CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 2 novembre 1999

sur le recours interjeté le 9 décembre 1998 par A.________, représentée par Me Inès Feldmann, avocate à Lausanne,

contre

la décision de la cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après le Département) du 19 novembre 1998 rejetant le recours dirigé contre la décision du Rectorat de l'Université de Lausanne du 3 novembre 1998 (échec définitif à la deuxième série d'examens de la Faculté de droit).


* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dominique Thalmann et M. Jean-Luc Colombini , assesseurs. Greffière : Mlle A. Froidevaux.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est inscrite à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne (ci-après la Faculté) depuis le semestre d'hiver 1995/1996. Elle a réussi sa première série d'examens en octobre 1996 avec une moyenne générale de 7.0.

B.                    En octobre 1997, à l'issue de son quatrième semestre d'études, l'intéressée s'est présentée à la seconde série d'examens, qui comporte deux épreuves écrites (droit des obligations et comptabilité) et quatre examens oraux (droit administratif, libertés publiques, droit civil et droit international public). Elle a obtenu à cette occasion les notes suivantes: droit international public: 5,5; libertés publiques: 5,5; droit administratif: 5; droit civil II: 7; droit des obligations I: 5,5 et éléments de comptabilité (1/2): 4. Elle a ainsi subi un premier échec avec une moyenne générale de 5,5, la moyenne requise étant de 6.

 

 

                        A.________ s'est présentée une seconde fois aux épreuves précitées durant la session d'examens de juillet 1998. Elle a obtenu les notes suivantes: droit international public: 5; libertés publiques: 5; droit administratif: 6,5; droit civil II: 7, droit des obligations I: 4 et éléments de comptabilité (1/2): 4,5. Sa moyenne générale était donc de 5,4 sur 6 (cf. art.  30 al. 1er du Règlement de la Faculté de droit du 24 mars 1995 en vigueur en juillet 1998) et l'intéressée a subi un deuxième échec, qualifié de définitif par décision de la Faculté du 24 juillet 1998.

C.                    L'intéressée a recouru contre la décision susmentionnée le 10 août 1998 auprès du Conseil de la Faculté (ci-après le Conseil de Faculté). A cette occasion, elle a formulé divers griefs contre l'appréciation de ses épreuves orales et écrites et a requis la production de diverses pièces (telles que notamment grille de corrections; notes et commentaires émis par le professeur et l'expert pour l'examen écrit et procès-verbaux ou/et notes prises par le professeur et l'expert pour les examens oraux; travaux de certains autres candidats) afin de pouvoir compléter son dossier et produire un mémoire complémentaire .

                        Le 14 septembre 1998, la Commission d'examens, composée de Mme B.________, maître assistant, de M. C.________, professeur et de M. D.________, professeur extraordinaire et remplaçant en qualité de membre suppléant Mme E.________, présidente (qui s'était récusée du fait qu'elle avait fait passer un examen oral à la recourante) a émis un préavis négatif, signé par le Prof. D.________, proposant le rejet non seulement du recours, dans la mesure où il était recevable, mais également de toutes les requêtes de production de pièces.

                        Le 17 septembre 1998, le Conseil de Faculté, composé notamment du Prof. D.________, a rejeté le recours de A.________. Il ressort de l'extrait authentifié du procès-verbal de la séance du 17 septembre 1998 que le dit conseil était composé ce jour-là de dix-neuf personnes et que la décision a été prise, après débat, sans opposition. De plus, les Prof. C.________, E.________ et F.________, ainsi que les délégués des étudiants, se sont abstenus de voter.

D.                    L'intéressée a recouru contre la décision précitée auprès du Rectorat de l'Université de Lausanne (ci-après le Rectorat) le 7 octobre 1998. A cette occasion, elle a renouvelé sa requête de production de pièces telle que contenue dans son recours au Conseil de Faculté. Par décision du 3 novembre 1998, le Rectorat a rejeté le recours, constatant en substance ce qui suit :


"(...)

a)            Examens en cause

Contrairement à ce que vous alléguez, tous les professeurs et experts concernés ont bel et bien été interpellés et ont confirmé la note qui vous a été attribuée pour les examens susmentionnés, mettant en évidence les lacunes suivantes pour les examens oraux :

- exposé sans articulation;

- exposé sommaire et insuffisant;

- problème traité hors de leur contexte;

- difficulté à délimiter et à présenter clairement le sujet malgré les nombreuses      questions posées.

