CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 12 octobre 1999

sur le recours interjeté par X.________, représenté par Maître Filippo Ryter, avocat à 1002 Lausanne,

contre

la décision du 26 février 1999 de la Municipalité de Lausanne refusant d'autoriser l'ouverture d'un "peep-show".

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.

Vu les faits suivants:

A.                     Par courrier du 9 février 1999, X.________ a adressé, par l'intermédiaire de son mandataire, une "pré-demande" à la Direction de police et des sports de la Ville de Lausanne, souhaitant obtenir un accord ou un refus de principe, dûment motivé, concernant l'ouverture d'un "peep-show" à Lausanne. A l'appui de sa requête, il invoque le fait que les moeurs ont évolués et que l'autorité administrative fait montre d'une plus grande tolérance en matière de loisirs sexuels. Il indique en outre qu'il s'agit de reproduire en faits le même principe qu'à Zurich, à savoir un local, dont les heures d'ouverture seraient en principe de 11 h 00 le matin à 24 h 00 le soir, avec deux types d'attraction : une attraction peu coûteuse, de l'ordre de quelques francs et une plus chère, mais dont les prestations seraient quasiment les mêmes. Le client aurait à sa disposition et moyennant paiement d'une somme, un box qui se termine par une vitre au travers de laquelle il pourrait voir une jeune fille se livrer à des danses que l'on peut qualifier de strip-tease. Il précise enfin que le client est dans l'impossibilité de communiquer avec l'artiste se produisant au centre de cet espèce de kiosque, qu'il va sans dire qu'un tel lieu serait interdit aux mineurs de moins de 18 ans et qu'il n'y aurait aucune vente de quelque nature que ce soit.

B.                    Par courrier du 26 février 1999, le Service de la police du commerce a informé le requérant que, dans sa séance du 6 avril 1993 puis du 11 juillet 1996 déjà, la municipalité avait décidé de ne pas donner une suite favorable à une semblable requête relative à l'exhibition de danseuses nues pouvant être contemplées par des personnes dissimulées derrière une vitre sans tain, se fondant en cela sur l'art. 70 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne qui lui permet d'interdire tout spectacle jugé contraire aux bonnes moeurs. Ainsi, par décision du 18 février 1999, la municipalité a confirmé qu'elle n'entendait pas changer sa lecture du règlement précité et a refusé d'autoriser le requérant à ouvrir un "peep-show" sur le territoire communal estimant, notamment, que cette activité est contraire aux bonnes moeurs.

C.                    Par mémoire de recours du 22 mars 1999, X.________ s'est pourvu contre la décision précitée concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et, principalement, à ce que ordre soit donné à la municipalité d'autoriser le recourant à exploiter un spectacle à caractère érotique et organisé sous la forme d'un "peep-show" et, subsidiairement, à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à l'autorité de première instance pour compléter son instruction et permettre notamment au recourant de produire un dossier complet et détaillé. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, du défaut de motivation de la décision attaquée, de la violation de la liberté du commerce et de l'industrie au sens des art. 31 de la Constitution fédérale (Cst.) et 9 de la Constitution cantonale (Cst. VD), de même qu'il se prévaut de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité devant la loi au sens de l'art. 4 Cst. Les moyens développés par le recourant seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.

                        Le recourant a effectué le dépôt de garantie requis, de 2'000 francs.

D.                    Dans sa réponse du 10 juin 1999, la municipalité a conclu au rejet du recours, pour des motifs qui seront également repris ci-dessous pour autant que de besoin.

E.                    Le 25 août 1999, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, confirmant ses conclusions et présentant des requêtes de mesures d'instruction portant sur la production par la municipalité des enquêtes, circulaires internes, etc, attestant de l'opposition de la majorité de la population à un spectacle de "peep-show", de même que la production du procès-verbal de la séance du 18 février 1999 et des patentes accordées aux établissements tels que le "********" et les spectacles qui peuvent y être organisés en vertu de celles-ci. De plus, le recourant a requis la tenue d'une audience de jugement et l'audition de dix témoins, censés représenter un échantillon de la population lausannoise, selon une liste à fournir ultérieurement.

