CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 21 octobre 1998

sur le recours formé par le groupe G*R* + B* & Associés*I* SA et consorts, représentés par l'avocat O* R* à*L*

contre

la décision du Département des infrastructures, Service des transports (ci-après : le département), écartant le groupe G*, formé par les recourants, de la procédure d'adjudication du marché MP1 dans le cadre du projet de prolongement du métro pour le nord-est lausannois.


* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Alain Matthey , assesseurs. Greffier : M. Minh Son Nguyen.

Vu les faits suivants :

A.                     Par décret du 13 décembre 1993, le Grand Conseil a assuré le financement de l'étude nécessaire à la phase de planification du projet d'extension du métro nord-est lausannois. Le résultat de celle-ci a conduit à recommander le choix d'un tracé en site propre intégral; la ligne, longue de 6,1 km, relierait Ouchy aux Croisettes, en desservant la gare CFF, le futur interface des transports publics du Flon, le centre-ville, les hôpitaux et un parking d'échange en amont de l'autoroute. Le coût de ce projet est actuellement évalué entre 413 et 434 millions de francs selon le choix de la technologie de transport. Il a pour but de favoriser le transfert d'une part importante des déplacements sur les transports publics, dans un des couloirs les plus chargés de la région lausannoise. Il vise également à renforcer l'accessibilité du centre-ville lausannois et y favoriser le développement des activités économiques et commerciales. L'étude d'avant-projet réalisée sur cette base s'est achevée à fin 1996.

                        Le Grand Conseil a adopté un second décret, dans sa session de novembre 1997, qui a pour objet le crédit d'étude pour la mise en oeuvre de la première étape du prolongement du métro Lausanne-Ouchy entre la place du Flon et Vennes-Epalinges. Le coût de ces études est évalué à 16'106'000 fr., le crédit censé couvrir la part de l'Etat s'élevant à 11'270'000 fr., le solde étant à la charge des communes desservies à raison de 30% des coûts.

B.                    a) Le département a lancé un appel d'offres, par le biais d'une publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 23 janvier 1998; à cet effet, il a choisi une procédure sélective, dont on décrira le détail ci-après. Les marchés à attribuer - il y en a plusieurs en effet en l'espèce - ont pour objet la première étape du prolongement du métro Lausanne-Ouchy, ce entre la place du Flon et Les Croisettes; il est attendu des concurrents des prestations de service d'ingénierie en matière de génie civil, géotechnique, géologie, ingénieurs techniques et architecture (avant-projet partiel, mise à l'enquête publique, projet définitif, mise en soumission et en cas d'octroi par les autorités compétentes des crédits de construction, exécution et direction des travaux), ce pour une ligne de métro de 4,6 km à double voie, en site propre intégral, comportant des tunnels, des tranchées  couvertes, des ponts et des stations, répartis en cinq lots. L'annonce précise encore que le coût de construction des cinq lots, hors investissement du système de transport, est évalué à 190'000 millions de francs. Elle indique encore que le début des études est prévu pour mi-1998, la fin des mandats devant intervenir en 2003; elle précise que le délai de remise des offres est fixé au 24 avril 1998, l'adjudication étant prévue quant à elle à fin juin 1998. Enfin, le délai de validité de l'offre formée par les concurrents est arrêté à 180 jours.

                        b) Le cahier des charges établi par le département pour la qualification et le choix des ingénieurs-conseils (ci-après : IC) auxquels seraient attribués ces marchés décrit dans ses grandes lignes la procédure choisie de la manière suivante :

"2.1        Objets mis au concours

Sont mises au concours les prestations d'ingénieur civil, d'architecte, de géologue et de géotechnicien, selon description détaillée du chap. 7, pour le projet de prolongement du métro Lausanne-Ouchy, première étape entre la Place du Flon et Les Croisettes (Métro nord-est).

A cet effet, le projet a été divisé en cinq lots et 3 marchés :

A. Tranchée couverte BEL-AIR, tunnel MAUBORGET, tunnel VIRET, stations FLON et RIPONNE.

B. Pont SAINT-MARTIN, tunnel de LANGALLERIE, station BESSIERES.

C.  Tranchée couverte TF, tunnel du BUGNON, tunnel du RESERVOIR, stations PLACE DE L'OURS et CHUV.

D.  Pont du VALLON, stations LA SALLAZ

E.  Tunnel ROUTE DE BERNE, tranchée couverte de BEREE, tunnel AR, tranchée couverte JONCTION, tronçon à ciel ouvert GRAND-VENNES, VENNES-COLLEGE, VENNES P+R et CROISETTES.

Chaque IC peut présenter, à son choix, une deux, ou trois des offres définies comme suit :

     offre pour le marché du groupe de lots A, C et E, laquelle doit obligatoirement comprendre des prix séparés pour chacun des lots A, C et E, étant entendu que ces trois lots seront cependant adjugés à trois IC différents. Le fait de ne pas offrir les trois lots est éliminatoire.

       offre pour le marché du lot B.

       offre pour le marché du lot D.

(...)

2.3          Forme des offres

Pour chaque marché, l'offre devra être remise au STT dans une enveloppe extérieure sur laquelle sera mentionné le lot (B ou D) ou le groupement des lots A, C et E auquel elle se réfère.

Cette enveloppe contiendra :

     une enveloppe intérieure no 1 contenant les éléments relatifs à la qualification et au choix des IC retenus,

       une enveloppe intérieure no 2, cachetée, contenant les prix offerts et le contrat présigné pour chacun des marchés concernés.

(...)

2.4          Procédure d'adjudication

Cette procédure est commune à l'adjudication des 3 marchés. Prévue en trois phases, elle garantit à tout concurrent d'être traité de manière équitable.

Elle sera conduite par le groupe d'évaluation des offres (GEO) mis en place par le MO, conformément à son règlement, lequel fait partie intégrante du concours.

Seuls les concurrents ayant rempli toutes les conditions de conformité seront pris en considération dans cette procédure de qualification et de choix.

1ère phase :   Qualification par le GEO des IC susceptibles de remplir la mission (dix IC retenus pour le marché du groupement de lots A, C et E, huit IC retenus pour chacun des marchés des lots B et D). Cette qualification sera basée sur les critères objectifs définis au chap. 6.

