CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 9 novembre 1999

sur le recours interjeté par A.________, représenté par Maître Jacques-Henri Bron, avocat à Lausanne,

contre

la décision du 14 juin 1999 du Département de l'économie, Office cantonal de la police du commerce, refusant une autorisation d'exploiter le commerce d'occasions pour l'entreprise "B.________" à X.________.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Dominique-Anne Thalmann et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a exploité, de 1975 à fin 1996, l'entreprise "B.________", à X.________, active dans la vente de pièces d'occasions pour voitures et la réparation de véhicules automobiles et autres déchets métalliques encombrants, au bénéfice d'une patente de "marchand fripier" délivrée le 12 décembre 1975 par le Service de la police administrative (Département de la justice, de la police et des affaires militaires). Cette patente a été remplacée ensuite par plusieurs autorisations d'exercer le commerce d'occasions, la dernière ayant été délivrée le 1er janvier 1993 avec échéance fixée au 31 décembre 2000.

                        En décembre 1996, A.________ a remis son commerce à C.________, ce dont il a informé le département, le 5 décembre 1996, qui a annulé sa patente le 6 février 1997 pour cessation d'activité.

B.                    En raison d'un litige opposant A.________ et C.________, décédé depuis lors, au sujet de la reprise du commerce, ceux-ci ont convenu, dans le cadre d'une procédure judiciaire de mesures provisionnelles, de la reprise du commerce par le premier nommé, ce qui s'est effectivement produit le 16 avril 1998. Par courrier du 4 mai 1998, A.________ a demandé à être à nouveau autorisé à exercer le commerce d'occasions. Il n'a obtenu qu'une réponse téléphonique, le 6 mai 1998, l'invitant à déposer une demande en bonne et due forme accompagnée des pièces nécessaires auprès de la commune.

C.                    Ces démarches n'ayant pas été entreprises, une décision a été notifiée à A.________ le 12 octobre 1998 par la Police cantonale du commerce (entre-temps rattachée au Département de l'économie à la suite d'une réforme de l'administration : ci-après : le département), prononçant l'interdiction de toute activité de marchand d'occasions, se fondant notamment sur un avis du Service des eaux et de la protection de l'environnement (ci-après : SESA) émis le 27 octobre 1997, selon lequel les installations ne sont pas conformes aux exigences légales. L'office a également dénoncé le recourant à la préfecture du district d'Aigle pour avoir enfreint la législation applicable en la matière.

D.                    Le 3 décembre 1998, A.________ a d'une part présenté une demande formelle d'autorisation d'exploiter l'entreprise, de même qu'il a, d'autre part, interjeté recours auprès du Tribunal administratif, par mémoire du 17 décembre 1998, contre la décision précitée du 12 octobre 1998 (dossier GE 98/0177). A.________ a été autorisé, par décision provisionnelle du juge instructeur, à poursuivre son activité commerciale pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Par arrêt rendu le 21 juillet 1999, le tribunal de céans a déclaré le recours dirigé contre le refus du 18 octobre 1998 irrecevable, les frais étant laissés à la charge de l'Etat, pour le motif que l'interdiction d'exploiter signifiée à A.________, qui n'avait pas les autorisations nécessaires, n'est pas une décision sujette à recours, dans la mesure où elle se limite à attirer son attention sur une situation qui résulte de la loi elle-même, ce qui est la caractéristique d'une activité soumise à une autorisation de police.

