CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 25 septembre 2001

sur le recours interjeté par la société A.________ SA, à ********, représentée par Me Philippe Vogel, avocat à Lausanne, et par l'atelier d'architecture B.________ SA, à ********.

contre

les décisions du Département de la sécurité et de l'environnement des 9 mars et 20 octobre 1999 relatives à la répartition des frais d'intervention consécutifs à une pollution au Y.________.

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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     En date du 18 octobre 1995, la Société C.________ SA a livré du mazout dans la citerne de la villa propriété de D.________, située à la route du ******** au Y.________. Le chauffeur du camion-citerne, E.________, a procédé aux préparations nécessaires au remplissage. Il a notamment effectué le raccordement de la sonde électro-optique, puis il est descendu à la chaufferie afin de vérifier au moyen de la jauge-règle le solde du mazout contenu dans la citerne. Mme D.________ lui avait alors indiqué que la citerne devait contenir encore 1'200 à 1'400 litres de mazout. E.________ a vérifié le niveau de la jauge pour confirmer cette estimation. Il a décidé d'ajouter environ 6'000 litres de mazout alors que le bulletin de commande ne prévoyait que la livraison de 5'500 litres. Il a fixé la quantité de livraison de 6'000 litres en raison du fait que la jauge-règle mentionnait une capacité totale de 7'700 litres qu'il pouvait remplir jusqu'au 95%, c'est-à-dire environ 7'300 litres.

                        E.________ est retourné au camion-citerne pour enclencher le système de remplissage et il a constaté à ce moment que la sonde électro-optique, qui a pour fonction d'interrompre automatiquement le remplissage de la citerne, ne fonctionnait pas. Pour effectuer la livraison, il a décidé de débrancher la sonde électro-optique en la reliant à une prise destinée à cet effet à l'arrière du camion. Il a alors commencé un premier remplissage de 5'000 litres de mazout après quoi il est redescendu pour contrôler le niveau de mazout au moyen de la jauge-règle, qui indiquait 6'400 litres. Il a ensuite décidé d'ajouter encore 1'000 litres de mazout. Il a effectué le remplissage à un débit de 300 à 400 litres minute et n'a réduit la vitesse qu'après avoir ajouté entre 800 et 900 litres. Cette dernière opération a provoqué un écoulement du mazout dans le bac de rétention de la citerne et un débordement par la prise d'air de la citerne (sortie du dégazeur). Le mazout s'est écoulé par ce conduit sur la toiture d'un avant toit pour être recueilli dans le chéneau puis évacué par le tuyau de descente des eaux pluviales dans les canalisations publiques des eaux de surface se déversant dans le ruisseau de La Croix.

                        Dès que Mme D.________ a entendu le bruit inhabituel de la fuite de mazout par la sortie du dégazeur de la citerne, elle a appelé E.________ qui se trouvait encore derrière le camion et qui est venu devant la villa après avoir arrêté le remplissage. Lorsqu'il l'a débranché de la conduite de la citerne, le tuyau du camion a encore refoulé du mazout sur le sol. Il a pris le jet d'eau pour nettoyer la façade et la porte du garage ainsi que les pavés de la cour. Il a ensuite appelé son patron puis a déversé du produit absorbant sur les pavés de la cour. Environ 60 litres de mazout se sont écoulés dans les canalisations d'eaux claires à destination du ruisseau de La Croix et sur le terrain situé en face de la villa. Le bulletin de livraison présenté par le chauffeur mentionne une quantité de 5'999 litres de mazout livrée.

                        Les pompiers, avertis par l'entreprise C.________, ont posé un barrage sur le ruisseau de La Croix et ils ont procédé à l'évacuation par dégrappage d'une première couche de terre souillée située sous la conduite de remplissage de la citerne devant la façade de la villa. Ensuite, l'entreprise F.________ a été mise en oeuvre afin de poursuivre l'opération et d'acheminer les terres prélevées au centre G.________ de ********.

B.                    Le lendemain 19 octobre 1995, le chef de la section des citernes du Service des eaux et de la protection de l'environnement (actuellement Service des eaux sols et assainissement, ci-après : le service) a procédé à une inspection de la citerne en présence des propriétaires et des représentants de la société C.________. Il en résultait que la jauge-règle de la citerne ne reposait pas sur le fond du récipient et montrait de ce fait une contenance fausse sous évaluée. Le contrôle de la sonde optique a en outre été confié à une société spécialisée à X.________, qui a constaté son bon fonctionnement dans un rapport du 31 octobre 1995.

