CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 6 décembre 1999


sur le recours interjeté le 29 avril 1999 par A._______ représenté par l'avocat Philippe Paratte, à Neuchâtel

contre

la décision du Chef du Département de la santé et de l'action sociale du 7 avril 1999 lui retirant provisoirement l'autorisation de pratiquer.


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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Catherine Vaughan Genoud et Mme Marianne Bornicchia, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A._______, né en 1949, a effectué des études de médecine en France et s'est spécialisé en psychiatrie. De 1979 à 1987, il a travaillé en qualité de médecin-psychiatre dans divers hôpitaux publics dans les cantons de Neuchâtel et Vaud. Dès le mois de juin 1990, il a ouvert un cabinet indépendant à X.________.

B.                    En septembre et octobre 1990, A._______ a été hospitalisé à Y.________, à l'Hôpital psychiatrique de B.________ en raison d'une "décompensation dépressivo-anxieuse liée à des difficultés personnelles"; il s'est trouvé ensuite dans l'incapacité de travailler jusqu'en avril 1991. Dans sa séance du 29 avril 1991, le Conseil de santé a été informé par le Médecin cantonal qu'un retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer était envisagé à l'égard de A._______. Dans une attestation du 30 avril 1991, le Dr C._______, directeur-adjoint de l'Hôpital de B._______, a exposé que l'intéressé souffrait d'une affection psychiatrique et ne pouvait reprendre son activité professionnelle sans danger pour ses patients; il préconisait un retrait d'autorisation jusqu'à ce que l'intéressé soit rétabli et apporte la preuve "d'avoir établi une relation thérapeutique régulière et stable avec un nouveau médecin-psychiatre".

                        Par lettre du 8 mai 1991, A._______ a déclaré au Médecin cantonal qu'en confirmation d'un entretien du même jour, il interrompait sa pratique, celle-ci ne devant être reprise que sur l'indication du Dr D._______ qu'il mandatait en qualité de thérapeute. Par lettre du 24 mai 1991, le Médecin cantonal a demandé au Dr D._______ de lui fournir un rapport au sujet de l'état de A._______. Par lettre du 8 juin 1991, ce médecin a déclaré que l'état psychique de A._______ s'était calmé et que "son rapport avec ses patients en cure ne (lui paraissait) pas menacé". Par lettre du 12 juin 1991, le Médecin cantonal a autorisé A._______ à reprendre son activité.

                        Ultérieurement, A._______ a poursuivi une thérapie avec le médecin-psychiatre E._______ et son activité professionnelle a au surplus été supervisée par le professeur F._______, cela d'entente avec le Médecin cantonal.

                        Au début du mois de juin 1997, le Médecin cantonal a été avisé par un tiers de ce qu'en mars 1997, A._______ avait accompagné la Doctoresse G._______ au chevet d'un mourant au domicile de celui-ci et que, de l'avis de l'épouse du patient, il avait eu un comportement inadéquat. Sur plainte de ladite épouse, la Commission de déontologie de la Société vaudoise de médecine rendra le 12 mars 1999 un prononcé infligeant à la Doctoresse G._______ un blâme et une amende de 1'000 fr., notamment pour n'avoir pas empêché A._______ d'adopter une attitude déplacée au chevet d'un mourant : par exemple, dire au patient qu'il devait "faire le deuil de sa sexualité" alors qu'il avait besoin de soins somatiques immédiats, ouvrir d'autorité une bouteille de vin trouvée à la cuisine et exposer des éléments de sa vie privée.

                        Par lettre du 24 mars 1998 au Service de la santé publique, les époux H.________ ont exposé qu'ils avaient entrepris une thérapie de couple d'avril 1995 à juillet 1996 à la consultation de A._______ et que celui-ci avait effectué des avances à l'épouse en l'incitant au divorce et dénigrant le mari.

                        Par lettre du 19 janvier 1999, le Dr E._______ a avisé le médecin cantonal de ce que dès le 14 janvier précédent il avait enjoint à A._______ d'arrêter son activité. Par fax du 19 janvier 1999, le médecin-psychiatre I._______, directeur de l'Hôpital de Z.________, a relaté au Médecin cantonal que A._______ était venu le 9 janvier précédent importuner deux infirmières par des propositions sexuelles et qu'il lui paraissait avoir perdu le contrôle de ses paroles et de ses actes. L'une de ces infirmières, J._______, déclarera plus tard au Médecin cantonal, par lettre du 22 mars 1999, que A._______ avait fait étalage devant les patients et collaborateurs de cet hôpital d'éléments de sa vie intime dont il avait eu connaissance alors qu'il était son thérapeute; elle se plaindra dans cette lettre de ce qu'il refusait de lui restituer son dossier médical. Dans un certificat du 26 janvier 1999, le Dr K._______ a attesté "l'indication à l'hospitalisation volontaire à la Clinique de L.________ (de A._______) pour décompensation de sa maladie maniaco-dépressive".