                        L'instruction de cette procédure, dont les pièces produites ont été versées d'office au présent dossier, a mis en évidence les diverses prises de position des parties et des autorités concernées, suite aux inspections des locaux effectuées, à savoir en particulier les inspections du 17 décembre 1998 du Service de l'emploi, du 19 janvier 1999 de la SESA et du 30 avril 1999 de l'ECA (voir le rapport du 21 janvier 1999 et les déterminations du 28 janvier 1999 du SESA, la lettre du 7 mai 1999 de l'ECA et le préavis du 21 mai 1999 de la municipalité). Ainsi, il résulte de l'avis exprimé dans ses lettres des 9 juillet et 18 décembre 1998 que l'inspection cantonale du travail considère que les exigences posées en 1997 à l'endroit de H.________ ont depuis lors été satisfaites et que l'autorisation de preneur peut être délivrée, au vu de la conformité des locaux. De même, l'ECA a fait part, dans ses lignes du 7 mai 1999 au juge instructeur, du fait que les conditions posées par lui sont remplies et que rien ne s'oppose à l'affectation des locaux utilisés par le recourant à une activité d'auto-démolition. Quant à l'autorité intimée ainsi que les services cantonaux intéressés, ils se sont déterminés respectivement les 12 et 28 janvier pour le Service des automobiles et le SESA et le 19 février 1999 pour la Police cantonale du commerce. Le rapport du 21 janvier 1999 du SESA a rappelé les exigences posées notamment quant au stockage des liquides pouvant altérer les eaux et des déchets métalliques et les exigences liées au stationnement des véhicules hors d'usage. Finalement, une séance s'est tenue le 17 mai 1999 à l'initiative de la municipalité, en la présence du recourant, et le 21 mai 1999, celle-ci a transmis à la Police cantonale du commerce le dossier tel que constitué, en indiquant ne pas pouvoir émettre un préavis favorable, divers points devant encore être réglés, concernant la non conformité du canal d'amenée d'air frais et des câbles électriques non fixés ni mis sous tube, le stockage des liquides dans un local non sécurisé, le surnombre des véhicules hors d'usage par rapport aux places sécurisées et enfin la vidange du séparateur, pas effectuée.

E.                    Suite à la dénonciation par la municipalité de A.________ à la Préfecture du district d'Aigle, il a été condamné, par prononcé du 2 février 1999, au paiement d'une amende de 400 francs, pour cause d'infraction aux art. 3 à 16 de la loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasions (LCO). Vu l'opposition faite par l'intéressé contre ce prononcé, le dossier de la cause a été transmis au Ministère Public du Canton de Vaud, puis, par Ordonnance du 23 mars 1999, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un non-lieu en sa faveur.

F.                     Par décision du 14 juin 1999 rendue sur la demande d'autorisation présentée par le recourant le 3 décembre 1998, l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, considérant, selon les informations recueillies, que les locaux ne sont pas conformes à l'exploitation de ce genre de commerce, les défauts se rapportant, d'abord selon l'ECA, à la non conformité du canal d'amenée d'air frais et de la câblerie non fixée et ensuite, selon le SESA, au fait que les liquides sont stockés dans un local non sécurisé, que les véhicules hors d'usage sont en surnombre par rapport aux places sécurisées et qu'il est impossible de vidanger le séparateur, rendu inaccessible par des véhicules. Cette décision précise que dès que les services techniques intéressés et les autorités locales auront reconnu la conformité des locaux, l'examen de la requête sera repris.

G.                    A.________ a interjeté recours, le 5 juillet 1999, contre la décision précitée, concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation de celle-ci, le dossier de la cause étant renvoyé à l'Office cantonal de la police du commerce pour nouvelle décision après l'audition du recourant. Les moyens invoqués à l'appui du recours seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

H.                    Par décision sur mesures provisionnelles du 21 juillet 1999, le juge instructeur a autorisé le recourant à poursuivre l'exploitation de l'entreprise "B.________" à X.________ pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

                        L'avance de frais de 1'000 francs effectuée dans le cadre de la première procédure de recours (GE 98/0177) a en outre été maintenue en garantie des frais de la présente procédure.

I.                      Dans ses déterminations du 10 août 1999, le SESA a confirmé ses écritures du 28 juin (recte : janvier) 1999 dans la cause GE 98/0177, la situation étant restée la même, à sa connaissance, en conséquence de quoi le SESA ne peut que confirmer ses conclusions au terme desquelles le recours doit être rejeté.

                        Il ressort du courrier du 28 janvier 1999 précité que d'après l'inspection effectuée par le SESA le 19 janvier 1999, une masse importante de véhicules hors d'usage est stationnée à même le sol, hors des places sécurisées. Le SESA ne délivrerait les autorisations requises qu'à la condition que toutes les places occupées par ces véhicules soient sécurisées au sens des directives DCPE. En l'état de la procédure, le SESA ne peut que conclure au rejet du recours.

J.                     Dans sa réponse du 16 août 1999, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, se référant aux préavis négatifs de la Municipalité de X.________ et de la Préfecture d'Aigle ayant conduit à la prise de la décision attaquée, selon lesquels les locaux ne sont pas conformes pour les motifs suivants :

                        - non conformité du canal d'amenée d'air frais;                                                      - câblerie non fixée;                                                                                                                      - liquides stockés dans un local non sécurisé;                                                        - véhicules hors d'usage en surnombre par rapport aux places sécurisées;     - vidange du séparateur non effectuée.

K.                    Le recourant a adressé ses observations au tribunal, le 6 septembre 1999, dans la perspective de la vision locale prévue pour le 30 septembre 1999, requérant en particulier la présence d'un représentant du SESA et de l'ECA, tout en observant que le Service de l'emploi n'a pas été convoqué, mais qu'il y a au dossier des attestions qui lui paraissent suffisantes. Le recourant a en outre joint copie des factures adressées par l'entreprise D.________ à ******** à B.________ X.________ des 9 mars, 19 avril, 7 et 21 juin et 24 août 1999 démontrant qu'il a évacué 102 voitures de son entreprise, depuis le début de l'année. Le recourant a ajouté qu'il a de plus requis, par requête de mesures provisionnelles du 28 juillet 1999 au juge instructeur de la Cour civile vaudoise, qu'ordre soit donné à Mme E.________, héritière de feu C.________, d'évacuer 18 véhicules appartenant à ce dernier, que lui-même n'a pas l'autorisation de déplacer de son entreprise, sur ordre du juge instructeur, ceux-ci devant être soumis à une expertise. Compte tenu de ces divers éléments, le recourant soutient que la situation est régularisée et que, dans la mesure où elle ne l'est pas, ce n'est pas de sa responsabilité. Le recourant a encore joint à ses lignes copie de l'avis du 21 juin 1999 de l'entreprise G.________ et de l'attestation de l'entreprise de M. F.________ à ********, qui démontrent que le séparateur a bien été purgé et que l'absence de conformité du canal d'amenée d'air frais a été réglée le 7 juin 1999.

L.                     Une vision locale s'est déroulée le 30 septembre 1999 en présence des parties et de leurs mandataires, de même que des représentants des autorités concernées, à l'exception du Service de l'emploi et du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), dispensés de participer à l'audience. Il a été constaté que des progrès ont été accomplis quant à la conformité du canal d'amenée d'air frais et de la câblerie, désormais conformes. Quant aux liquides stockés, il a été admis qu'ils se trouvent dans des bacs de rétention, à l'exception de bidons de benzine et qu'ils sont régulièrement éliminés par l'entreprise G.________, qui vidange également les séparateurs. Le recourant a expliqué qu'il n'y a pas de relevés et suivis systématiques, ce que le représentant du SESA a déclaré vouloir recevoir pour chaque substance. Quant au problème des places de stationnement non sécurisées, dont l'existence est contestée par le recourant, il apparaît en effet que les places sises à droite de l'entrée de l'entreprise ne sont pas protégées, le recourant étant prié de remédier à ce problème. Le recourant a été invité à déposer au dossier les suivis et le contrat conclu avec l'entreprise G.________, suite à quoi il a expliqué qu'il n'y a pas de contrat écrit, mais seulement un accord oral depuis 25 ans, mais qu'il est disposé à adresser prochainement au tribunal les suivis, factures et même un contrat écrit relatifs aux points litigieux. Quant au surnombre de véhicules entreposés, le recourant a exposé que la procédure civile de mesures provisionnelles suit son cours dans le but que les véhicules appartenant à feu C.________ puissent enfin être enlevés et qu'il souhaite disposer de davantage de places sécurisées, mais que selon la convention superficiaire, il incombe à l'Etat de Vaud, propriétaire des lieux, d'en assumer le coût. A l'issue de l'audience, les différents intervenants ont admis que de grands changements sont intervenus, seul demeurant non conforme le surnombre de véhicules par rapport aux places de stationnement sécurisées, sous réserve du respect par le recourant de l'élimination régulière des déchets et de la vidange annuelle des séparateurs, les suivis devant être périodiquement adressés au SESA pour vérification.

M.                    Le recourant a encore adressé un courrier au juge instructeur, le 8 octobre 1999, indiquant que les 5 ou 6 places de stationnement à l'entrée de l'entreprise sur la droite ont toujours été considérées par lui comme étant sécurisées, aucune remarque ne lui ayant jamais été faite à ce sujet, mais qu'il est bien évidemment d'accord de tenir compte de la remarque qui lui a été faite à ce sujet et qu'il prendra contact avec le Service des gérances de l'Etat de Vaud. Par ailleurs, le recourant confirme dans ses lignes que l'entreprise G.________ S.A. étant voisine de la sienne, il n'a eu que des accords oraux jusqu'ici, mais qu'il est bien évidemment disposé à passer un contrat écrit avec celle-ci concernant l'élimination régulière des déchets et la purge annuelle des séparateurs.

N.                    Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     a)  Selon l'art. 3 de la loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasion (RSV 8.5.H), nul ne peut exercer le commerce d'occasions sans une autorisation spéciale du département de l'économie (anciennement du département de la justice, de la police et des affaires militaires). L'autorisation, de durée déterminée et renouvelable, indique l'activité principale pour laquelle elle est donnée. Hormis cette autorisation, le commerce d'occasion de véhicules usagés, de pièces détachées et d'autres déchets métalliques suppose l'obtention d'autres autorisations spéciales, nécessaires pour les installations d'une place de dépôt pour véhicules hors d'usage, conformément à l'art. 22 de la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets et à l'art. 24 du règlement d'application du 3 décembre 1993 (RSV 6.8.C et D) selon lequel le dépôt ou l'abandon de véhicules automobiles hors d'usage, de partie de ceux-ci, notamment les pneus ainsi que d'autres objets métalliques encombrants, est interdit sur le territoire cantonal, hors d'un local ou d'une place de dépôt ou de stationnement conforme à la LATC. Quant à la seconde autorisation, dite de preneur, elle est fondée sur l'art. 16 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 12 novembre 1986 sur le mouvement des déchets spéciaux (RS 814.014). D'autres services de l'Etat sont également amenés à intervenir, notamment le Service de l'emploi (prévention des maladies et accidents professionnels) et l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie (ECA) qui doit vérifier que les mesures de défense contre l'incendie sont suffisantes. Enfin, tant la municipalité que le préfet doivent délivrer un préavis (art. 3 et 4 du règlement d'application). Il est enfin permis de se référer ici à l'arrêt du 21 juillet 1999 (arrêt GE 98/0177, consid. 4) dans lequel le tribunal de céans a rappelé le principe légal et jurisprudentiel de coordination est applicable à la présente espèce selon l'art. 20 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990 (RS 814.015). Ce principe impose qu'une autorité procède à l'examen de l'ensemble des intérêts en jeu et prenne une seule décision réalisant la synthèse de toutes les autorisations nécessaires (voir l'arrêt cité in RDAF 1995 p. 168).

                        b) Dans la décision entreprise, l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation requise pour le motif que les locaux du recourant ne sont pas conformes à l'exploitation de son entreprise en raison de la non conformité du canal d'amenée d'air frais, de la câblerie non fixée, des liquides stockés dans un local non sécurisé, des véhicules hors d'usage en surnombre par rapport aux places sécurisées et la vidange du séparateur non effectuée. Selon elle, s'agissant d'une demande d'autorisation d'exploiter, il n'y a pas lieu de l'octroyer avant la mise en conformité des locaux, ni d'impartir un délai pour remédier aux défauts, M. A.________ ayant au demeurant eu largement le temps de mettre les locaux en état, depuis le 3 décembre 1998 à tout le moins. L'autorité intimée indique que toutefois, à réception d'un avis de conformité des services techniques compétents, les autorités communales et préfectorales pourront revoir leur préavis et permettre un réexamen de la décision.

                        c) A l'appui de son recours, A.________ invoque la violation de son droit d'être entendu et le fait que les défectuosités reprochées dans le préavis de la municipalité du 17 mai 1999 ont été réparées, s'agissant de l'élargissement de la section intérieure du canal d'amenée d'air et de l'élimination des câbles qui n'étaient pas fixés conformément aux prescriptions ASE. Quant aux remarques formulées le 21 janvier 1999 par le SESA, le recourant relève que les liquides pouvant altérer les eaux sont régulièrement stockés au-dessus d'un bac étanche sous un couvert à l'extérieur, à l'exception de bidons d'essence entreposés dans un local non conforme aux directives émises en la matière, les liquides inflammables ayant été évacués le 27 mai 1999 déjà, de même que la vidange du séparateur a également été faite depuis lors. Enfin, s'agissant du surnombre de véhicules hors d'usage par rapport aux places sécurisées, le recourant allègue qu'il a commencé à évacuer des véhicules, depuis le 31 mars 1999, à l'exception de ceux appartenant à C.________, dont le décès a provoqué la suspension du litige civil. Quant à l'aménagement de nouvelles places sécurisées, le recourant observe qu'il devrait donner lieu à une discussion avec l'Etat de Vaud, propriétaire du fonds sur lequel l'entreprise B.________ a été édifiée et dont le recourant n'est que le superficiaire, cette charge devant être supportée par le propriétaire. Selon lui, il aurait suffi à l'autorité de décision d'entendre le recourant préalablement à toute décision et de lui impartir, en cas de besoin, un délai pour pour exécuter les mesures à prendre.

                        d) En l'espèce, le droit cantonal ne contient aucune disposition spéciale concernant le droit d'être entendu, de sorte que le recourant peut se prévaloir de ce droit tel qu'il découle de l'art. 4 Cst. en tant que garantie subsidiaire et minimale (ATF 118 Ia 109 consid. 3a; ATF 122 I 153, in JdT 1998 I 196). Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser, l'art. 4 Cst. garantit en principe au citoyen le droit d'être entendu avant que ne soit prise une décision qui le touche dans sa situation juridique (arrêt GE 98/0059 du 11 janvier 1999 et les références citées). Ce droit comprend le droit pour le justiciable d'être renseigné, de s'expliquer et de collaborer à l'éclaircissement des faits avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, pour autant qu'il ne l'ait pas requise lui-même ou qu'il n'ait pu la prévoir. Il a en outre le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant que la décision ne soit prise, l'autorité devant lui donner l'occasion de faire des offres de preuves, de participer à l'administration des preuves (auditions de témoins, inspection des lieux, etc...) et de s'exprimer sur le résultat de la procédure probatoire (RDAF 1997 I p. 43 et les références citées). Le droit d'être entendu comprend également le droit de consulter le dossier, dans la mesure compatible avec les intérêts prépondérants, publics ou privés, au maintien du secret (voir ATF 119 Ib 22 consid. c; ATF 122 I 153, JT 1998 I 197 consid. 6a). En outre, les informations, arguments, preuves et offres de preuves fournis par les parties dans le cadre de leur audition et leur participation à l'éclaircissement des faits doivent être examinés et appréciés par l'autorité dans la mesure où ils sont importants pour la décision à prendre; l'examen auquel se livre l'autorité doit figurer dans la motivation de la décision (G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, I, ad. art. 4 Cst. no 104 à 114). La motivation de la décision doit en outre permettre à l'administré d'en saisir la portée et d'évaluer l'opportunité d'un recours (P. Moor, Droit administratif II 2.2.8. p. 196 ss.). Le droit d'être entendu comprend encore celui de se faire représenter et assister et celui d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 115 Ia 96 consid. 1b). Sa violation peut être réparée, en procédure de recours, à certaines conditions qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici, le grief étant en l'espèce mal fondé.