Quant aux examens écrits, les nombreuses corrections attestent des inexactitudes et erreurs commises.

Enfin, tous les experts ont confirmé que la note avait été arrêtée en accord avec leurs propositions.

Le Rectorat constate ainsi que toutes les notes ont été attribuées après motivation, appréciation ou considération du travail que vous avez accompli, ce qui réduit à néant les allégations de griefs mentionnés ci-dessus.

(...)

Au vu de ce qui précède, le Rectorat constate que :

- les examens sur lesquels porte votre recours se sont déroulés sans grief d'arbitraire        ou de vice de forme ;

- les déterminations des professeurs et experts concernés ne laissent aucun doute            sur le bien-fondé des notes que vous avez obtenues;

- vous aviez tout le loisir de consulter votre dossier (comportant notamment les      déterminations susmentionnées);

- vous aviez également tout le loisir de contacter les professeurs et experts;

- la décision du Conseil de faculté du 18 (sic) septembre 1998 est parfaitement     motivée par le préavis de la Commission d'examens;

- vous n'avez apporté aucun indice de grief d'arbitraire ou de vice de forme justifiant           l'annulation de tout ou partie de vos examens;

- vous contestez l'appréciation de vos examens sans fournir la preuve de l'excès ou           de l'abus de pouvoir d'appréciation.

(...)".

E.                    Le 12 novembre 1998, A.________ a déposé recours auprès du Département contre la décision du Rectorat. A l'appui de son recours, elle allègue en substance les mêmes arguments que ceux soulevés devant le Rectorat. Ce recours a été rejeté par décision du 19 novembre 1998 dont la teneur est la suivante :

"(...)

Le chef du Service des affaires universitaire m'a transmis votre recours du 12 novembre 1998. Il a retenu toute mon attention.

Après examen, il appert qu'aucun des griefs dont vous faites état dans votre mémoire de recours ne s'avère fondé. La décision d'échec définitif a été prise de manière parfaitement correcte par l'autorité intimée. Je ne peux que la confirmer.

(...)".

F.                     A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 9 décembre 1998. Elle conclut principalement à l'annulation et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le tribunal constate qu'elle a réussi les examens de la deuxième année de droit et qu'elle doit dès lors être admise en troisième année, la note de 7 étant attribuée à son examen de droit administratif et la note de 6 aux épreuves de droit des obligations, de comptabilité et de libertés publiques. Subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de la décision incriminée en ce sens que la décision d'échec définitif est annulée et qu'elle est autorisée à présenter à nouveau tout ou partie des examens écrits et / ou oraux de la deuxième série selon le Règlement qui lui était applicable lors de la session du mois de juillet 1998. Plus subsidiairement, l'intéressée conclut à l'annulation de la décision entreprise en ce sens que la décision d'échec définitif est annulée et qu'elle est autorisée à nouveau à se présenter aux examens de la deuxième série. Enfin, plus subsidiairement encore, elle conclut à l'annulation de la décision incriminée et au renvoi de la cause au Rectorat pour nouvelle décision. L'intéressée a requis à titre de mesures provisionnelles l'autorisation de s'inscrire valablement en troisième année de droit à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne et de participer valablement à tous séminaires, tous travaux et à figurer sur toutes les listes de cette année académique.

                        A titre de mesures d'instruction, A.________ a requis de la part de l'autorité intimée la production des pièces mentionnées ci-dessous et, une fois ces documents produits, le droit de consulter le dossier :

"Examen écrit de droit des obligations

1.-           la grille de corrections de l'examen de droit des obligations;

2.-           les notes prises par :

              a)         le Professeur du droit des obligations,
              b)         l'expert,

              au sujet du travail de la recourante, ainsi que leurs commentaires et                   appréciations et leurs notes ou / et leurs propositions de note :

              1.         pour la question théorique,

              2.         pour le casus,

              3.         pour l'examen total des obligations;


3.-           les travaux des candidats ayant obtenu des notes entre 4 et 7.5.


Examen de comptabilité

1.-           le volume I Maîtrise de l'information comptable;

2.-           la grille éventuelle de corrections;
3.-           les commentaires écrits, appréciations, notes du Professeur et de l'expert           sur ce travail de comptabilité;

4.-           les travaux de comptabilité avec leurs corrections, appréciations et         commentaires des candidats ayant été notés entre 4.5 et 6.


