CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 22 juin 1999
sur le recours interjeté par Marcel Elsener (FRENETIC FILMS),
Bachstrasse 9, à 8038 Zürich
contre
la décision du Service des loisirs de la jeunesse du 25 mai 1999 fixant l'âge d'admission à 18 ans pour le film "The Faculty".
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Anne Dominique Thalmann et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mlle Franca Coppe.
Vu les faits suivants:
A. Réalisé par Robert Rodriguez, "The Faculty", est un film de science-fiction. Le thème de cette réalisation est l'invasion d'extraterrestres.
La Commission cinéma genevoise dépendant du Service des loisirs de la jeunesse de l'Office de la jeunesse, Département de l'instruction publique de Genève (ci-après: la commission genevoise) a visionné le film "The Faculty" le 19 mai 1999 en vue de sa sortie sur les écrans romands le 2 juin 1999.
B. Par décision du 25 mai 1999, le Service des loisirs de la jeunesse de l'Office de la jeunesse, Département de l'instruction publique de Genève (ci-après: le service des loisirs), a fixé l'âge légal ainsi que l'âge suggéré pour le film "The Faculty" à 18 ans. Il a motivé sa décision de la manière suivante: "Le côté fantastique et science-fiction de la réalisation ne diminuent en rien la violence, souvent parfaitement gratuite, qui sous-tend tout le film, et qui est susceptible d'exercer une influence pernicieuse sur des jeunes, de même que la banalisation de la drogue".
C. Marc Elsener (Frenetic Films) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 31 mai 1999. Il fait valoir que le film en cause est admis dès 12 ans en France; par ailleurs, l'âge légal pour des films comme "I know what you did last summer" 1 et 2, "scream " 1 et 2, ou "Urban legend" a été fixé à 16 ans.
D. Le Tribunal administratif a visionné le film "The Faculty" le 4 juin 1999. Le résumé du film peut se faire comme il suit: dans une école où la violence entre les élèves est banale, les membres du corps enseignant sont possédés par une entité extraterrestre; les étudiants et les parents commencent également à être envahis; un groupe d'élèves va organiser la résistance à l'invasion; c'est la prise de drogue qui va leur permettre de vaincre l'entité extraterrestre.
Considérant en droit:
1. a) Le Département de l'instruction publique de la République et canton de Genève et le Département de l'instruction publique et des cultes du canton de Vaud ont passé une convention le 7 novembre 1997 dans le domaine des âges d'admission des mineurs dans les salles de cinéma (ci-après: la convention); cette convention est entrée en vigueur le 1er décembre 1997 (ch. 7). Par cette convention, les départements concernés genevois et vaudois, en conformité avec les lois en vigueur de l'un et l'autre canton, conviennent d'une mise en commun des ressources existantes pour l'établissement de l'âge des mineurs dans les salles de cinéma (ch. 1). La convention a pour but d'uniformiser les âges d'admission dans les salles de cinéma des deux cantons et, le cas échéant, de la Suisse romande; elle tend également à favoriser la rationalisation des visionnages et de la tenue du fichier des films (ch. 2). Les commissions ad hoc des cantons de Genève et de Vaud continuent d'exister, chaque canton conservant sa totale autonomie quant au mode de désignation des commissaires et à leur statut (voir ch. 3). Les deux commissions se répartissent les visionnages et communiquent respectivement leur préavis à l'autorité cantonale dont elles dépendent; sur la base de ces informations, l'autorité cantonale concernée fixe l'âge légal et l'âge suggéré qui seront appliqués de manière identique dans les deux cantons (ch. 4). La diffusion de l'information aux exploitants, les relations avec les autorités administratives cantonales, régionales ou communales ainsi qu'avec le public sont du ressort de chaque canton (ch. 6).
b) En l'espèce, l'autorité genevoise a pris une décision fixant notamment l'âge légal à 18 ans sur la base du préavis de la commission genevoise; la décision précise que l'âge légal fixé vaut également pour le canton de Vaud (ch. 4 convention).
La décision du service des loisirs du 25 mai 1999 est donc susceptible de recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud.
c) Selon l'art. 36 let. a LJPA, le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée qui s'étend à l'excès et à l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée; il doit seulement vérifier si elle est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts en présence; le tribunal ne peut donc intervenir dans le contrôle en légalité que si l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte, - ou de manière insuffisante, - d'intérêts importants ou encore les auraient été appréciés de manière erronée.