                        c) En effet, force est de constater que diverses inspections locales et séances ont été effectuées par les autorités cantonales et communales concernées (voir en particulier les inspections du 17 décembre 1998 du Service de l'emploi, du 19 janvier 1999 de la SESA, du 30 avril 1999 de l'ECA et enfin la séance organisée le 17 mai 1999 par la municipalité). De plus, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le recourant a été informé des problèmes devant être résolus pour pouvoir obtenir l'autorisation requise (voir le rapport du 21 janvier 1999 et les déterminations du 28 janvier 1999 du SESA, la lettre du 7 mai 1999 de l'ECA, le rapport et le préavis des 17 et 21 mai 1999 de la municipalité), de sorte qu'il a été mis en mesure de remédier par ses soins aux causes de non conformité de ses locaux commerciaux, ce qu'il du reste en partie exécuté, comme on le verra ci-dessous. Enfin, force est de constater que le recourant a pu largement participer à l'éclaircissement des faits et à l'administration des preuves, dans le cadre de la première procédure de recours, lors de laquelle tant les parties que les autorités concernées ont pu émettre leur avis. Il apparaît de plus que la décision dont est recours se réfère expressément aux informations recueillies et aux motifs évoqués antérieurement par l'autorité intimée, savoir la non conformité des lieux. Il s'en suit que, vue sous l'angle du droit constitutionnel d'être entendu, la décision entreprise échappe à la critique.

                        e) Il en va différemment de la question de savoir si la décision attaquée se justifie encore eu égard aux motifs retenus, si l'on se réfère à la vision locale effectuée le 30 septembre 1999, à l'issue de laquelle il a été constaté, comme l'indique le recourant dans son mémoire de recours du 5 juillet 1999, qu'il a remédié à la plupart des défectuosités reprochées, ayant procédé à l'élargissement de la section intérieure du canal d'amenée d'air et à l'élimination des câbles qui n'étaient pas fixés. De plus, il a déclaré qu'il n'entrepose plus de liquides hors du bac de rétention - à l'exception de la benzine -, qu'il procède à l'élimination régulière des déchets et à la vidange annuelle des séparateurs, ce qui ressort de la copie des factures G.________ et de l'attestation fournie par l'entreprise F.________, versée au dossier avec les observations du recourant du 16 septembre 1999. Dès lors qu'il s'est engagé à communiquer, à l'avenir, les suivis au SESA, compétent pour effectuer les vérifications nécessaires, seule demeure en définitive litigieuse la question du surnombre de véhicules par rapport aux places de stationnement sécurisées. Toutefois, à ce sujet également, force est de constater que le recourant a fait preuve de sa bonne foi, puisqu'il a évacué plus de cents véhicules depuis le début de l'année 1999, qu'il a entrepris des démarches judiciaires pour qu'ordre soit donné à E.________, héritière de feu C.________, d'évacuer les véhicules appartenant à ce dernier (voir la requête de mesures provisionnelles du 28 juillet 1999) et qu'il est sur le point de requérir de l'Etat de Vaud un nombre supérieur de places de stationnement sécurisées. Il résulte de l'ensemble des circonstances que le refus de délivrer l'autorisation d'exploiter l'entreprise "B.________", - au demeurant octroyée successivement et sans condition de 1975 à mai 1998 -, apparaît désormais dépassé et disproportionné, la situation étant en passe d'être régularisée. Il y a ainsi lieu de conclure que rien ne s'oppose plus à ce que l'autorisation requise soit délivrée, aux conditions énumérées ci-dessus, à savoir que le recourant règle le problème du surnombre de véhicules hors d'usage par rapport aux places de stationnement sécurisées - soit en enlevant les véhicules entreposés en surnombre, soit en créant de nouvelles places sécurisées -, qu'il ne stocke plus de liquides hors du bac de rétention sécurisé et qu'il transmette au SESA les suivis relatifs à l'enlèvement des déchets et à la vidange des séparateurs.

2.                     Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Toutefois, l'émolument de procédure de 1'000 francs est mis à la charge du recourant, ce montant étant compensé par le dépôt de garantie opéré, et le tribunal de céans décide de ne pas allouer d'indemnité de dépens à ce dernier, l'admission du recours étant principalement liée aux récentes suppressions, par ses soins, des défectuosités des aménagements des locaux de l'entreprise.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du 14 juin 1999 du Département de l'économie, Office cantonal de la police du commerce, refusant une autorisation d'exploiter le commerce d'occasion pour l'entreprise "B.________" à X.________ est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                     Un émolument de procédure de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 1999

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.