CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 6 mai 1999

sur le recours interjeté le 19 mai 1998 par X.________, domicilié ********, Z.________,

contre


la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement du 29 avril 1998 (frais relatifs à la pollution du 2 août 1996 à Moudon).


* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Luc Colombini et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ exploite à Z.________ une fabrique de bancs publics, tables, jeux et enseignes. Le 2 août 1996, un incendie s'est déclaré dans les locaux de l'entreprise précitée. A cette occasion, les pompiers de la Commune de Moudon et ceux de la Commune de Payerne sont intervenus.

                        Le Service de lutte contre les nuisances a établi un rapport à la suite de l'intervention du 2 août 1996, dont il ressort ce qui suit :

"(...)

PRODUITS :               Produits de base pour polyesters
                                       "      "      "       "    polystyrènes

INTERVENTION :       Pompiers Moudon + Payerne
                                 - extinction dans locaux en feu
                                 - protection des voisins (Y.________ SA)
                                 - prévention accident chimique si irruption du sinistre chez                Y.________

                                 Action SLN :
                                 - conseil sur eaux d'extinction (légèrement basiques)
                                 - indications sur résidus, (CRIDEC)

                                 Retourné sur place le 3.08.96, 09 h.00. Discussion sur        élimination + discussion avec Unité judiciaire.

DOMMAGES :           Destruction totale de l'intérieur de l'atelier y compris produits.           Forts dommages au bâtiment.

(...)".

B.                    Le 30 avril 1997, le Service des eaux et de la protection de l'environnement, Défense contre les hydrocarbures (DCH) est intervenu auprès de X.________ pour lui demander le remboursement des frais d'intervention du 2 août 1996, à concurrence de 2'120.50 fr. Il a joint à son envoi une facture datée du 29 avril 1997 et dont l'échéance était fixée au 29 mai 1997. Le contenu de cette facture est le suivant :

"Facture No 951060
Intervention du 2 août 1996 suite à incendie dans votre entreprise à
Z.________ Pol. 207 JFM/nb - No inf. 1996/189


Quant.


Prix U.


TOTAL

Facture du Centre DCH de Payerne

1.000

1'307.50

1'307.50

Véhicule DCH en intervention

3.000

160.00

480.00

Véhicule DCH en attente

1.000

40.00

40.00

Tubes réactifs

11.000

8.00

88.00

Frais de Natel de l'ing. de piquet

2.000

2.50

5.00

Taxe pour usure du matériel utilisé

1.000

100.00

100.00

Frais d'enquête, examens et démarches

1.000

100.00

100.00

TOTAL :

Fr.

2'120.50"

 

                        La facture du Centre DCH de la Commune de Payerne, datée du 2 septembre 1996, se présente comme suit:


"Intervention du CR DCH de Payerne pour une pollution suite à un incendie dans l'entreprise ******** décors, M. X.________ à Z.________.
(selon rapport d'intervention du service des nuisances Dr Rollier)
Dates : 2 août 1996, alarme, ISDI de Moudon par le SMT Payerne.

***********

1) frais d'intervention du CR DCH

Personnel :

intervention de
11 pompiers pour un total de 44 heures à fr. 25.-/h.


       1'100.00



Véhicules :

Tonne-pompe: utilisation 0 heure à fr. 160.--
Déplacement 0 km à fr. 3,50/km
Attente 0 heure à fr 40.--/h.
Bus de transport, déplacement et utilisation (45 km)
45 km à fr. 1.50/km
Carburant vhc DCH







           67.50
           20.00

Matériel :

1 rouleau indicateur Ph.

           20.00

Frais administratif forfait

         100.00

Total :

       1'307.50

1'307.50

2)

Prestation par des tiers, non payé par SP Payerne:


Total à rembourser au bat SP de Payerne


1'307.50


                          Vhc DCH en intervention:           3 heures
                                         en attente:                 1 heure
                          Produits absorbants:
                          11 tubes réactifs à fr. 8.--/pce"

C.                    Par lettre du 25 mai 1997, X.________ a écrit au service précité pour lui faire part de son étonnement au sujet de la facture reçue. Il expose qu'il ne s'est agi en réalité que d'une simple intervention de pompiers, même si ceux-ci se sont déplacés dans un véhicule équipé contre les pollutions.

