CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 3 décembre 1999
sur le recours formé par X.________, agriculteur à Y.________, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV à Lausanne,
contre
la décision du Centre de conservation de la faune et de la nature du 15 septembre 1998 refusant d'octroyer une indemnité pour la perte d'une vache et de son veau.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. André Vallon et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________ exploite un domaine agricole à Y.________. Il a constaté le 22 août 1998 que l'une de ses vaches et son veau, qui venait de naître avaient péris sur l'un de ses pâturages. Il a contacté le vétérinaire pour établir un constat. Le Dr Pierre Brocard a délivré le 22 août 1998 le certificat vétérinaire suivant :
"Je soussigné déclare avoir été appelé le 22.8.98 pour le constat En Grunny d'une vache et de son veau péris, appartenant à Monsieur X.________ de Y.________. Vache Bira née 10.12.92 no 6762552 noire et blanche : tétine déchiquetée naseau g et lèvre g sup. morte par hémorragie.
Veau nouveau né femelle : nez arraché et déchiqueté, mort de ces lésions.
Présence de traces et d'empreintes ressemblant étrangement à celles de renard dans les beuses."
Le surveillant de la faune Michel Conti a adressé au Conservateur de la faune la lettre suivante le 26 août 1998 :
"En date du 24 août 1998, j'ai été informé par M. X.________, domicilié à 1442 Y.________, au lieu-dit "Moulin Chapuis", qu'une vache avec son veau avaient été trouvés péris sur une pâture située sur la colline de Chamblon, au lieu-dit "Gruvy". M. X.________, propriétaire de ces deux bêtes a précisé que la vache avait vélé pendant la nuit dans la pâture. Le veau trouvé péri avait l'arrière-train et le nez déchirés probablement par des renards. Quant à la vache, également trouvée périe, avait la tétine et les naseaux déchiquetés. M. Pierre BROCARD, vétérinaire, domicilié à Grandson, certifie ces faits et précise avoir observé plusieurs traces et empreintes dans les beuses, correspondant certainement à celles du renard. M. Pierre BROCARD atteste que le veau était viable et que la vache s'est probablement saignée, suite aux déchirures de la tétine.
Ces bovins ont-ils été attaqués de leur vivant par un ou plusieurs renards ?
Les faits précités m'ont été rapportés ce même jour à 1100 h., alors que les bovins étaient acheminés au centre d'équarrissage à Lyss déjà à 0900 h.
Durant la nuit du 24 au 25 août 1998, avec la collaboration de M. Georges RUCHET, garde-auxiliaire, nous avons effectué un tir de régulation dans le périmètre de Chamblon. Six renards ont été abattus entre 2100 h et 2330 h. Nous avons également constaté la présence de deux renards dans la pâture de M. X.________."
X.________ a rempli le formulaire d'annonce de dommage dû à des prédateurs et il a demandé une indemnisation.
B. Par décision du 15 septembre 1998, le Centre de conservation de la faune et de la nature a refusé l'indemnisation en raison du fait que la législation applicable ne permettait pas le dédommagement de dégâts dus à des renards sur des animaux de rente, mais uniquement ceux provoqués par le lynx, la loutre, l'aigle ou le faucon pélerin. Il était en revanche possible de délivrer une autorisation spéciale de tir pour prévenir d'éventuels dégâts provoqués par les renards. Il appartenait en outre au recourant de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter d'exposer les jeunes animaux à des attaques par les renards.
C. Agissant par l'intermédiaire de la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV à Lausanne, X.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif le 5 octobre 1998. A l'appui de son recours, il invoque que la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, qui prévoit l'indemnisation des dommages causés aux animaux de rente par le gibier sans exclure un type de prédateur.
Le Centre de conservation de la faune et de la nature s'est déterminé sur le recours le 5 novembre 1998. Il relève d'abord qu'il est très peu vraisemblable que des renards puissent s'attaquer à une vache et à un jeune veau présentant une condition physique et un état de santé normaux. Le renard serait en effet un carnivore de taille modeste, (le mâle adulte pèserait environ 7 kg) dont le régime alimentaire serait principalement constitué de déchets, de rongeurs et de fruits, auxquels peuvent s'ajouter des proies de la taille d'un gallinacé ou d'un lièvre. Le Centre de conservation de la faune et de la nature admet en revanche que des renards puissent attaquer des bovins mourants ou en trop mauvaise condition pour pouvoir réagir à leur approche; c'est ainsi que des attaques sur des veaux mort-nés ou en très mauvaise condition seraient possibles. Il serait ainsi peu réaliste d'attribuer au renard seul la perte des deux bovins. Cependant, compte tenu des constats sommaires établis par le vétérinaire, la question pouvait justifier l'intervention d'un expert qualifié et indépendant.
