CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 10 novembre 1999


sur le recours interjeté par X.________, représenté par le Syndicat suisse des services publics, à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Grandson du 24 juin 1999 lui signifiant son congé avec effet au 31 juillet 1999.


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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean Meyer et Mme Marianne Bornicchia, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1972, a travaillé depuis le 2 septembre 1991 au service de la Commune de Grandson en qualité d'ouvrier jardinier. Il a été nommé à ce poste par la Municipalité de Grandson (ci-après : la municipalité) le 7 janvier 1993.

                        Par décision du 19 novembre 1998, la municipalité a congédié X.________ avec effet au 28 février 1999 au motif que durant la période du 2 au 13 novembre 1998, il avait délibérément prolongé ses vacances alors qu'un tel congé non payé lui avait été refusé. Sur recours de X.________, le Tribunal administratif a annulé cette décision par arrêt du 29 mars 1999 en considérant qu'elle violait le principe de la proportionnalité.

                        Statuant à nouveau le 30 avril 1999, la municipalité a sanctionné disciplinairement X.________ par une mise à l'état d'engagement provisoire. Cette décision n'a pas été attaquée.

 

 

                        Le 16 juin 1999, X.________ s'est fait saisir son permis de conduire alors qu'il se trouvait vers deux heures du matin au volant de sa voiture sur l'autoroute reliant Lausanne à Yverdon; il présentait une alcoolémie de 1,5 o/oo. Par décision du 24 juin 1999, la municipalité a licencié X.________ avec effet au 31 juillet 1999 au motif que le retrait de son permis de conduire était incompatible avec sa fonction.

                        X.________ a recouru contre cette décision par déclaration du 13 juillet 1999 complétée par un mémoire du 15 juillet 1999, déposé le 20 juillet suivant. Par lettre du 16 juillet précédent, il avait demandé au Service des automobiles de l'autoriser "à conduire pendant les heures de travail et uniquement sur le territoire communal, afin que (je) puisse continuer à travailler (...)".

                        Par décision du 26 juillet 1999, le Service des automobiles a retiré à X.________ son permis de conduire pour une durée de douze mois à compter du 16 juin 1999, compte tenu d'une précédente mesure de retrait pour ivresse au volant prononcée en 1995 pour une durée de quatre mois.

                        Dans ses déterminations du 16 août 1999, la municipalité a conclu au rejet du recours.

                        Par lettre du 18 août 1999, le juge instructeur a communiqué aux parties qu'une audience d'instruction ne lui paraissait pas nécessaire mais leur a donné la faculté de la requérir dans un délai dont aucune d'elles n'a fait usage. Le Tribunal administratif a statué sans audience. Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 9 du Statut du personnel de la Commune de Grandson a la teneur suivante :

"Pendant le temps d'essai et lors d'un engagement provisoire, le congé peut être signifié de part et d'autre, pour la fin d'un mois, moyennant avertissement préalable de 30 jours au moins, donné par écrit."

                        "Mis à l'état d'engagement provisoire" par décision de la municipalité du 30 avril 1999, le recourant a vu son statut transformé : alors qu'il était nommé à titre définitif et exposé au seul licenciement pour justes motifs, il est devenu un fonctionnaire provisoire, auquel un congé peut être donné moyennant préavis d'un mois. Pour que la décision que constitue un tel congé soit valable, il suffit qu'elle repose sur un motif

 

plausible ou objectivement fondé, sans qu'il soit nécessairement grave; la résiliation doit se tenir dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'administration et apparaître comme une mesure raisonnable au vu des prestations et du comportement de l'employé et compte tenu des composantes personnelles ainsi que des données particulières au service en cause (ATF 108 Ib 210; Nguyen, La fin des rapports de service, in Helbling/Poledna, Personalrecht des öffentlichen Dienstes, 1999, p. 427).

2.                     Le congé litigieux est fondé sur la mesure de retrait de permis de conduire imposée au recourant pour une durée de 12 mois en raison d'une ivresse au volant.

                        On peut se demander si, en elle-même, l'infraction pénale commise par le recourant justifierait un licenciement. D'un côté le fait qu'elle ne soit intervenue que durant le temps libre de l'intéressé n'exclut pas qu'elle soit prise en considération pour être jugée incompatible avec la poursuite des fonctions (cf. les exemples cités in Hänni, Rechte und Pflichten im öffentlichen Dienstrecht, 1993, p. 206 ss). Mais d'un autre côté il serait délicat d'affirmer soit que la moralité de l'intéressé serait entachée au point de l'exclure du service, soit que la réputation de la commune ne souffrirait pas que l'un de ses collaborateurs subalternes ait été condamné pour ivresse au volant.

                        De toute manière, l'autorité intimée était fondée à se placer sur le terrain des qualités objectives qui peuvent être requises d'un collaborateur. En tant qu'ouvrier jardinier, appelé à effectuer divers déplacements et transports sur le territoire communal, ainsi qu'il en est d'ailleurs convenu en sollicitant du Service des automobiles une restitution de son permis de conduire pour être en mesure d'accomplir ces tâches, le recourant a certainement réduit ses prestations dans une portée non négligeable en perdant la faculté de conduire. Qu'une telle carence puisse être tolérée par un employeur durant un bref laps de temps n'est pas décisif en l'occurrence puisque la mesure de retrait imposée au recourant, sanctionnant une récidive, porte sur une année. L'autorité intimée pouvait dès lors choisir de ne pas poursuivre dans des conditions péjorées des rapports de service qu'elle avait noués quelques semaines auparavant à titre provisoire avec le recourant.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 24 juin 1999 par la Municipalité de Grandson est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

pe/Lausanne, le 10 novembre 1999

 

Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.