CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27 janvier 1999
sur le recours interjeté par X.________, représenté par l'avocat Thierry
Thonney, à Lausanne
contre
la décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 24 mars 1998 (exmatriculation de l'Université de Lausanne).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Antoine Thélin et Mme Henriette Dénéréaz Luisier, assesseurs. Greffier: M. Jérôme Piguet.
Vu les faits suivants :
A. X.________, né en 1963, a étudié depuis 1984 à la Faculté de droit de l'Université de Z.________. Il a été exclu de cette faculté en octobre 1986 à la suite d'un échec définitif à ses examens. Il a repris des études de droit à l'Université de Lausanne (ci-après l'université), où il a été immatriculé dès le semestre d'hiver de l'année académique 1987-1988. Il a subi avec succès des examens de deuxième série en mars 1992 et a poursuivi ses études sur une voie devant aboutir à l'obtention d'un doctorat.
Par lettre du 25 novembre 1995, le rectorat a imparti à X.________, après consultation de la Faculté de droit (ci-après la faculté), un "ultime" délai à la session du mois de juin 1996 pour se présenter aux examens de troisième série en l'avertissant qu'un défaut de présentation ou un retrait de sa part entraînerait son renvoi de l'université.
X.________ n'ayant pas pu donner suite à cette injonction pour des raisons médicales, le rectorat a reporté ce délai à la session d'automne 1996 par lettre du 2 juillet 1996, dans laquelle il précisait que l'avertissement du 25 novembre 1995 demeurait valable.
X.________ s'est présenté à la session d'automne 1996. Il s'est toutefois désisté en cours de session, de sorte qu'il a été sanctionné par un échec. Par lettre du 29 octobre 1996 au secrétariat de la faculté, il a exposé que son retrait était consécutif au résultat de sa première épreuve d'examen, dont il avait jugé le résultat "catastrophique". A cette occasion, il a fait part de son intention de poursuivre ses études en voie "licence" et de présenter ses derniers examens lors des sessions d'été et d'automne 1997.
Par lettre du 26 novembre 1996, le Vice-Doyen de la faculté a informé X.________ que le secrétariat avait "pris bonne note" de son passage en voie "licence", tout en lui rappelant que, compte tenu de son échec à la session d'automne 1996, il n'aurait plus droit à un nouvel échec aux prochains examens. L'étudiant a en outre été rendu attentif au fait que, si ceux-ci n'étaient pas présentés en été ou en automne 1997, il pourrait être astreint à repasser des épreuves déjà subies lors des séries d'examens précédentes.
Par lettre du 5 décembre 1996, le rectorat a demandé au Doyen de la faculté de donner un préavis au sujet d'un éventuel renvoi de X.________ en exposant que celui-ci n'avait pas donné suite à l'avertissement l'enjoignant à se présenter aux examens de la session d'automne 1996. La faculté a alors fait parvenir au rectorat une copie de la correspondance qu'elle avait échangée les 29 octobre et 26 novembre 1996 avec l'étudiant.
X.________ ne s'est pas présenté aux sessions d'examens d'été et d'automne 1997. Il en a informé la faculté par lettre du 28 octobre 1997 et a demandé que lui soient communiquées les matières d'examen pour les sessions d'été et d'automne 1998. La faculté l'a alors invité par lettre du 24 novembre 1997 à exposer les raisons de son défaut de présentation aux sessions d'examens de 1997.
Par lettre du 9 janvier 1998 à la faculté, le rectorat a demandé des renseignements relatifs au cursus académique de X.________ suite à son passage en voie "licence". Sans réponse de l'étudiant à sa lettre susmentionnée du 24 novembre 1997, la faculté a émis un préavis favorable au renvoi, ce dont elle a informé le rectorat par courrier du 26 janvier 1998.
Par décision du 2 février 1998, le rectorat a prononcé le renvoi de X.________ de l'Université de Lausanne.
Sur recours de l'étudiant, le Département de l'instruction publique et des cultes (ci-après le département) a confirmé cette mesure par décision du 24 mars 1998.
B. X.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision par courrier du 14 avril 1998 et a conclu notamment à son annulation.
Dans ses déterminations du 20 mai 1998, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 8 juin 1998, le recourant a déposé des observations complémentaires, sur lesquelles l'autorité intimée a renoncé à se déterminer.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit :
1. Le recourant soutient que la décision de renvoi rendue par le rectorat est entachée d'une violation du droit d'être entendu.
Bien qu'invoqué à titre subsidiaire par le recourant, ce moyen doit être examiné en premier lieu. En effet, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 122 II 464, spéc. p. 469, c. 4a et les renvois). On ne renonce à annuler une décision affectée d'une telle violation que si l'exercice du droit d'être entendu est assuré devant une instance de recours qui dispose du même pouvoir d'examen que l'auteur de la décision (ATF 118 Ib 120 c. 4b et les renvois).
Le droit d'être entendu implique que l'administré soit informé de l'objet de la procédure (Moor, Droit administratif, vol. II, p. 188, ch. 2.2.7.3 et les renvois à la jurisprudence). Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce. En effet, si le recourant a été invité par la faculté à s'expliquer au sujet de son défaut de présentation aux sessions d'examens de 1997, il n'a pas été informé de ce que la procédure dans le cadre de laquelle il était invité à s'exprimer portait sur son éventuel renvoi. Il ne pouvait en outre pas en avoir connaissance, puisque ses échanges de correspondances avec la faculté avaient jusqu'alors exclusivement porté sur les modalités selon lesquelles il devrait présenter ses prochains examens et non pas sur son statut d'étudiant. Il faut aussi admettre que le recourant n'a pas pu être entendu par le rectorat et que la décision de celui-ci est réservée.