                        Par lettre du 6 février 1999 au Médecin cantonal, A._______ a déclaré qu'il était sorti de l'Hôpital de L.________ le 4 février précédent et qu'il avait décidé de réduire son activité professionnelle à 50% : il sollicitait l'autorisation de poursuivre sa pratique à titre probatoire durant six mois. Dans sa réponse du 9 février 1999, le Médecin cantonal a approuvé la réduction du taux d'activité annoncée et a exigé d'une part le maintien d'un suivi médical, le cas échéant par le Dr E._______, d'autre part un rapport au sujet de l'hospitalisation intervenue.

                        Par lettre du 15 février 1999, le Dr M._______ et la Doctoresse N._______, respectivement médecin-chef et cheffe de clinique au CHUV, ont rapporté au Médecin cantonal que A._______ était intervenu intempestivement dans cet établissement le 14 janvier précédent : il avait entrepris d'organiser le traitement de l'un de ses patients, hospitalisé en raison d'un tentamen et d'un abus d'alcool, en montrant lui-même des signes de "décompensation psychotique à type maniaque".

                        Par lettre du 22 février 1999 au Médecin cantonal, la Commission de déontologie de la Société vaudoise de médecine, qui venait d'entendre A._______ dans le cadre de la procédure mentionnée plus haut dirigée contre la Doctoresse G._______, a déclaré " qu'il serait hautement souhaitable (qu'il) mette fin à sa pratique, respectivement que "le droit de pratiquer devrait lui être retiré dans les plus brefs délais".

                        Du 21 février au 2 mars 1999, A._______ a à nouveau séjourné à la Clinique de L.________. Par lettre du 5 mars 1999, le Dr O._______, médecin responsable de cet établissement, a déclaré au médecin cantonal qu'il serait "hautement souhaitable que le Dr A._______ puisse renoncer à son droit de pratique avant que celui-ci ne lui soit enlevé d'autorité".

                        Par lettres des 23 et 26 mars 1999, le Dr P._______ et la Dresse Q._______ du Centre psycho-social de X.________ ont rapporté au médecin cantonal qu'une patiente de A._______, R._______ s'était plainte de ce qu'au cours d'une consultation du 5 février 1999, il lui avait prodigué des attouchements d'ordre sexuel et l'avait invitée à se masturber. L'intéressée par lettre du 14 avril 1999 au Médecin cantonal, précisait qu'elle n'avait pas consulté A._______ pour des problèmes d'ordre sexuel mais en raison d'une dépression.

3.                     Par décision du 7 avril 1999, le chef du Département de la santé et de l'action sociale a retiré provisoirement à A._______ l'autorisation de pratiquer la médecine dans le canton de Vaud et a ouvert une procédure de retrait définitive. Se référant aux faits susmentionnés, il a considéré que l'intéressé n'était plus en mesure d'exercer la médecine de manière adéquate.

4.                     A._______ a recouru contre cette décision par acte du 29 avril 1999 en concluant à son annulation. Il a déclaré à cette occasion qu'il se trouvait à nouveau hospitalisé à L.________, cela jusqu'au 4 mai 1999. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours par lettre du 28 juin 1999. Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile. Le Tribunal administratif a statué sans audience.

Considérant en droit:

1.                     Selon les art. 78 let. d et 79 de la loi vaudoise sur la santé publique (RSV 5.1; ci-après : LSP), l'autorisation de pratiquer la médecine peut être retirée au médecin qui se trouve dans un état physique ou psychique qui ne lui permet pas d'exercer sa profession. L'art. 15 du règlement du Conseil d'Etat du 26 août 1987 sur la procédure en matière de retrait d'autorisation de pratiquer et de mesures disciplinaires prévues par la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (RSV 5.1; ci-après : le règlement) a quant à lui la teneur suivante :

"En cas d'urgence et lorsque l'existence de motifs de retrait d'autorisation à titre disciplinaire ou selon l'art. 79 LSP paraît vraisemblable, le chef du département peut, préalablement à toute mesure d'instruction ou à toute audition de l'intéressé, retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer. Sa décision doit être motivée : elle est communiquée par écrit à l'int¿essé.

Une procédure régulière est dans ce cas immédiatement introduite et doit être poursuivie sans discontinuer jusqu'à une décision au fond."

                        L'autorité intimée a fondé le retrait d'autorisation litigieux sur ces dispositions, en retenant que l'état de santé psychique du recourant ne lui permettait pas d'exercer la médecine. C'est en invoquant l'urgence et sans procéder à l'audition de l'intéressé qu'elle a statué à titre provisoire.

                        A l'égard d'une telle décision, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est réduit à double titre. D'une part, vu la nature provisoire du retrait, il doit se borner à contrôler que les conditions d'application de l'art. 15 du règlement, à savoir l'urgence et la vraisemblance de l'existence d'un motif de retrait, sont réalisées, sans rechercher si une mesure se justifie à titre définitif. D'autre part, conformément à l'art. 36 LJPA, il n'a pas à revoir l'opportunité mais uniquement la légalité du prononcé entrepris, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.