                        Le 29 mai 1997, le Service des eaux et de la protection de l'environnement a invité l'intéressé à prendre contact avec le commandant du Centre de renfort de Payerne, centre habilité à intervenir en cas de danger chimique, pour se renseigner sur le mode d'alarme et le type d'intervention concernant le sinistre en cause. Il lui a toutefois précisé que la facture en cause restait due, pour un montant de 2'120 fr. 50.

D.                    Par décision du 29 avril 1998, le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après SESA, anciennement Service des eaux et de protection de l'environnement) a confirmé les termes du courrier adressé à X.________ le 30 avril 1997. Il a mis à la charge de l'intéressé l'entier des frais engagés le 2 août 1996. Il a joint à son envoi un premier rappel de la facture du 29 avril 1997 et fixé au 29 mai 1998 l'échéance du paiement du montant de 2'135.50 fr. (2'120.50 fr. plus 15 fr. de frais de rappel).

E.                    X.________ a recouru contre cette décision le 19 mai 1998. Il expose que son atelier a vraisemblablement brûlé suite à l'entrée d'un engin pyrotechnique, qu'il n'y a pas eu de pollution, que les fûts contenant de la résine polyester se trouvaient dans un local séparé de l'atelier et n'ont pas été touchés par le feu, que la résine polyester utilisée dans le cadre de son entreprise n'est pas toxique et qu'il s'agit d'une matière visqueuse s'écoulant difficilement et durcissant au contact de la chaleur. Il explique également que les locaux de travail et de stockage des produits (essentiellement des peintures) ne disposaient pas d'écoulement et que les peintures se sont également solidifiées sous l'effet de la chaleur. Il souligne encore qu'aucun hydrocarbure ne se trouvait dans ses locaux ni dans les locaux environnants et que les pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre (après une heure environ), éliminant ainsi tout risque de pollution. Il estime dès lors que les pompiers de Payerne, assis pendant plus de deux heures à ne rien faire selon lui, étaient totalement inutiles.

                        S'agissant de la facture litigieuse, il constate qu'une facture du Service du feu de la Commune de Payerne a été établie le 2 septembre 1996 et qu'une facture du SESA a établie le 29 avril 1997. Cette dernière reprend intégralement la facture du Service du feu de la Commune de Payerne, mais alors que cette dernière ne contient aucuns frais d'utilisation du tonne-pompe, celle du SESA englobe 480 fr. à titre de véhicule DCH en intervention et 40 fr. à titre de véhicule DCH en attente. De même, la facture précitée comporte des frais pour tubes réactifs de 88 fr., alors qu'ils ne figurent qu'à concurrence de 20 fr. dans la facture de la Commune de Payerne. Il s'étonne également de la taxe pour usure du matériel de 100 fr. alors que le matériel n'a, selon lui, pas été utilisé. Il conteste encore les frais de rappel de 15 fr., injustifiés à son avis, puisqu'il attendait une réponse à sa correspondance du 25 mai 1997. Il conteste enfin les frais d'enquête, examens et démarches, de 100 fr., considérant que ces frais font partie du travail normal d'un fonctionnaire dans l'exécution de ses tâches. Il conclut enfin à ce que le Tribunal administratif déclare que l'intervention du Service du feu de la Commune de Payerne "est (...) régie par la loi sur la défense incendie et autres dommages et qu'il n'y a pas eu pollution au sens de la loi sur la protection des eaux". De plus, il demande que la facture de la Commune de Payerne, par 1'307.50 fr., soit mise à la charge de l'ECA "en tant qu'intervention en cas d'incendie", que les montants de 480 fr., 40 fr., 88 fr. et 100 fr. ne soient pas facturés ou pris en charge par l'ECA "en tant que frais d'intervention dans la lutte contre l'incendie, car ils concernent la récolte des eaux d'extinction résultant d'un incendie". Enfin, il conteste les frais d'enquête, examens et démarches, par 105 fr.

