CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 10 décembre 1999

sur le recours interjeté par X.________, représenté par l'avocat Jean-Samuel Leuba, à Lausanne

contre

la décision du 6 octobre 1999 de la Municipalité de Gingins (résiliation d'un "contrat de mandat" avec effet immédiat).

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le recourant X.________ a été engagé, au début de 1998, par la Commune de Gingins. Son cahier des charges, daté du 30 janvier 1998, mentionne différentes tâches, dont le contrôle du stationnement des véhicules sur le territoire communal et la gestion de la déchetterie intercommunale, notamment. Ce cahier des charges, qui porte la signature de l'intéressé ainsi que celle du syndic et du secrétaire municipal au nom de la municipalité, fixe les conditions de l'engagement, et en particulier la rémunération du recourant, qui doit être payée chaque semaine sur la base d'un tarif horaire de 23 fr. 50, les charges sociales incombant à l'employeur s'ajoutant à ce montant. Est également prévue une rémunération supplémentaire, toujours sur la base d'un tarif horaire, en cas de travail de nuit. Ultérieurement, ce document a été complété les 27 avril 1998 (assurer la circulation lors des services religieux et notification des commandements de payer), 29 juin 1999 (sonner les cloches du temple lors de chaque séance du Conseil communal), enfin 27 septembre 1999 (surveillance du cimetière et des ses alentours).

B.                    Dans sa séance du 6 octobre 1999, la Municipalité de Gingins a décidé de relever le recourant de toutes les missions qui lui avaient été confiées et de résilier son engagement avec effet au 7 octobre 1999, en se référant en substance au "comportement excessif" de l'intéressé, et plus précisément à des incidents ayant eu lieu les 2 et 3 octobre 1999. Contre cette décision, notifiée le 7 octobre 1999, le recourant s'est pourvu auprès du Tribunal administratif pour en demander l'annulation ainsi que la constatation de la nature de droit public des relations entre la Commune de Gingins et l'intéressé.

C.                    Enregistrant le recours par avis du 2 novembre 1999, le juge instructeur a attiré l'attention des parties sur le fait que la compétence du Tribunal administratif n'était pas certaine et il a annoncé que le tribunal statuerait préjudiciellement sur cette question. Le 22 novembre 1999, la Municipalité de Gingins a déposé une réponse, concluant à l'incompétence du Tribunal administratif. Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Conformément à l'art. 6 LJPA, le Tribunal administratif doit vérifier d'office sa compétence et transmettre à l'autorité compétente les causes qui lui échappent.

2.                     Selon la jurisprudence, dans le domaine des rapports de travail entre une commune et un particulier, le Tribunal administratif est compétent pour statuer sur les contestations non pécuniaires lorsque l'employé a été nommé par décision unilatérale de la municipalité sur la base d'un statut des fonctionnaires adopté par le Conseil communal ou général conformément à l'art. 4 al. 1 ch. 9 de la loi sur les communes. Lorsque l'engagement ne repose pas sur une norme réglementaire, mais sur un contrat, qu'il soit de droit administratif, ou de droit privé soumis au CO, les litiges en résultant sont de la compétence de la juridiction civile ordinaire à l'exclusion des tribunaux de prud'homme (sur tous ces points, v. RDAF 1995 p. 479 et les références citées, notamment JdT 1991 III 74).

3.                     En l'espèce, l'administration de la Commune de Gingins est assurée par un personnel réduit, soit une secrétaire, une boursière communale, un concierge, un jardinier, ainsi qu'un responsable de la station d'épuration et de la déchetterie intercommunale. Le travail de police est exécuté par la gendarmerie. La commune n'a pas adopté ni fait approuver par le Conseil d'Etat un règlement régissant le statut de ce personnel.

                        Bien que l'acte qui est à la base de l'engagement du recourant ait été qualifié par les parties de "contrat mandat conforme aux dispositions du Code suisse des obligations", il apparaît que la relation de travail liant le recourant à la Commune de Gingins est celle d'un contrat de travail. La qualification juridique d'un contrat dépend du sens et du but recherché et l'art. 18 al. 1 CO prescrit à cet égard qu'il ne faut pas s'attacher aux dénominations peut-être inexactes utilisées par les parties (ATF 125 III 309). Est en particulier conforme à une relation de travail la rémunération prévue, fixée sur la base d'un tarif horaire et payée hebdomadairement, la commune s'acquittant en sus des charges sociales incombant à l'employeur. Cet élément est caractéristique d'un contrat de travail, que celui-ci soit régi par le Code des obligations ou qu'il doive être qualifié de contrat de droit administratif (RDAF 1995 p. 483), question qui peut en l'espèce demeurer ouverte, l'art. 1 LJPA excluant la compétence du Tribunal administratif dans l'un et l'autre cas.

                        Le Tribunal administratif doit dans ces conditions décliner sa compétence. Conformément à sa jurisprudence déjà citée (RDAF 1995 p. 479, plus spéc. cons. 4) il renoncera à renvoyer la présente cause au juge civil compétent qu'il n'est d'ailleurs pas en mesure de déterminer avec certitude. Il appartiendra au recourant, assisté d'un conseil, d'ouvrir action dans les formes prévues par la procédure civile en fonction de l'instance saisie.

4.                     Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif qui applique en cette matière les principes fixés par l'art. 343 al. 3 CO, par analogie. Toujours conformément à sa jurisprudence, et pour tenir compte du caractère particulier du litige opposant une collectivité publique à ses employés, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (v. notamment GE 99/0064 du 18 août 1999, et les références citées).

Par ces motifs
le Tribunal administratif

I.                      Décline sa compétence.

II.                     Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. 

sa/Lausanne, le 10 décembre 1999

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.