CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 13 avril 1999
sur le recours interjeté le 2 février 1999 par A.________, à X.________
contre
la décision du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le DSAS) du 13 janvier 1999 refusant l'autorisation de pratiquer l'acupuncture sur des êtres humains).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La recourante A.________, née le 15 mai 1964, est titulaire d'un diplôme de médecin-vétérinaire délivré par le Département fédéral de l'intérieur le 21 décembre 1989. Elle a ensuite pratiqué durant deux ans la médecine vétérinaire mixte (animaux de rente et de compagnie) à ********(SO), puis, elle a été engagée par l'Université de Zurich, Faculté de médecine vétérinaire en tant qu'assistante et a obtenu, le 9 novembre 1993, un doctorat en médecine vétérinaire. Elle a alors quitté la Suisse en 1994 pour ******** afin d'y étudier, durant deux ans, la médecine chinoise et l'acupuncture et y obtenir un premier diplôme le 6 décembre 1994, puis un second diplôme le 19 janvier 1996 qui l'autorisent, dans ce pays, à pratiquer l'acupuncture sur l'homme. De retour en Suisse, la recourante a exercé durant neuf mois la médecine vétérinaire à ******** (BE) avant de repartir aux Etats-Unis pour y suivre un complément de formation en acupuncture animale à l'issue duquel elle a été admise, le 26 septembre 1998, au sein de B.________.
B. A.________ a ouvert début 1999 un cabinet de médecine vétérinaire dans lequel elle pratique l'acupuncture sur des animaux.
C. Par demandes des 15 juillet, 10 août et 21 décembre 1998 A.________ a sollicité du DSAS l'autorisation de pratiquer l'acupuncture sur des patients adressés par des médecins vaudois. Après un premier refus du médecin cantonal les 20 juillet et 18 août 1998 le département a refusé de lui délivrer cette autorisation pour le motif que les titres professionnels acquis par la recourante lui permettent certes de pratiquer la profession de vétérinaire mais pas une profession relevant de la médecine humaine (décision du 13 janvier 1999).
D. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours déposé le 2 février 1999. L'autorité intimée s'est déterminée en date du 15 mars 1999, en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales le recours du 1er février 1999 est recevable en la forme. L'avance de frais requise a été effectuée dans le délai imparti à cet effet.
2. La recourante met en cause la décision prise le 13 janvier 1999 par le DSAS qui d'une part constate que la profession d'acupuncteur n'est pas une profession de la santé au sens de l'art. 74 LSP, et d'autre part relève que les titres professionnels dont elle dispose ne lui permettent pas d'obtenir l'autorisation d'exercer une des professions relevant de la médecine humaine. La question est toutefois mal posée en ces termes, puisque si on admet que l'acupuncture ne relève pas de l'exercice d'une profession médicale, une autorisation n'est pas nécessaire. En réalité, l'issue du recours dépend précisément du point de savoir si les traitements que dispense un acupuncteur sont assimilables à un acte médical au sens de l'art. 94 LSP, et c'est sous cet angle qu'elle a été abordée à juste titre par le Service de la santé publique (lettre du 20 juillet 1998).