C.                    Les frais d'intervention liés à la pollution se sont élevés à 17'015.30 fr. selon le compte suivant :

-    Intervention du Service du feu de la ville de Lausanne              fr.        1513.50

-    Vidange et pompage du mazout dans les canalisations
depuis les grilles d'écoulement par l'entreprise H.________
ainsi que le curage à haute pression du collecteur                   fr.        1024.55

-    Enlèvement de la terre souillée et chargement
jusqu'au dépôt G.________ par l'entreprise F.________          fr.        2995.20

-    Contrôle de la sonde électro-optique par l'entreprise
I.________ SA                                                                            fr.          223.70

-    Travaux d'assainissement exécutés par la société
J.________ SA                                                                           fr.        9518.45

-    Prise en charge du mélange d'eau et d'hydrocarbure
par le Centre G.________                                                          fr.          212.15

-    Prise en charge par le Centre G.________ de la terre
et des graviers souillés par le mazout                                       fr.          208.75

-    Divers frais liés au matériel utilisé par le Service
du feu de la Ville de Lausanne                                                   fr.        1319.--

                        Ces différentes factures ont été adressées au service dès la fin du mois d'octobre 1995 et dans le courant du mois de novembre 1995. La dernière facture, émise par J.________, a été adressée au service le 23 janvier 1996.

D.                    Dans l'intervalle, par décision du 24 octobre 1995, le service a ordonné une révision de la citerne dans les termes suivants :

"(...)

Constat :

-    Dernière révision effectuée le 26.09.1988 par A.________ SA.

-    Contrôle de la jauge-règle indique que le ruban étalonné en litres ne repose pas sur le fond de la citerne (obstacle probable à l'extrémité du tube-guide).

-    Contrôle du fonctionnement du limiteur de remplissage sera effectué par la maison I.________ SA de X.________ avec quittance de contrôle à l'appui.

Notre décision :

-    Révision avancée du réservoir selon l'art. 46 al. 2 de l'Ordonnance fédérale du 28.09.1981 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL) et suivant les Règles reconnues de la technique pour travaux de révision d'installation d'entreposage de l'OFEFP et des Associations professionnelles (VTR & URCIT), édition août 1994 avec établissement d'un rapport pour les autorités.

-    Extrémité du tube-guide de la jauge-règle à vérifier et à libérer de tout obstacle qui empêche le système de jaugeage de reposer sur le fond du réservoir.

-    Etalonnage du dispositif de jaugeage à contrôler, jauge à remplacer si inexacte.

-    Intercepteur de remplissage doit être contrôlé par la maison précitée, si test négatif à remplacer.

En application des art. 46 et 57 de l'OPEL susmentionnée, un délai au 30 novembre 1995 vous est imparti pour faire le nécessaire.

(...)".

                        Cette décision est entrée en force sans avoir été contestée.

E.                    Après avoir ordonné une expertise de la citerne par la société K.________ SA, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé le 7 juillet 1997 E.________ devant le Tribunal correctionnel du district de Lausanne pour infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux et à l'ordonnance sur les installations d'entreposage et de transvasement des liquides pouvant altérer les eaux. Par jugement du 7 avril 1998, le Tribunal correctionnel a libéré E.________ du chef d'accusation d'infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux et il a mis fin à l'action pénale.

F.                     Par décision du 14 février 1997, le service a mis à la charge de la société C.________ les frais relatifs à la pollution pour un montant de 17'015.30 fr. Le Tribunal administratif a admis par arrêt du 19 janvier 1999 le recours formé par C.________ contre cette décision. Il a considéré en substance que l'autorité devait répartir les frais d'intervention auprès de toutes les personnes qui pouvaient être appelées à en répondre, et notamment auprès du réviseur de la citerne et du propriétaire de la villa.

                        Le Service des eaux, sols et assainissement a rendu une nouvelle décision le 9 mars 1999 en mettant à la charge de C.________ le 60% des frais d'intervention (10'209. 20 fr.) et le 40% à la charge du réviseur de la citerne (6'806.10 fr).

G.                    La Société A.________ SA (ci-après : A.________) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 25 mars 1999. Elle conclut à ce que la décision attaquée soit réformée et A.________ libérée de toute responsabilité dans le cadre de la pollution survenue le 18 octobre 1995; elle conclut subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle instruction. A.________ conteste une quelconque responsabilité dans le travail de révision de la citerne qu'elle a effectué en 1988. Elle soutient aussi que la pollution avait été aggravée par le fait qu'un avant-toit avait été construit depuis la révision de la citerne sous le débouché de la conduite de dégazage, ce qui avait ainsi aggravé la pollution par l'écoulement des hydrocarbures dans le réseau des canalisations d'eaux claires de la commune aboutissant au ruisseau de La Croix.

                        A la suite du dépôt du recours, le service s'est renseigné auprès de la Municipalité du Y.________ (ci après : la municipalité) qui l'a informé du fait que le permis de construire un avant-toit sous la sortie de la conduite de dégazage avait été délivré en 1994, après la révision de la citerne de 1988. Le service a mis sur pied une réunion le 1er septembre 1999 avec le propriétaire de la villa, D.________, son architecte, B.________, et le conseil de A.________ pour déterminer les modalités de répartition des frais d'intervention. Après que les parties concernées ont pu se déterminer sur les notes de séance prises à cette occasion, le service a notifié une nouvelle décision le 20 octobre 1999 réduisant les frais d'intervention à la charge de A.________ de 40 à 30%, (soit de 6'806.10 fr. à 5'104.60 fr.) et il a mis le 10% des frais d'intervention à la charge du bureau d'architecture B.________ SA (1701.50 fr.).