Examens oraux

1.-           Les procès-verbaux d'examens ou / et notes écrites prises :

a)            par le Professeur,
b)           par l'expert,

              lors de chacun des examens oraux de la recourante (droit international    public, droit administratif, droit civil et libertés publiques) et contenant toutes       leurs observations, remarques;

2.            les notes proposées, respectivement :

a)            par le Professeur,
b)           par l'expert.

Il s'agit naturellement de documents établis avant l'attribution des notes, respectivement avant la correction des travaux des candidats de la session du mois de juillet 1998, et non de documents, prises de position, déterminations, grille de correction établis après-coup dans le cadre et pour les besoins de la présente procédure."

                        La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

G.                    Interpellé le 10 décembre 1998 par le juge instructeur sur l'un des griefs invoqués par la recourante (composition prétendument irrégulière du Conseil de Faculté), ce dernier s'est déterminé, en date du 14 décembre 1998, comme suit :

"(...)

Le Professeur D.________ est membre suppléant de la Commission des examens de la Faculté de droit; il n'est ainsi appelé à siéger dans cette Commission que pour suppléer à la récusation ou à l'absence d'un membre permanent de celle-ci. La première décision entreprise par le recours de Madame A.________ a été la décision

 

d'échec prise par la Commission des examens; celle-ci a alors statué normalement, soit sans la présence du Professeur D.________. Comme toutes les décisions prises alors sur la réussite ou l'échec des étudiants, cette décision n'est pas spécialement motivée, et procède d'une simple moyenne arithmétique des notes obtenues.

Ayant recouru contre cette décision auprès du Conseil de Faculté, comme le Règlement l'y autorise, Madame A.________ a alors mis en cause notamment la notation du Professeur E.________, Présidente de la Commission des examens; celle-ci a dû dès lors se récuser pour la décision de préavis qui est adressée au Conseil de Faculté sur le sort à réserver au recours; cela explique ainsi que ce préavis ait été signé par le Professeur D.________ à l'attention du Conseil de faculté.

Le préavis de la Commission des examens sur le sort à réserver à un recours n'est en aucun cas une décision, et l'on ne voit pas d'informalité à ce que le membre d'une autorité chargée de préaviser ait pu encore participer au vote après émission de son préavis. (...)".

H.                    Par décision incidente du 23 décembre 1998, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d'accorder les mesures provisionnelles requises.

I.                      L'autorité intimée s'est déterminée par mémoire du 29 janvier 1999 dans lequel elle répond de manière détaillée aux griefs soulevés par la recourante. Elle conclut au rejet du recours et a produit à cette occasion le dossier de la cause.

J.                     La recourante a produit un mémoire complémentaire le 24 février 1999. Elle confirme en substance les moyens invoqués dans son recours, ainsi que les mesures d'instruction requises.

K.                    Le Département a renoncé à se déterminer sur cette écriture.

L.                     Le Rectorat a produit son dossier le 29 janvier 1999, lequel a été mis à disposition de la recourante. Interpellée par le juge instructeur, l'intéressée a confirmé, par courrier du 19 avril 1999, l'ensemble de ses réquisitions de production de pièces.

                        Par correspondance du 20 avril 1999, le juge instructeur a écarté les réquisitions précitées, estimant en substance que les pièces figurant au dossier contenaient tous les éléments nécessaires pour permettre au tribunal d'apprécier les arguments soulevés par les parties.

M.                    Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                     Le recours est dirigé contre la décision d'un département de l'Administration cantonale vaudoise confirmant un échec définitif à des examens universitaires. Déposé dans le délai et selon les formes prescrites par la loi, il est recevable en la forme (art. 31 LJPA) et le Tribunal administratif est compétent pour en connaître, conformément à l'art 4 LJPA.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le juger à plusieurs reprises, dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire du résultat d'un examen, il doit faire preuve d'une extrême retenue. Déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade - universitaire ou autre - ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées. En tout état de cause, le tribunal s'abstient d'analyser les questions posées aux candidats et l'appréciation par les experts des réponses données (cf. arrêts TA GE 93/0089 du 20 avril 1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997 et GE 98/116 du 12 avril 1999). Cette jurisprudence ne s'écarte pas des principes définis par d'autres instances judiciaires (voir par exemple RDAF 1997, tome I, p. 42). C'est ainsi que "le jury qui fait passer les examens universitaires dispose d'une certaine marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat. La note qu'il attribue dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier." Le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191). En d'autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant relèvent avant tout du jury, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une épreuve orale. En revanche, l'autorité judiciaire examine librement la régularité de la procédure et le respect des garanties tirées de l'art. 4 de la Constitution fédérale, tels que le droit d'être entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (ATF 106 Ia 3).