F.                     La municipalité a renoncé à déposer une duplique.

G.                    Par avis aux parties du 26 août 1999, le juge instructeur a écarté la requête présentée tendant à différentes mesures d'instruction, informant les parties que le Tribunal administratif statuerait à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     a) S'agissant de la recevabilité du recours, la question se pose tout d'abord de savoir si la prise de position de la municipalité du 26 février 1999 constitue bien une décision sujette à recours. Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; (b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; (c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, ci-après : LJPA). En d'autres termes, une décision est un acte étatique individuel concernant un particulier, par lequel un rapport juridique concret, relevant du droit administratif, est réglé de manière contraignante, cet acte pouvant avoir des effets constitutifs ou constatatoires. La décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent les droits ou les obligations de personne, en particulier les simples renseignements ou avertissements dépourvus de conséquences juridiques ou la communication d'un avis sur une question de droit (ATF 121 II 473; 108 Ib 544; 105 V 95; 100 Ib 130; RDAF 1986 p. 315; 1984 p. 499).

                        En l'espèce, on pourrait donc hésiter à reconnaître à la lettre de la Municipalité de Lausanne le caractère d'une décision administrative, dans la mesure où elle ne fait pas suite à une demande d'autorisation déterminée, mais - de l'aveu-même du recourant -, à une "pré-demande", et qu'elle se borne à confirmer une interdiction de principe d'exploiter un "peep-show" à Lausanne. Toutefois, dans la mesure où cette lettre constitue une déclaration d'intention quant aux décisions futures que la municipalité pourrait être appelée à prendre en la matière, le tribunal considère qu'il s'agit bien d'une décision pouvant faire l'objet d'un recours immédiat de la part des personnes concernées, in casu le recourant, sans qu'il ait à attendre le refus d'une autorisation particulière (voir l'arrêt GE 96/0066 du 9 octobre 1996 citant l'ATF 114 Ib 191, consid. 1a; sur la notion de décision de principe, voir JAAC 59 (1995) No 81).

                        b) Interjeté dans la forme et le délai prescrits par l'art. 31 LJPA, le recours est en outre recevable à la forme.

2.                     a) La loi du 28 février 1956 sur les communes (ci-après : LC) prévoit que les attributions des municipalités s'exercent dans les limites déterminées par les lois et par les règlement communaux (art. 42 al. 1 LC). Ces attributions concernent en particulier les tâches qui sont directement attribuées aux municipalités par la législation cantonale (art. 42 al. 1 ch. 4), la police ayant notamment pour objet la sécurité, l'ordre et le repos publics, savoir, en autres, la police des spectacles, divertissements et fêtes et la police des établissements publics et des débits de boissons alcooliques (art. 43 ch. 1 litt. b et c LC). La loi sur la police du commerce du 18 novembre 1935 (ci-après : LPC) prévoit également diverses règles applicables aux spectacles, manifestations et exhibitions. Ainsi, il ressort des art. 1, 15 et 17 que la loi régit les professions artistiques ambulantes, dont les spectacles donnés par des troupes de théâtre, permanente ou de passage, les corps de ballet ou autres troupes d'artistes. Selon l'art. 59, toute personne qui veut exercer, à titre temporaire ou ambulant, un commerce ou une industrie dans le canton, doit se pourvoir préalablement d'une patente. La LPC prévoit, entre autres, les patentes de professions artistiques et d'expositions temporaires ou ambulantes et les patentes de distributeurs et d'appareils automatiques (art. 63 ch. 4 et 5). L'art. 68 de la loi prévoit encore que la patente doit être refusée aux personnes qui se livrent à des productions obscènes ou indécentes. Quant aux art. 107 et 108, ils prévoient que l'autorité locale doit s'assurer que le requ¿ant est porteur d'une patente avant d'accorder une permission pour l'exercice de professions artistiques ambulantes ou expositions, cette permission devant être refusée s'il s'agit de manifestations, spectacles et exhibitions contraires à la décence ou aux bonnes moeurs. Quant aux dispositions communales, il reste à mentionner le règlement général de police de la Commune de Lausanne du 3 avril 1962 (ci-après : RGP), dont l'art. 70, édicté sur la base de l'art 43 LC, attribue diverses compétences municipales en matière de police des spectacles, divertissements et fêtes, police des moeurs ou police du commerce et de l'industrie.