H.                    A.________ a déclaré maintenir son recours à la suite de la nouvelle décision par lettre du 8 novembre 1999. L'atelier d'architecture B.________ SA s'est adressé le 8 novembre 1999 au service pour contester la part de responsabilité qui lui était attribuée. Le service s'est encore déterminé sur la lettre de A.________ du 8 novembre 1999, qui a déposé un mémoire complémentaire le 11 janvier 2000. Les parties ont en outre eu la possibilité de se déterminer sur l'expertise de la maison K.________ SA et la municipalité a produit les plans du projet de construction de l'avant toit autorisé en 1994; l'architecte B.________ a encore indiqué sur ces plans l'emplacement de la sortie de la conduite de dégazage.

Considérant en droit:

1.                     a) L'art. 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) pose l'un des principes de base du droit de l'environnement selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en supporte les frais (principe de causalité). L'art. 2 LPE est une prescription de principe qui ne crée pas d'obligation directe envers les particuliers, mais constitue une directive impérative pour les autorités fédérales et cantonales (Message du Conseil fédéral relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979, FF 1979 III p. 775). L'art. 59 LPE précise les effets juridiques du principe de causalité en indiquant que les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, peuvent être mis à la charge de ceux qui en sont la cause. Cette disposition a été reprise de l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971 (LPEP), précisant que les frais provoqués par des mesures que les autorités compétentes prennent pour empêcher une pollution imminente des eaux ainsi que pour déterminer l'existence d'une pollution et y remédier peuvent être mis à la charge de ceux qui en sont la cause. La nouvelle loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) reprend à l'art. 54 les principes de l'art. 8 LPEP dans les termes suivants :

"Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions."

                        Cette nouvelle formulation comporte pour l'autorité l'obligation de faire supporter les frais d'intervention à ceux qui en sont la cause alors que le texte de l'ancien art. 8 LPEP laissait entendre qu'il ne s'agissait que d'une faculté; l'art. 59 LPE a également été modifié dans ce sens le 21 décembre 1995 (Message du Conseil fédéral relatif à une révision de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 juin 1993, FF 1993 II p. 1394).

                        b) La jurisprudence fédérale a été amenée à définir les critères permettant de déterminer le cercle des personnes qui sont à la cause des mesures prises par les autorités et auxquelles les frais doivent être mis à leur charge. Une distinction a été faite entre celui qui doit répondre en raison de son comportement, soit le perturbateur par comportement, et celui qui répond en raison du pouvoir de disposition qu'il détient sur l'objet à la cause de l'intervention de l'autorité, soit le perturbateur par situation (Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in Mélange André Grisel, p. 597).

                        aa) Selon la jurisprudence, le perturbateur par situation est celui qui exerce un pouvoir de droit ou de fait sur la chose qui a provoqué la situation contraire au droit. Il s'agit avant tout du propriétaire, mais il peut s'agir aussi du locataire, du fermier, de l'administrateur ou du mandataire. Le critère déterminant est ainsi le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur ou d'éliminer la source de danger. Comme motif de la responsabilité du propriétaire, on relève aussi le fait qu'il jouit des avantages de sa chose et qu'il doit donc supporter aussi les inconvénients qui peuvent en découler et non pas en charger la collectivité. La façon dont la situation contraire au droit a été créée est sans importance. La perturbation peut ainsi être produite par des tiers, par des événements naturels, par un cas de force majeure ou par les caprices du hasard. Ce qui est déterminant, c'est le fait objectif que la perturbation existe et que la chose constitue elle-même directement la source de danger (ZBl 1987 p. 303, consid. 1b).

                        bb) Est perturbateur par comportement la personne qui, par son propre comportement ou par celui de tiers qui sont sous sa responsabilité, cause directement un danger ou une perturbation contraire à la réglementation de police. Par comportement, on entend aussi bien une action qu'une omission; mais une omission ne peut entraîner une responsabilité que s'il existe une obligation juridique spéciale d'agir pour sauvegarder la sécurité et l'ordre (ATF 114 Ib 44 consid. bb p. 51). La jurisprudence a précisé qu'il faut encore un lien de causalité immédiat. Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte (ATF 118 Ib 407 ss, consid. 4c p. 415).

