CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 27 juillet 1998

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________

contre

la décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 3 mars 1998 prononçant la révocation de son autorisation d'enseigner).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Marianne Bornicchia et Mme Henriette Dénéréaz Luisier, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, né en 1967, d'origine belge, a acquis une formation d'instituteur. Effectuant son service militaire dans les Forces belges d'Allemagne en 1991, il a été désigné pour remplacer un enseignant dans des classes primaires. Le Conseil de guerre de Bruxelles, dans un jugement du 2 novembre 1992, a retenu qu'il a alors commis à plusieurs reprises un attentat à la pudeur à l'égard de trois écolières nées en 1981 et 1982; cette autorité l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans soumis notamment à la condition qu'il poursuive un traitement médical.

                        A compter du mois de septembre 1993, X.________ s'est installé en Suisse et a travaillé en qualité d'instituteur au service de l'école franco-anglaise "La ********", à Z.________. Le 20 avril 1994, il a déposé une demande d'autorisation d'enseigner, à laquelle il a joint notamment un "certificat de bonnes conduite, vie et moeurs". Selon ce document, établi sur une formule pré-imprimée par le Commissaire de police de Tournai le 12 avril 1994, aucune condamnation pénale n'avait été prononcée à son encontre. L'autorisation sollicitée a été délivrée par décisions des 21 avril et 22 juin 1994 du secrétariat général du Département de l'instruction publique et des cultes (devenu entre-temps Département de la formation et de la jeunesse, ci-après : DFJ).

                        Par lettre du 1er août 1997 adressée au Procureur du Roi en Belgique, X.________ a sollicité sa réhabilitation, en exposant qu'il s'était bien conduit durant le délai d'épreuve. Entendu par la police belge, il a déclaré qu'il entendait par cette démarche obtenir un "certificat de bonnes conduite, vie et moeurs" dans le but de postuler un emploi dans l'enseignement. Alors même qu'il avait indiqué dans la lettre susmentionnée que son adresse était en Belgique, l'autorité belge a établi qu'il était domicilié en Suisse et a fait parvenir par commission rogatoire une demande de renseignements généraux à la police cantonale vaudoise; c'est alors que la condamnation de l'intéressé est parvenue à la connaissance des autorités vaudoises.

                        Par décision du 3 mars 1998, le secrétaire général du DFJ a retiré avec effet immédiat l'autorisation qui avait été délivrée à X.________. Celui-ci a recouru au Tribunal administratif par acte du 10 mars 1998. Dans ses déterminations du 6 mai 1998, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

                        Par lettre du 8 juin 1998, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité chacune des parties à solliciter le cas échéant la fixation d'une audience, à défaut de quoi le Tribunal administratif statuerait sur la seule base du dossier.

                        Par lettre du 18 juin 1998, l'autorité intimée a déclaré qu'une audience d'instruction n'était pas nécessaire. Le recourant est demeuré quant à lui passif.

                        Le Tribunal administratif a statué sans audience.

Considérant en droit :

1.                     Selon les art. 4 et 5 de la loi sur l'enseignement privé (RSV 4.2/H), une autorisation est nécessaire pour enseigner dans un établissement privé et n'est délivrée que si l'intéressé remplit notamment les deux conditions suivantes. Il doit tout d'abord présenter des garanties professionnelles et morales (art. 4 al. 2 let. b). Il doit aussi n'avoir pas été condamné à raison d'infractions intentionnelles contraires à la probité et à l'honneur dans les cinq ans précédant la demande d'autorisation (art. 4 al. 2 let. c).

2.                     En l'espèce, le recourant satisfait à l'exigence de l'absence d'une condamnation, puisque celle qu'il a encourue a été prononcée en Belgique en 1992, à savoir il y a plus de cinq ans. En revanche, on ne saurait admettre qu'il présente des garanties morales, vu ce que le juge pénal lui a reproché.

                        On peut certes considérer à lire l' "Exposé des faits" établi par l'auditorat militaire belge et retenu comme exact par le Conseil de guerre que les actes commis par le recourant n'ont pas présenté une gravité extrême. Il n'en reste pas moins que, s'agissant d'attentats à la pudeur sur la personne de jeunes enfants confiés à sa garde, ils ont dénoté, outre un penchant pervers, un irrespect délibéré à l'égard de la personnalité de ses élèves. Or c'est précisément en matière de relations psychologiques avec ceux-ci que la morale d'un enseignant se doit d'être irréprochable et l'on ne peut qu'adhérer au constat d'incompatibilité dressé par l'autorité intimée entre les antécédents du recourant et la confiance qui doit pouvoir être placée en lui. Qu'une période relativement longue se soit écoulée depuis les faits, que le recourant soit très apprécié par son entourage professionnel ou qu'il ait fondé récemment une famille ne change rien au fait qu'il est susceptible, contrairement à tout un chacun, de voir renaître en lui des penchants contraires aux moeurs, qu'il a déjà éprouvés sans y avoir résisté; il n'est dès lors pas possible d'admettre qu'il présente des garanties en matière morale.

                        Le recourant prétend en vain qu'il aurait été condamné à tort et qu'il agirait actuellement en vue d'être réhabilité. En effet sa condamnation a été prononcée à la suite d'une procédure pénale complète, à l'occasion de laquelle il a été assisté d'un avocat, et n'a pas seulement été frappée d'un recours. Le recourant n'a d'ailleurs pas remis en cause cette condamnation lorsqu'il a sollicité récemment une réhabilitation, qui ne constitue en réalité qu'une demande de radiation du casier judiciaire. Dans ces conditions, rien ne permet de faire abstraction de son passé pénal.

                        Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation qu'elle avait accordée, dès lors que les conditions de son octroi n'étaient pas réalisées.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 3 mars 1998 par le secrétariat général du Département de la formation et de la jeunesse est confirmée.

III.                     Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de X.________, par 800 (huit cents) francs.

Lausanne, le 27 juillet 1997/gz

                                                          Le président :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.