CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 15 septembre 2004

sur le recours interjeté par les Communes d'Ormont-Dessous et de Leysin

contre

la décision rendue par le Service des routes le 30 mars 2000 maintenant la limitation de la vitesse à 40 km/h sur la RC 705a, dans le secteur de "La Frasse", à Ormont-Dessous.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pedro De Aragao et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.

Vu les faits suivants:

A.                     La route cantonale 705a est une route principale de 1ère classe à accès limités qui relie Aigle à Château d'Oex (ci-après : "la 705a"). Elle fait partie du tronçon Vionnaz – Aigle – Le Sépey – Col des Mosses – Château d'Oex – Saanen – Zweisimmen – Spiez – Interlaken – Innetkirchen – col du Susten – Wassen inscrit sur la liste des routes principales au chiffre 11 de l'annexe 2 à l'ordonnance concernant les routes de grand transit du 18 décembre 1991 (RS 741.272). En outre, elle permet notamment l'accès des véhicules aux sites touristiques de Leysin, des Diablerets et de Gstaad.

B.                    Le 16 mars 1987, le Service des routes a décidé de limiter la vitesse à 40 km/h sur la partie de la 705a qui traverse le glissement de terrain de La Frasse, sur le territoire de la commune d'Ormont-Dessous, en aval du Sépey. Il a indiqué comme motif :

"Le glissement provoque des déformations de la chaussée qui peuvent mettre en danger les usagers de la route en cas de vitesse supérieure à 40 km/h."

                        Il en a informé la Municipalité de la commune d'Ormont-Dessous (ci-après : la municipalité) qui n'a pas fait opposition à la mesure de signalisation routière prise, publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud le 24 mars 1987.

C.                    Le 27 décembre 1999, suite aux nombreuses dénonciations pour non-respect de la limitation de vitesse sur le secteur de La Frasse durant le mois d'octobre,  les municipalités d'Ormont-Dessous, d'Ormont-Dessus et de Leysin ont écrit au Service des routes, lui proposant notamment de prendre les mesures suivantes :

"·   Amélioration de la qualité du tracé et de son revêtement par des interventions régulières, dignes de ce nom et dont l'efficacité soit effective. On se permettra d'insister à ce sujet du moment que ladite route dessert trois communes avec un flux de pendulaires non négligeable et dont l'essentiel, sur le plan économique, repose sur l'offre en matière de tourisme et qui, enfin, demeure un axe national stratégique.

·     Relèvement de la vitesse autorisée à 60 km/h ce qui, d'une part correspond à la vitesse généralement appliquée par l'ensemble des automobilistes interrogés à ce sujet et qui, d'autre part, ne constituerait plus une limitation vraiment exceptionnelle. Elle serait, également, mieux comprise et mieux respectée par les usagers si on se réfère aux normes généralement admises en-dehors des localités (80 km/h), voire même à l'intérieur de celles-ci (50 ou 60 km/h)."

D.                    En réponse à cette demande, le commandant de la gendarmerie a indiqué le 20 janvier 2000 que le pourcentage de véhicules en infraction lors des trois contrôles de la vitesse, était respectivement de 5,78 %, 26,5 % et 53 %. Il a ajouté que la gendarmerie avait procédé au constat d'une dizaine d'accidents de la circulation sur le tronçon en question, d'une longueur de 800 m, en 1998 et durant les neuf premiers mois de l'année 1999.

                        Le Service des routes a pour sa part répondu le 24 janvier 2000 que le secteur en question était caractérisé par des glissements de terrain fréquents, entraînant des déformations de la route. En raison de leur caractère imprévisible et de l'importance des dommages à la chaussée, la vitesse autorisée était réduite à 40 km/h pour des raisons de sécurité, les services d'entretien ne pouvant pas assurer une permanence sur les lieux. Il a précisé que l'amélioration de la qualité du tracé et du revêtement était en cours. Il a ajouté que les contrôles de vitesse avaient été effectués suite à une recrudescence du nombre des accidents dus à une vitesse excessive et qu'une modification de la limitation instaurée n'était pas envisagée.

E.                    La municipalité a maintenu, le 28 janvier 2000, sa demande tendant au relèvement de la vitesse maximale autorisée à 60 km/h, estimant qu'elle correspondrait davantage aux possibilités réelles de la route. Selon elle en effet, les accidents auraient été provoqués par l'état de la route et, depuis sa réfection, il n'y en aurait plus eu. La question a été soumise à la Commission consultative de circulation, qui a recueilli les avis de la Gendarmerie vaudoise et du voyer d'arrondissement à Aigle.

