CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 8 février 1999

sur le recours interjeté le 9 novembre 1998 par A.________ et ses parents M. et Mme B.________, à X.________, représentés par Me Marc-Henri Chaudet, avocat à Vevey,

contre

la décision du Département de la formation et de la jeunesse du 20 octobre 1998 rejetant le recours de B.________ contre la décision du Conseil de direction de l'arrondissement scolaire de Y.________ du 26 juin 1998 (orientation de A.________ en division terminale à options).

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; Mme Marianne Bornicchia et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision signifiée le 26 juin 1998 aux époux B.________, le Conseil de direction de l'arrondissement scolaire de Y.________ a confirmé l'orientation de leur fils A.________, élève de 5S2 à l'Etablissement secondaire de X.________, en division terminale à options. Cette décision retient en substance que A.________ a obtenu une moyenne annuelle de 7,1, soit moins que le seuil inférieur fixé par la commission scolaire d'arrondissement pour l'admission en division supérieure (7,2).

B.                    Agissant aussi bien en son nom que pour son fils A.________, B.________ a recouru contre cette décision le 13 juillet 1998 auprès du Département de la formation et de la jeunesse (DFJ). Il faisait notamment valoir qu'après avoir recalculé les moyennes de son fils sur la base des notes inscrites dans les carnets journaliers des deux semestres de l'année écoulée, il arrivait à une moyenne de 7,2. Le DJF a rejeté ce recours le 19 octobre 1998. Sur la question du calcul de la moyenne, il a constaté quelques divergences entre les notes inscrites dans le carnet journalier de l'élève et celles qui ressortaient du registre des maîtres. Il a considéré que ce dernier était seul déterminant en matière de calcul des moyennes et a confirmé le chiffre de 7,1.

C.                    A.________ et ses parents, se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 9 novembre 1998.

                        Rendus attentif par le juge instructeur à la teneur de l'art. 123 al. 2 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS), selon laquelle des décisions du Département de la formation et de la jeunesse prises sur recours contre des décisions des autorités scolaires inférieures sont définitives, les recourants ont confirmé leur pourvoi le 27 novembre 1998, en exposant les motifs pour lesquels celui-ci leur paraissait néanmoins recevable. Leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure nécessaire. L'avance de frais requise a été effectuée le 24 novembre 1998.

                        Le département intimé a déposé sa réponse et produit le dossier de la cause le 21 décembre 1998. Il conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Considérant en droit:

1.                     A son chapitre XV intitulé "Recours", la loi scolaire du 12 juin 1984 dispose ce qui suit :

"Art. 123. - Les décisions prises par le département [de la formation et de la jeunesse] en vertu des compétences attribuées par les dispositions qui précèdent sont susceptibles de recours conformément aux règles fixées par la loi sur la juridiction et la procédure administratives.

Les décisions des autres autorités chargées de l'application de la présente loi sont susceptibles de recours au Département, qui statue définitivement.

[...]"

                        La décision initiale portant sur l'orientation de A.________ en division terminale à options a été prise par le Conseil de direction de l'arrondissement scolaire de Y.________. Il n'est pas contesté - ni contestable - qu'il s'agit d'une autre autorité que le Département de la formation et de la jeunesse (v. art. 51 et ss.  LS). En vertu de l'art. 123 al. 2 LS, les décisions d'une telle autorité "sont susceptibles de recours au département, qui statue définitivement." Cette règle est parfaitement claire; seules les décisions prises par le département en dehors de ses compétences d'autorité de recours peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. En d'autres termes la loi scolaire prévoit deux voies de recours distinctes selon l'autorité qui a pris la décision, à savoir un recours selon les règles de la loi sur la juridiction et la procédure administratives contre les décisions du département prises en vertu de ses compétences propres et un recours au département contre les décisions des autres autorités chargées d'appliquer la loi scolaire. Dans cette dernière hypothèse, le département tranche définitivement (TA arrêt GE 98/0114 du 15 septembre 1998; GE 95/0069 du 10 novembre 1995). Il n'y a donc pas de recours au Tribunal administratif en pareil cas (v. art. 4 al. 2 LJPA).

2.                     Les recourants soutiennent toutefois que la décision du département "ne saurait être considérée comme régie exclusivement par l'art. 123 al. 2 de la loi scolaire du 12 juin 1984. En tant qu'elle tranche une question de principe - savoir qu'en présence de divergences entre le carnet journalier de l'élève et le registre du maître, c'est ce dernier qui fait foi - elle constitue bien une décision prise par le Département en vertu des compétences qui lui sont attribuées par la loi et son règlement d'application."

                        Si l'on comprend bien cette argumentation, il y aurait au sein de la décision sur recours prise par le département une décision "de principe" qui relèverait d'une compétence propre et exclusive du département ressortissant à la conduite générale de l'école (art. 51 LS). Il n'en est rien. Ayant à statuer sur une contestation portant notamment sur l'exactitude du calcul de la moyenne de l'élève, le département n'a rien fait d'autre que d'apprécier les preuves dans le cadre de cette contestation, en vérifiant le calcul sur la base des notes figurant dans le registre des maîtres, plutôt que dans le carnet journalier. Le fait qu'il se soit en l'occurrence conformé à une directive générale ne change pas la nature de sa décision. Au demeurant, à supposer que cette directive ait pu elle-même faire l'objet d'un recours - ce qui paraît pour le moins douteux - le Tribunal administratif n'aurait pas été compétent pour en connaître, puisqu'elle émane du Conseil d'Etat (v. BGC, février 1991, p. 2313; art. 4 al. 2 LJPA).

3.                     Les recourants font en outre valoir que le département aurait statué au mépris des règles essentielles régissant la procédure de recours en matière administrative, notamment en violant leur droit d'être entendus. Pas plus que le précédent, ce motifs ne saurait ouvrir la voie du recours au Tribunal administratif.  L'art. 123 LS n'aménage pas les voies de recours en fonction de la nature des griefs formulés à l'encontre des décisions du département. Qu'elles soient entachées d'un vice de procédure ou qu'elles violent le droit matériel, ces décisions demeurent définitives sur le plan cantonal.

4.                     Lorsque la loi précise que l'autorité statue définitivement, le Tribunal administratif ne peut connaître d'un recours, en dérogation à l'art. 4 al. 2 LJPA, que si la cause est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 4 al. 3 LJPA; art. 98 OJ). A raison, les recourants ne prétendent pas que tel soit le cas en l'espèce.

5.                     Le recours paraît ainsi manifestement irrecevable. Bien qu'ils aient été rendus attentifs à la teneur de l'art. 123 al. 2 LS et que la faculté leur ait été donnée de retirer leur recours sans frais, A.________ et ses parents ont choisi de le maintenir sur la base d'une argumentation à la limite de la témérité. Il convient de mettre à leur charge un émolument de justice, conformément aux art. 38 et 55 LJPA.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     L'affaire est rayée du rôle.

III.                     Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des époux B.________ et A.________, solidairement.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 8 février 1999/gz

                                                          Le président :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.