                        b) En vertu de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a). Le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le prévoit (litt. c). Tel n'est pas le cas en l'espèce, ni la LPC, ni LC, ni-même le RGP ne prévoyant un tel examen par l'autorité de recours, de sorte que le Tribunal administratif n'examine une décision prise en application de cette législation que sous l'angle de la légalité et de l'abus et de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que le droit d'être entendu, l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 122 I 272 c. 3b; cf aussi Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, p. 188, ch. 20.43 et les renvois).

3.                     a) Le premier grief énoncé par le recourant se rapporte à la violation du droit d'être entendu et à l'absence de motivation de la décision entreprise. Il expose qu'il a sollicité un préavis de principe, qu'il entendait préparer un dossier complet avant de solliciter formellement une autorisation auprès de la municipalité et qu'en raison de la décision formelle prise le 26 février 1999, il a été privé de la possibilité d'expliquer en détail les motifs de sa requête, de sorte que la décision attaquée, qui n'a pas été motivée, même sommairement, doit être annulée pour ce motif déjà.

                        b) Selon l'autorité intimée, le recourant a rapidement obtenu la prise de position demandée, sans qu'il ait paru nécessaire de connaître les détails de ses motivations, ne voyant pas en quoi le dépôt d'un dossier aurait mieux permis de se convaincre, dans la mesure où, comme il a été rappelé, elle a décidé dans une pratique constante que les peep-shows seraient interdits à Lausanne. De plus, l'autorité intimée s'étonne que le recourant se plaigne de la brièveté des motifs donnés, car c'est justement le propre d'une décision préalable "de principe" d'indiquer sommairement la pratique suivie et les motifs essentiels qui l'ont justifiée, sans s'attarder sur des détails, au demeurant inconnus.

                        c) En l'espèce, le droit cantonal ne contient aucune disposition spéciale concernant le droit d'être entendu, de sorte que le recourant peut se prévaloir de ce droit tel qu'il découle de l'art. 4 Cst. en tant que garantie subsidiaire et minimale (ATF 118 Ia 109 consid. 3a; ATF 122 I 153, in JdT 1998 I 196). Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser, l'art. 4 Cst. garantit en principe au citoyen le droit d'être entendu avant que ne soit prise une décision qui le touche dans sa situation juridique (arrêt GE 98/0059 du 11 janvier 1999 et les références citées). Ce droit comprend le droit pour le justiciable d'être renseigné, de s'expliquer et de collaborer à l'éclaircissement des faits avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, pour autant qu'il ne l'ait pas requise lui-même ou qu'il n'ait pu la prévoir. Il a en outre le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant que la décision ne soit prise, l'autorité devant lui donner l'occasion de faire des offres de preuves, de participer à l'administration des preuves (auditions de témoins, inspection des lieux, etc...) et de s'exprimer sur le résultat de la procédure probatoire (RDAF 1997 I p. 43 et les références citées). Le droit d'être entendu comprend également le droit de consulter le dossier, dans la mesure compatible avec les intérêts prépondérants, publics ou privés, au maintien du secret (voir ATF 119 Ib 22 consid. c; ATF 122 I 153, JT 1998 I 197 consid. 6a). En outre, les informations, arguments, preuves et offres de preuves fournis par les parties dans le cadre de leur audition et leur participation à l'éclaircissement des faits doivent être examinés et appréciés par l'autorité dans la mesure où ils sont importants pour la décision à prendre; l'examen auquel se livre l'autorité doit figurer dans la motivation de la décision (G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, I, ad. art. 4 Cst. no 104 à 114). La motivation de la décision doit en outre permettre à l'administré d'en saisir la portée et d'évaluer l'opportunité d'un recours (P. Moor, Droit administratif II 2.2.8. p. 196 ss.). Le droit d'être entendu comprend encore celui de se faire représenter et assister et celui d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 115 Ia 96 consid. 1b).

                        Il reste que la faculté de remédier à ces deux vices de procédure devant le tribunal de céans est exclue, quant au droit d'être entendu, en raison du pouvoir d'examen plus restreint du tribunal que celui de la municipalité, puisqu'il se limite selon l'art. 36 LJPA à la légalité, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 124 II 132, sp. p. 138, consid. 2d). En revanche, l'absence ou l'insuffisance de motivation de la décision est susceptible d'être réparée lors de la procédure de recours (P. Moor, loc. cit. sp. no 2.2.8.4).