                        C'est donc au regard des principes ainsi définis qu'il convient d'examiner le présent recours.

4.                     a) La recourante estime tout d'abord que le Conseil de Faculté a violé le droit dont elle dispose à l'obtention d'une décision émanant d'une autorité administrative impartiale et indépendante, tel qu'il est garanti par les art. 4 et 58 de la Constitution fédérale (ci-après Cst), ainsi que par l'art. 6 CEDH. Selon elle, le prof. D.________ ne s'est pas récusé, alors même qu'il était l'auteur du préavis de la Commission d'examen. De son côté, l'autorité intimée conteste tant l'application de l'art. 58 Cst que celle de l'art. 6 CEDH, estimant en substance que les dispositions susmentionnées ne concernent que les autorités judiciaires - ce qu'elle n'est manifestement pas - et que l'art. 6 CEDH n'est également pas applicable dans la présente cause. Selon elle, le contentieux relatif aux résultats d'examens universitaires ne concerne en effet pas des contestations de caractère civil.

                        Conformément à l'art. 33 al. 1er du Règlement de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne du 24 mars 1995, en vigueur au moment des faits litigieux (ci-après: le Règlement), la Commission des examens statue sur les résultats des examens. Sa décision est susceptible de recours au Conseil de la Faculté (art. 8 al. 1 Règlement). Indépendamment des arguments respectifs des parties, le tribunal rappelle que A.________ bénéficie de toute façon de la garantie minimale d'indépendance et d'impartialité de l'autorité de recours, déduite de l'art. 4 Cst. Cette disposition offre au citoyen une garantie de même portée que les art. 58 de la Cst. et 6 § 1 CEDH, lorsqu'une décision émane d'une autorité administrative ou d'un parlement, plutôt que d'un tribunal (ATF 120 Ia 185 cons. 2a).

                        b) La garantie d'impartialité en faveur de la recourante étant reconnue sans réserve, il convient d'examiner si la prévention de l'un des membres du Conseil de Faculté, en l'occurrence le prof. D.________, était réalisée lorsque cette autorité a statué le 17 septembre 1998. Le droit de toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial vise à empêcher que des circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du juge. Ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas, une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais il faut que le doute apparaisse objectivement fondé (sur tous ces points, cf. ATF 116 Ia 485, JT 1992 I 116 cons. 2b + réf. cit.; cf. également arrêt TA CP 98/0002 du 26 mai 1998).

                        En l'espèce, la recourante allègue que le professeur D.________ n'était pas impartial lorsqu'il a participé à la décision du Conseil de Faculté, puisqu'il était l'auteur du préavis de la Commission d'examens qui proposait précisément le rejet de son recours. D'emblée, on exclura que le seul fait d'avoir participé au litige à un stade antérieur constitue en soi un motif de récusation. Ainsi, le juge qui a statué en matière de mesures provisionnelles ou d'assistance judiciaire avant de trancher le fond, celui qui a jugé un accusé par défaut avant de reprendre l'instruction en sa présence ou celui auquel une autorité de recours renvoie la cause sont-ils en principe aptes à fonctionner (ATF 116 Ia 34; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. 1, No 53 ad. art. 23 OJ, p. 124 s. + réf. cit.). De même, il n'y a aucune prévention lorsqu'un juge rapporteur a préparé un projet de jugement (J.-F. Poudret, op. cit., loc. cit.; cf. dans le même sens arrêt TA CP 96/0001 du 14 mars 1996 + réf. cit.). Tel est pratiquement le cas en l'occurrence, où le professeur concerné a vraisemblablement rédigé le projet de préavis de la Commission des examens à l'intention du Conseil de Faculté. Il a en tous les cas signé ce dernier. On relèvera par ailleurs que le préavis sur le sort à réserver à un recours n'est pas une décision, le Conseil de Faculté étant entièrement libre de suivre ou de ne pas suivre le préavis en cause, voire le cas échéant d'en adopter ou non les motifs. En conclusion, le grief de la recourante à cet égard doit être écarté.