                        c) Lorsqu'on est en présence de plusieurs perturbateurs, le Tribunal fédéral a tout d'abord considéré que l'autorité pouvait choisir à quelle personne elle allait s'adresser pour faire éliminer la situation contraire au droit, respectivement pour la faire participer aux frais d'une telle élimination, laquelle pouvait ensuite se retourner contre les autres responsables (ATF 94 I 411 consid. 5d). Il se produisait dans de tels cas quelque chose de semblable à la réglementation de la solidarité selon les art. 50 et 51 CO (ATF 93 II 322). Cette jurisprudence a fait l'objet de critiques par la doctrine, objectant que la responsabilité en matière de police poursuivait d'autres objectifs que celui des dispositions du droit privé sur la solidarité. La réglementation de la responsabilité ne visait pas la sécurité des lésés mais le rétablissement rapide et efficace d'un état conforme au droit. Ainsi, le choix de la personne à qui sera donné l'ordre de rétablir la situation réglementaire - respectivement d'assurer le paiement des frais de rétablissement - devait obéir aux principes et critères de portée générale du droit public (voir Urs Gueng, Zur Haftungskonkurrenz im Polizeirecht, in ZBl 1973, p. 257 ss). Le Tribunal fédéral a examiné de façon approfondie les critiques de Gueng et il a modifié sa jurisprudence. Il a considéré que l'application pure et simple de la règle de la solidarité prévue à l'art. 50 al. 1 CO était contraire à l'éthique et dépourvue d'un motif d'intérêt public suffisant. Il appartenait ainsi à l'autorité de rechercher d'office et soigneusement, selon les règles applicables à l'activité administrative, quelle est la part de responsabilité de chacun des perturbateurs. Une fois celle-ci établie, l'autorité devait appliquer par analogie les principes contenus aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO et définir pour chacun des perturbateurs sa participation aux coûts des mesures de sécurité dans la proportion de la responsabilité qui lui est imputée. Selon la jurisprudence, il appartient à l'autorité de s'adresser en premier lieu au perturbateur par comportement et en second lieu au perturbateur par situation. Rien n'exclut cependant, en cas de concours entre divers perturbateurs, que le perturbateur par situation conserve, selon les circonstances, une part de responsabilité. Le Tribunal fédéral a ainsi renoncé à suivre une application schématique et rigide de la règle de répartition fixée à l'art. 51 al. CO (voir ATF 101 Ib 418 ss et 102 Ib 209 ss). Dans l'application de ces principes, l'autorité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation et peut notamment recourir à des considérations d'équité et prendre en compte la situation économique des intéressés (ZBl 88/1987 301 consid.3 p. 305).

                        d) La jurisprudence a fixé les principes devant guider l'autorité dans la répartition des parts de responsabilité entre plusieurs perturbateurs, en précisant que celui qui contrevient de manière flagrante à une obligation légale est le responsable principal. La responsabilité d'un perturbateur peut toutefois varier selon les actes des autres coperturbateurs de sorte que le même acte peut causer une responsabilité variée selon les circonstances. Ainsi, même si le propriétaire de l'installation a pris toutes les précautions requises, il doit - comme perturbateur par situation - porter une certaine part de la responsabilité en raison du fait qu'il retire les avantages de l'objet qui est à l'origine de la pollution (ATF 114 Ib 44, consid. 2c; voir aussi ATF du 12 octobre 1990 publié dans ZBl 92/1991, 216 consid. 6a). La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne a ainsi fixé dans sa pratique une répartition des coûts d'interventions liés à une pollution en les imputant à raison de 20% au perturbateur par situation et de 80% au perturbateur par comportement (JAB 1997 p. 420 ss).

                        e) Le pouvoir d'examen du tribunal est limité au contrôle en légalité de la décision attaquée (voir art. 36 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 : LJPA). Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée dans l'appréciation des parts de responsabilité et il doit seulement se limiter à vérifier si l'autorité est restée dans les limites d'une pesée complète des intérêts pertinents à prendre en considération; il ne peut intervenir que si elle n'a pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants ou encore les aurait appréciés de façon erronée (voir arrêt RE 99/0014 du 14 juillet 1999).

2.                     a) Il convient de déterminer si la société recourante répond en qualité de perturbateur par comportement; en d'autre terme, il faut examiner si elle était tenue par une obligation spéciale, lors de la révision de la citerne en 1988, d'éviter la création d'un état de fait dangereux pour l'environnement et si elle a, par action ou omission, contrevenu à cette obligation; dans l'affirmative, il y a encore lieu de comparer sa responsabilité à celle du livreur de mazout.

                        aa) A l'époque des travaux de révision, soit en 1988, et à celle de la pollution, en 1995, l'ancienne ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer du 28 septembre 1981 (aOPEL; RO 1981 p. 1644) était encore en vigueur. Elle instaurait à l'art. 44 l'obligation de réviser périodiquement toutes les installations d'entreposage de liquides pouvant altérer les eaux. L'art. 45 al. 1 aOPEL prévoyait que la révision d'une installation d'entreposage devait comprendre le nettoyage des réservoirs (let. a), le contrôle d'étanchéité des conduites (let. b), la réparation ou le remplacement des divers éléments de l'installation, au besoin avec la participation d'autres personnes qualifiées (let. c), le contrôle du bon fonctionnement de l'installation (let. d), l'élimination inoffensive des résidus provenant du nettoyage des installations (let. f) et l'établissement du rapport de révision (let. g). Selon l'art. 46 aOPEL, les installations d'entreposage devaient être révisées à intervalles réguliers, au minimum tous les dix ans pour les installations conformes aux prescriptions et tous les cinq ans pour les anciennes installations qui n'avaient pas été mises en état (al. 1). L'entreprise de révision ne pouvait exercer son activité que si elle bénéficiait d'une autorisation. Elle devait notamment respecter les conditions suivantes : exécuter elle-même les travaux de révision et disposer d'une équipe de révision attitrée (let. a), disposer d'un équipement répondant aux règles de la technique permettant d'exécuter les travaux de manière appropriée (let c); bénéficier d'une assurance responsabilité civile couvrant les dommages jusqu'à un montant d'au moins 2'000'000 fr. par sinistre (let. d) et se porter garante de l'exécution des travaux et de l'observation des règles concernant l'obligation d'instruire, de surveiller et d'annoncer.