                        d) En l'espèce, le recourant adopte une attitude pour le moins contradictoire sur ces points, confinant du reste à l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), en soutenant qu'il a déposé une "pré-demande", avant toute démarche concrète de sa part, pour obtenir un accord ou un refus de principe, et en prétendant simultanément que la notification de la décision attaquée l'a empêché de déposer un dossier complet, dont on ne peut que douter de la consistance avant-même que la moindre démarche ne soit accomplie. Preuve en est que le recourant n'a fourni aucune indication à ce sujet, avant le dépôt de son mémoire complémentaire du 25 août 1999 lorsqu'il a requis la production par l'autorité intimée de circulaires internes attestant de l'opposition de la majorité de la population à un spectacle de "peep-show", du procès-verbal de la séance municipale du 18 février 1999 et des patentes accordées à d'autres établissements tels que le "********" ainsi que l'audition de dix témoins. Or, comme cela ressort de l'avis du 26 août 1999 du juge instructeur aux parties, ces mesures d'instruction ont été écartées, étant d'aucune utilité eu égard à l'objet du présent litige. Le tribunal de céans ne saurait donc abonder dans le sens souhaité par le recourant, dès lors que dans la décision entreprise, l'autorité intimée à répondu précisément à sa requête, procédant à l'examen des indications et arguments développés par celui-ci, dont la requête du 9 février 1999 explique d'une manière claire et plus que suffisante le fonctionnement d'un "peep-show" et les motifs devant selon lui conduire à l'autorisation sollicitée, à savoir l'évolution des moeurs et de la tolérance de l'autorité administrative en matière de loisirs sexuels. Partant, l'autorité intimée a disposé de tous les éléments nécessaires à une pesée circonstanciée des intérêts en présence, qui l'a conduite à confirmer la pratique constante de l'interdiction d'exploiter ce type d'établissement à Lausanne en application de l'art. 70 RGP. Le tribunal de céans considère que c'est à bon droit que l'autorité intimée s'est estimée suffisamment renseignée en l'état, sur la base de la requête du 9 février 1999, pour décider que "l'exhibition de danseuses nues pouvant être contemplées par des personnes dissimulées derrière une vitre sans tain" est une activité contraire aux moeurs. Quant à la motivation, elle échappe également à la critique, puisqu'elle renseigne son destinataire sur la portée de la décision et sur les motifs retenus par l'autorité intimée, de manière à lui permettre de se déterminer sur l'opportunité d'un recours. Par surabondance, il est permis de relever le fait que les parties ont largement pu développer leurs moyens dans les deux échanges d'écriture de la présente procédure de recours, de sorte que ce premier grief ne peut qu'être écarté.

4.                     a) Selon le recourant, la décision attaquée porte également atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie protégée par les art. 31 Cst. et 9 Cst.VD. Il soutient que l'interprétation faite par la municipalité de l'art. 70 RGP est contraire à cette liberté fondamentale, toute restriction portée à cette dernière devant reposer sur une base légale, être édictée dans l'intérêt public et respecter les principes de la proportionnalité, de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorité intimée considère pour sa part que chacune des conditions précitées sont remplies.

                        b) La liberté du commerce et de l'industrie garantie par l'art. 31 Cst. protège toute activité économique privée exercée à titre professionnel et tendant à l'obtention d'un gain ou d'un revenu (ATF 119 Ia 378 consid. 4b). Dans la mesure où telle activité n'est pas menacée d'une peine, elle bénéficie en principe de cette protection, même si elle peut paraître choquante (ATF 106 Ia 267, in JdT 1982 I 151 et les références citées). Cependant, cette liberté n'est garantie que sous réserve de la législation fédérale (art. 31 al. 1 Cst.) et des restrictions de police que les cantons peuvent apporter au droit d'exercer librement une activité économique (art. 31 al. 2 Cst.), pour autant qu'elles reposent sur une base légale, qu'elles soient justifiées par un intérêt public prépondérant et qu'elles respectent les principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. Ces restrictions doivent ainsi se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (ATF 123 I 12 consid. 2a et la jurisprudence citée).

