CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 24 août 1999

sur le recours interjeté le 5 juin 1999 par X.________, à ********,

contre

la décision de la Municipalité de Z.________ du 18 mai 1999 lui refusant l'utilisation de l'orgue du temple de Z.________).


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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Antoine Thélin et M. Jean Meyer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ est organiste amateur. Elle s'est adressée par écrit le 17 juillet 1997 à la commune de Z.________ pour lui demander l'autorisation d'utiliser l'orgue de l'église communale. Elle précisait qu'elle entendait s'exercer sur cet instrument durant cinq heures deux fois par mois et souhaitait donner ultérieurement un concert. Par lettre du 22 juillet suivant, la Municipalité de Z.________ a répondu par la négative à cette demande en invoquant "l'usage déjà intensif de cet instrument par les organistes titulaires, remplaçants et occasionnels". Sur recours d'X.________, le Tribunal administratif a annulé cette décision par arrêt du 12 avril 1999 en considérant en substance que la Municipalité de Z.________ n'avait pas motivé suffisamment sa décision, de sorte qu'il n'était pas possible de vérifier si l'intéressée subissait une inégalité de traitement.

                        La Municipalité de Z.________ a rendu une nouvelle décision négative le 18 mai 1999. Elle motivait son refus par le fait que l'orgue litigieux était très délicat et son entretien onéreux, qu'il était utilisé intensivement pour des cérémonies religieuses et des concerts et que seuls y avaient accès, outre les musiciens donnant des concerts, les organistes titulaires et leur suppléants.

 

                        X.________ a recouru contre cette nouvelle décision par acte du 5 juin 1999 en faisant valoir qu'elle ne voyait pas pourquoi le plan d'utilisation de l'orgue ne pourrait pas lui ménager certaines heures d'exercice et l'opportunité de donner un concert. Dans ses déterminations du 29 juillet 1999, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     Comme exposé dans l'arrêt précédemment rendu le 12 avril 1999 par le Tribunal administratif, connu des parties (GE 97/0174), lorsqu'un objet du patrimoine administratif n'est pas entièrement accaparé par son affectation, il peut être mis à disposition pour d'autres usages, pour autant d'une part que l'affectation ordinaire ne soit pas compromise, d'autre part que le principe de l'égalité de traitement ne soit pas violé à l'égard des intéressés à l'usage de cet objet.

2.                     En l'espèce, l'autorité intimée a décidé de réserver l'usage de l'instrument aux seuls cérémonies et concerts à l'exclusion d'exercices auxquels pourraient se livrer des particuliers. Ce choix est motivé par les faits conjugués d'une part que l'instrument est fragile et d'entretien coûteux, d'autre part qu'il est opportun de sauvegarder à l'église de Z.________ un lieu de recueillement accessible au public en l'absence de musiciens.

                        On doit reconnaître à l'autorité intimée la faculté de déterminer de cette manière l'affectation ordinaire de l'orgue, à l'encontre de laquelle la recourante ne peut se fonder sur aucune règle pour intervenir. En l'absence d'un abus du pouvoir d'appréciation, ce parti ne saurait être revu par le Tribunal administratif, qui n'éprouve les décisions attaquées devant lui qu'en légalité. On constatera ainsi que l'affectation ordinaire de l'orgue litigieux ne laisse pas de place à l'usage sollicité par la recourante.

3.                     Alors qu'on ignorait ce qu'il en était lors de la première procédure de recours, la recourante ne saurait invoquer une inégalité de traitement en raison du fait que certains particuliers auraient accès à l'orgue de Z.________ mais non pas elle. En effet, il ressort des explications de l'autorité intimée, non contredites par la recourante, que seules les personnes qui sont en relation directe avec l'affectation de l'orgue ont accès à cet instrument, à savoir les organistes titulaires et les musiciens donnant des concerts. Or, la recourante, ne dispose pas de l'une ou l'autre de ces qualités et n'est pas fondée à exiger de la municipalité dans le choix que celle-ci effectue en opportunité des utilisateurs de l'orgue au vu de la fonction de celui-ci, d'être admise au nombre des personnes désignées. Mal fondé, son recours ne peut être que rejeté.

 

4.                     Vu la nature du litige et le fait que la recourante ne dispose que d'un revenu modeste, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens, pour les motifs d'équité de l'art. 55 al. 3 LJPA.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 18 mai 1999 par la Municipalité de Z.________ est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 24 août 1999/gz

 

Le président :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.