Cette décision a toutefois été portée devant le département, autorité de recours contre les décisions du rectorat (art. 104 de la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne, LUL; RSV 4.6). Or, contrairement à ce que soutient le recourant, le département disposait du même pouvoir d'appréciation que le rectorat (art. 4 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures; RSV 1.5). Il faut ainsi admettre, conformément à la jurisprudence susmentionnée (ATF 118 Ib 120 c. 4b, déjà cité), que le vice affectant la décision de renvoi rendue par le rectorat a été réparé à l'occasion de la procédure de recours devant le département. Cela étant, le moyen tiré d'une violation du droit d'être entendu doit ainsi être écarté.
2. a) La décision attaquée est fondée sur l'art. 78 LUL, dont l'al. 1er a la teneur suivante:
"Après avoir pris l'avis de la faculté, le rectorat peut prononcer le renvoi, valant exmatriculation, lorsque l'étudiant, après avoir été averti par écrit, ne se présente pas aux examens, s'en retire à plusieurs reprises ou y subit des échecs répétés."
Selon l'autorité intimée, le fait que le recourant ne s'est pas présenté aux sessions d'examens d'été et d'automne 1997 en dépit de l'avertissement qui lui avait été signifié le 25 novembre 1995 justifie son renvoi au regard de l'art. 78 LUL. Quant à l'intéressé, il soutient principalement que la mesure litigieuse n'a pas été précédée de l'avertissement requis par cette disposition: selon lui, en effet, la mise en garde à laquelle se réfère l'autorité intimée n'avait plus de portée en 1997. Se pose ainsi la question de savoir si l'exigence d'un avertissement au sens de l'art. 78 LUL a été satisfaite.
b) Un renvoi fondé sur l'avertissement du 25 novembre 1995 aurait pu être prononcé à la suite du retrait du recourant de la session d'automne 1996. Ce comportement était en effet expressément visé par ledit avertissement, qui indiquait qu'"aucun retrait ne sera(it) admis". Peu importe à cet égard que, intervenu après le début de la session, ce retrait ait été sanctionné d'un échec et que l'intéressé ait ainsi épuisé l'une des deux chances de passer les examens qui lui étaient accordées par le règlement de la faculté. En effet, sous le coup d'une menace de renvoi qui devait l'inciter à mener au plus vite ses études à leur terme, le recourant n'avait pas à envisager d'emblée une seconde tentative en prenant l'initiative d'un retrait qui ne s'imposait pas.
Le rectorat s'est toutefois abstenu de sanctionner l'inobservation de son avertissement du 25 novembre 1995 d'un renvoi après avoir été informé par la faculté de l'autorisation faite au recourant de poursuivre ses études en voie licence; ce faisant, il a en quelque sorte ratifié cette autorisation. Or, celle-ci privait l'avertissement en cause de sa portée dès lors que, faisant abstraction de la menace de renvoi qui y figurait, elle accordait au recourant une nouvelle chance de poursuivre ses études: celui-ci ne pouvait en effet pas s'attendre à ce que son défaut de présentation aux sessions d'examens de 1997 soit sanctionné d'un renvoi fondé sur un avertissement qui était demeuré sans effet l'année précédente (dans le même sens, à propos d'un retrait d'autorisation d'amarrage, cf. Tribunal administratif, GE 96/100 du 25 juin 1998). A cela s'ajoute que l'avertissement du 25 novembre 1995 n'avait pas une portée générale, puisqu'il ne concernait dans un premier temps que la session de juin 1996; le rectorat semblait d'ailleurs l'avoir vu, qui avait renouvelé cet avertissement pour la session d'automne 1996 après le désistement du recourant en juin.
Cela étant un renvoi sanctionnant le défaut de présentation du recourant aux sessions d'examens d'été et d'automne 1997 ne pouvait pas être fondé sur l'avertissement du rectorat du 25 novembre 1995.
Au demeurant, le recourant n'a été averti d'aucune autre manière de ce que les sessions d'examens de 1997 constitueraient pour lui le dernier moment pour achever ses études. En effet, après son retrait de la session d'automne 1996, il n'a plus fait l'objet de menaces de renvoi, les correspondances qu'il a échangées avec la faculté ayant eu pour seul objet son passage en voie licence. Ainsi, si un délai de présentation aux sessions d'examen de 1997 a bien été mentionné par la faculté dans sa lettre du 26 novembre 1996 au recourant, cela n'était pas en relation avec un éventuel renvoi: il ne s'agissait en effet que de rendre l'intéressé attentif au fait que, faute de respecter ce délai, il pourrait avoir à subir de nouveaux examens dans des matières sur lesquelles il avait déjà été interrogé lors de séries précédentes. Le rectorat n'a pour sa part pas renouvelé son avertissement du 25 novembre 1995 pour les sessions en cause, comme il l'avait fait pour celle d'automne 1996.
c) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le recourant a fait valoir que l'avertissement exigé par l'art. 78 LUL comme préalable à une mesure de renvoi faisait défaut en l'espèce. Le recours doit par conséquent être admis et la décision de renvoi annulée.
3. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'000 francs, qui lui seront versés par le département.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 24 mars 1998 est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. Des dépens sont alloués à X.________, par 1'000 (mille) francs, à la charge de l'Etat.
gz/Lausanne, le 27 janvier 1999
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.