CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 4 mai 1999
sur le recours interjeté par X.________, route de la ********,
Z.________, représenté par Claude PASCHOUD, conseiller juridique, avenue de la
Gare 52, 1003 Lausanne
contre
la décision rendue le 24 juin 1998 par le Département de la formation et de la jeunesse (examen de médecine).
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Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; M. Edmond C. de Braun et M. Jean Meyer , assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant yougoslave né le 11 juin 1970, X.________, au bénéfice de trois années d'études de médecine dans son pays, a été autorisé par la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne (ci-après: la Faculté) à poursuivre ses études dans cet établissement en débutant en seconde année du programme, à condition qu'il réussisse les épreuves du deuxième examen propédeutique à la fin de l'année académique suivant son immatriculation. Après deux tentatives infructueuses aux sessions d'octobre 1994 et de mars 1995, c'est par procès-verbal du 27 mars 1996 que cet étudiant s'est vu notifier son troisième échec, réputé définitif.
B. Se conformant à la voie de recours stipulée au pied dudit procès-verbal, X.________ a entrepris cette décision auprès du Doyen de la faculté de médecine (ci-après: le Doyen), par lettre du 20 avril 1996.
C. Par courrier du 6 mai 1996, le Doyen a refusé d'entrer en matière sur ce recours, aux motifs d'absence de vice de forme durant la procédure d'examen et de réitérées faveurs ou dérogations dont le candidat avait déjà bénéficié au cours des années passées.
D. La décision précitée n'ayant fait état d'aucune voie de droit subséquente, c'est par écriture du 21 juin 1996 que l'étudiant a soumis son cas à la Conférence universitaire suisse, qui déclina sa compétence en précisant que cette affaire était du seul ressort de l'Université. Le Rectorat de l'Université de Lausanne (ci-après: le Rectorat) ne fut dès lors formellement saisi d'un recours que par acte de l'intéressé du 20 août 1996.
E. Par décision du 26 septembre 1996, le Rectorat a confirmé la décision d'échec définitif rendue par la Faculté le 27 mars précédent, déclarant d'entrée de cause le recours irrecevable pour cause de tardiveté. N'entendant pas entrer formellement en matière sur le fond, cette autorité a cependant relevé un défaut de motivation du recours du 20 août 1996; les arguments exposés par l'étudiant dans sa lettre au Doyen du 20 avril précédent ont de surcroît été tenus pour irrelevants. Pour seule mesure d'instruction, le Rectorat avait requis de la Faculté le dépôt du dossier du candidat, ainsi que son préavis et celui des professeurs concernés.
F. Par écriture du 5 octobre 1996, X.________ a recouru contre cette décision d'irrecevabilité auprès du Département de l'instruction publique et des cultes (ci-après: le Département). Cette autorité, après avoir envisagé de se dessaisir en faveur des instances de recours en matière d'examens fédéraux pour les professions médicales, a rendu le 24 juin 1998 la décision ici entreprise, confirmant, après entrée en matière sur le fond, celle rendue par le Rectorat le 26 septembre 1996.
Les motifs invoqués de part et d'autre seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Adressé céans dans le délai fixé par l'art. 31 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours, déposé en temps utile et signé par un mandataire professionnel au bénéfice d'une procuration, est recevable en la forme.
2. Le procès-verbal du 27 mars 1996 constatant un troisième échec au deuxième examen propédeutique est expressément désigné comme une décision; il est ainsi à l'origine des recours hiérarchiques interjetés successivement devant le Doyen, le Rectorat, puis finalement le Département. Raison pour laquelle le recourant conclut à l'annulation des décisions rendues respectivement les 6 mai 1996, 26 septembre 1996 et 24 juin 1998 par ces trois instances.
D'entrée de cause, il convient donc d'analyser et d'éprouver cette structure hiérarchique, respectivement les voies et délais de recours qui l'ont articulée, le recourant ayant à ce titre soulevé plusieurs griefs formels.