                        ba) En ce qui concerne l'exigence d'une base légale, la décision repose tout d'abord sur diverses dispositions cantonales contenues dans la LPC, aux art. 1, 15, 17, 59, 63, 68, 107, d'une manière générale, et à l'art. 108, en particulier, en vertu duquel des manifestations, spectacles et exhibitions contraires à la décence ou aux bonnes moeurs doivent être interdits. Quant aux dispositions communales appliquables, il s'agit en particulier de l'art. 70 RGP, édicté sur la base de l'art 43 de la LC, qui attribue diverses compétences municipales en matière de police des spectacles, divertissements et fêtes, de police des moeurs ou de police du commerce et de l'industrie. Soumis au référendum populaire, le RGP constitue de surcroît une base légale formelle pour les restrictions de police à la liberté du commerce et de l'industrie, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 106 Ia 267 et 106 Ia 206, in JdT 1982 I 143). Force est donc d'admettre, en l'espèce, que le principe de la restriction repose bien sur une base légale particulièrement claire.

                        bb) Concernant l'exigence de l'intérêt public, il faut préciser que cette notion englobe plusieurs éléments, comme par exemple la tranquillité et l'ordre public (ATF 111 Ia 186 consid. 2b), la santé publique (ATF 117 Ia 445 consid. 2), les mesures de politique sociale (ATF 120 Ia 306 consid. 3b) ou la moralité publique (ATF 106 Ia 267 précité, consid. 3a et ATF 100 Ib 388, consid. 4b). Le recourant soutient que l'activité qu'il se propose de développer n'est en aucun cas plus scandaleuse ou choquante que les spectacles érotiques dûment autorisés par la Municipalité de la Ville de Lausanne, cette dernière ne tenant pas compte de l'évolution des moeurs et des nombreux cabarets, cinémas et autres émissions télévisuelles et radiophoniques qui présentent des spectacles à caractère érotique, voire pornographique. Ces spectacles sont selon lui monnaie courante en ville de Lausanne et ne font aucunement scandale du point de vue moral, étant totalement acceptés par la grande majorité du public, de sorte que l'interdiction d'exploiter un "peep-show", - que la population lausannoise ne considérerait pas comme moralement inacceptable -, ne se justifie aucunement sous l'angle de l'intérêt public et de la proportionnalité. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée expose qu'elle n'a pas vu de raison d'interdire des cabarets ou d'autres activités exploitant l'excitation sexuelle, dans la mesure où cela est actuellement couramment admis par la population. Il lui paraît qu'il n'en va pas de même de l'exploitation commerciale de certains bas instincts de l'homme. Elle est ainsi d'avis que l'excitation sexuelle automatisée et dépersonnalisée procurée par la vision de femmes nues dont le client peut se repaître à coups de pièces de menue monnaie dans des cabines individuelles et à l'abri des regards, est de nature à choquer la population lausannoise. Selon elle, l'évolution des moeurs ne saurait justifier une position différente de celle exprimée en 1981 par le Conseil d'Etat lors d'une précédente demande d'autorisation pour un peep-show à Lausanne. Elle relève enfin que le "peep-show" est généralement fortement contesté, alors que les autres activités invoquées pour démontrer la notion de pudeur régnant à Lausanne n'ont pas soulevé les mêmes passions. Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la municipalité n'a pas outrepassé le pouvoir d'appréciation qui lui est dévolu en considérant que le "peep-show", de par son mode de fonctionnement, tant du point de vue de l'artiste que de celui du spectateur, entre dans la catégorie des manifestations, spectacles et exhibitions contraires à la décence ou aux bonnes moeurs, eu égard à la l'intérêt de la moralité publique, la sensibilité de la population locale laissant apparaître l'intérêt public comme prépondérant.