3. Dans un arrêt du 20 janvier 1995 (GE 94/082), le Tribunal administratif a eu l'occasion de prendre position sur ce point à propos d'une demande d'autorisation de pratiquer la médecine traditionnelle chinoise présentée par des médecins étrangers. Le considérant 3.1 de cet arrêt a la teneur suivante :
"La question de savoir si l'activité à laquelle se livreraient les médecins rattachés au département de médecine chinoise que la recourante se propose de créer est ou non assujettie à l'exigence d'une autorisation doit se résoudre au regard de l'art. 94 LSP. Selon cette disposition, l'acte médical consiste à "... déterminer ou apprécier l'état physique ou psychique des personnes et prescrire les mesures propres à la conservation et au rétablissement de leur santé" (lit. a) et à "... délivrer des déclarations et des certificats médicaux ou médicaux-légaux" (lit. b). Même si la recourante insiste sur le fait que la médecine chinoise traditionnelle est essentiellement une médecine préventive, il n'en demeure pas moins qu'elle comporte un diagnostic et l'administration de véritables traitements, notamment sous forme d'acupuncture, de massages, d'acupressure, etc., en milieu hospitalier. L'art. 2 de la convention passée entre la recourante et C.________ ne laisse planer aucun doute à cet égard, puisqu'il précise qu'il s'agit de dispenser "... des soins typiques de la médecine traditionnelle chinoise, notamment en matière de phytothérapie, d'acupuncture et de qi-gong", ainsi que d'administrer aux patients des produits médicaux et des plantes médicinales. Il s'agit donc bien d'actes médicaux, nécessitant du matériel et des produits (voir aussi art. 6 al. 1 de la convention) et le savoir-faire de médecins, contrôlés par un médecin suisse (voir notamment art. 7)."
Une position identique a été adoptée par le Tribunal administratif de Zürich (arrêt de la 3e chambre du 19 mars 1998, ZBl 1999 p. 181 ss).
4. Le Tribunal administratif ne voit pas de raison de s'écarter de la solution ainsi donnée par la jurisprudence. Il est vrai que la recourante prétend que les actes qu'elle entend pratiquer ne sont pas des actes médicaux parce qu'elle n'interviendrait que sur des patients qui lui auraient été adressés par leur médecin, qu'elle ne poserait pas de diagnostic, et que les actes proprement dits que requiert un traitement d'acupuncture sont assimilables à des massages ou à des gestes techniques d'infirmier. Mais cette argumentation ne résiste pas à l'examen au regard des considérations rappelées ci-dessus. La recourante décrit elle-même l'acupuncture comme une "... voie thérapeutique... utilisée pour lutter contre des processus douloureux tels qu'arthrites, maux de tête... ainsi que contre certaines allergies..." (lettre du 21 décembre 1998). Dans son mémoire, elle explique qu'il s'agit de techniques qui consistent à stimuler des points d'acupuncture par acupressure (massage), chauffage des points sensibles, traitement au laser de faible intensité ou encore par de fines aiguilles plantées dans la peau et stimulées manuellement ou à l'aide d'un faible courant électrique. Il s'agit clairement d'actes qui touchent à l'intégrité corporelle des patients et, dans la mesure où l'acupuncteur choisit selon ses propres connaissances laquelle de ces techniques doit être utilisée dans un cas donné, ils équivalent à la prescription de mesures propres au rétablissement de la santé au sens de l'art. 94 LSP.
5. La recourante affirme que des vétérinaires seraient habilités à pratiquer l'acupuncture sur des êtres humains dans le canton de Berne. En fait, le Tribunal administratif du canton de Berne a constaté que l'acupuncture ne faisait pas partie des professions médicales mais seulement des "autres professions sanitaires" au sens de la loi bernoise, et qu'elle n'était pas soumise à autorisation lorsqu'elle était exercée à titre dépendant. Il a en revanche laissé ouverte la question de l'exercice à titre indépendant (sur tous ces points, JAB 1993, p. 401). Cette jurisprudence est donc sans pertinence dans la présente espèce.
6. Dès lors qu'elle n'est pas porteur du diplôme fédéral de médecin (art. 1er de la loi fédérale concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération Suisse, RS 811.11), la recourante ne peut pas être autorisée à pratiquer à titre indépendant l'acupuncture sur des humains (art. 91 LSP). Partant, son recours, en tous points mal fondé, doit être écarté, l'émolument judiciaire étant mis à sa charge (art. 55 LJPA), émolument dont le montant doit tenir compte du fait que l'instruction et le jugement se sont révélés simples.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 janvier 1999 par le Chef du Département de la santé et de l'action sociale est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante; le solde de l'avance de frais effectuée lui étant restitué.
Lausanne, le 13 avril 1999/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.