F.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 21 juillet 1998. Elle rappelle que les mesures prises pour parer à une pollution et pour établir un constat sont à la charge de celui qui les a provoquées. S'agissant de l'intervention du Centre de renfort de défense contre les cas de pollution par les hydrocarbures, les produits chimiques et les produits radioactifs de Payerne, elle allègue qu'il n'est pas possible d'évaluer, sur la base d'un simple appel, l'ampleur du dommage et qu'il se justifie de monopoliser un maximum de moyens pour parer à toute éventualité, quitte à ce que ceux-ci se révèlent ultérieurement trop importants. Il n'y a pas eu dans le cas présent de confusion entre les frais d'intervention du Service du feu et ceux relatifs aux frais de pollution. Quant aux montants de 480 fr., 40 fr., 88 fr. et de 100 fr. qui font l'objet de la facture du 29 avril 1997, elle précise qu'ils représentent des frais forfaitaires prévus par le règlement applicable. Elle conclut au rejet du recours.

G.                    X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 21 juillet 1998. Il reconnaît la nécessité de l'intervention, mais que partiellement, soit uniquement en ce qui concerne celle de la Commune de Moudon. Il conteste en revanche les frais de la Commune de Payerne, dans la mesure où cette facture concerne une intervention de pollution et que le travail effectué n'a jamais été en relation avec une pollution. Il a en outre modifié ses conclusions en ce sens que la facture de la Commune de Payerne (1'307.50 fr.) est annulée et que la facture du SESA est réduite à 240 fr. (soit véhicule DCH en attente 1 heure à 40 fr./heure, frais d'enquête et d'analyses de 100 fr. et frais administratifs de 100 fr.). Il requiert enfin l'octroi d'une indemnité de 500 fr. pour "couverture des frais de conseils juridiques et de rédaction".

H.                    Le SESA a déposé ses observations complémentaires le 25 août 1998, sur lesquelles le recourant s'est déterminé le 15 septembre 1998 en confirmant les conclusions contenues dans ses écritures du 21 juillet 1998.

I.                      Interpellée par le juge instructeur sur l'origine exacte du sinistre, les raisons pour lesquelles les frais du véhicule DCH de Payerne et de matériel n'avaient pas été directement comptabilisés dans la facture de la commune précitée et sur le travail effectivement exécuté par les pompiers de Payerne pendant trois heures, l'intimée a répondu le 2 mars 1999 de la manière suivante:

 

"a)   L'origine exacte du sinistre

Vous pourrez constater à la lecture de la pièce no 1 et plus particulièrement du rapport de la police de sûreté du 30 août 1996 qu'un engin pyrotechnique a effectivement été trouvé dans les décombres. Mais, ce document fait état de ce qui suit.

"Lors de l'examen des lieux, nous avons constaté la présence d'un seul foyer au niveau d'une benne en bois contenant des déchets de polyester ainsi que des chiffons imbibés de produits chimiques. La carbonisation d'une des parois intérieures de la benne montre que le feu a bien débuté dans celle-ci (voir photographie no 6 du cahier). Nous ne relevons pas d'autres foyers dans l'atelier. Le feu s'est propagé depuis cette benne en direction du coin de l'atelier où étaient entreposés divers produits chimiques."

 

Plus loin, ce rapport précise :

"Malgré les fouilles minutieuses du contenu de la benne et vu l'état de carbonisation de celle-ci, il ne nous a pas été possible de retrouver un reste de fusée ou un quelconque mégot de cigarette.

Au vu de ces constatations, l'origine de ce sinistre peut venir d'une fusée du 1er août; cependant d'autres causes accidentelles ou criminelles ne peuvent être exclues."

Peu avant ce paragraphe, le rapport mentionne où a été trouvée la fusée dont fait état M. X.________. Ce document précise en effet :

"M. X.________ affirme que lors de son départ de l'atelier le 2 août 1996, vers 18h00, des fusées du 1er août étaient tirées depuis une propriété privée en direction de l'atelier. Celui-ci laissant toujours une imposte ouverte, il est fort probable qu'une fusée ait pu s'y introduire et atterrir dans ladite benne se trouvant juste au-dessous de l'imposte. Une de ces fusées a été retrouvée au pied de l'atelier (voir photographie no 12 du cahier)."