2ème phase :  Classement par le GEO des concurrents retenus par ordre de préférence, sur la base d'une analyse multicritère fine et confortée par l'interview des concurrents. Cette analyse contiendra des éléments subjectifs et portera en particulier sur la méthodologie de planification proposée, sa maîtrise, l'intelligence de sa conception, etc. Ce classement entraînera le choix par le GEO de 5 à 7 concurrents pour le marché du groupement de lots A, C et E et de 3 à 5 concurrents pour chacun des marchés des lots B et D. Ces nombres seront arrêtés par le GEO, avant l'ouverture des enveloppes contenant les prix, et ne seront pas modifiés ensuite.

3ème phase :  Ouverture des enveloppes no 2 des seuls concurrents IC retenus en phase 2 et choix des adjudicataires ayant remis l'offre de prix la (les) plus basse(s) pour le marché, le prix de référence du marché étant déterminé selon 3.20 CC, pour la solution traditionnelle, selon les règles suivantes. (...)".

                        Le cahier des charges précise sous chiffre 6 les critères utilisés pour les phases 1 (préqualification) et 2 (choix des ingénieurs-conseils pour l'adjudication, cette dernière intervenant en phase 3 entre les bureaux choisis); on tire de ce document les éléments suivants :

"6.1.       Critères de qualification

Le GEO évalue la qualification selon des critères objectifs relatifs à la compétence technique, économique, financière, etc, tels qu'énumérés ci-dessous; ces critères ont été spécialement élaborés dans la perspective de l'adjudication de ces marchés spécifiques. Conformément à la procédure explicitée au chapitre 2, la sélection devra permettre d'identifier les concurrents qui participeront au choix final.

(...)

6.2          Critères de choix pour l'adjudication

Faisant suite à la procédure de qualification, les concurrents retenus seront classés par ordre de préférence au moyen d'une analyse plus poussée et multicritère. Cette analyse s'effectuera sur la base des documents remis par les concurrents ainsi que sur l'interview de chacun d'eux. Elle portera principalement sur la compréhension des objectifs visés et sur la méthode proposée pour les atteindre. L'analyse multicritère portera pour l'essentiel sur les critères figurant au chapitre 6.1, en tentant de ler cerner de manière plus précise et plus détaillée, par l'analyse des critères suivants, qui seront pondérés comme indiqué (P = de 1 à 6).

(...).

CRITERE 4 :       Organisation et responsables principaux (P=4)

Les concurrents devront démontrer qu'ils mettront en place une organisation performante et cohérente, comprenant des collaborateurs accessibles et qualifiés dans leurs divers domaines de compétence. Les concurrents devront démontrer qu'ils sont capables de mettre en place une direction qui, en cas de changement, puisse perdurer sans mettre en danger le projet (conservation des informations, période de remplacement et d'introduction, etc).

Les concurrents montreront que les responsabilités sont clairement définies et que la coordination interdisciplinaire est assurée.

CRITERE 5 :       Qualification, expérience et compétence du personnel proposé                     pour la mission, sa disponibilité (P=6)

Les concurrents remettront les CV détaillés de tous les collaborateurs figurant dans l'organigramme du projet (y compris ceux des sous-traitants); ils feront ressortir clairement les compétences et expériences particulières de leurs collaborateurs. Les concurrents indiqueront en particulier le type de contrat d'engagement de chaque collaborateur concerné, sa position hiérarchique, son occupation actuelle et sa disponibilité.

CRITERE 6 :       Compréhension des objectifs visés et méthode proposée pour                       les atteindre (P=6)

Les concurrents devront remettre une description détaillée de la méthode proposée en montrant qu'elle répond aux buts et objectifs du MO, conformément aux termes du chap. 7 du CC, et qui fera partie du contrat. Les concurrents donneront des indications sur les ressources humaines allouées aux diverses activités (ces indications ne dégagent pas les concurrents des engagements contractuels forfaitaires souscrits dans ces marchés lors de l'adjudication)."

                        Dans les grandes lignes, les critères de qualification et de choix se recoupent donc dans une certaine mesure, mais sont affinés dans la deuxième étape. Quoi qu'il en soit, les candidats, dans leur cahier de soumission, doivent présenter un certain nombre de documents en relation avec ces différents critères; la nature des pièces à produire a encore été explicitée dans le cahier de soumission brut remis aux candidats (on reviendra plus loin sur ce point).

                        Le cahier des charges comporte encore des conditions générales (chapitre 4), ainsi que des instructions aux concurrents; au nombre de ces dernières, on signale le chiffre 3.19, qui prévoit une stricte obligation de confidentialité, les concurrents ne devant en aucun cas divulguer les prix offerts, que ce soit aux membres du GEO ou à d'autres concurrents; le GEO n'est donc informé de ces prix qu'au moment de l'ouverture des enveloppes no 2.

C.                    Le G*R* + B* & associés, i* SA, à Lausanne, A* SA, à N*, G*, à T* et B* SA, à L*, a déposé, le 24 avril 1998, soit en temps utile, son cahier de soumission pour la qualification et le choix des ingénieurs-conseils, ce pour le marché composé des lots A + C+ E; au demeurant ce groupement, a également soumissionné pour les deux autres marchés, les lots B et D.

D.                    a) Le département a notifié au groupement précité, par lettre du 10 mai 1998, le résultat de la qualification, au demeurant positif; étaient joints à cet envoi les notes attribuées au groupe G* pour les différents critères de la phase dite de qualification, ainsi que, compte tenu de la pondération prévue, le résultat total.

                        On notera ici que le règlement du GEO, aux chiffres 5.2 et 5.3, arrêtait les modalités de la phase dite de qualification. Il incombait au secrétaire du GEO de préparer un rapport de qualifications, comportant notamment une analyse comparative pondérée, critère par critère, conformément aux cahiers des charges et selon les recommandations de l'annexe au dit règlement. Ce rapport devait ensuite être soumis au GEO, pour acceptation. Le rapport en question a été établi le 4 mai 1998 par le secrétaire du GEO (voir pièce 117 produite par le service intimé); il a été adopté le 8 mai suivant par le GEO, moyennant quelques menues corrections (voir notamment sous chiffre 1.b, une modification de note concernant notamment le recourant). Le tableau des notes ayant servi de base à la décision du 10 mai précitée indique que le groupe recourant a obtenu, à l'issue de cette première phase, le septième rang parmi les candidats.