5.                     A.________ invoque ensuite la violation de son droit de consulter le dossier, tant par la Faculté que par le Rectorat. Elle soutient avoir demandé à consulter son dossier déjà dans son recours adressé au Conseil de Faculté, mais que ce dernier n'aurait pas donné suite à sa réquisition. De même, le Rectorat ne lui aurait pas davantage donné cette possibilité au motif qu'elle aurait renoncé à son droit. A.________ affirme n'avoir pu accéder à son dossier que le 5 novembre 1998, soit une fois rendue la décision du Rectorat du 3 novembre 1998, et qu'elle aurait à cette occasion pris connaissance de documents essentiels dont elle ignorait jusque-là l'existence.

                        a) L'art. 4 Cst garantit en principe au citoyen le droit d'être entendu avant que ne soit prise une décision qui le touche dans sa situation juridique (ATF 106 Ia 162 cons. 2b; cf. également arrêts TA GE 95/0058 du 25 juillet 1997 et GE 98/0059 du 11 janvier 1999). Ce droit comprend notamment le droit pour le justiciable d'être renseigné, de s'expliquer et de collaborer à l'éclaircissement des faits avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment; l'intéressé doit être renseigné par l'autorité sur la mesure envisagée. Il a le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant que la décision ne soit prise; l'autorité doit lui donner l'occasion de faire des offres de preuves, de participer à l'administration de celles-ci et de s'exprimer sur le résultat de la procédure probatoire (RDAF 1997, tome I, p. 43 + réf. cit.). Le droit d'être entendu comprend également le droit de consulter le dossier, lequel constitue un corollaire du droit d'être entendu. "Le droit de consulter le dossier a donc le même fondement que le droit d'être entendu, la même titularité, le même champ d'application, la même nature formelle et les mêmes sanctions" (P. Mahon, L'information par les autorités, Rapports et communications à la Société suisse des juristes, fascicule 3, 1999, p.280 ss. + ré. cit.). L'étendue du droit susmentionné est déterminée en premier lieu par le droit cantonal, subsidiairement par l'art. 4 Cst (ATF 121 I 225, JT 1997 I 382); elle se détermine en outre en fonction de la situation concrète des intérêts en présence (ATF 113 Ia 286, JT 1989 I 292). L'intéressé est en principe légitimé à prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, du moins de toutes les pièces qui concernent les faits pertinents et servent de moyens de preuves, à l'exception toutefois de documents purement internes, c'est-à-dire "les informations qui servent à la préparation de la décision de l'autorité et des notices manuscrites des personnes qui participent à cette décision" (P. Mahon, op. cit., p.282). Il en va ainsi notamment des projets, notes, rapports établis à l'intention des collègues ou encore expertises internes à l'administration (ATF 113 Ia 286, JT 1989 I 290; ATF 115 V 297, spéc. 303; ATF 122 I 153, JT 1998 I 197; G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, tome I, ad art. 4, no 109, p. 58). Le droit de consulter le dossier est également limité par "des intérêts prépondérants, publics ou privés, au maintien du secret" (G. Müller, op. cit., ad art. 4, no 109, p.59; ATF 119 Ib 22 cons. c; ATF 122 I 153, JT 1998 I 197 cons. 6a + réf. cit ). Cette restriction du droit d'accès au dossier tend à éviter que soit rendu public tout ce qui a pu servir à former l'opinion de l'administration telle qu'elle s'exprime dans les documents décisifs et les décisions prises (ATF 122 I 153, JT 1998 I 198 cons. 6a).

                        Le droit d'être entendu est de nature formelle; il doit être respecté sous peine d'annulation de la décision attaquée (ATF 116 Ia 54). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la violation du droit d'être entendu est cependant réparée lorsque le recourant a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 105 Ib 174; ATF 98 Ib 176; cf. également arrêts TA GE 95/0058 du 25 juillet 1997 et GE 97/0005 du 29 juillet 1997). Il faut donc, pour qu'un vice de procédure devant l'autorité inférieure puisse être réparé, que l'autorité supérieure soit habilitée à connaître librement des points de fait, de droit ou d'opportunité sur lesquels le droit d'être entendu aurait été violé (ATF 118 Ib 120 cons. 4b, ATF 117 Ib 87 cons. 4).

                        b) Dans le cas présent, A.________ a eu accès à son dossier - si l'on s'en tient à ses affirmations - une fois rendue la décision du Rectorat du 3 novembre 1998 rejetant son recours. Elle disposait à ce moment-là d'une nouvelle voie de recours auprès du Département, soit devant une autorité jouissant d'une pleine cognition, conformément aux art. 4 et 8 du Règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures. En d'autres termes, même dans l'hypothèse où l'intéressée aurait effectivement été privée de son droit de consulter le dossier avant que le Conseil de Faculté, puis le Rectorat, ne statuent  - ce que ce dernier conteste au demeurant formellement, affirmant que la recourante n'aurait simplement pas fait usage de son droit - ce vice doit être tenu pour réparé dans le cadre de son recours du 12 novembre 1998 auprès du Département.