                        Par décision du 30 mars 2000, le Service des routes a maintenu la mesure adoptée, à savoir la limitation de la vitesse à 40 km/h, en raison de la configuration des lieux, de la zone de glissements de terrain permanents et du préavis négatif de la Commission consultative de circulation. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

                        La municipalité d'Ormont-Dessous, en son nom et pour celle de Leysin, a recouru le 20 avril 2000 contre la décision du Service des routes du 30 mars 2000, concluant implicitement au relèvement de la vitesse autorisée à 60 km/h sur le tronçon actuellement limité à 40 km/h. Ses arguments seront repris ci-après.

                        Le Service des routes s'est déterminé le 14 juin 2000, concluant au maintien de la décision contestée. Dans le dossier remis au tribunal figurent des photographies du tronçon en question prises le 10 février 2000.

                        Dans le cadre de l'instruction du recours, la Police cantonale a produit la liste des infractions constatées dans le secteur litigieux lors des contrôles de vitesse effectués les 25 septembre, 10 octobre et 16 octobre 1999. Le commandant de la gendarmerie a transmis au tribunal, le 26 juin 2000, les copies de cinq constats d'accidents de la circulation, survenus sur le tronçon en question entre le 17 août 1999 et le 27 septembre 1999; invité à se déterminer, il a précisé qu'on pouvait légitimement craindre qu'un relèvement de la limitation de vitesse actuelle engendrerait une augmentation du nombre d'accidents, voire de leur gravité.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     L'autorité intimée s'en remet au tribunal s'agissant de la qualité pour recourir des communes, en particulier de la commune de Leysin, au nom de laquelle agit celle d'Ormont-Dessous. La municipalité de la première a bien donné procuration à la municipalité de la seconde pour la représenter. Ce point étant réglé, il convient néanmoins de revoir la question sous l'angle général de la qualité pour recourir des communes en matière de réglementation du trafic.

                        L'art. 3 al. 4 in fine de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01; ci-après : LCR), entré en vigueur le 1er janvier 2003, dont la teneur n'a pas changé par rapport à la modification qui était entrée en vigueur le 1er février 1991, prévoit que "les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire". Le Tribunal administratif a rappelé qu'en instituant expressément une voie de recours pour les communes, le législateur de 1991 avait voulu tenir compte des conséquences que l'augmentation du trafic pouvait avoir sur une localité et, partant, sur des groupes entiers de la population; il avait également tenu à donner aux communes la possibilité d'intervenir sur des mesures susceptibles d'influer sur leurs objectifs de planification locale (v. arrêt GE 2003/0054 du 6 novembre 2003). Dans d'autres arrêts, le tribunal a admis expressément (v. arrêt GE 1996/0079 du 5 septembre 1997) ou implicitement (v. arrêts GE 1998/0172 du 30 juin 1997 et GE 1998/0166 du 30 mars 1999) la qualité pour agir de la commune sur le territoire de laquelle la mesure était prise. Le recours interjeté par la Municipalité d'Ormont-Dessous contre la décision de l'autorité cantonale, dans le délai de 20 jours, est par conséquent recevable, car la signalisation querellée se trouve sur son territoire.

                        Le tribunal devant ainsi entrer en matière sur le recours, on peut se dispenser d'examiner si la Commune de Leysin a elle aussi qualité pour recourir.

2.                     L'autorité a pris la décision querellée en se fondant sur l'art. 108 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) qui prévoit que les limitations générales de vitesse peuvent notamment être abaissées lorsque :

"a.  un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement;

b.   certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière".

                        L'autorité, avant de se prononcer sur la question, a demandé l'avis de la Commission consultative de circulation, de la gendarmerie vaudoise et du voyer d'arrondissement d'Aigle, qui se sont ralliés à son point de vue, c'est-à-dire le maintien de la limitation à 40 km/h. Ses arguments tiennent à la sécurité des usagers de la route. En effet, en raison de la configuration des lieux, c'est-à-dire une route principale, avec une succession de virages très rapprochés, qui traverse une zone géologiquement très instable, où se produisent fréquemment des glissements de terrain, occasionnant notamment des cassures en déclivité, et une visibilité trompeuse, le tronçon peut présenter des dangers pour les nombreux usagers, dont certains empruntent cette route pour la première fois (touristes).

                        Les recourantes souhaitent quant à elles un relèvement de cette limite à 60 km/h. Elles fondent leur recours principalement sur le fait que le nombre de dénonciations suite au contrôle de la vitesse démontrerait que la vitesse habituelle, qu'elles jugent adaptée au tronçon litigieux, serait plus élevée que les 40 km/h autorisés. Les accidents survenus en 1999 auraient été causés par le mauvais état de la route et non par une vitesse inadaptée, la preuve étant apportée par le fait qu'ils auraient fortement diminué une fois la route remise en état. Elles craignent que cette limitation, excessivement sévère, ne devienne, grâce aux contrôles radar, une importante source de revenus pour le canton. D'autres secteurs dans la région connaîtraient également des glissements de terrain, sans toutefois être soumis à une limitation aussi drastique. Il ne faudrait en outre pas exagérer l'amplitude du phénomène qui, s'il devait se produire, donnerait lieu à des mesures appropriées. Enfin, les recourantes estiment qu'en ayant la possibilité de rouler à  60 km/h les automobilistes n'auraient pas l'impression de perdre leur temps et seraient davantage enclins à respecter la limitation de vitesse.