                        bb) Au moment où la livraison du mazout a été effectuée, l'ordonnance sur les installations d'entreposage et de transvasement des liquides pouvant altérer les eaux du 21 juin 1990 (ci-après : prescriptions techniques sur les réservoirs; RO 1990 p. 1202) était en vigueur; elle fixait à son art. 10 les règles à respecter lors du remplissage des réservoirs dans les termes suivants :

"Avant le remplissage du réservoir, la personne chargée de l'opération déterminera la quantité maximale qu'elle peut transvaser. Elle surveillera personnellement le remplissage et l'interrompra manuellement dès que le niveau maximum autorisé sera atteint.

Pour les installations équipées d'une sonde de limiteur de remplissage, la sonde doit être raccordée à l'organe de commande avant le début de l'opération. Si l'organe de commande signale un dérangement, tout remplissage est interdit."

                        L'art. 22 des prescriptions techniques sur les réservoirs de 1990 prévoyait que les réservoirs de moyenne grandeur, notamment, devaient être munis d'un dispositif de jaugeage de niveau de liquide facilement accessible. Le dispositif de jaugeage devait mentionner en toutes lettres, de manière indélébile et lisible, le niveau maximum autorisé (volume utile). Cette disposition était reprise de l'art. 9 des prescriptions techniques applicables à l'entreposage des liquides du 27 décembre 1967 (RO 1968 p. 273) qui était en vigueur au moment des travaux de révision de la citerne et dont la teneur est la suivante :

"Les réservoirs doivent être équipés d'un tube et d'une jauge ou ruban métrique, permettant de mesurer directement le niveau du liquide qu'ils contiennent (...)."

                        cc) En 1988 également, l'art. 3 de l'ordonnance applicable aux intercepteurs de remplissage pour réservoirs du 20 septembre 1973 (RO 1973 II p. 1828) précisait que tout réservoir devait être équipé d'un intercepteur de remplissage (sonde électro-optique) ou des éléments nécessaires au système d'interception (al. 2) mais que le préposé devait de toute manière, avant le remplissage, déterminer au moyen de la jauge la quantité de liquide nécessaire et surveiller personnellement le remplissage en l'interrompant manuellement dès que le niveau maximum admissible, fixé au 95% de la capacité, était atteint (al. 3).

                        b) Les prescriptions de 1967, remplacées par celles de 1990 ainsi que les anciennes ordonnances de 1973 et de 1981 ont été remplacées par la nouvelle ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer du 1er juillet 1998 (nOPEL, RS 814.202), entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Selon l'art. 5 nOPEL, les propriétaires d'installations doivent veiller à prendre des mesures de protection garantissant la prévention des fuites. Ils doivent veiller en particulier à ce que les installations soient dimensionnées, construites, transformées et exploitées dans les règles de l'art et protégées contre toute intervention abusive de tiers non autorisés (let. a); les réservoirs avec conduite de remplissage doivent être équipés de dispositif de jaugeage et de dispositif contre le sur-remplissage (lettre b). Selon l'art. 13 nOPEL, les propriétaires d'installations doivent aussi veiller à ce que leurs installations soient régulièrement contrôlées afin que les défauts, en particulier les fuites, soient détectées et corrigées (let. a); ils doivent en outre archiver pendant dix ans au moins les autorisations, les procès-verbaux d'examens, les rapports de révision et les rapports de contrôle (let. b). Selon l'art. 14 al. 2 nOPEL, les réservoirs d'entreposage peuvent être remplis jusqu'au niveau correspondant à leur volume utile (al. 2); l'alinéa 3 de cette disposition précise de la manière suivante les mesures à prendre lors du remplissage d'un réservoir d'entreposage :

"a)          Déterminer la quantité maximale de liquide qui peut être transvasée dans le réservoir;

b)           surveiller personnellement le remplissage;

c)            interrompre manuellement l'opération au plus tard lorsque le liquide atteint le niveau de remplissage maximum admissible, et

d)            si le réservoir est équipé d'une sonde de limiteur de remplissage, raccorder celle-ci à l'organe de commande du véhicule-citerne; le remplissage est interdit si l'organe de commande signale un dérangement."