2.                     Au vu du dossier constitué par l'autorité intimée, l'état psychique du recourant n'est pas compatible avec la poursuite d'une consultation médicale destinée à des patients souffrant eux-mêmes de troubles psychiques. On ne saurait en effet admettre qu'un thérapeute soit sujet, ne serait-ce que par intermittence, à des accès d'une maladie dite "maniaco-dépressive" le conduisant à adopter un comportement inadéquat : engager une thérapie de couple alors que le mari vient d'être hospitalisé pour un tentamen médicamenteux et se trouve sous l'effet de l'alcool, déclarer à un mourant qu'il doit faire le deuil de sa sexualité, faire des avances à une patiente ou prodiguer des attouchements d'ordre sexuel à une autre, notamment, sont des actes inadaptés pour un médecin et d'ailleurs prohibés par sa déontologie. L'autorité intimée était ainsi fondée à conclure à l'existence d'un motif de retrait d'autorisation au sens de l'art. 79 LSP, rendu à tout le moins vraisemblable par les témoignages figurant à son dossier.

                        Quant à l'urgence d'un tel retrait, elle tient au danger que représente le recourant pour ses patients, tant il est vrai que ceux-ci appellent vu leur état une protection particulière. Que le recourant connaisse des périodes de rémission ou qu'il ait pu pratiquer longtemps en étant supervisé par un tiers psychiatre n'est pas de nature à exclure le risque en cause, dont il paraît qu'il s'est d'ailleurs réalisé à plusieurs reprises.

3.                     Le recourant fait valoir en vain divers arguments que l'on examinera ci-après.

                        a) Selon lui, certains des écarts qui lui sont reprochés ressortiraient à sa vie privée et de laisser ainsi entendre qu'on devrait en faire abstraction. Mais d'une part les griefs concernant son activité professionnelle suffisent à fonder la décision attaquée, d'autre part, vu la nature particulière de cette activité, qui implique l'engagement d'une relation psychologique approfondie avec le patient, le comportement adopté par le recourant hors de son cabinet est certainement révélateur pour décider s'il est inapte à entretenir une telle relation.

                        b) Le recourant soutient encore que les faits invoqués à son encontre ne seraient pas "particulièrement évidents". En réalité, loin de nier les actes qui lui sont imputés, il s'attache à atténuer leur portée en les interprétant en ce sens qu'ils se seraient imposés par leur but thérapeutique.

                        Ainsi, son intervention auprès d'un patient se trouvant au CHUV en état d'ivresse aurait été justifiée par le résultat obtenu, même s'il admet s'être montré "quelque peu agité et inadéquat", voire "quelque peu submergé par ses émotions". Ses soins à un mourant auraient été "fortement apprécié(s) par celui-ci, même si "des gestes et des paroles (...) ont peut-être choqué l'entourage". Ses attouchements sur une patiente n'auraient pas eu de connotation sexuelle et la séance aurait été "bien vécue" par l'intéressée, même s'il admet qu'il a effectué des pressions sur le bas-ventre et les seins de celle-ci et qu'il n'aurait pas dû lui demander d'enlever son pull ni de décrocher son soutien-gorge, sans compter que cette patiente s'est plainte auprès d'un autre médecin.

                        On constate donc que la question litigieuse n'est pas de déterminer le détail des agissements en cause que d'apprécier leur portée. Or, il est patent que, contrairement à ce qu'il allègue, le recourant s'est montré gravement inadéquat à l'égard de patients affaiblis et a exposé ceux-ci à une péjoration de leur état : qu'il le nie laisse à penser qu'il a agi inconsciemment, ce qui ne permettrait pas de compter sur un ressaisissement de sa part.

                        c) Le recourant plaide aussi que son autorisation de pratiquer lui a été délivrée en connaissance des "problèmes psychiques" dont il souffre "depuis plusieurs années". Mais quand cela serait, il n'y aurait pas à en déduire un droit au maintien de cette autorisation : que les conditions de l'art. 15 du règlement soient réalisées et l'autorité intimée se trouve fondée à retirer ladite autorisation, quels qu'aient été les motifs ayant fondé son octroi.

                        d) Le recourant prétend que seule une expertise médicale pourrait justifier un retrait du droit de pratiquer. C'est cependant oublier que l'art. 15 du règlement vise une situation d'urgence, dans le cadre de laquelle une telle expertise ne peut pas trouver place; ce n'est que dans la "procédure régulière" prévue à l'al. 2 de cette disposition qu'elle pourra être envisagée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 7 avril 1999 par le Chef du Département de la santé et de l'action sociale est confirmée.

III.                     Les frais du présent arrêt, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge de A._______, auquel il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 1999/gz

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.