Le Centre de conservation de la faune et de la nature relève aussi que les renards s'attaquent principalement à des proies comme des poules et qu'il serait tout à fait possible de protéger de tels animaux de rente par des installations adéquates.
D. Le tribunal a ordonné une expertise et il a mandaté à cette fin le Dr Marco Giacometti du Centre pour la médecine des poissons et des animaux sauvages de l'Institut de pathologie de l'Université de Berne. Le rapport d'expertise du 15 mars 1999 apporte les précisions suivantes :
"Prise de position sur les causes du décès de la vache et du jeune veau :
Vache :
Selon le certificat vétérinaire, la vache serait morte par hémorragie.
Les lésions décrites et décelables sur les photos (tétine déchiquetée) ne peuvent pas être regardées comme cause de mort. Une hémorragie externe n'a pas causé la mort, puisque il n'y a qu'une très faible trace de liquide sanguinolant au niveau du tarse droit. Il n'y a pas de sang ni sur les poils entourant les parties déchiquetées, ni dans l'herbe entourant la mamelle. Pour mourir à la suite d'une hémorragie externe, une vache de cette taille doit perdre plus de 10 litres de sang, ce qui laisse des traces évidentes. Une hémorragie interne pourrait être la cause de mort, mais pour le déterminer il aurait fallu procéder à un examen pathologique.
Selon la prise de position de la Société rurale d'assurance du 20.11.98 la vache était en parfaite santé et le veau avait été léché, ce qui prouve qu'il était encore en vie au moment où il a été attaqué.
Cependant, le fait que le veau avait été léché prouve, il est vrai, que la vache était vivante lors de la mise-bas, mais ne prouve pas que le veau l'était aussi. Même un veau né mort peut être léché par sa mère.
Et le fait que la vache était vivante lors de la parturition (ce qui est indubitable) ne permet pas de conclure qu'elle l'était au moment où des prédateurs ou des nécrophages ont commencé avec le déchiquetage de la tétine. Au contraire : les lésions décrites et décelables sur les photos nous laissent conclure que la vache était déjà morte ou agonisante au moment où les prédateurs / les nécrophages ont commencé à déchiqueter la tétine.
Veau :
Selon le vétérinaire le veau était viable (rapport de M. Conti du 26.8.98). Cependant, sur la base des documents à disposition, il n'est pas possible de conclure que le veau est vraiment né vivant. Là aussi, il aurait fallu procéder à un examen pathologique professionnel pour le démontrer. Le jugement des poumons permet d'établir si le veau a respiré au moins une fois et donc s'il vivait lors de la naissance.
Les lésions décrites dans le certificat vétérinaire (nez arraché et déchiqueté) ne peuvent à priori pas être regardées comme cause de mort. Il s'agit vraisemblablement de déchiquetage post-mortel, puisque il ne s'agit pas d'une région typique pour morsures d'attaque.
Remarques sur la prédation :
Selon le recours par X.________ du 5.10.98, la vache et son veau avaient péris, déchiquetés par un ou des renards. Cependant, le certificat vétérinaire ne l'affirme pas, et les photos ne laissent pas conclure que la vache et le veau soit morts suite à la prédation par un ou plusieurs renards.
Sous le terme prédation il faut concevoir la mort d'une proie saine causée directement par l'attaque d'un prédateur. Animaux blessés ou mourants qui sont tués par des prédateurs sont des cas particuliers, puisque généralement ces animaux décéderaient tôt où tard même sans l'action du prédateur. Il ne s'agit là donc pas de prédation au sens stricte.
Dans des animaux tués par des prédateurs, les lésions visibles sur les cadavres sont plus où moins typiques pour les différents prédateurs (chien, renard, loup, lynx, rapace, etc.). En particulier, des perforations de la peau, des hémorragies sous-cutanées, des déchiquetages de la musculature, des hémorragies dans la musculature, etc. Les expertises prennent systématiquement en considération les différents critères.
Aucun cas de prédation de vaches saines du type Holstein par des renards n'est documentée à notre connaissance. Nous sommes ferment de l'avis que des renards ne sont pas aptes à tuer des vaches saines du type Holstein, même en phase de mise-bas. Ceci est du à la taille modeste du renard par rapport aux vaches, au fait que les vaches ont une peau relativement épaisse et au fait que les vaches se défendent très résolument.
Conclusions :
En conclusion, la cause du décès de la vache et du jeune veau ne peut pas être déterminée sur la base des documents à disposition. Les analyses vétérinaires menées sont insuffisantes pour poser un diagnostic définitif concernant la cause de mort des animaux
Concernant la prédation, la vache BIRA n'est pas morte suite à l'attaque d'un ou de plusieurs renards. Les lésions décrites ne prouvent pas que le veau aurait été tué par un ou plusieurs renards."
Le recourant a requis un complément d'expertise, notamment afin que l'expert interroge les personnes qui s'étaient rendues sur place le 22 août 1998.
A la demande du tribunal, l'expert a établi une liste de questions à poser au vétérinaire Brocard qui s'était rendu sur place le 22 août 1998. Sur la base des renseignements complémentaires obtenus, l'expert a confirmé que la cause du décès de la vache et du jeune veau ne pouvait pas être déterminée.
Dans l'intervalle, le recourant a demandé que le tribunal procède à l'audition de témoins qui auraient eu l'occasion d'observer des renards attaquer une vache qui venait de vêler et son veau. Le recourant est encore intervenu le 11 août 1999 auprès du surveillant de la faune pour lui demander de confirmer le fait qu'onze renards auraient été abattus à la fin août 1998 dans la même région et de se prononcer sur la question de savoir si la morsure au museau serait caractéristique d'une attaque de renards. Le conservateur de la faune a transmis cette demande de renseignement directement au tribunal en date du 29 octobre 1999.
Considérant en droit:
1. a) L'art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères du 20 juin 1986 (ci-après : loi sur la chasse ou LChP) prévoit que les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12 al. 3 LChP. Cette dernière disposition précise que les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier, les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures. Selon l'art. 13 al. 2 LChP, les cantons règlent l'indemnisation dans les limites suivantes : les indemnités ne seront versées que s'il ne s'agit pas de dommages insignifiants et pour autant que des mesures de prévention raisonnables aient été prises.
b) L'art. 59 de la loi vaudoise sur la faune du 28 février 1989 institue un fond de prévention et d'indemnisation des dégâts du gibier. L'art. 61 de la loi vaudoise sur la faune prévoit notamment que seuls peuvent être indemnisés par le fonds les dégâts causés aux animaux de rente par le lynx, la loutre, l'aigle ou le faucon pélerin (art. 61 al. 1 ch. 2). En revanche, les dégâts causés par d'autres animaux ou par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures de protection ne sont pas indemnisés (art. 61 al. 2 ch. 1 et 2). L'estimation du dommage est effectuée par des experts désignés par le département, qui décide si la réparation doit intervenir sous forme de prestation en nature ou sous forme d'indemnité (art. 62 à 64). Le département peut réduire ou supprimer l'indemnité notamment lorsqu'il y a une négligence manifeste dans les mesures de prévention ou lorsqu'une autre cause de dommage s'ajoute aux déprédations du gibier (art. 65 al. 1 let. a et e). Selon l'autorité intimée, la législation fédérale exclut le versement d'indemnités pour les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles. L'expertise, confirme que le renard va s'attaquer principalement à des proies comme des poules ou des lièvres dont la taille correspond à ses proies naturelles. Il est ainsi tout à fait possible de protéger de tels animaux de rente par des installations d'élevage adéquates, ce qui justifie que les dégâts causés par ce type de prédateur ne peuvent en principe pas donner lieu à un dédommagement.
c) En l'espèce, il ressort de l'expertise que la cause du décès de la vache et de son jeune veau n'est pas établie. En particulier, les lésions décrites et décelables sur les photos montrent que la vache était déjà morte ou agonisante au moment où les prédateurs ou les nécrophages ont commencé à s'attaquer à la dépouille; ce que confirme l'absence de traces de sang autour des blessures. Ainsi, les lésions décrites dans le certificat vétérinaire ne peuvent pas être considérées comme une cause de mort. Il s'agit vraisemblablement de déchiquetage post-mortel puisque la région visée n'est pas une région typique pour les morsures d'attaque et les lésions constatées sur les cadavres ne sont pas caractéristiques de celles causées par des prédateurs. L'expert met aussi en évidence le fait que des renards ne sont pas aptes à tuer des vaches saines du type Holstein, même en phase de mise-bas. Cette conclusion est due à la taille modeste du renard par rapport aux vaches et au fait que les vaches ont une peau relativement épaisse et qu'elles se défendent très résolument. Il ressort aussi de l'expertise que le vétérinaire n'a pas procédé aux examens pathologiques qui s'imposaient pour déceler la cause exacte du décès. A cet égard, il convient de relever que ni le certificat vétérinaire établi par le Dr Brocard le 22 août 1999, ni les déterminations du surveillant de la faune du 26 août 1998 ne mentionnent expressément le fait qu'une attaque de renards serait à la cause du décès de la vache et de son jeune veau. En définitive, quand bien même on ne peut que déplorer les événements qui ont touché le recourant, il n'est pas établi que le dommage soit causé par le gibier de sorte que l'une des conditions essentielles d'une indemnisation selon l'art. 13 al. 1 de la loi sur la chasse n'est pas remplie.
d) Le recourant a encore demandé l'audition des deux témoins qui auraient observé des renards attaquer une vache qui venait de vêler et son veau. Mais ce seul constat n'est pas de nature à prouver dans le cas particulier que les renards auraient provoqué le décès de la vache et du veau. L'expert n'exclut d'ailleurs pas la présence de renards mais il affirme que la vache et son veau étaient déjà morts ou agonisant au moment ou des prédateurs ou des nécrophages seraient intervenus. En outre, le conseil du recourant ne prétend pas que ces témoins lui auraient affirmé que l'attaque des renards auraient causé le décès de la vache et du veau; cette situation confirme plutôt l'avis précité de l'expert selon lequel des renards ne sont pas aptes à tuer des vaches saines , même en phase de mise bas. Or, le conseil du recourant affirme lui-même dans sa lettre du 20 novembre 1998 que "la vache était en parfaite santé"; donc apte à se défendre contre des renards. L'audition des deux témoins ne semble ainsi pas être de nature à modifier l'issue du recours. Il n'est pas nécessaire non plus de poursuivre l'instruction sur le nombre de renards qui auraient été abattus en août 1998 dans la région ni sur le point de savoir si une morsure au museau serait ou non caractéristique d'une attaque d'un renard. L'expertise est en effet suffisante et comporte les éléments d'appréciation qui permettent d'exclure qu'une éventuelle attaque de renards soit à l'origine du dommage; au demeurant la présence éventuelle de renards à proximité du pâturage ne suffit pas à prouver l'existence d'un rapport de causalité; l'expert relève en effet que "la vache était déjà morte ou agonisante au moment où les prédateurs / les nécrophages ont commencé à déchiqueter la tétine". En définitive seul un examen pathologique plus complet aurait permis de déceler la cause du décès et les mesures d'instruction requises par le recourant ne permettent pas de combler les insuffisances de l'examen effectué par le vétérinaire Brocard. Le dossier comporte cependant tous les éléments nécessaires pour exclure le fait qu'une attaque de renards ait provoqué la mort de la vache et de son jeune veau.
2. Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge du recourant les frais d'expertise par 606 fr. 95, les frais facturés par le vétérinaire Brocard pour répondre aux questions posées par l'expert par 45 fr. ainsi que les frais de justice arrêtés à 1'000 fr.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Centre de conservation de la faune et de la nature du 15 septembre 1998 est maintenue.
III. Les frais d'expertise arrêtés à 606 fr. 95 sont mis à la charge du recourant.
IV. Les frais facturés par le vétérinaire Brocard arrêtés à 45 fr. sont mis à la charge du recourant.
V. Les frais de justice arrêtés à 1'000 (mille) francs sont également mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 3 décembre 1999/gz
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).