CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF


A R R E T

du 14 juillet 1999


sur le recours interjeté par X.________, à ********

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement Centre de Conservation de la faune et de la nature du 27 avril 1999 refusant de lui délivrer un permis de pêche pour l'année 1999.


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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et Mme Dominique Anne Thalmann, assesseurs.

Vu les faits suivants :

                        Le recourant, X.________, titulaire d'un permis pour la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter en 1998, n'a pas retourné son carnet de contrôle dans les délais prévus par la réglementation, soit le 15 janvier 1999. Dénoncé à la Préfecture du district de la Vallée par le garde-pêche de la circonscription 6, il a été condamné à une amende de 50 francs par prononcé préfectoral du 6 avril 1999.

                        En raison de ces mêmes faits, le Département de la sécurité et de l'environnement, Centre de conservation de la faune et de la nature (ci-après : la Conservation de la faune) l'a avisé le 27 avril 1999 qu'il ne pourrait pas obtenir de permis de pêche en 1999. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 3 mai 1999. La Conservation de la faune s'est déterminée en date du 16 juin 1999, concluant au rejet du recours.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit :

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales, le recours est recevable à la forme. Le recourant invoque qu'il a égaré son carnet de pêche et qu'il a écrit à la Préfecture lorsqu'il a reçu le rappel du 28 janvier 1999. Il fait en outre valoir qu'il a déjà été sanctionné par une amende préfectorale, et qu'il est membre actif de deux sociétés de pêche et participe régulièrement au repeuplement des rivières en truites.

                        De son côté, la Conservation de la faune explique qu'elle s'est bornée à appliquer la loi (art. 15 lit. g de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche; RSV 6.10).

2.                     La pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter est régie par le règlement du 25 novembre 1998 (RSV 6.10.D) qui prévoit quatre catégories de permis, soit pour la pêche professionnelle, la pêche de loisir à la traîne, la pêche de loisir à la gambe et la pêche à l'écrevisse (art. 4) et stipule que ces permis sont délivrés par la Préfecture du district de la Vallée, l'une des conditions étant la restitution préalable du carnet de pêche de l'année précédente (art. 7 al. 2 lit. a). Ce carnet de pêche est prévu par l'art. 49 du règlement, qui prescrit que l'on doit y inscrire de manière indélébile la date et le lac où la pêche a eu lieu ainsi que le nombre de captures de chaque espèce de poisson, ce carnet devant être déposé à la Préfecture au plus tard le 15 janvier de l'année suivant celle pour laquelle il a été délivré.

                        Sur un plan général, et s'agissant de tout le territoire cantonal, la loi sur la pêche du 29 novembre 1978 et son règlement d'application du 16 février 1979 (RSV.6.10.A et B) contiennent des dispositions semblables en prescrivant le port obligatoire du carnet de pêche (art. 22 de la loi), les diverses catégories de permis (art. 4 et 5 du règlement) leur délivrance par les préfectures (art. 6 du règlement) les inscriptions obligatoires dans le carnet (art. 8 à 11 du règlement) ainsi que la restitution obligatoire de celui-ci (art. 12 du règlement).

                        Indépendamment des sanctions pénales prévues par le droit fédéral, l'omission de retourner son carnet de pêche dans les délais prescrits exclut la délivrance d'un nouveau permis de pêche (art. 15 lit. g de la loi sur la pêche). Cette disposition institue donc une sanction administrative supplémentaire, en prescrivant qu'elle n'est applicable qu'après un avertissement donné au moins 15 jours à l'avance.

 

 

 

3.                     En l'espèce, le recourant a été mis en demeure par la Préfecture, le 28 janvier 1999 de retourner son carnet de pêche avec délai d'exécution au 1er mars 1999. Son absence de réaction a provoqué la décision de refus d'un permis pour l'année 1999, ce qui est la conséquence directe du texte légal.

                        C'est en vain que le recourant allègue, mais sans le démontrer, qu'il a égaré son carnet de pêche et qu'il en a avisé la Préfecture. D'une part, il lui incombait de signaler spontanément et immédiatement la perte du document et, cas échéant, d'en demander un duplicata dans la mesure où il était interdit de pêcher en 1998 sans être à même d'opérer les inscriptions prescrites. D'autre part, connaissant à la fois l'obligation de restitution du carnet et la date limite du 15 janvier 1999, il lui appartenait en tout cas à ce moment-là au plus tard de prendre contact avec la Préfecture pour lui signaler qu'il n'était pas en mesure de s'exécuter en raison de la perte du document. Le recourant affirme certes qu'il a donné tous ces renseignements à réception du rappel que lui a adressé la Préfecture le 28 janvier 1999, mais il ne l'établit pas (il n'a même pas produit un double de cette correspondance). Dans la mesure où il s'agit d'un fait dont la preuve lui incombe (art. 8 CC, par analogie; voir ATF 112 Ib 67 cons. 3), il doit supporter les conséquences du fait qu'elle n'a pas pu être rapportée.

                        C'est dès lors à juste titre que, n'ayant pas été à même de contrôler le document et les inscriptions figurant dans ce document, qui doivent servir à la fois à des fins statistiques et de surveillance, la Conservation de la faune a refusé de délivrer un permis de pêche pour 1999, sanction qui découle directement et impérativement d'un texte légal clair.

                        Pour le reste, les autres arguments invoqués par le recourant sont totalement dépourvus de pertinence, en particulier le fait qu'il ait déjà été sanctionné d'une amende : comme en matière de soustraction fiscale ou d'infraction à LCR, par exemple, le cumul de sanctions pénales et administratives ne viole pas le principe "ne bis in idem" parce que l'objet des procédures n'est pas identique (ATF 120 IV 11).

4.                     Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais du recourant débouté (art. 53 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 27 avril 1999 du Département de la sécurité et de l'environnement, Centre de Conservation de la faune et de la nature refusant un permis de pêche pour 1999 à Stéphane Urben est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 14 juillet 1999/gz

                                                          Le président :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à la Préfecture du district de la Vallée.