                        b) Le GEO, dans une séance du 4 juin 1998, a poursuivi l'analyse; selon le procès-verbal de cette séance, un premier classement, réalisé à titre exploiratoire dans le but d'arrêter le choix des ingénieurs conseils, a mis en évidence l'existence de deux groupes, le premier formé de cinq concurrents se détachant clairement devant les cinq autres (les tableaux annexés au procès-verbal de cette séance ne sont toutefois pas très explicites). Dans ce cadre, le groupe recourant obtient cette fois le neuvième rang, cela avant l'interview. Les soumissionnaires ont ensuite été entendus pour présenter leurs projets les 9 et 10 juin; à l'issue de ces audits, le recourant obtient la huitième place parmi les concurrents, mais le GEO, confronté à certaines hésitations a procédé encore à une troisième analyse lors de sa séance du 12 juin 1998, confirmant au demeurant l'appréciation de la soumission du groupe G*. Dès lors que le GEO avait fixé à six le nombre de groupements entrant en considération pour le choix final, le recourant, obtenant le huitième rang, se trouvait éliminé.

                        Aussitôt après cette opération, le GEO a procédé à l'ouverture des enveloppes No 2 des six groupements retenus pour le choix final.

                        c) Par décision du 17 juin 1998, le département a informé le groupement G* qu'il n'avait pas été retenu, à l'issue de la deuxième phase d'évaluation des offres. Cette lettre précisait d'ailleurs que le choix s'était limité aux six concurrents les mieux classés, dont l'enveloppe no 2 a été ouverte. La même lettre indiquait par ailleurs que les groupes G*-L*, E* + B*, ainsi que SD I* (ci-après : S*), qui avaient remis les offres les plus basses, aux termes du cahier des charges, seraient proposés comme adjudicataires des lots A, C et E du marché MP1. En annexe, figurait un document où étaient reportés les notes obtenues par le G* pour les différents critères de choix, notes en l'occurrence décisives pour écarter ce dernier de la phase finale.

                        Par ailleurs, le département a communiqué au bureau précité sa décision pour les marchés MP2 (lot B) et MP3 (lot D); le G*, retenu pour la dernière phase de la procédure d'adjudication dans ces deux marchés, n'ayant pas présenté l'offre la plus basse pour ces derniers, ne serait pas proposé comme adjudicataire de ceux-ci. Ces correspondances comportaient également en annexe un récapitulatif des notes obtenues dans la phase de choix.

                        d) R* + B*, I* SA et consorts (désignés aussi : G*) ont recouru, par acte du 26 juin 1998, contre la décision relative au marché MP1; ils font valoir qu'ils ont participé aux trois procédures d'adjudication sélective (marché MP1, MP2 et MP3); curieusement selon eux, ils ont obtenu des notes extrêmement variables dans la phase de choix pour chacun de ces trois marchés, en relation avec les critères 4, 5 et 6. Ils estiment que ces différences sont inexplicables, voire arbitraires. Les recourants, par la même occasion, ont requis que l'effet suspensif soit accordé à leur pourvoi.

                        Le juge instructeur, accusant réception du recours a accordé l'effet suspensif provisoire, par courrier du 30 juin 1998. Le Service des transports, dans un courrier du 22 juillet 1998, invitait le magistrat précité à lever l'effet suspensif; le magistrat instructeur a toutefois confirmé l'octroi de l'effet suspensif, par décision du 14 août 1998.

                        e) En cours d'instruction, le département, agissant par l'intermédiaire de l'avocat H*, a déposé sa réponse le 10 août 1998. Il conclut avec dépens au rejet du pourvoi. L'entreprise adjudicataire S*I* et associés (S*) a déclaré vouloir participer à la procédure et elle a conclu implicitement au rejet du recours, par courrier du 28 août 1998; le groupement E* + B* en a fait de même le 31 août suivant.

                        Le juge instructeur a par ailleurs requis production des cahiers de soumission de six groupements précédant le recourant dans le classement final, réquisition à laquelle le Service des transports a donné suite, tout en soulignant que ces documents contenaient des secrets d'affaires, de sorte qu'il était exclu qu'ils puissent être consultés par le groupement recourant; les groupements en question, interpellés expressément à ce sujet, ont indiqué effectivement qu'ils s'opposaient à une telle consultation. Le recourant, pour sa part s'est opposé à ce que son cahier de soumission soit remis aux autres groupements prenant part à la procédure de recours. Au cours de l'audience dont il sera question plus loin, le groupe recourant, tout en invitant le tribunal à prendre connaissance des différents cahiers de soumission, à renoncé à sa demande tendant à la consultation de ces documents.

                        f) En cours de procédure, le juge instructeur a interpellé les groupements pressentis comme adjudicataires, à savoir tout d'abord le groupe G*/L*, puis les groupes E* + B*, respectivement S*. Le premier de ces groupes, après s'être opposé à l'effet suspensif (voir le courrier de son conseil, l'avocat W*, du 10 août 1998) a renoncé à prendre part à la suite de la procédure. Le groupe E* + B* s'est prononcé sur le fond le 31 août 1998, par l'intermédiaire des avocats N* et B*; il conclut implicitement au rejet du recours. S*, enfin, a déposé des écritures les 28 août et 29 septembre 1998; il a également pris part à l'audience du tribunal dont il sera question plus bas, concluant avec dépens au rejet du pourvoi.

                        g) Le Tribunal administratif a en effet tenu audience le 5 octobre 1998; à cette occasion, il a entendu les parties et leurs conseils; il a recueilli en outre lors de cette séance les explications du président du GEO, M. R* W*.

Considérant en droit :

1.                     Les décisions du pouvoir adjudicateur sont susceptibles de recours, ce dans un délai de dix jours dès leur notification (art. 43 RVMP; voir également art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics - ci-après : LVMP -; art. 15 de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics - ci-après : AIMP); tel est le cas en particulier des décisions concernant le choix des participants à la procédure sélective (art. 43 let. c RVMP). Ecarté de cette procédure, le groupement recourant a très clairement un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée; il bénéficie donc de la qualité pour recourir (art. 37 LJPA).

                        Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le grief d'inopportunité ne pouvant quant à lui pas être invoqué; l'auteur du pourvoi peut aussi faire valoir une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 11 LVMP; voir aussi art. 16 AIMP). Sur un plan concret, il en résulte que le recourant peut assurément faire valoir des griefs relatifs à la régularité de la procédure suivie, ainsi que celui d'un abus, par l'autorité intimée, du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré.