3.                     a) La décision de l'autorité intimée repose exclusivement sur des motifs de sécurité. Le secteur concerné est situé dans une zone de glissement qui, selon le Service des routes, constitue l'un des plus forts mouvements géologiques actuellement en cours en Europe. La limitation de vitesse a été décidée en mars 1987 jusqu'à ce que ce glissement soit stabilisé, ce qui n'est toujours pas le cas. Même si des travaux d'entretien réguliers permettent de corriger les déformations de la chaussée, rien n'indique qu'ils aient permis d'améliorer durablement la situation, ni qu'une surveillance accrue et des travaux plus fréquents permettraient de pallier le risque d'une dégradation subite, qui ne peut pas être exclue en raison des brusques mouvements tant verticaux qu'horizontaux auxquels est soumise la RC 705a dans le secteur de "La Frasse". La limitation de vitesse est ainsi de nature à protéger les nombreux usagers de cette route, en particulier les touristes étrangers à la région, en les avertissant d'un danger potentiel et en les obligeant à adapter leur vitesse en fonction de ce danger.

                        b) Selon les recourantes, les nombreuses dénonciations auxquelles ont donné lieu les contrôles opérés par la police démontreraient que la limitation à 40 km/h est excessivement basse. Il est vrai que sur les trois contrôles dont les procès-verbaux ont été versés au dossier, les deux qui ont été effectués par temps sec révèlent une proportion très importante d'infractions (près de 27% le dimanche 10 octobre 1999 entre 15h25 et 16h35 et pas loin de 54% le samedi 16 octobre 1999 entre 13h50 et 14h50). On peut toutefois penser que la plupart de ces infractions sont le fait de conducteurs familiers des lieux, dont la vigilance particulière compense le risque d'une vitesse trop élevée, mais que leur connaissance de l'état de la chaussée ne met pas à l'abri d'une déformation imprévue. Ce comportement ne suffit donc pas à convaincre le tribunal que la limitation à 40 km/h est inadaptée et qu'une vitesse supérieure n'entraînerait pas une aggravation du risque d'accidents. A cet égard, on constate que les rapports d'accident qui figurent au dossier sont tous consécutifs à des pertes de maîtrise, survenues certes sur route mouillée, mais à des vitesses inférieures à 60 km/h (tout au moins aux dires des conducteurs impliqués). Le tribunal partage ainsi l'avis du commandant de la gendarmerie qui, compte tenu de ces constats, estime qu'on peut légitimement craindre qu'un relèvement de la limitation de vitesse actuelle engendrerait une augmentation des accidents comme de leur gravité. Il n'est en effet pas à démontrer que le danger grandit au fur et à mesure que la vitesse augmente (v. ATF 108 Ib 67; 118 IV 188).

                        c) En raison du grand nombre d'infractions constatées lors des contrôles de la gendarmerie, les recourantes redoutent que la mesure ne soit détournée de son but à des fins fiscales. Cette crainte n'est pas totalement illusoire, puisque, parmi les nombreuses mesures d'assainissement des finances cantonales, le Conseil d'Etat prévoit une augmentation des revenus procurés par les radars routiers (v. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du 30 juin 2004, ch. 2.2, p. 9). Toutefois, si l'on admet que la limitation en cause est justifiée pour des motifs de sécurité, il apparaît logique et légitime que son respect fasse l'objet de contrôles occasionnels et que les infractions constatées soient réprimées.

                        d) On observera enfin que, du point de vue de la fluidité du trafic, la contrainte qu'impose l'actuelle limitation de vitesse à 40 km/h est relativement minime. Sur un tronçon long de 800 m, elle implique un allongement du temps de parcours de 24 secondes par rapport à ce que permettrait une vitesse de 60 km/h. Dans ces conditions, le Service des routes n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant la priorité à la sécurité du trafic.

4.                     Constatant que la limitation querellée est justifiée, le tribunal se dispensera d'examiner pourquoi deux autres tronçons, dont la situation géologique serait, selon les recourantes, identique à celle de "La Frasse", ne sont pas soumis à cette même limitation de la vitesse à 40 km/h. 

5.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge des recourantes.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par le Service des routes le 30 mars 2000 est confirmée.

III.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des communes d'Ormont-Dessous et de Leysin, solidairement.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2004/gz

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).