En conséquence, la seule fusée qui a été retrouvée était à un autre lieu que celui qui a été à l'origine de l'incendie et par voie de conséquence, de la pollution.

Il s'en suit que l'origine exacte du sinistre provient de la benne. Cependant, il n'a pas pu être déterminé pour quelles raisons le contenu de celle-ci a pris feu.

En tout état de cause, l'imposte laissée ouverte par M. X.________ a été déterminante dans l'hypothèse où un tir pyrotechnique a bouté le feu à la menuiserie. A cet égard, il ne peut être considéré que comme le seul perturbateur.

b)    Facture du 2 septembre 1996 du Service du feu de la Commune de Payerne

Vous pourrez constater à la lecture de la pièce no 2 que l'ensemble du matériel a été fourni par le CR de Payerne. En revanche, les produits absorbants et les onze tubes réactifs utilisés appartiennent au Service des eaux, sols et assainissement. C'est la raison pour laquelle ces éléments n'ont pas été englobés dans le détail de la facture du 2 septembre 1996, mais dans celle de ce service du 29 mai 1997.

c)    Durée de l'intervention

Le document qui fait l'objet de la pièce no 3 est le rapport détaillé du Plt Cherbuin. Il relève la chronologie de l'intervention. Ainsi, à 20h47, il indique l'arrivée du CR chimique de Payerne. A 23h45, il mentionne le licenciement de ce centre.

En conséquence, les hommes sont effectivement restés trois heures sur le terrain. La facture litigieuse est donc exacte."

                        Elle a joint à son envoi diverses pièces, dont notamment copie du rapport d'intervention du Centre de renfort CR-DCH de Payerne (ci-après : centre CR) le 2 août 1996. Selon cette pièce, l'alarme a été enregistrée à 20 h 31 et l'intervention a pris fin à 00 h 30. Sous la rubrique "véhicules et engins engagés, déplacement + temps d'utilisation" dudit rapport, il est mentionné ce qui suit:

 

"

TONNE

MOWAG

Ech. AUTO

DCH

BUS

Kilomètres parcourus

45

45

Temps d'utilisation (h)

Temps d'attente (h)

"


                       
De plus, le rapport en cause indique le nombre d'intervenants (11) , ainsi que la durée d'intervention en heures de chacun d'entre eux (4 heures). Enfin, il fait état de l'utilisation de onze tubes réactifs et d'un rouleau "Ph". Le rapport détaillé de l'intervention du 2 août 1996, rédigé par le Plt Jean-Luc Cherbuin et également produit par le SESA, mentionne quant à lui qu'il a été fait appel au CR de Payerne à 20 h 31 "pour contrôle des eaux d'extinction dans la menuiserie et Y.________" (dont des locaux sont attenants à ceux de l'entreprise du recourant), que le centre de renfort précité est arrivé à 20 h 47 et que son départ est intervenu à 23 h 45. Il décrit également le détail de son intervention sur les lieux de l'incendie.

                        Le recourant a renoncé à se déterminer sur ces écritures.

J.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit :

1.                     Déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     En vertu de l'art. 36 litt. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le grief d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi spéciale le prévoit (art. 36 litt. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la présente cause et il appartient dès lors à l'autorité de recours de n'examiner le bien-fondé de la décision entreprise que sous l'angle de la légalité et de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

3.                     Fondé sur la clause générale de police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base légale expresse (E. Bétrix, Les coûts d'intervention - difficultés de mise en oeuvre, in: Le Droit de l'environnement dans la pratique, 1995, p. 370 ss).

                        L'art. 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (ci-après : LPE) prescrit que :

              "Les frais provoqués par des mesures que des autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et pour y remédier, peuvent être mis à la charge de ceux qui en sont la cause."

                        Dans une disposition similaire, la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (ci-après : LEaux) prévoit que :

              "Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions."

                        Ces règles actuelles sont inspirées de l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP) et sont "étroitement analogues" à celui-ci (ATF 122 II p. 29, consid. 3).