2.                     Le recourant soulève divers griefs de procédure, que l'on va examiner maintenant tour à tour.

                        a) Selon lui, la documentation remise aux concurrents serait peu claire, sur plusieurs points. Il fait valoir la teneur de la présentation du document de cahier de soumission, aux chiffres 4.3.1 à 4.3.3; selon l'explication citée, les ingénieurs-conseils devaient présenter au maximum trois objets par catégorie et le recourant affirme avoir respecté cette instruction, alors même qu'il aurait pu présenter des références plus nombreuses. De même, il cite le chiffre 5.6, relatif à la compréhension des objectifs visés et à la méthodologie proposée; les candidats y sont uniquement invités à faire une présentation libre de ce point, sur trois pages A4 au maximum.

                        La Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, se fondant sur l'accord OMC ainsi que sur la loi fédérale sur les marchés publics, retient que les critères de sélection utilisés dans la première phase d'une forme mixte de concours passé en procédure sélective doivent être clairs et non discriminatoires et faire l'objet d'une publication; il s'agit là de garantir la transparence de la procédure (RDAF 1998, 129, consid. 3c; sur ce principe de transparence, v. Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zürich 1996, p. 72s). L'art. XII ch. 2 let. f de l'accord OMC exige en particulier que les candidats soient correctement informés à propos des renseignements ou pièces qui sont attendus de leur part afin qu'ils soient en mesure de présenter des soumissions valables.

                        aa) Le cahier de soumission brut remis aux concurrents comportait, sous le titre "Enveloppe No 1", diverses précisions quant aux documents et aux indications à fournir dans le cadre du cahier de soumission. Tel était le cas en relation avec les chiffres 4.3.1 à 4.3.3, qui concernaient tous le critère No 1 de préqualification, à savoir l'expérience réelle des candidats dans des ouvrages de même nature; on y distinguait le génie civil (4.3.1), la géologie - géotechnique (4.3.2) et enfin l'architecture (4.3.3). Chacune de ces rubriques débutait par l'indication suivante :

"Références selon critère 1, max 3 objets par catégorie, 1 page par objet".

                        L'on se trouve ici en présence d'une indication claire invitant les candidats à limiter le nombre des références présentées; le groupement affirme qu'il s'en est tenu à ces indications. On doit en effet lui en donner acte; lorsque le service intimé lui reproche de s'être écarté de cette indication dans le cadre du MP2, c'est à tort : le nombre de références indiquées dépasse en effet trois, mais cela s'explique par le fait que les références en question se répartissent en deux catégories d'objets, savoir les ponts, d'une part, les ouvrages souterrains, d'autre part.

                        On ne peut dès lors reprocher au pouvoir adjudicateur un manque de clarté sur ce point dans les documents de soumission; en revanche, on devra examiner plus bas si celui-ci s'en est tenu au instructions qu'il a données et, dans la négative, sur la portée de ce procédé.

                        bb) Le groupement recourant, citant ici une fois encore le cahier de soumission brut, estime l'indication donnée à propos du critère 6 (phase de choix) peu claire. Cependant, il va ici de soi que les candidats devaient se reporter aux éléments fournis à ce propos dans le cahier des charges. En outre, ce critère 6 renvoyait au chapitre 7 du même cahier, lequel rappelait les plans remis aux soumissionnaires et l'étendue des diverses prestations demandées; ces derniers devaient y prêter une attention d'autant plus soutenue que le chiffre 6.2 du cahier des charges insistait, dans l'introduction de la définition des critères de la phase de choix, sur le fait que l'analyse fine qui y serait effectuée porterait principalement sur la compréhension des objectifs visés et la méthode proposée pour les atteindre. Quoi qu'en dise le groupement recourant, une lecture attentive de cette documentation devait permettre aux concurrents de bien comprendre ce qui était attendu d'eux, dans la teneur de leur cahier de soumission et dans la présentation éventuelle qu'ils devraient faire dans la phase de choix, plus précisément lors des interviews. Au demeurant, il apparaît que les autres candidats retenus dans la phase de choix ont compris que le GEO souhaitait d'eux une présentation concrète, sans doute extrêmement sommaire en l'état, des difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans le cadre de la réalisation des différents tronçons du projet concret, ainsi que de la méthode envisagée pour les résoudre.

                        Le groupement recourant, dans son cahier de soumission, s'est effectivement contenté d'un rappel méthodique des procédures administratives habituelles et des instruments de management; en outre, lors de l'audit, il a axé sa présentation sur un projet en cours à Gênes, dont le pilote est GE*, présentant une complexité et des difficultés extrêmes, dans le but de montrer qu'il disposait des compétences nécessaires et de la méthodologie adéquate pour affronter les difficultés particulières du projet lausannois. Le GEO, à cette occasion, n'a pas jugé utile de poser des questions au groupement recourant, en relation avec la réalisation du métro nord-est lausannois, ce apparemment dans un souci d'objectivité entre les différents candidats.

                        Il n'y a là rien de critiquable. Sans doute, lorsqu'un élément d'une offre est peu clair, le pouvoir adjudicateur peut demander des précisions à l'auteur de celle-ci, cela entre l'ouverture des offres et l'adjudication elle-même (voir dans ce sens Commission fédérale de recours, RDAF 1998 I 252, consid. 3b). En l'occurrence, le GEO a estimé plutôt que le groupement recourant avait librement choisi la manière de présenter son offre lors des interviews et qu'il n'avait dès lors pas à infléchir celle-ci par des questions. Au demeurant, le pouvoir adjudicateur doit s'astreindre dans ce type de circonstances, à un stricte obligation d'objectivité et partant à demander les précisions nécessaires, sans susciter des modifications de l'offre ou adopter une attitude qui pourrait favoriser un candidat.

                        En l'occurrence, l'attitude du GEO sur ce point n'apparaît pas erronée.

                        cc) S'agissant des critères 4 et 5 de la phase de choix, ils doivent être compris comme permettant une approche affinée de l'expérience réelle des candidats dans des ouvrages de même nature, déjà examinée dans le cadre de la phase de qualification; s'y ajoutent les aspects d'organisation au critère 4. Ce lien entre les deux phases est très clairement souligné et rappelé dans le cahier des charges (voir sur ce point chiffre 6.2. de ce document, cité plus haut). Cependant, vu la nature des documents demandés, notamment en relation avec le critère 5 de la phase de choix, le GEO ne devait pas nécessairement s'en tenir aux références mentionnées au chiffre 4.3.1 du cahier de soumission, mais pouvait également prendre en compte d'autres expériences, tout en conférant une importance première aux références du chiffre 4.3.1.

