CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 8 novembre 1999

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________

contre

la décision de la Municipalité de Nyon du 3 septembre 1999 (refusant l'autorisation d'utiliser l'orgue du temple de Nyon).

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.

Le Tribunal administratif :

-                       vu la requête présentée le 25 août 19995 par X.________, à Y.________, à la Municipalité de la Commune de Nyon et tendant à la délivrance d'une autorisation de jouer sur l'orgue de la paroisse réformée de Nyon,

-                       vu le refus opposé le 3 septembre 1999 par la municipalité,

-                       vu le recours déposé le 21 septembre 1999 contre cette décision par l'intéressée,

-                       vu l'avis du 27 septembre 1999 du juge instructeur, enregistrant le recours et attirant l'attention de la recourante sur le fait que sa démarche était abusive et serait traitée, sauf retrait du recours, conformément à la procédure de l'art. 35a LJPA,

-                       vu la réaction - tardive - de la recourante par courrier du 15 octobre 1999,

-                       vu les pièces du dossier dont il résulte notamment que le Tribunal administratif a déjà rendu quatre arrêts à propos de litiges semblables opposant la recourante à diverses autorités communales (GE 97/0174 du 12 avril 1999, GE 98/0115 du 24 août 1999, GE 99/0004 du 17 mai 1999, GE 99/0080 du 24 août 1999),

 

-                       vu l'art. 35a LJPA,

-                       considérant qu'il résulte de la jurisprudence du Tribunal administratif (que la recourante connaît fort bien) qu'un organiste amateur ne peut pas exiger d'utiliser l'orgue d'une église communale surtout lorsque son comportement - comme c'est le cas de la recourante - donne lieu à des plaintes en raison de l'inobservation systématique des règles régissant l'utilisation de l'instrument,

-                       que cela n'empêche pas la recourante de multiplier des requêtes et de se heurter à d'inévitables refus qu'elle conteste ensuite systématiquement devant le Tribunal administratif,

-                       que l'administré qui répète toujours des griefs identiques dont le mal-fondé est établi depuis longtemps et qui épuise toutes les voies de recours, sans égard à un intérêt juridique digne de protection, commet un abus de droit qui n'est pas protégé par la loi, parce que les règles de la bonne foi sont aussi applicables en matière de droit public (ATF 111 Ia 148),

-                       que le recours de X.________ doit dès lors être déclaré irrecevable (ibidem),

-                       qu'il y a lieu de mettre à la charge de la recourante, même si sa situation financière est précaire, un émolument judiciaire dont le montant doit toutefois être modéré pour tenir compte de cet élément (art. 55 LJPA),

arrête :

I.                      Le recours est irrecevable;

II.                     Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 8 novembre 1999/gz

Au nom du Tribunal administratif :

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.