                        Sur le plan cantonal, la loi sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (RSV 7.1 C) reprend les mêmes principes en prescrivant, à son art. 9 al. 2, que les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution font l'objet d'un recouvrement auprès de ceux qui en sont la cause. S'agissant plus particulièrement des frais occasionnés par les interventions des centres de renfort (CR), chargés de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre les cas accidentels de pollution par les hydrocarbures, les produits chimiques et les produits radioactifs (art. 1 et 8 de la loi précitée), ils sont également réclamés à ceux qui les ont provoqués. L'art. 11 du Règlement du Conseil d'Etat du 1er mai 1992 sur l'organisation des centres de renfort DCH, chimiques et radioactif et sur la fixation des frais d'intervention et autres mesures y relatives (ci-après: le Règlement; RSV 7.1 F) dispose en effet ce qui suit:

              "Le département recouvre les frais liés à la défense contre les hydrocarbures et les produits chimiques auprès de ceux qui en sont la cause."

                        Le Règlement, en vigueur au moment des faits (août 1996), a été abrogé et remplacé par un nouveau règlement du 12 février 1997 (R 1997 p. 31 ss), qui reprend d'ailleurs les mêmes principes que ceux exposés ci-dessus, tout en indiquant expressément désormais que le département recouvre également les frais destinés à prévenir les effets des matières dangereuses auprès de ceux qui sont la cause de la menace (art. 12 du règlement du 12 février 1997). Cette précision est ainsi purement rédactionnelle et ne fait que reprendre le principe du remboursement des frais de prévention déjà prévu par l'art. 12 du Règlement. On relèvera néanmoins à cet égard qu'en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois, selon lequel la cause doit être jugée au regard de la loi en vigueur au moment où les faits déterminants se sont produits, ce nouveau règlement n'est pas applicable au recourant, qui reste soumis à l'ancienne réglementation.

4.                     Les dispositions précitées ont trait à ce que la doctrine appelle "l'exécution anticipée d'une obligation par équivalent" et constituent la base légale nécessaire pour imputer les frais d'intervention des services publics à ceux qui les ont provoqués (C. Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in: Mélanges André Grisel, 1983, p. 591 ss). Elle ne contiennent toutefois aucune indication sur les règles de responsabilité applicables et le juge dispose dès lors d'un large pouvoir créateur (C. Rouiller, op. cit. p. 596). Selon la jurisprudence, il convient de déterminer les personnes "qui sont la cause" des mesures de sécurité en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (ATF 107 1a 23, JT 1983 I 293; ATF 118 1b 414). Le perturbateur par comportement est la personne qui, par son propre comportement ou par celui de tiers qui sont sous sa responsabilité, cause directement un danger ou une perturbation contraire à la réglementation de police. Par comportement, il faut entendre aussi bien une action qu'une omission. Dans cette dernière hypothèse, l'omission ne peut toutefois entraîner une responsabilité que s'il existe une obligation juridique spéciale d'agir pour sauvegarder l'ordre. Est en revanche perturbateur par situation celui qui exerce un pouvoir de droit ou de fait sur la chose qui a provoqué la situation contraire au droit. Il s'agit avant tout du propriétaire, mais il peut aussi s'agir du locataire, du fermier, de l'administrateur ou du mandataire par exemple. Le critère déterminant est donc le pouvoir de disposition qui permet à celui qui le détient de maintenir les choses dans un état conforme à la réglementation en vigueur ou d'éliminer la source du danger (ATF 188 Ib 414/415; ATF Ib 47/48, JT 1990 I 485/486). Cependant, pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité, il ne suffit pas que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures. Il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites du danger. Un perturbateur par comportement est ainsi celui dont le comportement a causé immédiatement le danger. De même, dans le cadre du perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait été la source du danger (ATF 118 Ib 415; JT 1990 I 485; cf. arrêts TA GE 92/0087 du 21 février 1994, GE 97/0001 du 27 novembre 1997, GE 97/0032 du 19 janvier 1999; C. Rouiller, op. cit., p. 598).

5.                     a) En l'espèce, X.________ ne conteste pas - à juste titre d'ailleurs - sa qualité de perturbateur par situation au sens décrit ci-dessus. On relèvera en effet que le rôle d'un tiers qui serait intervenu dans la survenance du sinistre en tant que perturbateur par comportement n'a pu être établi. Tant le rapport de la gendarmerie du 12 août 1996 que celui de la police de sûreté du 30 août 1996 constatent que l'origine du sinistre provient d'une benne en bois contenant notamment des déchets de polyester, la présence d'un mégot de cigarette ou d'un reste de fusée n'ayant pas pu être prouvée.

                        b) Ce que le recourant critique en revanche, c'est l'obligation de rembourser des frais qu'il considère comme faisant partie de ceux inhérents à la lutte contre l'incendie. Ce raisonnement est totalement erroné. Dans son rapport d'intervention, le Plt Jean-Luc Cherbuin mentionne qu'en arrivant sur les lieux le 2 août 1996, on lui a signalé que l'entreprise X.________ employait des produits hautement inflammables et toxiques (colles, décapants, etc...) et qu'environ 600 litres d'acétone avaient été livrés à cette dernière dans la semaine (cf. rapport d'intervention du CR de Payerne produit par le SESA en cours de procédure). De plus, la proximité immédiate d'une entreprise de galvanisation (Y.________), dont certains locaux sont attenants à ceux du recourant, impliquait des mesures de précaution particulières. Compte tenu de ces éléments, l'aide de spécialistes en matière de lutte anti-pollution était indispensable et c'est la raison pour laquelle le centre CR a été alerté, avec pour mission de contrôler l'éventuelle pollution des eaux et de l'air dans le bâtiment, voire dans celui de l'entreprise voisine (Y.________). Il s'agissait manifestement d'une tâche relevant de la compétence d'un centre de renfort au sens de l'art 1er du Règlement, soit la prévention d'une pollution.

                        Certes, comme le relève l'autorité intimée, il est difficile de prévoir l'ampleur des moyens d'intervention qu'il faut déployer au moment de la réception d'un appel d'aide et le risque de disproportion entre les moyens engagés et ceux finalement nécessaires est inévitable. En l'occurrence toutefois, rien ne permet de mettre en doute l'appréciation de la situation par le responsable des sapeurs-pompiers de Moudon, qui a jugé opportune l'intervention du centre CR, ni la pertinence des mesures mises en oeuvre par ce dernier. Le nombre de personnes engagées (11 selon le rapport d'intervention du centre CR), ainsi que la durée de mise à disposition de ces dernières (4 heures selon le rapport précité) ne paraissent par ailleurs nullement disproportionnés aux circonstances du sinistre, ni aux risques que ce dernier représentait en matière de pollution. Il est à cet égard parfaitement plausible qu'il ait fallu plusieurs heures avant d'être certain que tout risque de toxicité de l'air et de l'eau était définitivement écarté.

                        Cela étant, la facture de la Commune de Payerne est pleinement justifiée en ce qu'elle a trait aux frais de personnel, de véhicules (déplacement et utilisation d'un bus de transport et carburant du véhicule DCH) et de matériel. S'agissant des frais administratifs, comptabilisés à forfait pour un montant de 100 fr., ils sont également corrects au regard du tarif fixé à l'art. 11 du Règlement. Cette disposition prévoit en effet un montant de 100 fr. à titre de "frais administratifs forfaitaires des centres".

6.                     X.________ conteste encore d'autres postes de la facture du SESA, soit les frais du véhicule DCH en intervention (trois heures à 160 fr./heure, soit 480 fr.). Le rapport d'intervention du CR de Payerne mentionne, sous la rubrique "véhicules et engins engagés, déplacement + temps d'utilisation", un nombre de kilomètres parcourus par le véhicule DCH et par le bus (45 km). Il n'indique en revanche aucun temps d'utilisation ni aucun temps d'attente. Il est dès lors surprenant que le SESA ait ajouté trois heures d'intervention et une heure d'attente dans sa facture alors que de tels postes n'avaient pas été intégrés dans la facture du centre CR. Interpellée sur ce point par le juge instructeur, l'intimée ne s'est pas déterminée, se limitant à renseigner le tribunal en ce qui concerne les motifs de la facturation du matériel par son intermédiaire (11 tubes réactifs et 1 rouleau "Ph"; cf. correspondance du SESA du 2 mars 1999). A défaut d'explications, le tribunal s'en tient au contenu du rapport d'intervention et à celui de la facture de la Commune de Payerne. Il considère ainsi que les frais du véhicule DCH en intervention et en attente, par 480 fr. et 40 fr., ne sont pas justifiés et ne peuvent par conséquent être mis à la charge du recourant.