                        Même si les documents de soumission ne sont pas d'une lecture parfaitement aisée, on ne saurait cependant faire ici grief au pouvoir adjudicateur de s'être montré insuffisamment transparent quant aux exigences posées.

                        b) Le groupement recourant critique également la succession des opérations conduites par le GEO. En premier lieu, il estime notamment que le GEO a procédé à tort, dès le 4 juin 1998, à une première analyse multicritères, avant interview, alors même que celle-ci aurait dû intervenir après interview.

                        A cet égard cependant, on ne peut guère faire de grief au GEO. Au demeurant, son règlement, au chiffre 5.4, prévoyait la possibilité de procéder à une première notation avant interview; à supposer même que ce règlement s'écarte du cahier des charges, cela ne condamnait pas encore la possibilité de procéder, par exemple pour des motifs pratiques, à une première analyse exploratoire; une telle formule restait à l'évidence possible pour autant qu'elle ne soit pas éliminatoire (dans ce sens RDAF 1998, 129, précité, qui exclut une phase de sélection non annoncée sur la base d'un critère non mentionné). Au demeurant, rien n'indique que les interviews n'aient pas pesé sur l'appréciation du GEO, les classements ayant assez fortement varié dans les différentes phases de la procédure; G*/R* a d'ailleurs lui-même gagné un rang après l'interview (même si, comme on le verra plus bas, cons. 4b, cet audit ne lui a pas été particulièrement favorable).

                        c) Le recourant s'étonne encore d'un aspect de l'analyse exploratoire précitée, fondée sur deux critères, non définis jusque-là, à savoir celui des qualités techniques et celui du confort; à vrai dire, dans la séance du 4 juin 1998, à laquelle se réfère ici le recourant, le GEO a procédé à une première notation conformément aux critères posés par le cahier des charges et le règlement du groupement, puis il a comparé ce résultat à celui qui serait obtenu par le biais d'une autre méthode, consistant à comparer les différents candidats, deux à deux, sur la base des critères précités. Selon le procès-verbal de cette séance, une telle méthode aurait confirmé l'existence de deux groupes de cinq candidats, tout en aboutissant à un classement différent dans chacun de ces groupes. A l'audience, R* W* a encore insisté sur le fait que cette seconde méthode avait été utilisée ici à titre expérimental, en vue, cas échéant, de l'appliquer à d'autres marchés; elle n'avait toutefois eu aucune incidence, la deuxième notation, puis la troisième - décisive - étant fondée sur les seuls critères annoncés dans le cahier des charges.

                        L'examen des pièces confirme ce point de vue; il n'y a dès lors pas lieu de s'arrêter à cette comparaison des offres effectuée sur la base de critères ne figurant pas dans le cahier des charges, laquelle aurait pu apparaître discutable, si elle avait été décisive dans la présente espèce(voir ici pièces 122 et 123 de l'autorité intimée; le groupement recourant, néanmoins, voit un indice de notation erronée dans la pièce 122 : on y reviendra plus loin).

                        d) Le groupement recourant critique également le fait que le GEO n'a pas écarté l'offre présentée par le groupe G*/L*, alors même que les documents de soumission de ce dernier n'étaient pas accompagnés d'une garantie d'offre portant les deux signatures nécessaires à l'engagement de celui-ci (voir au surplus à ce sujet pièce 117 de l'autorité intimée); à ses yeux , la soumission de ce groupe aurait dû être exclue, faute de répondre à l'intégralité des conditions prévues par le cahier des charges. Sur le principe, l'on doit ici confirmer qu'un marché public ne peut être octroyé qu'à une offre répondant à toutes les exigences de l'appel d'offre; il s'agit là d'un critère préalable d'adjudication inhérent à toute passation de marché (dans ce sens, voir Commission fédérale de recours, RDAF 1998, I 252, consid. 3a; cet arrêt expose la justification d'une telle solution, qui s'impose principalement au regard du principe de l'égalité de traitement entre les différents concurrents). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels les divergences par rapport aux conditions de mise en soumission s'avéreraient minimes; dans une telle hypothèse, d'ailleurs, le pouvoir adjudicateur en s'en tenant strictement aux conditions de soumission, pourrait se voir reprocher un formalisme excessif.

                        Tel eût été le cas en l'espèce si le GEO avait écarté d'emblée le groupe G*/L*, pour le motif que la garantie d'offre ne comportait qu'une seule signature (au contraire des autres documents du cahier de soumission), vice résultant sans doute d'une inadvertance, qui pouvait être aisément réparé et qui l'a été par la suite.

                        De même, il était exclu d'écarter les concurrents qui, en relation avec le chiffre 4.3.1 du cahier de soumission, ont présenté, contrairement aux spécifications posées par le cahier brut, des références dépassant le nombre maximum de trois.

                        e) En définitive, le tribunal retient dès lors ici que la procédure suivie en l'espèce a été régulière, les griefs soulevés par le recourant à cet égard devant être écartés.

3.                     Le groupement fait valoir ensuite une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, en relation avec l'expérience dont il peut se prévaloir.

                        Cependant, ce point est étroitement lié à la notation qu'il a reçu à ce sujet du GEO, point qui sera traité plus loin, sous l'angle du grief tiré d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Il faut ici souligner que le GEO n'a pas à conduire une instruction complémentaire, dès lors qu'il doit statuer, sous réserve des éléments tirés des interviews et d'explications éventuelles, exclusivement sur la base des cahiers de soumission.

