurrence, la municipalité, dès 1994 semble-t-il, a statué elle-même sur l'ensemble des autorisations nécessaires pour la participation à la fête de printemps; seule est réservée la compétence de la Direction de police et des sports de prendre une décision, en urgence en quelque sorte, en cas de renonciation de l'un des participants après l'envoi des décisions (voir pour un cas de ce genre TA, arrêt du 27 juin 1997, GE 97/0059). Il apparaît en définitive que la municipalité, si elle délègue certains pouvoirs de décision à la Direction de police en relation avec la Fête de printemps, ne le fait pas pour l'approbation générale du plan de la fête et des emplacements correspondants; on ne voit pas que ce choix viole une règle de compétence. La décision attaquée, qui entre dans les attributions de la municipalité et qui surtout émane de cette autorité, est donc susceptible d'un recours au Tribunal administratif.

2.                     L'installation d'un métier forain ou d'un stand sur le domaine public constitue un usage accru de celui-ci, soumis à autorisation préalable. Selon la jurisprudence, celui qui demande à faire usage du domaine public pour l'exercice d'une profession peut invoquer la liberté du commerce et de l'industrie; dans cette mesure il existe un "droit conditionnel" à l'octroi d'une autorisation d'usage accru du domaine public (ATF 121 I 282 c. 2a et les références). Le refus de l'autorisation apparaît ainsi comme une restriction à la liberté du commerce et de l'industrie et il est soumis à des limites précises : il doit obéir à l'intérêt public - par quoi il ne faut pas entendre exclusivement des restrictions reposant sur des motifs de police; des motifs de politique économique sont en revanche exclus -, reposer sur des critères objectivement défendables et respecter le principe de la proportionnalité; la pratique en matière d'autorisation ne doit en outre pas vider les libertés publiques de leur substance, ni de manière générale, ni au préjudice de certains citoyens (ibid. et ATF 108 Ia 137 c. 3 et les références). La jurisprudence n'exige en revanche pas que les critères appliqués par l'autorité compétente pour concrétiser le régime d'autorisation reposent sur une base légale formelle, même si elle considère comme souhaitable que les conditions d'autorisation soient fixées par des règles de droit, dans l'intérêt d'une pratique administrative uniforme et prévisible (ATF 121 I 283 c. 2b; 119 I a 449 c. 2a).

                        Selon l'art. 14 al. 2 de la concession de grève, déjà citée, les locations et leurs tarifs portant sur la parcelle concédée devraient être approuvés par le Conseil d'Etat; cette disposition paraît indiquer que le document intitulé "Conditions de participation à la fête foraine de printemps", qui prévoit le principe et les modalités de ces locations, aurait dû être approuvé par le Conseil d'Etat; au demeurant néanmoins, seul le tarif des autorisations (voir ch. 10 des conditions de participation) a fait l'objet d'une telle approbation. L'autorité intimée a expliqué en audience qu'elle appliquait le même tarif que pour les autres utilisations accrues du domaine public; par ailleurs, le Service des eaux cantonal lui aurait indiqué qu'une approbation du Conseil d'Etat, nécessaire pour des usages privatifs permanents (SAGRAVE SA notamment) ne le serait pas pour des cas comme la Fête de printemps (cette interprétation n'est pas des plus convaincantes, dans la mesure où l'art. 14 al. 2 de la concession, dans le cadre d'une énumération non exhaustive, cite le cas des buvettes, soit une hypothèse qui paraît être celle d'un usage non permanent). On laissera toutefois ouverte la question de savoir s'il convient de revenir sur les considérations développées précédemment par le Tribunal administratif sur ce sujet (voir notamment l'arrêt du 29 mai 1996 GE 96/019, consid. 2 in fine), dans la mesure où cela doit rester en l'occurrence sans conséquence. En effet, dès lors qu'une base légale formelle n'est pas nécessaire, une circulaire administrative censée assurer une pratique uniforme pouvant être admise, les conditions de participation approuvées par la municipalité apparaissent de toute manière comme un document de travail susceptible de fournir une base suffisante.

3.                     Selon le ch. 3.1 des conditions de participation, le même emplacement est en principe attribué au même forain d'année en année, pour autant qu'il s'agisse du même métier. Suivant ce document, les emplacements libérés ou nouvellement créés sont attribués en premier lieu au titulaire d'une autorisation qui demande à changer de place, pour autant que la configuration des lieux et l'équilibre attractif du champ de foire s'y prête (ch. 3.2). L'attribution des emplacements restés libres s'effectue sur la base de listes d'attente, la priorité étant accordée aux forains lausannois, c'est-à-dire ceux qui ont leur domicile politique et fiscal dans la commune depuis trois ans au moins, puis aux forains domiciliés dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins, aux forains domiciliés en Suisse romande, aux forains domiciliés dans le reste de la Suisse et, enfin, aux forains domiciliés à l'étranger (v. ch. 3.3). Un régime préférentiel est en outre réservé à certaines installations, afin de préserver l'attractivité du champ de foire (v. ch. 3.4). Les conditions prévoient encore, en leur chiffre 7, ce qui suit :

"7.          Changement de métier et modification du périmètre de l'emplacement

7.1          Si un forain titulaire d'une autorisation et d'un emplacement souhaite présenter un autre métier l'année suivante, il doit le signaler dans sa demande à la police du commerce. En aucun cas, les dimensions hors tout du nouveau métier ne doivent dépasser le périmètre de l'emplacement attribué au forain l'année précédente. La structure du nouveau métier doit pouvoir s'adapter à cet emplacement. La police du commerce se réserve la possibilité de refuser un métier pour l'un ou l'autre de ces motifs.

7.2          Le titulaire d'une autorisation qui désire augmenter le périmètre de la place qui lui a été attribuée doit en faire la demande écrite à la police du commerce. Celle-ci apprécie librement la situation et n'accorde un emplacement plus grand que si les circonstances le permettent."

                        Il résulte de cette réglementation que le forain qui souhaite placer un métier dont l'emprise serait supérieure à celui qu'il exploitait auparavant ne dispose d'aucun privilège quelconque; l'autorité compétente apprécie librement sa requête. La situation est moins claire s'agissant de forains qui revendiquent la même place, tout en souhaitant exploiter un nouveau manège; selon la réponse de l'autorité intimée, confirmée à l'audience toutefois, celle-ci traite prioritairement les demandes de changement de métier par rapport à celles émanant de nouveaux venus, pour autant que le manège concerné soit du même genre que le précédent : même si cette solution ne résulte pas expressément du ch. 7.1 des conditions précitées, une telle interprétation ne heurte pas non plus la teneur de cette règle (autrement dit le ch. 7.1 des conditions aurait pu être inséré, dans une présentation systématique des ordres de priorité, immédiatement après le ch. 3.2 et avant le ch. 3.3).

                        a)  La recourante affirme tout d'abord, sur la base d'un plan qu'elle produit, que l'extension d'emprise nécessitée par son nouveau manège serait disponible, contrairement aux affirmations de la municipalité; elle a en effet mis en évidence un espace non utilisé d'une largeur totale de près de 5 mètres. On se réfère ici aux constatations de faits opérées par le tribunal au terme de son instruction (voir partie "faits", let. E). Face au risque que les forains bénéficiaires d'autorisations sur la rangée sud de la place de Bellerive ne disposent en définitive et dans les faits pas d'un espace suffisant pour y monter leurs métiers, la municipalité a refusé à bon droit l'autorisation requise par Jacqueline Jeanneret pour son nouveau métier "Shake"; le tribunal ne voit là aucun arbitraire, même si les autres arguments présentés par la municipalité pour défendre son point de vue (par exemple nécessité de préserver des espaces latéraux pour des besoins de sécurité) apparaissent peu pertinents. En définitive, compte tenu de l'imprécision des données dont disposait l'intimée, il apparaît parfaitement justifié de préserver de modestes marges de sécurité. Cela conduit au rejet du pourvoi.

                        b)  On ajoutera néanmoins quelques observations, ce d'autant que les représentants de la municipalité, en audience, ont déclaré que l'autorisation aurait été délivrée à Jacqueline Jeanneret s'il avait pu être constaté que la place nécessaire était bien disponible.

                        aa)  En premier lieu, il faut donner raison à la recourante lorsqu'elle souligne que l'autorisation délivrée en application des conditions de participation ne crée nullement de droits acquis en faveur de son titulaire. Cela implique tout d'abord que l'autorité intimée, si une telle mesure permet d'offrir un emplacement supplémentaire à un autre forain, peut imposer au bénéficiaire d'une autorisation un déplacement latéral de son installation; la municipalité l'admet d'ailleurs, elle qui a appliqué une telle mesure en relation avec l'autorisation délivrée en 1998 à Clark Wetzel pour un nouveau métier. L'intimée nuance ce point en soutenant qu'elle ne pourrait pas imposer une rocade à un forain donné, même si cela s'avérait nécessaire; cette affirmation n'est pas évidente, mais il n'y a pas lieu de s'arrêter ici à cette question. En revanche, la nature précaire de l'autorisation lui permet, lorsqu'un forain désire changer de métier, dont l'emprise serait inférieure à celle du manège précédent, de délivrer une nouvelle autorisation impliquant une réduction de surface. Là encore, la recourante et l'autorité intimée sont tombées d'accord en audience sur ce point, à juste titre.

                        Cependant, les forains présents sur la place de Bellerive sont extrêmement attachés aux emplacements dont ils bénéficient; Daniel Jeanneret, entendu lors de l'audience, a même indiqué qu'un tel emplacement était comparable à joyau dans un écrin. Dès lors, les forains, lorsqu'ils se trouvent dans la situation d'un changement de manège, tentent de présenter des demandes comportant un maintien des surfaces revendiquées, quand bien même ils n'en auraient pas strictement besoin; au demeurant, Jacqueline Jeanneret laisse entendre que telle aurait été l'attitude de Gérald Wetzel, voir celle de Sylvette Mauri-Tissot. Là encore, la municipalité a la faculté d'opérer les contrôles nécessaires, voire d'imposer à un forain qui placerait ses installations en utilisant généreusement l'espace disponible, de resserrer celles-ci.