7.                     En outre, le recourant n'admet pas devoir assumer les frais de matériel (tubes réactifs, par 88 fr.), ni ceux d'enquêtes, d'examens et de démarches (par 100 fr.), ni encore la taxe pour usure du matériel utilisé (par 100 fr.). Dans ses observations du 2 mars 1999, l'intimée explique les raisons pour lesquelles les tubes réactifs, utilisés par le centre CR n'ont pas été englobés dans la facture de ce dernier mais dans celle du SESA. Ce matériel appartenait à l'intimée et a été mis à disposition du centre CR. Il n'est à nouveau pas contestable que ce centre ait dû utiliser un rouleau de papier indicateur de "Ph" (facturé à 20 fr. dans la facture du CR de Payerne) et onze tubes réactifs (facturés à 8 fr. pièce dans la facture du SESA). De plus, l'art. 12 du Règlement dispose

 

expressément, à son al. 2, que le tarif ne comprend pas les frais de fournitures diverses, qui peuvent être facturés séparément. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit donc pas de frais administratifs, mais de frais distincts et effectifs dont le coût n'est pas prévu de manière forfaitaire.

                        Les frais d'usure du matériel sont quant à eux prévus par le tarif de l'art. 12 du Règlement, à concurrence de 100 fr. par intervention. Bien que, comme exposé ci-dessus, il n'ait pas été établi que le véhicule DCH de la Commune de Payerne soit intervenu durant trois heures, il est évident que ledit véhicule s'est déplacé à Moudon et qu'il a ainsi subi une usure, ne serait-ce que lors de son transfert de Payerne jusqu'au lieu du sinistre. Les frais précités peuvent par conséquent être réclamés au recourant. De même, les frais d'enquête, d'examens et de démarches sont prévus par la disposition susmentionnée, dans une fourchette comprise entre 100 fr. et 1'000 fr. par intervention. En l'occurrence, l'existence d'une intervention n'est pas contestable et un montant est dû à ce titre. On soulignera à cet égard que c'est le montant minimum qui a été facturé et qu'il n'est dès lors pas critiquable.

                        Enfin, X.________ conteste les frais de rappel qui lui sont réclamés, par 15 fr. Il estime que ces frais ne sont pas dus car, lorsqu'ils lui ont été facturés le 29 avril 1998, il attendait toujours une réponse à sa lettre du 25 mai 1997. Cette critique est ici encore infondée. En effet, non seulement le SESA a répondu le 29 mai 1997 à la correspondance que lui avait adressée le recourant le 25 mai 1997, mais il a encore clairement précisé à ce dernier que la facture de 2'120 fr. 50 restait due malgré les remarques formulées par l'intéressé. Des frais de rappel, dont le montant est au demeurant nullement excessif, se justifient par conséquent parfaitement.

8.                     En conclusion, les arguments soulevés par X.________ dans le cadre de son recours sont partiellement fondés, soit en tant qu'ils concernent les frais d'intervention et d'attente du véhicule DCH, par 520 fr. au total (480 fr. et 40 fr.). Les autres frais sont en revanche justifiés. Cela étant, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée modifiée en ce sens que la facture litigieuse est réduite de 520 fr. S'agissant des frais, ils seront partiellement mis à la charge du recourant, par 300 fr., somme compensée par le dépôt de garantie versé. N'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, X.________ n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement du 29 avril 1998 est réformée en ce sens que le montant dû par X.________ en raison de l'intervention du 2 août 1996 s'élève à 1'615 fr. 50 (mille six cent quinze francs cinquante), frais de rappel compris.

III.                     Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant et le solde de dite avance, par 200 (deux cents) francs lui est restitué.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

gz/Lausanne, le 6 mai 1999

                                                         La présidente :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).