CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 14 juillet 1999


sur le recours interjeté par PLAKANDA AWI AG, représentée par l'avocate Cornelia Seeger Tappy, à Lausanne

contre


les décisions de la Municipalité de Morges du 2 mars 1999 (refus provisoire d'autorisation d'affichage).

 

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Par décisions du 2 mars 1999, la Municipalité de Morges (ci-après : la municipalité) a refusé à la société Plakanda Awi AG l'autorisation d'aménager deux emplacements d'affichage à la rue de Lausanne et à l'avenue de Lonay, à Morges. Elle exposait ce qui suit au sujet de l'examen auquel elle s'était livrée :

"De cet examen, il ressort que le projet de refonte de l'affichage sur les domaines privé et public est en fin de réalisation. Tant que tous les sites propices à l'affichage n'ont pas été déterminés de manière définitive, la Municipalité, dans sa séance du 2 mars 1999, confirme sa décision qui est de refuser toute nouvelle demande d'affichage. Toutefois, il se peut que le site demandé corresponde aux emplacements retenus par le projet. Dès lors, nous vous demandons de patienter et d'attendre le document de référence ainsi que le règlement qui en découlera."

 

 

 

B.                    Plakanda Awi AG a recouru contre cette décision par acte de son conseil du 29 mars 1999. Dans ses déterminations du 1er juin 1999, l'autorité intimée a confirmé sa décision en relevant qu'elle était sur le point d'adopter un "concept global d'affichage" qui devait servir de base à l'élaboration d'un règlement communal sur l'affichage. Elle s'est référée au contenu de ce concept pour indiquer que les emplacements sollicités ne pouvaient pas être agréés.

 

Considérant en droit:

1.                     La loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (ci-après : LPR) vise à éviter que de tels procédés ne nuisent, d'une manière ou d'une autre au bon aspect de sites, de points de vue, de localités, de quartiers, de voies publiques, voir de lacs ou cours d'eau (art. 1er et 4 LPR). L'art. 17 al. 2 LPR prévoit que les communes doivent autoriser un ou plusieurs emplacements si la demande leur en est faite.

2.                     En l'espèce, l'autorité intimée ne s'est pas fondée sur des particularités locales pour rejeter l'autorisation sollicitée mais a entendu ne pas contrarier la réglementation qu'elle se proposait d'adopter ultérieurement. Elle a ainsi éludé la question qui lui était posée de savoir si l'autorisation en cause pouvait ou non être délivrée sur la base de la réglementation en vigueur. En renvoyant la recourante à attendre l'issue d'un processus d'adoption de normes, elle a commis un déni de justice, tout comme dans un cas semblable ayant fait l'objet de l'arrêt du Tribunal administratif du 26 mai 1997 dans la cause GE 97/0030, qui divisait l'autorité intimée d'avec notamment une autre société exploitant des emplacements publicitaires; on renvoie ici aux considérants détaillés de cet arrêt, dont une copie rendue anonyme sera communiquée à la recourante.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     Les décisions rendues le 2 mars 1999 par la Municipalité de Morges sont annulées, la cause étant renvoyée à cette autorité afin qu'elle statue à nouveau.

III.                     La Commune de Morges versera à la recourante Plakanda Awi AG des dépens arrêtés à 800 (huit cents) francs.

IV.                    Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la Commune de Morges, par 1'000 (mille) francs.

 

pe/Lausanne, le 14 juillet 1999

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).