6.                     Indépendamment de ce qui précède et qui concerne la consultation du dossier au sens large, il convient d'examiner si c'est à juste titre que la production de divers documents (tels que grilles de correction, notes, commentaires et appréciations des professeurs et experts, travaux écrits de certains autres candidats) lui a été refusée. Il ne fait aucun doute que toutes les pièces ayant servi à former l'opinion des examinateurs (grilles de correction, notes, commentaires et appréciations) sont des documents internes, dont la production ne peut, pour les motifs exposés ci-dessus, être exigée au regard de l'art. 4 Cst. Les critiques de A.________ sont donc à nouveau infondées. S'agissant de la production des travaux écrits de certains autres candidats, on relèvera que l'examen litigieux a pour but de vérifier les connaissances des étudiants et leurs aptitudes à suivre le parcours universitaire envisagé. Comme le Tribunal fédéral l'a précisé dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision d'échec à des examens d'avocat, de tels examens ne constituent pas un concours destiné à sélectionner un certain nombre de personnes. Si une comparaison entre les différents candidats est inévitable, elle ne représente toutefois pas l'élément décisif pour l'appréciation des travaux individuels. C'est pourquoi les épreuves des autres candidats ne font pas partie du dossier que chaque candidat peut consulter (ATF 121 I 225, JT 1997 I 383). Cette argumentation peut pleinement s'appliquer par analogie au cas présent, d'autant plus que l'intéressée n'a jamais établi l'existence d'élément concret lui permettant de se plaindre d'une quelconque inégalité de traitement. Elle n'a de même fait état d'aucun indice d'un traitement discriminatoire.

7.                     a) La recourante critique également le fait que certains de ses examens oraux n'aient pas fait l'objet d'un procès-verbal. Il est vrai qu'aux termes de l'art. 32 al. 2 du Règlement :

              "L'examen oral se déroule en présence d'un expert désigné par la commission des examens avec l'accord de l'examinateur. L'expert établit un compte-rendu sommaire du déroulement de l'examen. La note est attribuée conjointement par l'examinateur et l'expert."   

                        Or en l'espèce, un seul examinateur paraît ne pas avoir tenu de procès-verbal d'examen (soit le Prof. P. Moor pour l'examen de droit administratif). En revanche, les Prof. E.________, G.________ et F.________ se sont expressément référés, dans leurs déterminations devant la Commission d'examens, à leurs notes prises lors de leur examen respectif . Comme le soulève elle-même la recourante, le Tribunal fédéral s'est déjà demandé si l'exigence d'un procès-verbal d'examen n'était pas en soi exagérée et quelque peu théorique. On voit mal en effet, a-t-il relevé, comment des examinateurs, appelés à interroger de nombreux étudiants au cours d'une même session, pourraient tenir un procès-verbal - même sommaire - des questions et réponses pour chacun des candidats. Par ailleurs, l'utilité d'un tel procès-verbal est en soi douteuse, car il serait pratiquement impossible de faire une juste appréciation de la prestation d'un étudiant sur cette seule base; en réalité, seule une personne ayant assisté à l'examen peut en estimer la valeur et c'est là précisément l'utilité d'un coexaminateur (ATF 105 Ia 200 ss, cons. 2c). Pratiquement, cela signifie que, pour chaque branche d'examen, ce coexaminateur devrait être un expert en la matière assistant à tous les interrogatoires d'une même session et qui serait ainsi capable d'apprécier la valeur des prestations de chacun des candidats (par comparaison avec les prestations des autres candidats) et de fixer, lui-même et en toute indépendance vis-à-vis du professeur, la note attribuée à chaque étudiant (ATF non publié du 25 août 1983 dans la cause M.-F. D. c/ C.E. VD, p 1672/82).

                        b) Dans le cas présent, la recourante ne met pas en doute les compétences des experts, sous réserve du cas de H.________ qui sera examiné ci-après. Elle n'allègue de même pas que plusieurs experts différents auraient assisté à une même session d'examens. Rien ne permet dès lors de considérer que les experts ayant assisté aux examens oraux de l'intéressée ne pouvaient être pris au sérieux et, partant, que la tenue d'un procès-verbal, fût-ce par l'expert ou par le professeur, s'imposait de manière impérative.