2. a) Selon l'art. 36 de la loi du 27 novembre 1963 sur le cinéma (ci-après: la loi sur le cinéma), sauf dans les cas prévus par la loi sur le cinéma (art. 39), les enfants qui n'ont pas 16 ans révolus ne peuvent assister à des représentations cinématographiques, même s'ils sont accompagnés d'adultes responsables (al. 1); lorsque le genre de film projeté le justifie, le Département de l'instruction publique et des cultes, actuellement le Département de la formation et de la jeunesse (ci-après: le département), peut étendre cette interdiction aux jeunes gens n'ayant pas 18 ans révolus (al. 2). L'art. 42 prévoit que le département interdit aux jeunes gens n'ayant pas 18 ans révolus d'assister à la projection de films qui sont de nature à les traumatiser, à exercer sur eux une influence pernicieuse, notamment ceux où la violence, la pornographie ou la drogue joue un rôle de premier plan.
b) En l'espèce, le film comporte des scènes d'une rare violence, notamment au début de l'histoire, lorsque les élèves sont montrés dans leur vie quotidienne et que le spectateur n'est pas encore "entré" dans la partie science-fiction de la réalisation. La violence ainsi filmée est totalement gratuite et banalisée entre les jeunes à l'école, où elle joue par ailleurs un rôle de premier plan; une certaine maturité chez le spectateur est ainsi nécessaire pour qu'il conserve une distance par rapport à ces images et qu'il garde un sens critique. Cette violence est donc, dans le cas présent de nature à exercer une influence pernicieuse sur des jeunes gens. Pour ce motif déjà il se justifie de fixer l'âge légal à 18 ans. Au surplus, le procédé imaginé par le scénariste pour neutraliser l'invasion extraterrestre avec de la drogue laisse passer un message pour le moins douteux, à savoir que l'usage de drogue aurait un effet bienfaisant. Par ailleurs, sans inciter directement à la consommation de drogue, le film présente aussi la prise de drogue par les jeunes comme une épreuve à laquelle le groupe est obligé de se soumettre pour déceler la présence d'un éventuel extraterrestre; la prise de drogue apparaît alors comme un acte de bravoure, ce qui va très clairement à l'encontre des efforts de prévention dans ce domaine. Ces éléments confirment que l'âge légal pour le film "The Faculty" doit être fixé à 18 ans.
3. Le recourant invoque aussi le principe de l'égalité de traitement de l'art. 4 Cst.; il estime en effet que le film en cause est comparable à des films comme "I know what you did last summer" 1 et 2, "scream " 1 et 2, ou "Urban legend", pour lesquels l'âge légal a été fixé à 16 ans.
a) Pour que deux décisions contradictoires violent l'art. 4 Cst., il faut qu'elles règlent de façon différente des situations dont la ressemblance exige un même traitement ou alors, qu'elles règlent de façon semblable des situations dont la différence requiert un traitement distinct (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 362). Mais la fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue pas à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement aussi. L'égalité devant la loi n'est pas légalité dans l'illégalité; à défaut de quoi l'autorité qui serait trompée serait invitée à persévérer dans l'erreur (André Grisel, op. cit., p. 363).
b) En l'espèce le recourant n'explique pas en quoi les films dont il fait état présenteraient des caractéristiques à tel point semblables à celles du film "The Faculty" qu'elles exigeraient la fixation de la même limite d'âge. Même si dans l'un des films que le recourant compare au film "The Faculty", des scènes d'une extrême violence ajoutée à la banalisation de la prise de drogue aurait justifié une limite d'âge à 18 ans, cette seule circonstance ne permettrait pas encore de contraindre l'autorité intimée à ne pas respecter la limite de 18 ans qui s'impose pour ce type de films. La décision attaquée n'est donc pas non plus critiquable sous l'angle du principe de l'égalité de traitement.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument de justice de 1'000 francs est mis à la charge du recourant Marcel Elsener (Frenetic Films).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des loisirs de la jeunesse du 25 mai 1999 est maintenue.
III. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant Marcel Elsener, Frenetic Films.
gz/Lausanne, le 22 juin 1999/fc/pe
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).