                        c) Il convient encore de préciser que le non-fonctionnement de la sonde ne se manifeste que lors d'un remplissage, soit par un signal de dérangement du dispositif de commande situé sur le camion-citerne, soit - après un signal positif sur le fonctionnement - par la non-interruption du remplissage au moment où la sonde devrait réagir par le contact avec le niveau du mazout. En tout état de cause, l'art. 10 des prescriptions de 1990, applicable au moment des faits litigieux, prévoit que le chauffeur ne doit pas se fier à la sonde, mais il doit, avant le remplissage d'un réservoir, déterminer la quantité maximale qu'il peut transvaser par l'examen de la jauge située à l'intérieur du réservoir. Il doit l'examiner, déterminer le niveau de mazout dans le réservoir, lire la quantité maximale du réservoir et calculer la différence à remplir. Il doit surveiller personnellement le remplissage et l'interrompre manuellement dès que le niveau maximum est atteint. Ce mode de procéder était d'ailleurs déjà applicable lors de la révision de la citerne en 1988 et il était décrit plus en détail par l'art. 3 de l'ordonnance de 1973 concernant les intercepteurs de remplissage. La sonde électro-optique n'est ainsi qu'un instrument auxiliaire en faveur du chauffeur mais ne remplace pas l'obligation fondamentale de déterminer manuellement la quantité autorisée de remplissage, de surveiller personnellement le remplissage et de l'interrompre à la main (voir JAB 1997, p. 422).

                        d) Il résulte des explications qui précèdent que l'entreprise agréée pour la révision des citernes doit lors des travaux de contrôle vouer une attention particulière au bon fonctionnement de la jauge, qui sert d'élément principal et déterminant pour le bon déroulement des opérations de remplissage. L'entreprise recourante a l'obligation, lors des révisions qu'elle effectue de réparer ou remplacer les divers éléments de l'installation qui pouvaient présenter des défauts et de contrôler son bon fonctionnement (art. 45 al. 1 let. c et d aOPEL); une telle obligation comprend ainsi la vérification de la jauge - qui devait être installée conformément à l'art. 9 des anciennes prescriptions de 1967 - et de son fonctionnement, c'est à dire l'examen de l'adéquation des indications figurant sur le ruban métrique avec la contenance réelle et effective de la citerne et mentionner non pas sa capacité totale théorique mais bien le volume utile qui peut être atteint sans risque de débordement.

3.                     a) En l'espèce, il ressort du rapport de gendarmerie que la jauge-règle de la citerne, constituée par un ruban étalonné en litres, ne reposait pas sur le fond du récipient et montrait de ce fait une contenance inexacte avec un volume de mazout inférieur au volume réel. Ce défaut peut entraîner la création d'un état de fait dangereux pour l'environnement car il induit le livreur en erreur dans son appréciation sur le solde du volume de mazout encore dans la citerne avant le remplissage. Le même rapport de la gendarmerie relève que la facture présentée au propriétaire de la villa lors de la révision de la citerne de 1988 mentionne la pose d'une règle PVC graduée selon les normes, et celle d'une sonde électro-optique, type Hectronic. Or, même si l'expertise n'a pas mis en évidence un défaut de fonctionnement de la sonde, l'entreprise devait vérifier le positionnement du ruban métrique et poser la jauge correctement depuis le fond de la citerne.

                        b) Par ailleurs, le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 7 avril 1998 relève que le débordement a été provoqué en raison du fait que la jauge graduée indiquait une contenance maximale de la citerne supérieure à la capacité utile de cette dernière. Il ressort en effet de l'expertise de la maison K.________ qu'en raison de la structure interne de la citerne, celle-ci ne pouvait pas recevoir plus de 6'900 litres de mazout sans risquer de déborder. Or, la jauge graduée indiquait une capacité maximale de 7'700 litres avec une capacité utile limitée au 95% soit 7'300 litres. La même expertise relève que la sonde électro-optique avait été positionnée dans la citerne par rapport à une contenance de 6'900 litres. Ainsi, le niveau maximum fixé à 7'300 litres ne tenait pas compte des caractéristiques de la structure interne de la citerne qui ne permettait que le remplissage jusqu'à la quantité de 6'900 litres. Le livreur était aussi induit en erreur par ce deuxième défaut de la jauge-règle sur le calcul de la quantité mazout qu'il pouvait livrer. L'entreprise était ainsi tenue, lors des travaux de révision, de vérifier si la capacité utile maximum de la citerne (c'est-à-dire sans risque de débordement) correspondait à celle indiquée sur la jauge.

                        c) L'entreprise recourante n'a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient lors de la révision de la citerne en 1988 en ce qui concerne le positionnement de la jauge-règle sur le sol de la citerne et l'indication de la capacité maximum utile; cette omission a contribué à la création d'un état de fait dangereux pour l'environnement. Les défauts affectant les travaux de révision ont joué une influence directe sur la survenance du dommage dès lors qu'ils ont amené le chauffeur de la maison C.________ à effectuer une fausse appréciation de la quantité à livrer et à procéder au remplissage qui a provoqué le débordement. L'ordre de révision de la citerne notifié le 24 octobre 1995 mentionne d'ailleurs les travaux à effectuer sur la jauge en ce qui concerne tant la nécessité de poser l'extrémité du tube guide sur le fond du réservoir et la vérification de l'étalonnage. Il est vrai que le chauffeur n'a pas respecté l'art. 10 al. 2 des prescriptions de 1990 en effectuant l'opération de remplissage alors qu'il avait mis lui-même hors-service la commande du limitateur de remplissage. Mais l'autorité a tenu compte de cette situation en fixant la part de responsabilité de la firme C.________ à 60%. Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en retenant une part de responsabilité de 30% à A.________ dans la survenance du dommage et en mettant à sa charge également le 30% des frais d'intervention, par 5'104 fr. 60.