                        bc) En vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité ne doit se servir que de moyens adaptés aux buts d'intérêt public visés et elle doit ménager le plus possible la liberté du citoyen et n'intervenir que dans la mesure où il existe un rapport raisonnable entre le résultat prévu et la mesure envisagée (voir notamment RDAF 1984 p. 39). C'est au regard de cette double exigence du rapport raisonnable entre le but de la mesure et les intérêts compromis (ATF 117 Ia 446; ATF 113 Ia 134) et de l'adaptation d'une mesure à son but (Tauglichkeit, ATF 112 Ia 70 consid. 5c) que l'interdiction de la Municipalité de Lausanne doit être examinée. On ne saurait reprocher à cette dernière d'avoir estimé que l'intérêt public rappelé ci-dessus l'emportait nettement sur les considérations d'ordre économique du recourant. Cela étant, la question de savoir si le refus d'autoriser l'exploitation d'un "peep-show" est conforme au principe de la proportionnalité ne pose guère de problème en l'espèce, l'autorité intimée ne disposant pas d'autres moyens pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi, que de refuser purement et simplement de telles exhibitions.

5.                     a) Le recourant invoque enfin l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'égalité de traitement de l'art. 4 Cst. C'est à juste titre qu'il ne se prévaut pas, - bien qu'il compare le "peep-show" avec un spectacle de strip-tease en cabaret -, de l'égalité de traitement entre concurrents protégée par l'art. 31 Cst., cette dernière n'entrant en ligne de compte qu'entre concurrents directs, donc appartenant à une même branche d'activité et qui s'adressent au même public, avec une offre identique, afin de combler un même besoin (JAAC 62 no 82 p. 831 ss., in RDAF 1999 I p. 263 ss.; ATF 121 I 129 et ATF 121 I 279). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, il reste le principe de l'égalité de traitement tel que protégée par l'art. 4 Cst., qui commande que les situations de fait semblables aboutissent à des décisions semblables et les situations de fait dissemblables à des décisions différentes. (A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 361ss). Déterminer quand les situations sont semblables ou non ne peut être tranché que dans des cas d'espèce et des différences de traitement ne peuvent se justifier que par des différences de faits pertinentes et importantes, le critère de différenciation devant être raisonnable et soutenable (ATF 114 Ia 223, 323; ATF 108 Ia 135; JT 1984 I 2). L'inégalité n'est parfois qu'apparente. En effet, la différence peut être parfaitement justifiée, l'identité des circonstances n'étant qu'une pure apparence, c'est pourquoi il est assez fréquent que deux situations présentent, à la fois, assez de caractères communs et particuliers pour souffrir, sans inégalité, un traitement identique aussi bien qu'un traitement différent (J.-F. Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, p. 656 ss).

                        b) Selon le recourant, la notion de moralité telle qu'elle existe à Lausanne, respectivement dans le canton de Vaud, permet de considérer que le "peep-show" est comparable à une séance de strip-tease. Selon lui, il ne fait nul doute le "lausannois moyen" voit même le "peep-show" comme un spectacle moins dégradant que le strip-tease, la danseuse n'ayant pas à subir les remarques ou les gestes déplacés de certains spectateurs. Il expose par ailleurs que la position de l'autorité intimée est insoutenable, donc arbitraire, compte tenu de l'évolution des moeurs, - une dizaine de "peep-shows" étant apparu en Suisse depuis la jurisprudence invoquée par la municipalité, dont à Zurich -, et compte tenu des nombreux cabarets, cinémas, et autres émissions télévisuelles et radiophoniques qui présentent des spectacles à caractère érotique, voire même pornographique, certains cabarets lausannois proposant, en toute licéité, des spectacles avec deux femmes, des spectacles avec accessoires qui, à suivre la municipalité, seraient des spectacles de nature artistique, alors qu'une femme dansant sur une scène fermée, sans partenaire, sans accessoire, serait un spectacle avilissant et contraire aux bonnes moeurs. Selon lui, la distinction faite entre cabaret et "peep-show" n'est pas tangible et doit, par conséquent, être considérée comme arbitraire au sens développé par la jurisprudence au regard de l'art. 4 Cst.