3. L'admission aux études relève en Suisse de la seule compétence des universités, qui sont placées sous la souveraineté cantonale. S'agissant des études de médecine, la Confédération n'est compétente que dans le cadre de la procédure d'admission aux examens des professions médicales pour les citoyens suisses titulaires d'un certificat de maturité reconnu en droit fédéral; les ressortissants étrangers, tel le recourant, restent soumis, s'agissant des études comme des examens, aux prescriptions de droit cantonal. Les dispositions relatives aux examens sont ainsi élaborées par chaque faculté dans un règlement qui lui est propre et dans le respect des compétences conférées par la loi vaudoise sur l'Université de Lausanne (ci-après LUL) et le règlement général de l'Université de Lausanne (ci-après RGUL; cfr. art. 126).
Ainsi, l'art. 59 du règlement du 29 juin 1995 de la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne (ci-après: le règlement) dispose que, pour les étrangers, les examens à subir avant que ne leur soit conféré le diplôme de médecin relèvent des mêmes règlements et ordonnances que les examens conduisant à l'obtention du diplôme fédéral, mais uniquement en ce qui concerne la durée des études et les enseignements obligatoires. Ces règles fédérales sont posées par l'Ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales (ci-après: OPMéd; RS 811.112.1). Au surplus, la disposition précitée du règlement stipule que le Doyen ou un enseignant désigné par lui fait office de Président local, au sens de l'OPMéd.
4. a) En l'espèce, le procès-verbal du 27 mars 1996 constatant le troisième échec de l'étudiant porte la signature du Doyen, qui désigne formellement le Décanat de la Faculté comme autorité de recours, à saisir "dans les trente jours". Or, aux termes de l'art. 12 du règlement, les compétences de ce dernier organe ne sont que celles posées aux lettres a à j de cette disposition ainsi que celles définies à l'art. 21 LUL; c'est en vain
que l'on cherchera, au travers de ces dispositions, une base légale fondant la compétence du Décanat pour connaître des recours contre les décisions d'examens.
Par contre, aux termes clairs de l'art. 103 LUL, les décisions des autorités et organes autres que le Sénat peuvent faire l'objet d'un recours écrit dans les dix jours qui suivent la communication de la décision auprès du Rectorat, organe qui s'avère dès lors compétent de lege pour connaître des recours tels que celui interjeté en l'espèce.
b) L'acte de X.________ portant sans équivoque l'intitulé de "Recours", il ne pouvait être tenu pour une simple demande de reconsidération par le Doyen. Celui-ci, incompétent pour instruire et trancher le litige dont il se trouvait formellement saisi, se devait de le transmettre au Rectorat, précisément compétent pour en connaître.
Au surplus, lors même qu'il ne fut formellement saisi de la cause que par l'écriture de l'étudiant du 20 août 1996, le Rectorat n'était pas en droit de tenir cet acte pour tardif dans la mesure où le recourant s'était précisément conformé à l'indication erronée du délai de trente jours figurant au pied du procès-verbal d'examen.
c) En conclusion, formé devant une instance incompétente, mais dans le délai qui avait été imparti pour ce faire, le recours devait être instruit et tranché au fond par le Rectorat. L'autorité intimée aurait dû le constater et, plutôt que d'entrer en matière sur le fond, renvoyer la cause au Rectorat comme objet de sa compétence, de façon à garantir au recourant son droit au déroulement des instances. La décision attaquée sera dès lors annulée et la cause retournée au Rectorat. Celui-ci, rendu attentif à la somme des griefs et moyens de preuve successivement invoqués par le recourant, procédera à une instruction nouvelle et complète du cas, notamment sur les questions du fondement des conditions d'examen posées à l'étudiant, de la composition régulière de la commission d'examen, du respect des règles de procédure applicables et sur le grief soulevé de l'arbitraire.
5. Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 500.- fr., qui lui seront versés par le Département de la formation et de la jeunesse.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours de X.________ est admis.
II. La décision rendue le 24 juin 1998 par le Département de la formation et de la jeunesse est annulée et la cause renvoyée au Rectorat de l'Université de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision sur le fond.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Des dépens sont alloués à X.________, par 500.- fr. (cinq cent francs) à la charge de l'Etat.
gz/Lausanne, le 4 mai 1999
Le président : Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.