4.                     Le bureau d'architecture B.________ SA a également contesté la décision du 20 octobre 1999 fixant sa part de responsabilité à 10% et mettant à sa charge un montant de 1'701 fr. 50. Dans sa lettre du 8 novembre 1999, l'architecte précise qu'aucune norme n'interdirait de créer un chéneau au droit de la sortie du dégazeur de la citerne. Il relève aussi que le rapport de révision de la citerne effectué par l'entreprise K.________ SA le 18 mai 1998 ne demandait pas la modification de la conduite d'aération. Il estime ainsi que sa responsabilité n'est pas engagée.

                        a) Pour déterminer si une part de responsabilité peut être retenue à l'encontre de l'atelier d'architecture B.________ SA, en qualité de perturbateur par comportement, il y a lieu de déterminer, comme pour les travaux de révision exécutés par A.________, si l'architecte était tenu par une obligation spéciale, lors de l'élaboration du projet d'avant toit autorisé en 1994, d'éviter la création d'un état de fait dangereux pour l'environnement et s'il a, par action ou omission, contrevenu à cette obligation.

                        b) L'ancienne ordonnance applicable aux installations compensatrices de pression pour les réservoirs du 20 septembre 1973 posait à son art. 6 des règles particulières sur l'échappement des gaz à l'air libre. Selon cette disposition :

"Les installations compensatrices de pression doivent déboucher à l'air libre, au moins à 250 cm au-dessus du sol et être disposées de manière que leurs extrémités soient si possible visibles de l'orifice de remplissage ou du véhicule à citerne.

Les installations compensatrices de pression doivent être disposées de manière à ce que les émanations de gaz ne puissent parvenir ni dans les bâtiments, cages d'aération et d'ascenseur, puits à jour, cheminées, descentes des chêneaux, canalisations, ni dans d'autres dispositifs analogues."

                        Cette disposition visait notamment à éviter que les gaz qui s'échappent de la citerne, et qui sont plus lourds que ceux composant l'atmosphère, ne s'accumulent dans une partie confinée du bâtiment et provoquent un risque d'intoxication ou d'explosion. Dans ce même but, ces prescriptions ont été reprises par les directives de protection incendie établies par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie concernant les liquides combustibles (édition 1994). Le chiffre 9.1 al. 3 de ces directives précise que "les conduites d'aération ou de compensation de pression doivent déboucher à l'air libre, à au moins 2.50 m au-dessus du sol de telle manière que les vapeurs ne puissent ni s'enflammer, ni pénétrer dans des bâtiments, gaines ou d'autres espaces." Par ailleurs, les règles de la technique éditées en 1992 conjointement par le Groupe romand et tessinois des inspecteurs de la protection des eaux (GRIPE) et l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) prévoient à l'art. 10 les prescriptions suivantes pour les conduites compensatrices de pression :

"10.1       Chaque réservoir ou chaque compartiment de réservoir doit être équipé d'une conduite compensatrice de pression en acier, aboutissant à l'extérieur de l'ouvrage, à 2.50m au dessus du sol (orifice interdit au dessus d'un toit).

10.2        Son extrémité, munie d'une cape en métal, doit, en principe, être visible depuis le lieu de remplissage."

                        Il est vrai que l'ordonnance de 1973 applicable aux installations compensatrices de pression pour réservoirs a été abrogée par l'art. 65 de l'ordonnance sur les installations d'entreposage et de transvasement des liquides pouvant altérer les eaux du 21 juin 1990, qui a elle-même été abrogée par l'ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer du 1er juillet 1998, laquelle ne comporte plus de dispositions analogues sur les conduites de dégazage. Cependant, les principes constructifs et les règles de sécurité qui découlent de l'ordonnance de 1973 sont repris par les directives des associations professionnelles concernées; même si ces directives ne peuvent être assimilées à des règles de droit, elles sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d'expert (voir au sujet des normes VSS de l'Union suisse des professionnels de la route, les arrêts AC 98/0005 du 30 avril 1999 AC 99/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a AC 99/0048 du 20 septembre 2000 et AC 00/0051 du 10 avril 2001 consid. 3b). Ces exigences font donc partie des règles de la technique que les professionnels du bâtiment doivent prendre en considération lors de la réalisation de tous travaux touchant les réservoirs de combustibles et leurs installations annexes; il en résulte que la sortie des conduites compensatrices de pression doit être placée à l'extérieur du bâtiment à plus de 2,50 du sol et qu'elle doit être disposée de manière à éviter d'une part que les gaz ne puissent s'accumuler dans une partie du bâtiment, notamment les descentes de chéneau, et d'autre part, qu'elle soit visible depuis le lieu du remplissage, ce qui exclut l'installation d'une telle sortie au dessus d'un toit ou d'un avant toit.