                        Il reste que le recourant a présenté, dans son cahier de soumission, une référence au projet Eole, assumé par GE* en relation avec le métro parisien; le GEO, qui n'avait posé aucune question à ce sujet lors de l'audit, l'a écartée en considérant qu'elle était inadéquate, parce qu'elle avait trait à la géotechnique, plutôt qu'au génie civil. Aux yeux de l'assesseur spécialisé du tribunal, le procédé du GEO apparaît discutable; en effet, la fiche du cahier de soumission du groupe recourant relative à ce projet indique que les prestations effectuées par GE* - qualifiée ici de pilote - relèvent, d'une part, de l'assistance technique en cours de réalisation (ce qui couvre la récolte de données géotechniques et géomécaniques : cette prestation peut effectivement être qualifiée de géotechnique), mais portent aussi, d'autre part, sur l'identification des principaux problèmes survenant durant la construction et l'assistance particulière pour l'utilisation du TBM. Ces dernières prestations apparaissent comme pouvant relever du génie civil, si tant est que la ligne de partage entre les deux types de prestations puisse être tracée de manière tout à fait claire. On observe aussi que les honoraires perçus en relation avec ce mandat s'élèvent à un ordre de grandeur de 440'000 francs suisses, circonstance dont le GEO déduit qu'il s'agit d'un mandat secondaire; néanmoins, cette prestation, exécutée entre 1993 et 1996, s'élève approximativement aux deux tiers du coût estimé du marché MP3, de sorte que la position de l'autorité intimée apparaît sur ce point quelque peu abrupte. Enfin, si l'on en croit les explications du groupement recourant en audience, GE* est intervenu dans le mandat EOLE à un moment critique, soit alors que la situation avait échappé à la maîtrise des entreprises régulièrement mandatées, lesquelles ne pouvaient plus y faire face; bien évidemment, il en est résulté un litige entre ces entreprises et le maître de l'ouvrage. Le GEO paraît avoir tiré de cette circonstance une impression négative, alors même que l'intervention dans une phase très critique de GE*, pour reprendre la maîtrise de la situation sur le terrain, aurait dû, selon le recourant, faire l'objet d'une appréciation positive. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée, dans la duplique du 10 août 1998 indique que la référence au projet EOLE, erronée à ses yeux, n'a pas eu d'incidence dans le choix du GEO; cette affirmation est incomplète : il faut plutôt retenir du dossier que le GEO n'a pas pénalisé le recourant en raison de la référence au projet EOLE, étant entendu que ce dernier n'en a retiré aucun avantage quelconque pour l'appréciation de la valeur de son expérience dans le domaine des ouvrages souterrains, limitée de ce fait dans le dossier à deux projets seulement.

                        Par ailleurs, le groupement recourant, aussi bien dans les documents de soumission que lors de l'interview, a insisté sur la très grande expérience de GE* dans le domaine des tunnels (cette entreprise était en effet introduite comme présentant une expérience de 1000 kilomètres d'ouvrage souterrain); pourtant, R* W*, qui a souligné, certes, parler en son nom propre exclusivement, a déclaré ne pas avoir souvenir de cet élément avant la procédure de recours.

                        On retire de ce qui précède que le GEO n'a peut-être pas consacré toute l'attention indiquée par les circonstances à l'analyse de la présentation du projet EOLE telle qu'elle figure dans le cahier de soumission, étant précisé que ce document est d'une interprétation difficile; on pourrait faire une remarque similaire s'agissant plus généralement de la prise en considération de l'apport de GE* au groupement recourant. Cependant, à supposer que l'état de fait retenu comme base de décision par le GEO doive être complété au vu de ce qui précède, il faut encore vérifier que cette circonstance est de nature à influer sur l'issue du litige, en d'autres termes, qu'elle conduit à considérer l'appréciation de l'expérience du recourant en matière d'ouvrages souterrains, voire sa notation comme constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation. C'est ce qu'il convient d'examiner maintenant.

4.                     Le groupement recourant fait valoir en effet, en substance, que la qualité de ses documents de soumission a été appréciée de manière arbitraire par le GEO.

                        a) En premier lieu, il regrette l'absence de paramétrage des différents éléments entrant en considération dans l'appréciation de chaque critère de la phase de choix. On notera cependant que les différents critères sont dotés d'une pondération; cette approche apparaît comme suffisante et l'on ne voit pas en quoi il eût été indispensable pour le GEO de fixer en outre le poids quantitatif de chacun des éléments entrant dans le cadre d'un critère donné, pour arrêter la note y relative attribuée à chaque candidat.

                        b) Dans le prolongement du grief de procédure déjà examiné ci-dessus (cons. 3a), il soutient tout d'abord que l'expérience dont il peut se prévaloir dans le domaine des tunnels a été très largement sous-estimée. Il se réfère d'ailleurs au MP2, qui comporte, selon ses affirmations, une part de 66% de tunnels sur la longueur totale du lot B; il ne comprend dès lors pas que ses qualifications aient pu être bien notées pour le MP2 et moins bien appréciées pour le MP1. Dans sa réponse au recours, le service intimé avait indiqué en substance que les notes obtenues par le groupement recourant dans les trois marchés pour lesquels il avait soumissionné (MP1, MP2 et MP3) s'expliquaient aisément; cela était dû au fait que celui-ci bénéficiait d'une expérience beaucoup plus étoffée dans le domaine de la construction des ponts que dans celle des tunnel. Dans une note du 24 août 1998, le GEO explicite cette affirmation en donnant la liste des références présentées par G*/R* en matière de travaux souterrains, cette liste étant comparée aux références dont peuvent se prévaloir les six candidats retenus pour le choix final (voir à ce sujet pièce 130). Ce document ne retient, pour le recourant que deux références, alors qu'il en énumère cinq ou six pour les autres concurrents; il en tire la conclusion suivante :

"La seule énumération des références en travaux souterrains explique, en grande partie, la différence de notation attribuée par le GEO pour l'aspect lié à l'expérience intervenant dans les critères. La comparaison est évidente."

                        aa) La remarque qui précède, présentée sous une autre forme dans la réponse au recours déposée le 10 août 1998, tentait d'expliquer de cette manière la disparité des notes obtenues par le recourant dans les marchés MP1, MP2 et MP3. En audience, cette explication de la disparité des notes entre les différents marchés a été complètement abandonnée; R* W* a exposé en effet que les notes en question ne devaient se comprendre - désormais - que comme une comparaison entre les concurrents d'un même marché et non entre les marchés MP1, MP2 et MP3 eux-mêmes, lesquels auraient été notés de manière totalement indépendante les uns des autres. On prendra acte ici de cette explication qui est plausible, même si elle en remplace une autre.

                        bb) Dans le cadre des critères 4 et 5 de la phase de choix, le GEO était amené à affiner l'analyse, effectuée auparavant dans la phase de qualification, de l'expérience réelle des candidats dans des ouvrages du même type, soit ici des tunnels principalement; multicritère, fin et conforté par l'interview des concurrents, cet examen devait contenir des éléments subjectifs, pour reprendre la formulation du cahier des charges (chiffre 2.4). Néanmoins, le tribunal doit bien évidemment vérifier que l'analyse précitée, dans le cadre du marché MP1, seule déterminante ici, s'est faite sur la base de critères objectifs ou plus exactement sans faire appel à des éléments étrangers au marché à attribuer et d'une manière non arbitraire.