                        bb)  Dans la même ligne, la recourante soutient que Gérald Wetzel n'aurait pas respecté ses obligations procédurales en relation avec sa demande d'autorisation, notamment en ne fournissant pas la documentation précise établissant les surfaces dont il a besoin; elle va jusqu'à en déduire que l'autorisation délivrée à Gérald Wetzel devrait être révoquée pour ce motif. Indépendamment du fait que Jacqueline Jeanneret n'a pas déposé de conclusions formelles dans ce sens, le tribunal ne saurait donner suite à celles-ci; Gérald Wetzel a certes été convoqué comme témoin - à très bref délai - et ne s'est pas présenté, mais on ne peut pas encore en déduire qu'il a, de ce fait, pu exercer valablement son droit d'être entendu préalablement à une décision révoquant son autorisation (qu'elle émane de la municipalité ou encore du Tribunal administratif). Dans cette mesure, il ne peut être question, dans le présent arrêt, de procéder à une telle révocation.

                        cc)  La recourante fait par ailleurs valoir la jurisprudence du Tribunal administratif (arrêt du 29 mai 1996, GE 96/0019, spéc. consid. 3); ce jugement avait confirmé le bien-fondé du régime prévu par l'art. 3.1 des Conditions de participation, en ce sens qu'elles permettaient aux titulaires d'autorisations d'amortir leurs installations, au demeurant fort coûteuses, dans la mesure où les autorisations, une fois délivrées, étaient en principe renouvelées pour le même manège. Selon la recourante, cette jurisprudence se justifie pleinement lorsque le requérant est propriétaire de son métier; en revanche, le privilège prévu par l'art. 3.1 des Conditions de participation n'a plus aucune légitimité s'agissant de forains qui louent les manèges exploités lors de la Fête de printemps. Interpellée en audience, l'autorité intimée a admis ce point de vue dans une certaine mesure; elle a justifié le régime instauré depuis 1994 par le souci d'assurer une certaine pérennité aux entreprises admises à Bellerive; elle a souligné que, face aux difficultés pratiques, elle avait complètement renoncé à rechercher si les différents forains étaient ou non propriétaires de leurs manèges. Elle a encore ajouté, de manière peu convaincante, que les installations en questions devaient être amorties, que ce soit par le forain qui exploite un manège dont il est propriétaire ou par le propriétaire d'une installation qui ne serait pas présent lui-même à la Fête de printemps; au demeurant, il s'agit là d'une évidence, étant précisé que les forains propriétaires d'installations qui ne sont pas admises à la Fête de printemps doivent eux aussi amortir leurs installations. Quoi qu'il en soit, la recourante ne parvient à démontrer que le critère qui sert de fondement à l'élaboration du plan de la fête, à savoir la priorité donnée aux titulaires d'autorisations, devrait être appliqué exclusivement aux propriétaires de manèges, à l'exclusion des forains qui loueraient ceux-ci; il n'est en tous les cas pas évident que la règle préconisée implicitement par la recourante soit moins critiquable que celle appliquée en l'espèce au regard du principe de l'égalité de traitement ou de celui de la prohibition de l'arbitraire.

                        Si l'on reprend l'argumentation même de la recourante, en la poussant plus loin dans ses conséquences, on pourrait également considérer que le principe sous-jacent au ch. 7.1 des Conditions de participation n'échappe pas à la critique. Le forain, par hypothèse propriétaire, qui entend placer un nouveau manège sur le site de la fête, est présumé avoir amorti son installation précédente; dans ces conditions, on pourrait se demander s'il doit être privilégié dans l'octroi des autorisations par rapport aux forains dont les demandes ont été écartées jusque là et qui n'ont pas pu obtenir le privilège d'accéder à la Fête de printemps de Lausanne, apparemment toute particulièrement convoitée. Cette question n'a pas à être tranchée ici dans le détail, dans la mesure où elle n'est pas déterminante; néanmoins, elle affaiblit très sérieusement l'argumentation de la recourante liée à l'idée de permettre aux propriétaires de coûteux manèges - et à eux seuls - d'amortir leurs installations (sur cette question, voir au surplus arrêts GE 98/0036 et 98/0045, de ce jour qui retiennent comme admissible la règle du ch. 7.1).

                        c)  Les considérations qui précèdent conduisent dès lors au rejet du recours, la décision attaquée étant maintenue.

4.                     Vu l'issue du pourvoi, la recourante supportera l'émolument d'arrêt; elle n'a au surplus pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA). Quant à la municipalité, qui a conclu à l'allocation de dépens, bien qu'elle n'ait pas constitué de mandataire professionnel, ses conclusions dans ce sens seront écartées pour cette raison.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Municipalité de Lausanne du 20 février 1998 est maintenue.

III.                     L'émolument d'arrêt, arrêté à 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 mai 1998/gz

 

Le président :                                                                                            Le greffier :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.