                        Quant au grief lié à la prétendue incompétence scientifique et à l'absence d'indépendance de l'experte H.________, il ne saurait pas non plus être retenu. A.________ allègue que lors des examens auxquels cette coexaminatrice a participé (examens oraux de droit civil et de droit administratif), cette dernière était assistante du Prof. I.________ au Centre de droit comparé de l'Université de Lausanne. Aux yeux de la recourante, H.________ ne disposait toutefois pas des connaissances scientifiques suffisantes pour fonctionner en qualité d'experte dans les deux domaines juridiques en cause (droit civil et droit administratif) qui ne relèvent ni l'un ni l'autre de sa spécialité. Un tel raisonnement n'est toutefois pas soutenable dans la mesure où la recourante n'allègue ni n'établit que H.________ aurait été fraîchement licenciée en droit, ni les raisons pour lesquelles cette coexaminatrice n'aurait pas acquis des connaissances dans des matières autres que le droit comparé, notamment par son activité professionnelle d'assistante d'un professeur de l'UNIL. Aucune circonstance particulière ne permet en réalité d'avoir des doutes sur les compétences et sur l'indépendance de la coexaminatrice ayant participé aux examens de droit civil et de droit administratif.

8.                     a) Un autre grief de la recourante consiste à alléguer l'absence de motivation de la décision du Département. Elle précise que la décision attaquée n'est en fait qu'une simple lettre, dans laquelle les griefs, pourtant exposés de manière détaillée dans son recours, ne sont nullement examinés. A ses yeux, un tel procédé la prive de la possibilité de comprendre les tenants et les aboutissants de la décision entreprise.

                        Le droit d'obtenir une décision motivée fait partie du respect du droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité a pour devoir de motiver ses décisions, sauf cas particuliers (urgence; cas où l'administré connaît ou devait connaître la motivation; cas où il est fait entièrement droit à la demande de l'administré; etc.). La motivation peut être orale et écrite; elle doit être rédigée de manière à ce que l'administré puisse estimer ses chances de succès dans un recours éventuel. Plus la règle qui doit être appliquée laisse de latitude d'appréciation et plus la mesure prise porte atteinte au droit des particuliers, plus la motivation doit être précise. L'intéressé doit notamment savoir quelle est la portée de la décision et sur quel point l'attaquer. Ainsi, la motivation doit indiquer brièvement les réflexions de l'autorité sur les éléments de fait et de droit essentiels, étant précisé que, sur un plan général, l'obligation de motiver n'implique pas que l'autorité soit tenue de répondre nécessairement à tous les arguments présentés, mais seulement à ceux qui sont pertinents (ATF 117 Ib 86). Par ailleurs, si en instance de recours, le recourant ne soulève pas d'arguments nouveaux dignes d'être retenus, un simple renvoi à la motivation de l'instance inférieure est admissible. Enfin, le défaut de motivation n'entraîne pas automatiquement l'annulation de la décision attaquée, dans la mesure où il existe souvent des possibilités de réparation, notamment lorsque l'autorité intimée peut faire connaître les détails de sa position au fond devant l'autorité de recours (B. Knapp, Précis de droit administratif, 3ème éd., p. 124 ss + réf. cit.; P. Moor, Droit administratif, 2ème éd., vol. II p. 197 + réf. cit.; G. Müller, op. cit., ad art. 4, no 114, p. 60; ATF 114 Ia 231; ATF Ib 250; ATF 101 Ia 305; ATF 98 Ia 460; ATF 98 Ia 460).

                                   b) En l'espèce, il est exact que la décision du Département se limite à constater qu'aucun des griefs avancés par l'intéressée ne s'avère justifié et que la décision d'échec définitif a été prise de manière parfaitement correcte par l'autorité intimée. Elle ne contient effectivement aucune motivation de nature à permettre à la recourante d'en apprécier le bien-fondé. Cependant, le recours de A.________ adressé au Département est identique à celui déposé auprès du Rectorat et, comme exposé ci-dessus, un simple renvoi à la motivation de l'instance inférieure est alors parfaitement possible. De plus, l'autorité intimée a de toute façon pleinement réparé le vice en cause dans ses déterminations du 29 janvier 1999, lesquelles apportent suffisamment d'indications pour permettre de constater comment ont été pris en compte les faits propres à la situation concrète de A.________. Enfin, cette dernière a déposé un mémoire complémentaire le 24 février 1999, dans lequel elle a pu se déterminer sur tous les arguments du Département.

