CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 A R R E T

du 28 octobre 1999

sur le recours interjeté d'une part, par COOP VAUD CHABLAIS VALAISAN (recours GE 99/0033), dont le conseil est l'avocat Philippe Jaton, case postale 3420, 1002 Lausanne,

et d'autre part, par LA FONDATION PRO HABITAT (recours joint GE 99/0034), case postale 253, 1000 Lausanne 22,

contre

la décision de la Municipalité de Lausanne du 23 février 1999 (restrictions de circulation à la rue de la Borde - mesures provisoires).


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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Edmond de Braun, assesseurs. Greffière: Mme N. Krieger.

Vu les faits suivants:

A.                     La rue de la Borde, à Lausanne, est considérée comme une rue principale B par le plan directeur des déplacements. Elle appartient à un réseau où une fluidité est nécessaire notamment pour assurer les liaisons entre la ville et l'extérieur, ainsi qu'entre les quartiers. Elle écoule chaque jour près de 20'000 véhicules et permet le stationnement d'environ 110 voitures en zone bleue, 56 en parcomètres et 15 sur des cases livreurs.

                        A l'est de cette rue, les véhicules peuvent emprunter une allée latérale (ou contre-allée), séparée des voies de circulation par une bordure interrompue en face du no 29. Cette allée garantit l'accès aux divers bâtiments qu'elle longe. Elle permet également le stationnement des voitures en épi, sur des cases incluses dans la zone bleue, soumise au régime complémentaire des macarons E depuis le 1er mai 1998. Depuis quelques mois, la mixité des macarons E et L est admise sur toute la longueur de la rue de la Borde en zone bleue, à l'exclusion des parcomètres et des emplacements livreurs, selon la feuille des avis officiels (ci-après : FAO) du 26 janvier 1999. La création d'un abribus, à proximité du numéro 26bis, a engendré la suppression de places de parc. Les intéressées ne se sont pas opposées à ces restrictions.

B.                    Coop Vaud Chablais Valaisan (ci-après : La Coop) est locataire de locaux commerciaux situés à la rue de la Borde 26bis comprenant une surface de vente du genre "Do it", dépôts et quai de chargement, lequel ne donne toutefois pas accès au garage. Cette surface commerciale est exploitée à l'enseigne "Coopbrico". Une case permettant le stationnement de deux véhicules de livraison et 30 places de parc gérées par plusieurs parcomètres multiplaces sont disposées à proximité en contre-haut de l'entrée de ce magasin.

                        Au bénéfice d'un droit de superficie concédé par la Commune de Lausanne, la Fondation Pro Habitat (ci-après : la Fondation) est propriétaire des immeubles d'habitation et commerciaux situés à la rue de la Borde entre les nos 26 à 30. Les bâtiments de la Fondation bénéficient de 26 places privées, dont 6 devant le bâtiment no 26bis abritant COOPbrico. Le bâtiment voisin, no 24, dispose de 3 places en aval pour l'Armée du Salut et de 2 places en amont qui permettent de desservir l'ensemblier Johann Knapp. Les immeubles nos 24 et 26 bis sont équipés de garages souterrains offrant près de 80 places à titre privatif.

C.                    Le 2 septembre 1996, la conseillère communale Silvia Zamora a déposé auprès du Conseil communal de Lausanne une motion tendant au réaménagement de la rue de la Borde dans le but de susciter et d'animer une vie de quartier. La motionnaire préconisait la réduction de la circulation dans cette rue, ainsi qu'une réduction de la vitesse des véhicules. Elle suggérait également la plantation d'arbres et la création de deux petites places aménagées avec des jeux d'enfants et des bancs.

                        Cette motion a été transmise directement à la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) pour études et rapport. La Direction des travaux, par son Comité des Espaces Publics (ci-après : CEP), s'est fixé pour objectif de réaménager à terme cet axe afin d'en améliorer l'image et les déplacements non motorisés. Le CEP a décidé de la constitution d'un Groupe d'étude des Espaces Publics (ci-après : GEP) à cette fin, en proposant que l'étude du réaménagement global de l'axe intègre le périmètre de la Place du Tunnel. Le CEP a également décidé de proposer des aménagements par étapes de manière à pouvoir intervenir à court terme et à moindres frais sur un ou des tronçons prioritaires (procès-verbal no 3 du CEP du 26 mars 1997). A la demande du Groupe d'accueil et d'action psychiatrique (ci-après : GRAAP), celui-ci a été associé à la réflexion.

                        Le 4 mars 1998, le GRAAP a déposé une pétition munie de 3'000 signatures, tendant à "rendre la rue de la Borde à ses habitants", par la création d'une zone piétonne de verdure et de jeux d'enfants de 9 mètres dans la contre-allée, par le renvoi des voitures pendulaires dans les parkings de la Blécherette, par la réduction du trafic sur deux voies de circulation et par la réduction de la vitesse à 30 km/h.

                        Après la présentation de diverses variantes, le CEP a estimé que la première étape pouvait être réalisée à moindre coût par la création d'une petite place provisoire devant l'immeuble no 26 (Armée du Salut) et par la suppression d'une dizaine de places de parc (variantes 3, 4 et 5). Le CEP a opté pour la suite de l'étude pour plusieurs principes d'aménagement [(chaussées à trois voies; pas d'allée d'arbres au centre de la chaussée; suppression d'un minimum de places de parc; accès au stationnement par la chaussée, augmentation de la végétation et réalisation par étapes); (procès-verbal  no 14 du CEP du 29 avril 1998)].

                        Le 30 octobre 1998, la Fondation a demandé à être associée à toute discussion relative l'aménagement de La Borde.

                        Le 17 novembre 1998, le GRAAP a déposé un projet d'aménagement d'une place de quartier; ce projet, réalisé par un étudiant en architecture, prévoyait une place sur trois niveaux, avec un revêtement végétal, associé à des pavés et des gravillons, sur laquelle s'élèverait un kiosque à musique. Elle devait être séparée de la rue par une barrière.

                        Le même jour, à la suite d'une séance d'informations concernant le projet de réaménagement, la Coop est intervenue auprès de la municipalité, en l'informant du fait qu'elle ne pouvait pas adhérer à la suppression de 14 places de parc.

                        Lors de la séance du 14 décembre 1998, le GEP a rappelé les principes d'aménagement retenus, à savoir la conservation de deux voies de circulation pour le trafic privé et une voie réservée aux transports publics, le maintien d'un quota suffisant de places de parc à l'usage des habitants (macarons) et des commerces, l'augmentation de la végétation et des surfaces dévolues aux piétons et la création de lieux publics de rencontre. Le projet définitif sur la base des trois variantes de principe d'aménagement, nécessitant des investissements importants, il a été prévu de demander un crédit au conseil communal en 1999 et dans l'intervalle d'installer provisoirement une placette publique sur les places de parc situées devant le bâtiment occupé par l'Armée du Salut. Il a été projeté dans un premier temps de réaliser cet aménagement avec du matériel amovible et bon marché afin d'expérimenter les usages qui pourraient convenir à un tel lieu (procès-verbal de la séance du 14 décembre 1998 du GEP avec les représentants du GRAAP, dont il résulte que les inquiétudes de la Coop et la Fondation concernant les pertes de places de parc ont été évoquées).

                        Répondant au courrier de la Coop du 17 novembre 1998, plus particulièrement aux craintes formulées à cette occasion au sujet des places de parc, la directrice des travaux a informé celle-ci le 18 décembre 1998 des principes d'aménagement retenus et du fait que les différentes variantes étaient encore à l'étude. Elle a fait part à la Coop du fait que le projet définitif ferait l'objet d'une demande de crédit au Conseil communal en automne 1999 et que dans l'intervalle une placette publique serait provisoirement installée sur les places de parc situées devant l'Armée du Salut, cet aménagement amovible nécessitant la suppression de 5 à 10 places de parc devant l'immeuble précité.

                        Les propositions du GEP tendant à la disposition de bacs en béton délimitant le périmètre de la placette et supportant la treille et à l'installation d'un podium ont été adoptées par le CEP, qui a en outre décidé de supprimer des places "voitures" afin de maintenir l'offre "deux-roues" (procès-verbal no 21 du CEP lors de sa séance du 27 janvier 1999).

                        Lors d'une séance de présentation du projet organisée le 29 janvier 1999 par le GRAAP, il a été discuté du projet d'aménagement en présence plus particulièrement d'un représentant de la Coop et de la Fondation. A cette occasion, un projet d'aménagement a été présenté qui proposait les mesures suivantes :

-   La suppression de la bordure entre les nos 26 et 26 bis;

-   La suppression de 12 places de parc, compensée partiellement par la création de quatre nouvelles places (perte de 8 places);

-   La suppression de deux cases livreurs;

-   La suppression de 12 places deux-roues, compensée par la création de 15 nouvelles, soit un gain de 3 places.

                        La Coop notamment a fait part de son opposition au projet compte tenu de la suppression des places de parc envisagées, des problèmes d'accès au magasin pour les livreurs et compte tenu du manque de visibilité du magasin résultant de la disposition adoptée.

D.                    Le 11 février 1999, la municipalité a admis le projet de placette devant l'immeuble no 26 de la rue de la Borde, à titre d'essai pendant douze mois. Tenant toutefois compte des objections formulées par la Coop et la Fondation lors de la séance du 29 janvier 1999, la municipalité a décidé d'élargir l'accès à la contre-allée supérieure, revu le nombre de places de parc réservées aux voitures (suppression de cinq "places voitures" et deux cases livreurs et création de deux nouvelles "places deux-roues"). Informant le 22 février 1999 la Coop et la Fondation de ce changement, la municipalité a encore précisé à leur attention que la placette provisoire serait séparée de la chaussée par des bacs en béton dans lesquels seront plantés une végétation grimpante s'appuyant sur une treille, qu'un podium circulaire d'un mètre et de 7 m. de diamètre serait installé et que les animations seraient principalement assurées par le GRAAP. La municipalité a encore indiqué que cet aménagement serait provisoire, en attendant un remodelage complet de la rue qui devrait être réalisé dès l'année 2000.

                        La municipalité a publié sa décision dans la FAO du 23 février 1999. Elle y a indiqué que dans l'allée parallèle à la rue de la Borde, au droit de l'immeuble 26, la réglementation suivante sera adoptée :

"Interdiction générale de circuler dans les deux sens", signal OSR 2.01.; "Interdiction de parquer", signal OSR 2.50; suppression de 5 cases pour voitures et 3 cases livreurs. Ces mesures provisoires d'une durée de 12 mois débuteront dans le courant du mois d'avril 1999."

                        Selon le plan accompagnant cette décision, la bordure existant entre les immeubles no 26 et 26bis sera supprimée. Douze places de parc situées devant l'immeuble abritant l'Armée du Salut seront supprimées pour les besoins de la placette. Deux cases livreurs (et non trois) et neuf cases deux-roues le seront également. La nouvelle réglementation créera en contrepartie cinq nouvelles places de parc voitures en contre-haut de la placette et deux en contrebas de celle-ci, ainsi que douze cases deux-roues des deux côtés de la rue de la Borde. Il en résultera en définitive une diminution de 5 places voitures et de 2 places livreurs et une augmentation de 3 places pour les deux-roues.

E.                    La Coop et la Fondation ont saisi toutes deux le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité. Les recourantes se sont acquittées d'une avance de frais de 2'000 fr. chacune. Les causes ont été jointes pour l'instruction et le jugement. L'autorité intimée n'a pas sollicité la levée de l'effet suspensif accordé provisoirement aux recours.

                        Durant l'instruction, la municipalité a publié sa décision de prolonger la voie de bus sur une longueur de 120 m. à la rue de la Borde entre les nos 49bis et 59 et de supprimer 5 places de parc en zone bleue macaron (FAO du 29 juin 1999). La municipalité a cependant accepté de revenir sur cette décision et de renoncer pour l'instant à la suppression de cinq places en zone bleue macaron sur le tronçon en question, tout en se réservant d'examiner une nouvelle fois la nécessité de prolonger la voie du bus dans le cadre du projet de réaménagement de la Borde (déterminations de la municipalité du 10 septembre 1999).

                        Après l'échange des écritures, le tribunal a statué sans organiser de débats. S'estimant suffisant renseigné notamment par le plan au dossier, le tribunal, composé de Lausannois connaissant les lieux, a renoncé à procéder à une inspection locale.

Considérant en droit:

1.                     Les recours ont été déposés dans le délai de 20 jours prévu par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). L'autorité intimée ne conteste pas à juste titre la qualité pour recourir des intéressées, qui ont un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. De leur côté, les recourantes ne discutent pas de la compétence de l'autorité intimée, qui agit par délégation, pour ordonner les mesures de réglementation du trafic incriminées. Les conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond et d'examiner le bien-fondé de la réglementation adoptée par la municipalité.

2.                     L'art. 3 al. de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après : LCR) a la teneur suivante :

"1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.

2  Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes et ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous réserve de recours à une autorité cantonale.

3 La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. Est réservé le recours au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des citoyens.

D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Dans les procédures cantonales et devant le Conseil fédéral, les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.

                        En vertu de l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit (lit. c) et le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité (lit. d). Aucune disposition légale, fédérale ou cantonale, ne confère au Tribunal administratif un libre pouvoir d'examen en matière de circulation routière.

                        Dans un arrêt GE 96/0080 du 14 février 1997, après avoir fait le tour de la jurisprudence relative à son pouvoir d'examen, le tribunal a laissé cette question ouverte, aboutissant à la conclusion que même lorsque la décision peut être revue librement, ce uniquement dans le cadre de l'art. 3 al. 4 LCR, il devait néanmoins faire preuve d'une certaine retenue.

                        En l'espèce, la nouvelle réglementation prévoit principalement une interdiction générale de circuler, à titre provisoire, sur une partie de la contre-allée de la Borde (devant le no 26). Cette mesure d'interdiction a pour corollaire une interdiction de parquer sur cette partie. Elle a pour conséquence de supprimer des places de parc, lesquelles sont partiellement remplacées par un remodelage des places existant aux alentours. Il n'est pas contesté que les limitations de circulation adoptées sont essentiellement fondées sur l'art. 3 al. 3 LCR et que partant, le tribunal de céans ne dispose pas d'un plein pouvoir d'examen. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, les autres prescriptions découlant de l'interdiction générale de circuler et de parquer pourraient se fonder sur l'art. 3 al. 4 LCR. Elles ne sont que la conséquence directe de la fermeture partielle de l'allée latérale, si bien qu'une retenue d'autant plus grande s'impose dans l'examen des pourvois. Les recourantes ne contestent d'ailleurs en rien l'appréciation de la municipalité sur ce point. Elles invoquent essentiellement leur intérêt commercial. Elles estiment en bref que la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation et n'a pas respecté le principe de la proportionnalité, en adoptant la nouvelle réglementation du trafic.

3.                     a) En vertu de l'art. 107 al. 2bis de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.

                        L'alinéa 5 de cette disposition précise que s'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

                        b) Sans en tirer un argument de recours, la Coop se plaint du fait que le GRAAP, bien que ne représentant pas les intérêts des habitants du quartier, a été l'interlocuteur privilégié de la municipalité. La municipalité explique que les habitants de la rue de la Borde étant des gens de passage, il en est résulté des difficultés à créer une société de développement. La municipalité rappelle néanmoins le rôle joué par le GRAAP dans la démarche et la représentativité de celui-ci.

                        Le tribunal prend acte du fait que la recourante n'invoque la violation d'aucun droit, en particulier de ceux découlant de l'art. 4 Cst. Il se bornera à constater que les recourantes ont été partiellement associées aux discussions et qu'elles ont en tous cas bénéficié de la possibilité de présenter leurs objections au projet de réaménagement, dont il a été en partie tenu compte.

4.                     Les recourantes soutiennent en premier lieu que la municipalité n'est pas en mesure d'ordonner des mesures partielles, même provisoires, avant de connaître le projet définitif de réaménagement de la rue de la Borde. Elles estiment que la décision de la municipalité est prématurée. Au surplus, la Coop a le sentiment qu'en vérité l'emplacement sera définitif, seul l'aménagement pouvant éventuellement être modifié par la suite. Cette recourante reproche simultanément à la municipalité de ne pas faire connaître le projet d'ensemble alors même que celui-ci paraît avancé vu l'imminence de la demande de crédit. De son côté, l'autorité intimée concède qu'elle ne connaît pas encore le projet définitif de réaménagement. Elle rappelle néanmoins les principes d'aménagement d'ores et déjà retenus par le CEP. Elle répond que la décision de procéder par étapes dans l'étude du réaménagement s'inscrit dans une démarche itérative et pragmatique et qu'elle permettra de réduire au minimum les atteintes aux différents intérêts en présence, par nature opposés. La municipalité relève que l'expérience tentée permettra d'évaluer l'intérêt que présente cet aménagement. La Coop conteste le bien-fondé d'une expérience, même provisoire, s'inscrivant dans une démarche illogique et contraire à la nature même des lieux.

                        Le tribunal constate tout d'abord qu'il y a une contraction à se prévaloir d'une part de la prématurité d'un projet pour reprocher à mots couverts à la municipalité d'agir à l'aveugle et d'autre part, à en arguer le stade d'avancement pour connaître les intentions définitives de la municipalité. Cela étant, compte tenu des principes de réaménagement d'ores et déjà retenus, l'argument de la Coop ne paraît guère pertinent. Même si le projet définitif n'est effectivement pas encore connu, ses lignes directrices transparaissent à travers les options d'ores et déjà adoptées. Le tribunal constate au surplus que le caractère provisoire de la réglementation litigieuse ne privera au surplus en aucune manière les recourantes de contester en temps voulu le projet définitif.

                        Il est vrai que l'aménagement d'un lieu de rencontre et de détente aux abords d'une rue à grand trafic peut paraître prima facie contraire au caractère hostile des lieux. Compte tenu des besoins exprimés par l'intermédiaire de la pétition, on ne saurait toutefois reprocher à la municipalité de vouloir tenter en dépit de cela une expérience, limitée dans le temps, dont le but premier est d'améliorer les conditions de vie des habitants du quartier. Cet intérêt paraît très difficilement contestable. La Fondation admet n'y être pas insensible d'ailleurs. Cela étant, il faut examiner si cet intérêt doit l'emporter sur les autres intérêts en cause, compte tenu des autres griefs développés en procédure. Il apparaît que la question du bien-fondé d'une réglementation provisoire ne peut être dissociée des moyens des recourantes, qui se recoupent en partie.

5.             a) Les recourantes contestent le bien-fondé de la nouvelle réglementation du trafic au nom de leurs intérêts commerciaux, principalement en raison de la suppression des places de parc et leur remplacement en partie par d'autres de moins bonne qualité. Elles relèvent que ces nouvelles mesures s'ajoutent à la suppression de places de parc nécessitées par la création d'un abribus et de l'instauration d'un système de macarons dans le quartier. Selon elles, la décision attaquée serait contraire à l'objectif déclaré de maintenir un trafic fluide sur la rue de la Borde et de maintenir des places de parc dans le secteur. Elles estiment que le trafic, tel que modifié par le projet, va entraver la circulation sur l'axe principal. Les recourantes critiquent les difficultés d'accès notamment aux places de parc en résultant, notamment pour les livreurs - qui devront pénétrer en oblique dans l'allée et reculer en empiétant sur d'autres places de parc - et pour les usagers descendant la rue de la Borde. Les recourantes estiment que ces restrictions de circulation vont mettre en péril leur situation financière. Enfin, elles estiment que la création d'une placette est totalement contraire à la nature des lieux, par conséquent arbitraire. Elles en concluent que la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation. Elles suggèrent de tenir compte de la proposition de la Fondation tendant à créer une place de quartier située entre les immeubles de la rue de la Borde 28 et 30, à l'abri du trafic, sur une surface plate, entourée de verdure et sans risques d'accidents pour les enfants.

                        b) De son côté, la municipalité insiste sur la marge de manoeuvre dont elle dispose, ce d'autant plus dans le cadre d'une décision limitée dans le temps et l'espace. Elle estime que dans ce cadre elle a suffisamment tenu compte de toutes les données. L'autorité intimée soutient que les prétendues difficultés d'accès invoquées par les recourantes sont infondées, sauf pour les usagers descendant la rue de la Borde qui devront traverser les deux voies de circulation réservées au trafic montant. Elle considère néanmoins que cet inconvénient mineur doit céder le pas devant l'intérêt des nombreux habitants de la Borde. La municipalité estime que l'accès au Coopbrico sera plus facile pour les clients et les livreurs qui pourront entrer directement en face du magasin grâce à une large entrée. Elle observe que ces usagers ne seront plus gênés par des automobilistes qui stationnent en épi. Elle remarque également que certains usagers seront dissuadés de transiter par la contre-allée pour gagner du temps en évitant les feux de La Borde. L'autorité intimée souligne encore que les nouvelles places de parc se trouvent à proximité plus immédiate de l'entrée du magasin. Enfin, elle considère que l'interdiction du trafic sur une trentaine de mètres et engendrant la suppression de 7 places de parc (5 cases voitures et 2 livreurs) dans une rue comportant plus de 170 places de parc, à proximité de bâtiments disposant de places privées et de garages, relève d'une saine application du principe de la proportionnalité et d'une appréciation consciencieuse de sa part. La municipalité soutient que l'aménagement proposé par la Fondation ne peut pas constituer une solution de rechange, même s'il peut être complémentaire.

                        c) Les restrictions de circulation visées à l'art. 3 al. 3 LCR sont possibles sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. Une interdiction temporaire de circuler sur une partie de la contre-allée de la Borde entre donc dans le cadre légal. Il convient donc d'examiner si en la décidant, la municipalité est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation.

                        La décision de la municipalité a pour effet de supprimer au total 5 cases voitures et 2 cases livreurs. Cette atteinte, au demeurant limitée dans le temps, n'est selon toute vraisemblance pas de nature à mettre en péril à elle seule la viabilité de l'exploitation du magasin Coopbrico, pas plus que la gestion financière de la Fondation. En effet, il est totalement improbable que la survie d'un commerce et le sort d'une fondation soient liés à quelques places de parc pendant un temps d'essai, alors que la municipalité maintient dans le secteur un nombre important de places. A cet égard, le tribunal se bornera à constater que la zone macarons, bien que non litigieuse, est de nature à sauvegarder les intérêts des commerçants puisqu'elle évite le stationnement des pendulaires et permet une rotation des véhicules. L'expérience démontre au surplus que l'attractivité des commerces est plus grande et les prix des immeubles plus élevés dans les rues piétonnières présentant une mauvaise accessibilité en voiture (RDAF 1993 p. 232). En l'espèce, les restrictions de parcage seront compensées par le caractère plus accueillant des lieux.

                        Les recourantes critiquent les 7 nouvelles places de parc créées, en remplacement des 14 supprimées. Il faut d'abord rappeler que le remodelage des cases de stationnement découle de la création de la placette, laquelle repose sur des motifs objectifs et sérieux. L'aboutissement de la pétition a en effet démontré le besoin réel des habitants de disposer d'un lieu de rencontre et d'animation. Les difficultés d'accès invoquées - contestées par la municipalité - ne résultent manifestement pas du dossier, compte tenu de la largeur de l'entrée. La période probatoire permettra cas échéant d'établir toutes les constatations utiles à cet égard et de présenter d'éventuelles modifications, lors de l'élaboration du projet définitif.

                        Les recourantes prétendent que la création de la placette serait d'abord contraire à l'objectif de fluidité de la rue de la Borde. Le tribunal constate que la décision attaquée ne modifie en rien l'affectation de cette rue. L'interruption de la continuité sur l'allée présente en revanche l'avantage de détourner le trafic de transit qui cherche à éviter les feux de la Borde. Au surplus, il apparaît qu'actuellement déjà, les usagers qui empruntent la contre-allée quittent l'artère de la Borde, pour s'y réintroduire par la suite plus haut. La nouvelle réglementation adoptée n'y change fondamentalement rien. Quant à la justification même de la placette, elle réside dans la volonté de créer une vie de quartier et d'améliorer la qualité de vie des habitants. Cet objectif n'est pas critiquable. On ne voit pas en quoi la création de cet endroit de loisirs et de rencontres serait contraire à la nature même des lieux. En effet, même si la placette demeure à proximité d'une rue à grand trafic, elle se trouve néanmoins légèrement en retrait. Elle sera séparée de l'axe principal de La Borde par une bordure. Elle se trouvera à proximité de commerces, soit dans un environnement favorable aux contacts et échanges. Elle est donc conforme à son but et répond à une attente. A cet égard, la proposition d'aménagement des recourantes, plus particulièrement de la Fondation, ne permet pas de remplacer la placette. En effet, il apparaît que l'aménagement proposé, dont la complémentarité n'est toutefois pas discutée par l'autorité intimée, est situé à un endroit moins propice au développement des contacts, partant à la vie sociale du quartier. En l'état, le tribunal se contentera de prendre acte de ce projet complémentaire.

                        Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, qui prévoit des restrictions de circulation à titre provisoire et expérimental, ne viole pas le principe de la proportionnalité et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de la municipalité.

6.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours. Vu l'issue du pourvoi, un émolument est mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Les recours sont rejetés.

II.                     La décision de la Municipalité de Lausanne du 23 février 1999 est confirmée.

III.                     Un émolument de 1'000 fr. (mille francs) est mis à la charge de chacune des recourantes.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

gz/Lausanne, le 28 octobre 1999/nk

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.