                        c) En l'espèce, le bureau d'architecture B.________ SA a déposé le 2 novembre 1994 un dossier de demande de permis de construire en vue de la création d'un couvert entre la villa existante de D.________ et le garage destiné à l'aménagement d'une terrasse couverte avec un barbecue. Le dossier a fait l'objet d'une enquête publique ouverte du 22 novembre au 12 décembre 1994 et le permis de construire a été délivré le 21 décembre 1994. Les plans des façades de la demande de permis de permis de construire ne comprennent pas l'emplacement de la sortie de la conduite de dégazage de la citerne. Selon les plans complétés à cet effet par l'architecte en cours de procédure, il apparaît que l'orifice de la conduite se trouve juste quelques centimètres au dessus de la nouvelle toiture du couvert et à proximité du chéneau. Cette situation est contraire aux règles de la techniques mentionnées ci dessus car la sortie de la conduite de ventilation de la citerne se trouve au dessus d'une toiture et elle n'est plus visible depuis le lieu du remplissage; de plus elle est aussi à proximité du chéneau et de la descente du chéneau dans laquelle le gaz peut s'accumuler et le mazout s'écouler en cas de débordement de la citerne.

                        La conception et le dessin des plans de construction du couvert autorisé en 1994 ne tenaient pas compte des exigences de sécurité applicables aux sorties des conduites de dégazage des citernes; l'atelier d'architecture B.________ SA a ainsi laissé se créer une situation dangereuse qui a aggravé les effets du débordement de la citerne pour les deux raison suivantes : d'une part, le chauffeur ne pouvait surveiller la sortie de la conduite d'aération de la citerne depuis le lieu du remplissage et arrêter à temps la livraison, ce qui a eu pour effet d'augmenter la quantité de mazout qui a débordé; d'autre part, le mazout qui s'est échappé de cette conduite a été entraîné directement dans le réseau des canalisations publiques de la commune pour aboutir dans le milieu naturel du ruisseau de la Croix, ce qui a augmenté les frais d'intervention. Dans ces conditions, le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant la part de la responsabilité du bureau d'architecture B.________ SA à 10% et en mettant à sa charge les frais d'intervention dans une même proportion.

5.                     A.________ a aussi invoqué la prescription; à son avis, le temps écoulé depuis la révision de la citerne en 1988 ne permettrait plus de la faire participer aux frais d'intervention.

                        a) En l'absence de règles sur la prescription des créances fondées sur les art. 59 LPE, 54 LEaux ou 8 LPEP, la jurisprudence a posé le principe selon lequel la créance se prescrivait dans un délai de 5 ans à compter du jour où l'intervention a été exécutée et que le montant des frais était connu par l'autorité (voir l'arrêt de principe ZBl 82/1981 p. 370 consid. 2, ainsi que l'ATF 114 Ib 44 consid. 4 p. 54, voir aussi ZBl 97/1996 p. 128 ss). La jurisprudence a en outre précisé que le délai de prescription de cinq ans n'est pas un délai de prescription absolue et peut valablement être interrompu, notamment par la notification des décisions de l'autorité destinées à réclamer la participation de l'intéressé aux frais d'intervention causés par la pollution (voir ATF 122 II 26, consid. 5 p. 32-33). Les règles du droit fiscal, auxquelles la jurisprudence fédérale s'est référée en matière de prescription des prétentions de droit public (ATF 105 Ib 265 consid. 4 p. 268-269) prévoient d'ailleurs que la prescription est interrompue notamment lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance et en informe le contribuable (art. 170 al. 3 let. a de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000).

                        b) En l'espèce, l'autorité intimée a eu connaissance des coûts totaux de la pollution par l'envoi de la facture de J.________ SA du 23 janvier 1996. Les décisions attaquées prises les 9 mars et 20 octobre 1999 sont intervenues dans le délai de prescription de cinq ans qui a ainsi été respecté. Ainsi, même si les actes illicites reprochés à la recourante ont été effectués en 1988, la situation de danger potentiel a perduré jusqu'au moment de la pollution litigieuse en 1995 et le délai de prescription de la créance en remboursement des frais d'intervention liés à cette pollution n'a commencé à courir qu'au début de l'année 1996 lorsque l'autorité était en possession de tous les décomptes des différentes entreprises intervenues dans ces travaux. La prescription a ainsi valablement été interrompue tant à l'égard de la société A.________ SA qu'à l'égard du bureau d'architecture B.________ SA .

                        c) Il résulte des explications qui précèdent que les recours doivent être rejetés et la décision attaquée maintenue dans la mesure où elle met à la charge de la Société A.________ SA une participation de 30% (5104.60 fr.) aux frais d'intervention liés à la pollution du 18 octobre 1995 au Y.________ et une participation de 10% (1701.50 fr.) à la charge du bureau d'architecture B.________ SA. Au vu de ce résultat, il convient de mettre les frais de justice à la charge de la société recourante A.________ à raison de 1'000 fr. et à la charge du bureau d'architecture B.________ SA à raison de 500 fr. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Les recours de la société A.________ SA et du bureau d'architecture B.________ SA sont rejetés.

II.                     La décision du Service des eaux, sols et assainissement du 20 octobre 1999 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 1'000 (mille cents) francs est mis à la charge de la société A.________ SA.

IV.                    Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du bureau d'architecture B.________ SA.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2001/gz

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 97 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).