CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET
du 2 février 1999
sur le recours interjeté par A.________, à X.________,
contre
la décision du 3 septembre 1998 rendue par le Président du Tribunal civil du district de Payerne, fixant une indemnité d'avocat d'office.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Luc Colombini et Mme D. A. Thalmann, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le 14 mars 1997, la Justice de paix du Cercle de Payerne a nommé l'avocate A.________, à Payerne, curatrice au sens de l'art. 309 CC de B.________, née le 15 octobre 1990, avec mission de défendre les intérêts de l'enfant dans une action en reconnaissance de paternité. Dans le cadre de la procédure, B.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec désignation de Me A.________ comme avocate d'office.
B. Le procès en recherche de paternité s'est terminé par une convention signée le 18 juin 1998 et ratifiée par le Président du Tribunal civil du district de Payerne le 13 juillet 1998. Au terme de cette convention, le défendeur reconnaissait sa paternité.
C. Le 27 juillet 1998, Me A.________ a demandé que soit fixée son indemnité d'avocat d'office, en joignant une note d'honoraires détaillée (au total de 4'596.45 fr. ) ainsi qu'un décompte des débours (515.90 fr. ).
D. Par décision du 3 septembre 1998, le Président du Tribunal civil du district de Payerne a fixé à 2'100 fr. l'indemnité de conseil d'office de la recourante, soit 2'045 fr. d'honoraires et 55 fr. de débours. C'est contre cette décision, communiquée le 1er octobre 1998 à la recourante, qu'est dirigé le présent pourvoi.
E. Le recours a été enregistré au Tribunal administratif le 14 octobre 1998. Dans l'avis d'enregistrement, le juge instructeur a interpellé les parties sur la question de la compétence du Tribunal administratif, en raison de l'adoption toute récente (14 septembre 1998) d'une loi modifiant la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981 et prévoyant la compétence du Tribunal cantonal pour statuer sur les recours contre les décisions fixant les indemnités d'avocat d'office. Parallèlement, le juge instructeur a requis l'avis du Tribunal cantonal dans le cadre de l'échange de vues prévu par l'art. 6 al. 2 LJPA.
Par courrier du 20 octobre 1998, le Tribunal cantonal a fait savoir qu'il était prêt à statuer sur le recours dans la mesure où les parties donnaient leur accord avec une telle solution. Cet accord a été donné le 27 octobre 1998 par le Président du Tribunal du district de Payerne, mais refusé par la recourante (lettre du 10 novembre 1998). En raison de ce refus, le Tribunal cantonal a fait savoir par lettre du 12 novembre 1998 qu'il retirait son accord.
Le juge instructeur a alors informé les parties que le Tribunal administratif statuerait préjudiciellement sur la question de sa compétence, et cas échéant sur le fond.
Considérant en droit :
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par le destinataire de la décision entreprise, le recours est recevable à la forme.
2. Dans sa teneur antérieure au 24 novembre 1998, la LAJ ne prévoyait pas de recours contre les décisions des autorités judiciaires fixant les indemnités de conseils d'office. Statuant sur un recours de droit public déposé par un avocat contre une décision du Président du Tribunal civil du district de Lausanne, le Tribunal fédéral a considéré toutefois que les décisions de ce genre étaient de type administratif, et que par conséquent elles pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif en vertu de la clause générale d'attribution de compétence de l'art. 4 LJPA, l'exclusion prévue par l'art. 1 al. 3 LJPA (actions d'ordre patrimonial intentées pour ou contre une collectivité publique) ne s'appliquant pas, selon la jurisprudence du Tribunal administratif lui-même (RDAF 1998 I 322).
Considérant cette situation comme peu heureuse, et sur proposition conjuguée Tribunal cantonal et du Tribunal administratif, le Conseil d'Etat a saisi le Grand Conseil d'un projet de loi modifiant la LJPA. Cette novelle a été adoptée le 14 septembre 1998 et a été introduit dans la loi un art. 17a dont la teneur est la suivante :
"Les indemnités sont fixées par le juge à l'issue de la procédure ou, hors procès, par le président du Bureau de l'assistance judiciaire.
La décision fixant les indemnités et constatant les débours indique le montant de l'indemnité, celui des débours et de la TVA. Elle n'est pas motivée pour le surplus.
II y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision fixant les indemnités et les débours. Les articles 21 et 23 à 25 du Tarif des frais judiciaires en matière civile sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue définitivement."
Cette modification législative a été promulguée par arrêté du 18 novembre 1998 publié dans la Feuille des avis officiels du 24 novembre 1998, et s'applique dès lors à partir de cette dernière date.
3. Conformément à l'art. 6 LJPA, le Tribunal administratif examine d'office sa compétence et transmet le cas échéant à l'autorité compétente les causes qui lui échappent après avoir, cas échéant, procédé à un échange de vues. La détermination de l'autorité compétente pour connaître du présent litige dépend du point de savoir si la voie de procédure prévue par la novelle du 14 septembre 1998 s'applique à un recours déposé après l'adoption de la loi mais avant son entrée en vigueur. Elle pose donc le problème de l'application de droit dans le temps.
S'agissant de l'application du droit matériel, la validité d'une décision doit en principe être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été prise, des modifications de la législation antérieure à cette décision n'ayant en principe pas à être prise en considération (Tribunal administratif, arrêt GE 94/100 du 20 février 1995; JAAC 60 (1996) No 72; ATF 123 V 135; 119 Ib 496, consid. 3; 107 Ib 133). Des exceptions sont toutefois possibles notamment lorsqu'un intérêt public essentiel exige qu'une norme soit appliquée dans toutes les procédures en cours lors de leur entrée en vigueur, y compris dans les procédures de recours (ATF 119 Ib 496; 112 Ib 39). Il en va de même s'il s'agit d'appliquer une loi de police destinée à protéger l'ordre public, car il serait absurde de délivrer une autorisation qui devrait être retirée instantanément (RDAF 1996 157).
En matière de procédure, les nouvelles règles s'appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes (ATF 113 la 412; ATF 111 V 46, JAAC (1993) No 29; Grisel, Traité de droit administratif, 2ème éd., p. 1556). Les procédures de recours sont en revanche régies de façon particulière et leur sont applicables en principe les règles en vigueur à l'échéance du délai de recours courant dès la notification de la décision attaquable ou encore à la date de celle-ci, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue ne soit plus favorable au recourant, hypothèse non réalisée in casu (Tribunal administratif, arrêt AC 96/180 du 26 septembre 1996, et les références citées, notamment Moor, Droit administratif, vol. 1, 2ème éd., p. 171). L'application des principes résumés ci-dessus conduit donc à considérer qu'il appartient au Tribunal administratif de statuer sur le présent pourvoi, même si, sous l'angle du bon sens et de l'opportunité, il peut paraître absurde que le Tribunal administratif rende une décision qui demeurera par définition isolée et qui pourrait se référer à des principes que le Tribunal cantonal n'approuverait pas ultérieurement, ou contenir des considérants susceptibles d'être immédiatement contredits.
4. Conformément à la jurisprudence (ATF 109 la 107; 117 la 22), l'autorité chargée de fixer l'indemnité d'un avocat d'office dispose d'un très large pouvoir d'appréciation, étant admis que la rémunération peut être inférieure à celle du défenseur choisi (voir aussi ATF 118 la 133). Dans le cadre du contrôle judiciaire qu'exerce le Tribunal administratif, limité à la légalité à l'exclusion des questions d'opportunité (art. 36 LJPA), l'autorité de céans ne peut que vérifier si l'autorité de première instance n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision, ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 la 109 consid. 2a, et les réf. citées).
5. En l'espèce, la décision attaquée n'est pas motivée (ainsi que le prévoit expressément la loi, art. 17a al. 2 in fine LAJ) de sorte que le contrôle est particulièrement mal aisé, d'autant plus que la recourante n'a pas articulé de griefs précis, ce qui s'explique en tout cas en partie précisément par l'absence de toute motivation.
