CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 11 novembre 1998

sur le recours formé par l'Association culturelle Alewite, représentée par l'avocat Louis Bagi, 8, rue J.-J. Cart à Lausanne

contre

la décision du Département de l'économie du 13 juillet 1998 (fermeture d'un cercle).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Jean Koelliker, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     Derya Ylmaz, ressortissante turque, a déposé une demande de patente de cercle le 6 février 1997. Elle projetait d'accueillir les membres de l' "Association culturelle Alewite pour la région de Lausanne et environs" (ci-après : l'association) dans des locaux sis à Crissier, d'une surface de 350 mètres carrés, dont le loyer mensuel s'élevait à 3'600 francs. Par décision du 5 août 1997, le chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires (devenu entre-temps Département des institutions et des relations extérieures) lui a accordé cette patente, notamment à la condition qu' "aucun mets" ne soit servi dans la buvette du cercle.

                        Le 6 juin 1997, la Police municipale de Crissier a constaté que Derya Ylmaz n'était pas présente dans son établissement, que de la restauration y était servie et que l'heure de fermeture n'était pas respectée. Par lettre du 4 août suivant, l'Office cantonal de la police du commerce (ci-après : OCPC) a invité Derya Ylmaz à diriger personnellement l'établissement, à ne pas y servir de nourriture et à respecter les heures de fermeture.

                        Le 30 décembre 1997, la Police municipale a constaté que Derya Ylmaz n'était pas présente dans son cercle et que l'heure de fermeture n'était pas respectée. Elle a effectué à nouveau les mêmes constatations le 28 février 1998.

                        Le 9 juin 1998, l'OCPC a entendu Huso Iscen, président de l'association et Deryia Ylmaz. Celle-ci a alors indiqué qu'elle n'exploitait plus le cercle elle-même.

                        Par décision du 13 juillet 1998, la cheffe du Département de l'économie a retiré la patente délivrée à Derya Ylmaz et ordonné la fermeture immédiate du cercle.

                        L'association a recouru contre cette décision par acte du 3 août 1998 en faisant valoir en résumé qu'une nouvelle demande de patente pourrait être déposée par l'un de ses membres et qu'il s'agissait de sauvegarder la liberté de réunion.

                        Le 3 septembre 1998, la Police municipale a constaté que le cercle était occupé par certains membres de l'association et que deux réfrigérateurs contenaient différentes boissons, notamment 60 bouteilles de bière et 72 bouteilles d'eau minérale, ainsi que des victuailles (viande, fruits et légumes).

                        Dans sa réponse du 18 septembre 1998, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

                        Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit :

1.                     L'art. 78 LADB prévoit que le département peut retirer sa patente à celui qui a contrevenu à la réglementation en matière d'établissements publics et analogues. L'autorité intimée a pu appliquer cette disposition à Derya Ylmaz, qui ne s'était pas conformée à la règle de l'exploitation personnelle figurant à l'art. 49 LADB. La recourante ne le conteste pas, qui se borne à attaquer l'ordre de fermeture du cercle litigieux.

2.                     Comme prévu à l'art. 2 LADB, celui qui veut exploiter notamment un cercle doit disposer d'une patente. A défaut de celle-ci, l'exploitation en cause est illicite. Tel a été le cas, en l'espèce, pour le cercle litigieux aussitôt que sa patente a été retirée à Derya Ylmaz, dès lors qu'aucun tiers, membre ou non de l'association, n'a effectué les démarches nécessaires pour obtenir lui-même une patente. Cela étant, l'autorité intimée était fondée à intervenir pour faire respecter la loi. Constatant que l'exploitation du cercle se poursuivait, elle n'avait d'autre choix que d'interrompre celle-ci par un ordre de fermeture; elle pouvait procéder à cette forme d'exécution forcée même sans base légale expresse, l'essentiel étant que l'obligation violée, à savoir l'exigence d'une patente, soit elle-même prévue par la LADB (Moor, Droit administratif, I, p. 65).

                        La recourante soutient en vain que le cercle litigieux aurait été converti depuis la décision attaquée en un local de réunion où, au bénéfice de la liberté du même nom, chacun apporterait son boire et son manger. En effet, un tel mode de faire n'est ni vraisemblable, ni praticable par une association suffisamment importante par le nombre de ses membres pour avoir loué une surface de 350 mètres carrés comportant une cuisine. Une forte présomption existe ainsi que, tout comme d'ailleurs l'association n'a respecté par le passé ni l'interdiction de servir des mets, ni les heures de fermeture, elle ne se conforme pas à l'exigence de ne pas débiter des boissons pour ses membres. Qui plus est, la Police municipale a constaté dans les locaux en cause le 3 septembre 1998, soit près de deux mois après la décision attaquée, que notamment de la viande et un grand nombre de bouteilles étaient à disposition, dont la recourante ne saurait prétendre qu'il s'agissait d'en-cas individuels. L'autorité intimée était ainsi fondée à considérer que l'activité du cercle se poursuivrait comme par le passé et à ordonner sa fermeture pour éviter qu'il ne soit exploité sans patente. Que le droit de réunion des membres de la recourante se trouve ainsi quelque peu entravé n'a rien de choquant dès lors qu'il suffirait à l'un d'eux de solliciter une patente, comme l'autorité intimée l'a vainement indiqué à titre préalable à son président.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 13 juillet 1998 par le Département de l'économie est confirmée.

III.                     Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante, par 1'000 (mille) francs.

Lausanne, le 11 novembre 1998/gz

                                                          Le président :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.