                        On a vu ci-dessus que l'appréciation de l'expérience des divers groupements concernés devait tout d'abord être fondée - contrairement à ce que sous-entend la pièce 130 - sur trois références d'ouvrages souterrains exclusivement. De plus, le GEO a écarté, de manière sans doute discutable, la référence au projet EOLE, de sorte que le groupement recourant, comme ses concurrents, pouvaient se prévaloir de trois références au total.

                        On rappellera encore que, dans la phase de qualification, ce critère de l'expérience réelle devait être établi, au premier chef, pour le pilote du groupement (voir cahier des charges chiffre 6.1, critère 1, lettre a); le règlement du GEO complétait cette approche, toujours pour cette phase, en distinguant l'appréciation des candidatures, selon que le concurrent pouvait se prévaloir d'une expérience, de deux ou encore de plus de deux expériences. Dans la phase de choix, le GEO est sans doute parti de cette première appréciation et devait l'ajuster en fonction des autres éléments ressortant des cahiers de soumission et des interviews; cette démarche l'a conduit à nuancer ces premiers résultats très fortement dans certains cas, comme celui du groupe G*/L* (l'appréciation initiale de l'expérience réelle de ce candidat, arrêtée à 7 dans la phase de qualification est passée ensuite à la note 9 au critère 5 dans la phase de choix), et moins dans d'autres, comme celui du groupement recourant. Indépendamment des griefs de ce dernier qui peuvent être retenus (on l'a vu, ils ont trait au nombre de références décisives pour lui, respectivement pour ses concurrents), l'on doit observer ici que le GEO, en privilégiant les expériences récentes dans sa notation, a fait preuve d'une appréciation correcte des circonstances; en d'autres termes, il était justifié de sa part de retenir une notation plus faible pour la trachée couverte de Cointrin, terminée en 1987, que pour des réalisations moins anciennes. Le recourant souligne pour sa part plutôt la complexité des opérations qu'a nécessité ce mandat; quoi qu'il en soit du bien-fondé de cette remarque, l'appréciation à cet égard du GEO échappe à la critique. De même, le projet EOLE apparaît à l'évidence comme une réalisation atypique et d'ampleur relativement modeste, de sorte que la présentation de cette référence apparaît d'une certaine manière comme une maladresse du recourant.

                        Dans l'ensemble, il n'est pas exclu que la notation du groupement recourant au regard de l'expérience dont il pouvait se prévaloir dans le domaine des ouvrages souterrains ait été quelque peu inférieure à sa valeur intrinsèque, notamment eu égard aux compétences de l'un des membres du groupement, GE* (la pièce 122 paraît en constituer une confirmation supplémentaire); ce dernier n'était toutefois pas désigné, dans aucun des lots, comme pilote. Quoi qu'il en soit, il conviendra de vérifier encore ci-dessous si une éventuelle correction de notation était susceptible d'influer sur l'attribution du marché MP1.

                        cc) Le critère 4 de la phase de choix comportait également d'autres éléments que l'expérience des concurrents; il portait notamment sur l'organisation propre aux différents groupements. Sous cette réserve, ce critère recoupait dans une large mesure, selon R* W*, les éléments visés au critère 5.

                        Au demeurant, le poids des différents éléments ici en jeu ne ressort pas clairement de la description du critère 4; le président du GEO a d'ailleurs indiqué que le recourant a été pénalisé quelque peu sous cet aspect, en relation avec la dispersion géographique des différents membres du groupement. Ceux-ci ont rétorqué que l'entier des prestations qu'ils effectueraient le seraient à partir des locaux de R* + B*, aux C*, à E*, même pour celles dont le pilote serait la société A* SA, à N*. Quoi qu'il en soit, sous la forme d'une légère baisse de la note du critère 4, l'appréciation du GEO à cet égard n'apparaît pas déraisonnable (v. dans ce sens note Peter Gauch, très nuancée, ad arrêt de la Commission fédérale de recours, résumé in DC 1998, 50 no 172).

                        c) Le groupe recourant s'en prend également à l'appréciation qui a été donnée dans le cadre du critère No 6 de la phase de choix. Il s'agit là sans doute d'un critère plus subjectif, qu'il est plus difficile encore au tribunal de contrôler. Le recourant fait ici valoir des notes qu'il a obtenues dans le cadre des marchés MP2 et MP3, lesquelles seraient nettement meilleures que celles qui lui ont été attribuées dans le cadre du marché MP1. Selon le service intimé, les indications données par le recourant sur sa compréhension des objectifs visés par le maître de l'ouvrage et sur la méthode proposée pour les réaliser comporteraient essentiellement un rappel méthodique des procédures administratives habituelles et des instruments de management, sans aborder les problèmes pratiques réellement posés par le projet. A titre de comparaison, il a fourni un résumé des données fournies à cet égard par les autres groupements soumissionnaires (là encore, voir pièce 130 du service intimé).

                        On observera tout d'abord ici que le contenu des cahiers de soumission consultés par le tribunal présente pour l'essentiel la même structure que celle présentée par le recourant en réponse au chiffre 5.6. du cahier de soumission. Quelques candidats, il est vrai, y ont fait allusion aux difficultés concrètes présentées par le sous-sol lausannois en relation avec le projet, mais sans nullement entrer dans les détails. En d'autres termes, lorsque GEO, dans la pièce 130, se réfère à un examen de chaque tronçon du tracé du métro (en regard du groupe G*/L*), à un exposé de chacun des responsables pressentis portant sur l'ensemble du projet (S*), à une très bonne impression sur la compréhension des difficultés à construire dans un site fortement bâti, avec une attention toute particulière portée sur le problème de la maîtrise des vibrations et des incidences sur le voisinage (M7), il résume ici le contenu des interviews des différents candidats. Au contraire, selon l'autorité intimée, le groupement recourant, notamment lors de l'audit, en serait resté à une présentation générale, n'abordant pas les difficultés spécifiques qu'il conviendrait de résoudre lors de la réalisation des différents lots du métro nord-est lausannois. En audience, le groupement recourant a admis qu'il avait évoqué un projet en cours de réalisation à Gênes, assumé par GE*, caractérisé par une complexité et des difficultés considérables, typiques de constructions souterraines en milieu urbain; selon lui, cet exemple et la méthodologie pouvant résoudre ce type de problématique devait illustrer l'approche du groupement recourant et démontrer que celle-ci était propre à donner satisfaction également dans la réalisation du projet lausannois. Même si l'approche choisie par le groupement recourant pour sa présentation n'était pas inadéquate, le GEO pouvait considérer non sans raison qu'elle ne répondait pas pleinement à son attente; il pouvait à juste titre escompter que les concurrents abordent, tronçon par tronçon, les principales difficultés du projet, en décrivant, à titre tout à fait provisoire, la méthode à suivre selon eux pour les résoudre. Le GEO a dès lors pénalisé GEM/Realini en relation avec sa présentation, ce à juste titre. A l'inverse, ce n'est nullement à tort que l'autorité intimée a accordé une notation plus favorable au groupe G*/L*, certes déjà familiarisé avec le site puisqu'il traite actuellement le chantier de la liaison LEB avec la gare du Flon, dès lors que ce dernier a examiné de manière détaillée les problèmes précis et concrets soulevés par le projet.