Il apparaît toutefois que le juge intimé a fixé l'indemnité due à la recourante en application des articles 2 et 3 du tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (RSV 2.6.0) conformément à l'art. 1er al. 1 let. d du règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la LAJ (RSV 2.8.0), et qu'il a ainsi réduit de 20% le montant obtenu (2'400 fr.).
Or, on peut tirer du dossier que les opérations ont consisté en une conférence, une demande en justice et une requête de mesures provisionnelles, ainsi que dans le dépôt d'une convention (apparemment pas rédigée par la recourante elle- même). S'y ajoutent diverses correspondances et téléphones, mais il n'y a pas eu de participation à une ou des audiences. La recourante affirme avoir consacré 19 heures à l'affaire, ce qui est trop largement compté pour le tribunal, un ordre de grandeur d'une quinzaine d'heures paraissant plus conforme à la réalité. Même si on admet, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, que le tarif-horaire de l'avocat d'office doit être inférieur à celui de l'avocat de choix, l'indemnité allouée à la recourante (80% de 2'400 fr., soit 1'920 fr.) correspond à une rémunération de l'heure de moins de 130 fr. , ce qui est largement inférieur au tarif de 160 fr. de l'heure qui paraît correspondre à la pratique des tribunaux vaudois (voir à ce sujet la jurisprudence de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal B./Erny du 3 mars 1995; F./Beyeler du 22 février 1996; R.Idu 7 mai 1996). Dans la mesure où un tarif-horaire de 160 fr. tient compte d'un rabais substantiel par rapport au tarif normal des avocats, dont il représente à peu près le 50%, on ne peut pas opérer un abattement supplémentaire de 20%. Sur ce point, la décision du juge intimé relève d'un abus du pouvoir d'appréciation et doit être corrigée, en ce sens que l'indemnité est fixée à 2'400 fr. (15 heures à 160 fr. de l'heure).
6. En ce qui concerne les débours, le juge intimé n'a alloué qu'un montant de 55 fr. Or la recourante a produit une liste détaillée des débours (datée du 27 juillet 1998) se montant à 515.90 fr. Conformément à l'art. 2 du règlement d'application de la LAJ, on ne peut pas recourir à une indemnité forfaitaire, mais seulement réduire le cas échéant la somme réclamée lorsque des éléments concrets la font apparaître excessive. A cet égard, on peut certes exprimer des doutes quant à certains postes (près de 700 photocopies; téléphones estimés à 2 fr. en zone locale et à 4 fr. en zone interurbaine) mais, sur le principe, et conformément à la jurisprudence (ATF 117 la 22 déjà cité), on ne voit pas pourquoi la recourante n'aurait pas droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche d'avocat d'office. Renonçant, faute d'éléments lui permettant de le faire de manière fondée, à diminuer de quelques francs ou de quelques dizaines de francs les chiffres indiqués par la recourante, le tribunal allouera donc à cette dernière la totalité des débours revendiqués.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la recourante doit se voir allouer une indemnité d'avocat d'office de 2'400 fr. ainsi que le remboursement de ses débours par 515.90 fr., la TVA étant comprise dans ces montants. Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur le principe, les frais judiciaires doivent être laissés à la charge de l'Etat. Intervenant dans sa propre cause elle n'a pas droit à des dépens si on se réfère à l'art. 10 du tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, solution qui n'est pas évidente en droit public. Mais, de toutes manières, la cause ne remplit pas les conditions justifiant une indemnité à titre de dépens (JAAC 60 (1996) N° 3, et les références citées, notamment Poudret, Commentaire OJF, rem. 1 ad art. 159).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est admis;
Il. La décision du 3 septembre 1998 du Président du Tribunal civil du district de Payerne est réformée en ce sens que l'indemnité d'office allouée à la recourante pour les opérations du procès en constatation de filiation B.________/C.________ est fixée à 2'915.90 (deux mille neuf cent quinze francs nonante) francs, TVA comprise.
Ill. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 1999/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Tribunal cantonal, pour information