                        c) Le tribunal ne saurait suivre une telle argumentation. En effet, si l'évolution des moeurs - et donc celle de la notion-même de moralité publique - est incontestable pour ce qui a trait aux représentations à caractère sexuel, dans les cabarets, les cinémas, la littérature, etc, rien ne permet, objectivement, de déduire que cet apparent changement des mentalités et des sensibilités se serait produit dans le sens voulu par le recourant, selon lequel un "peep-show" n'est pas, ou n'est plus, de nature à choquer le sens moral commun actuel de la population lausannoise, ou vaudoise, ce que démontre aussi, selon lui, l'existence d'une dizaine d'établissements de ce type en Suisse. Le tribunal considère bien au contraire que l'on ne peut pas exclure l'hypothèse inverse, selon laquelle cette évolution des moeurs, - qui ne concerne pas que les hommes, comme semble le soutenir le recourant, mais également les femmes -, évolution marquée par le développement des moyens de communication notamment télévisuels, - qui présentent des spectacles ou des représentations érotiques, voire pornographiques accessibles à un public de plus en plus large -, révèle que le concept du "peep-show" demeure choquant pour la majeure partie de la population, en raison de ses caractéristiques propres. De plus, il est indifférent, quant à l'issue du présent litige, qu'une grande ville telle que Zurich tolère l'implantation de "peep-shows" sur son territoire car, ici également, rien ne permet de conclure que la population lausannoise ou vaudoise serait disposée à accepter la présentation de tels spectacles, la situation des deux villes n'ayant rien de comparable. En définitive, ce qui apparaît déterminant en l'espèce, comme le souligne la municipalité, est que ce type de spectacle se distingue à divers titres des autres activités prétendues artistiques liées à la sexualité. Tout d'abord, il se distingue aussi bien d'un film que de la littérature pornographique ou encore des lignes téléphoniques offrant des conversations à caractère érotique, en ce qu'il lui manque un support qui, comme l'écran cinématographique, le papier des revues ou le téléphone, donne un caractère artificiel à ce qui est présenté. Ensuite, le fait que la femme (ou l'homme) qui s'exhibe ne puisse être vue qu'à travers une vitre sans tain ne change rien au fait qu'elle se présente en personne et à proximité immédiate du client, ce qui peut blesser plus fortement le sens moral que d'autres utilisations à caractère érotique d'une personne, la représentation ayant lieu sous une forme primitive et particulièrement avilissante pour l'être humain, considéré dans un tel contexte comme un simple objet de consommation, ne pouvant pas-même apercevoir son public, replié dans des cabines individuelles. Contrairement à ce que prétend le recourant, un tel spectacle n'a rien de commun avec un strip-tease dans un cabaret - certes également choquant pour d'aucuns, comme le souligne le recourant lui-même, entré dans les moeurs et toléré depuis longtemps, à certaines conditions, qui se déroule dans un établissement public, avec l'infrastructure que cela implique, où l'artiste se présente sur une scène et devant un public à visages découverts. Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de retenir que des différences importantes et pertinentes, au sens de l'art. 4 Cst., subsistent entre un "peep-show" et un spectacle de cabaret, que ces différences justifient, malgré l'évolution de la société, un traitement juridique différent. Le tribunal considère ainsi que la municipalité a, de ce point de vue également, fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation et qu'elle n'a pas effectué une interprétation arbitraire de la loi en considérant le "peep-show" comme contraire à la décence et à la moralité au sens de la LPC et du RGP, confirmant par là-même la conception issue de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 106 Ia 267ss ; RDAF 1982 p. 466; E. Grisel, Liberté du commerce et de l'industrie, libéralisme et droit économique en Suisse, no 316 ss., sp. p. 322-326).

                        d) Les exigences prévues par la Constitution fédérale et mises en lumière par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour admettre une limitation de la liberté de commerce et d'industrie ont donc été respectées par l'autorité intimée. Ainsi, une différence de traitement se justifie dans le cas d'espèce par des situations de faits différentes et ne viole ni l'art. 4 Cst., ni l'art. 31 Cst., si bien que la décision entreprise doit être confirmée.

6.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son auteur, débouté, qui supportera l'émolument judiciaire de 2'000 francs, ce montant étant compensé par le dépôt de garantie opéré. Le recourant n'a en outre pas droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 26 février 1999 de la Municipalité de Lausanne refusant d'autoriser l'ouverture d'un "peep-show" à Lausanne est confirmée.

III.                     L'émolument d'arrêt de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant, ce montant étant compensé par le dépôt de garantie opéré.

IV.                    Il n'y a pas lieu à allocation d'une indemnité de dépens.

gz/Lausanne, le 12 octobre 1999

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint