CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF


A R R E T

du 13 septembre 1999


sur le recours interjeté le 15 mars 1999 par A.________, représenté par l'avocat Nicolas Saviaux, à Lausanne

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols
et assainissement
, du 17 février 1999 (fermeture d'une entreprise d'auto-démolition).


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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Bernard Dufour, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ exploite depuis de nombreuses années une entreprise d'auto-démolition, à X.________. Il est au bénéfice d'une autorisation d'exercer le commerce d'occasion qui lui a été délivrée par le Service de la police administrative. A plusieurs reprises, depuis 1975, l'Office cantonal de la protection des eaux (devenue Service des eaux, sols et assainissement (ci-après : SESA) est intervenu auprès de lui pour lui demander d'aménager ses installations de façon à éviter tout risque de pollution des eaux. En 1987, A.________ a fait réaliser un séparateur à hydrocarbures, qu'il n'a toutefois pas relié à une place de travail étanche. C'est sur un sol en terre battue qu'il procède à l'écrasement de véhicules avant leur transport, ce qui crée un risque de pollution, notamment en raison de la présence d'une rivière à proximité.

                        Dans le cadre d'une enquête pénale instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord-Vaudois pour infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux, une expertise a été confiée au bureau d'ingénieurs B.________ SA, à Y.________. Dans son rapport du 23 mars 1999, celui-ci a constaté que des substances polluantes, métaux lourds et matières organiques en relation avec les hydrocarbures, étaient présentes sur le site de l'entreprise de A.________ et constituaient un réel danger pour l'environnement.

                        Auparavant, par décision du 17 février 1999, le SESA avait ordonné à A.________ de fermer son entreprise, un délai au 30 mars suivant lui étant imparti pour évacuer tous véhicules, pneus et matériaux des lieux de l'exploitation, à défaut de quoi ces travaux seraient exécutés par substitution à ses frais.

                        A.________ a recouru contre cette décision par acte de son conseil du 15 mars 1999 en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme dans le sens de la délivrance d'une autorisation d'exploiter.

                        A la suite d'une audience tenue sur place le 17 mars 1999, le juge instructeur a accordé partiellement l'effet suspensif à ce recours en ce sens que A.________ était autorisé à poursuivre son activité en tant qu'elle consistait à vendre des pièces détachées, le délai qui lui avait été imparti pour évacuer véhicules, pneus et matériaux étant prolongé au 15 avril 1999.

                        Dans sa réponse du 6 mai 1999, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que, selon les constatations de l'un de ses collaborateurs, si le recourant avait débarrassé l'aire de son exploitation d'un amoncellement de carcasses de véhicules, on y trouvait encore divers objets métalliques, pneus, batteries, fûts et véhicules hors d'usage.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 22 de la loi vaudoise du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets (RSV 6.8/C) soumet à autorisation les installations de traitement ou de stockage des déchets. L'art. 24 du règlement d'application de ladite loi précise que le dépôt de véhicules automobiles hors d'usage est interdit sur tout le territoire cantonal hors d'une place de dépôt autorisée.

2.                     En l'espèce, le recourant fait valoir dans son acte de recours que, contrairement à ce que retient la décision attaquée, il est au bénéfice d'une autorisation d'exploiter. En réalité, l'autorisation dont il se prévaut n'est que celle qui lui a été délivrée par le Service de la police administrative pour exercer le commerce d'occasion. Lorsque le juge instructeur l'a interpellé par lettre du 25 mars 1999 en relevant qu'il ne détenait pas l'autorisation prévue à l'art. 22 de la loi sur la gestion des déchets, il n'a pas réagi,

 

admettant ainsi implicitement qu'il n'était pas au bénéfice de cette autorisation nécessaire. Cette seule constatation suffit à justifier l'ordre de fermeture attaqué.

                        Mais pour le recourant, la mesure attaquée serait de toute manière disproportionnée dès lors qu'elle interviendrait après qu'il eut exploité son entreprise paisiblement durant plusieurs années; il laisse entendre qu'un délai de mise en conformité de son exploitation aurait dû lui être accordée. En réalité, il est établi que le recourant s'est vu enjoindre à plusieurs reprises d'assainir ses installations, ce qu'il n'a fait que très partiellement. Que l'autorité soit demeurée passive ces dernières années ne pouvait pas être interprété par le recourant en ce sens que son exploitation était agréée, ce d'autant qu'il savait pertinemment qu'il n'avait pas achevé les travaux d'assainissement qui avaient été projetés. En tous les cas, le caractère manifestement non conforme de l'entreprise du recourant ne permettait pas, vu le danger de pollution établi, de choisir une mesure moins forte que l'ordre de fermeture, qui était seule de nature à atteindre le but de protection visé par l'autorité.

                        Le recourant a fait aussi valoir qu'aucun fait concret répréhensible ne pouvait lui être imputé. Mais l'expertise ordonnée par le juge pénal a démontré que l'activité du recourant avait provoqué le dépôt de polluants dans le sol, ce qui menaçait sérieusement le site à proximité d'une rivière. Il est donc patent qu'il devait être mis fin à cette activité, de sorte que la décision attaquée s'imposait.

3.                     Le délai qui avait été imparti par la décision attaquée au 30 mars 1999 pour débarrasser le lieu de l'exploitation de tous véhicules et matériaux, prolongé au 15 avril suivant par décision du juge instructeur du 25 mars 1999, est aujourd'hui écoulé sans qu'apparemment une exécution complète ait eu lieu. Il se justifie par conséquent d'impartir par le présent arrêt au recourant un ultime délai pour s'exécuter, à défaut de quoi l'autorité intimée pourra y faire procéder par substitution.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 17 février 1999 par le Service des eaux, sols et assainissement est confirmée.

 

III.                     Le délai imparti à A.________ pour débarrasser le lieu de son exploitation, à X.________, de tous véhicules, pneus et matériaux polluants, est prolongé au 30 septembre 1999. A défaut de respect de ce délai, il pourra être procédé à une exécution par substitution, aux frais de A.________.

IV                     Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de A.________, par 1'500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 13 septembre 1999/gz

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).