                        c) La recourante critique encore l'absence de motivation de la décision du Conseil de faculté. Or, en annexe à sa décision, le Conseil de Faculté a communiqué à la recourante le préavis de la Commission des examens en précisant qu'il se référait aux conclusions de cette autorité. Ce préavis contenait une analyse des arguments de la recourante, ainsi que les considérants permettant de rejeter le recours. A.________ pouvait dès lors aisément connaître les motifs sur lesquels le Conseil de Faculté s'était fondé et son grief est à nouveau dénué de pertinence. Au surplus, la Faculté a aussi déposé des déterminations détaillées dans le cadre de la procédure de recours devant le Rectorat. Même si elle allègue avoir été privée du droit de consulter le dossier dans le cadre de cette procédure déjà, A.________ n'affirme en revanche pas ne pas avoir eu connaissance des écritures du Conseil de Faculté. Cela étant, les considérations qui précèdent valent également en ce qui concerne la décision du Conseil de Faculté.

10.                   A.________ reproche enfin au Département et au Rectorat d'avoir rendu une décision inopportune, ne tenant pas compte des circonstances particulières de son cas, à savoir un second échec entraînant un échec définitif (alors que sa moyenne était proche de la moyenne de 6 dans les deux examens) lourd de conséquences pour son avenir tant économique que personnel.

                        a) Comme exposé ci-dessus (cf. ch. 2 p. 6 et 7), le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est limité en l'occurrence au contrôle de la légalité, puisqu'aucune loi ne prévoit un examen en opportunité des recours dirigés contre des décisions d'échecs aux examens universitaires (art. 36 lit. c LJPA). Dans ces conditions, le tribunal de céans ne peut entrer en matière sur les critiques de la recourante relatives à l'inopportunité de la décision du Département. S'agissant en revanche du recours déposé devant le Rectorat, il est évident que le Département devait examiner ce grief puisqu'en vertu de l'art. 4 du Règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures, le recours peut être formé tant pour illégalité que pour inopportunité. Or, l'autorité intimée a bien examiné l'opportunité de la décision du Rectorat. Elle a considéré en substance que les résultats médiocres de l'intéressée ne sauraient représenter un cas limite, l'échec enregistré étant patent. De même, elle a estimé que le Rectorat pouvait dans ces circonstances confirmer l'échec définitif de l'intéressée à sa deuxième série d'examens sans outrepasser ni restreindre à l'excès sa liberté d'appréciation (cf. déterminations du 29 janvier 1999).

                        b) Même s'il ne dispose pas dans le présent recours d'un pouvoir d'examen en opportunité, le Tribunal administratif doit également s'assurer que l'autorité intimée n'a pas statué en violation des principes généraux du droit administratif que sont notamment l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (art. 36 lit. LJPA). Or en l'occurrence, on ne voit pas en quoi la décision entreprise serait contraire aux principes susmentionnés, étant rappelé que lorsqu'ils procèdent à l'appréciation du travail d'examen d'un candidat, les professeurs agissent dans le cadre de leur liberté académique. Les examens écrits de l'intéressée comportaient, aux dires des professeurs concernés, de nombreuses erreurs et inexactitudes. De même, les examens oraux ont mis en évidence diverses lacunes (telles qu'exposé sans articulation, exposé sommaire et insuffisant, problèmes traités hors de leur contexte, difficulté à délimiter et à présenter clairement le sujet malgré les nombreuses questions posées). Par ailleurs, les notes (exception faite de celles de droit administratif et de comptabilité) et la moyenne obtenues par A.________ en juillet 1998 sont inférieures à celles de la session précédente. Elles sont enfin globalement médiocres, puisque deux notes seulement sur six épreuves sont légèrement au-dessus de la moyenne (droit administratif: 6,5 et droit civil II: 7). Dans ces conditions, force est de relever que l'échec définitif subi par la recourante ne s'explique pas seulement par l'octroi d'une, voire deux notes particulièrement basses, mais par un ensemble de notes relativement insuffisantes.

11.                   En conclusion, le recours de A.________ est en tous points mal fondé. Il doit donc être rejeté aux frais de la recourante, qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du 19 novembre 1998 est maintenue.

III.                     Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 novembre 1999

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.