                        La notation du critère 6, même si elle est liée à des aspects subjectifs (pour reprendre la formulation peut-être maladroite du cahier des charges), apparaît en définitive exempte de tout grief.

                        d) Il convient ici de procéder à une appréciation globale. Dans les considérations qui précèdent, l'on a mis en évidence quelques aspects de la décision attaquée qui n'échappaient pas à la critique; il faut ainsi vérifier, dans la mesure où la notation du recourant devrait être modifiée pour en tenir compte, si de telles corrections seraient de nature à influer sur l'élimination du recourant lors de la phase de choix. Pour cela, il faut tout d'abord rappeler que le groupement recourant a obtenu le huitième rang, lors de celle-ci, avec un nombre total de points de 178; or, le groupement classé au sixième rang de la même phase a obtenu 190 points (groupe GER*; S* obtenant pour sa part 193 points). Le recourant a dès lors raison de dire qu'il lui suffirait, par exemple, d'obtenir deux points de plus dans l'un ou l'autre des critères 5 et 6 (pondérés au facteur 6) pour atteindre le même total que le sixième candidat retenu pour la phase de choix; une modification des notes paraît dès lors bien être de nature à influer sur l'issue du litige.

                        Néanmoins, il convient de relever tout d'abord que la notation du critère 6 ne saurait être modifiée, pour les raisons évoquées plus haut. On pourrait envisager en revanche que la note retenue pour le critère 4, respectivement celle pour le critère 5 ne soit pas suffisante; on voit mal toutefois, au vu de certains points faibles du dossier du groupement recourant (organisation fortement décentralisée en regard avec le critère 4; référence en partie dépassée, s'agissant de la tranchée couverte de Cointrin en relation avec le critère 5) que les notes obtenues dans ces deux cas soient augmentées de plus d'un point, par exemple pour atteindre la meilleure note attribuée, correspondant à l'excellence, soit 9. Entre d'autres termes, si la notation attribuée au recourant est vraisemblablement un peu faible pour les deux critères précités, il n'était pas arbitraire de lui attribuer une note inférieure à 9 dans ce cadre. Or, faute pour le recourant d'obtenir une note 9 dans l'un au moins des critères 4 et 5, il ne lui est pas possible de rejoindre le total obtenu par le candidat classé sixième dans la phase de choix.

                        En conclusion, la notation globale délivrée au recourant ou plutôt son exclusion résultant du classement ainsi obtenu dans le cadre de la phase de choix n'apparaît pas constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, ce qui conduit au rejet du recours.

5.                     Vu l'issue du pourvoi, le groupement recourant supportera l'émolument d'arrêt. De même, il versera au groupement S* intimé une indemnité à titre de dépens. Le groupement E* + B*, en revanche ne pourra y prétendre, faute d'avoir déposé à proprement parler une écriture.

                        L'Etat de Vaud a revendiqué également l'allocation de dépens, en se fondant sur l'art. 12 LVMP. Or, cette disposition évoque, à son alinéa 3 la possibilité pour l'autorité de recours d'astreindre l'auteur du pourvoi à fournir des sûretés pour les frais de procédure et une éventuelle indemnité de partie (on retrouve la même disposition à l'art. 17 al. 3 AIMP). L'exposé des motifs relatifs à l'AIMP précise à cet égard que, s'il existe un risque d'inconvénients considérables pour le prestataire qui a reçu l'adjudication, une garantie peut être exigée du recourant (voir à ce sujet chiffre 5.3. de l'exposé des motifs relatif à la LVMP, ainsi qu'à l'adhésion à l'AIMP, présenté par le Conseil d'Etat en juin 1996). Il en ressort que le juge peut subordonner l'octroi de l'effet suspensif au recours au versement de sûretés, destinées à couvrir les frais de procédure, ainsi qu'une éventuelle indemnité de dépens, à tout le moins en faveur de l'adjudicataire intimé au pourvoi.

                        On ne saurait déduire des dispositions précitées qu'elles traitent du droit d'une autorité à l'allocation de dépens, plus particulièrement en faveur de l'Etat. Il faut dès lors appliquer les principes généraux et la règle de l'art. 55 LJPA, topique en l'espèce. Or, l'art. 55 al. 2 LJPA a été modifié de manière à mettre fin à la jurisprudence antérieure du Tribunal administratif, qui dispensait les communes du versement d'émoluments et qui excluait l'allocation de dépens à des communes dotées d'une administration suffisamment importante pour procéder sans avoir besoin de recourir à un avocat (BGC février 1996, p. 4491, 4534 et 4549); en revanche, aucune disposition comparable n'a été adoptée concernant l'Etat de Vaud lui-même. Au demeurant, il paraît aller de soi que ce dernier dispose de services suffisants sans avoir besoin de recourir en outre à un mandataire professionnel, fût-ce dans le domaine particulier des marchés publics; la procédure a d'ailleurs été l'occasion pour l'autorité intimée de fournir une motivation un peu plus étoffée à des décisions auparavant très sommaires. Il en découle que, en application de l'art. 55 al. 3 LJPA, l'Etat de Vaud, par son service intimé, ne saurait prétendre à l'allocation de dépens quand bien même il obtient ici gain de cause.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département des infrastructures, Service des transports, du 17 juin 1998, concernant le groupe recourant est confirmée.

III.                     Un émolument d'arrêt fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de R* + B*, I* SA, A* SA, GE* et B*a SA, solidairement entre eux.

IV.                    Les consorts précités, solidairement entre eux, doivent en outre à S* un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 1998/gz

Le président :                                                                                            Le greffier :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.