CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 juin 2005

Composition

Pierre Journot, président ; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz  

 

recourant

 

X.________, à *************,

  

autorité intimée

 

Conseil de discipline de l'Université de Lausanne

  

 

Objet

Décision du Conseil de discipline de l'Université de Lausanne du 5 septembre 2000 (blâme et avertissement)

 

Vu les faits suivants

A.                                Après que son Président avait décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire, suite à trois plaintes formulées contre le recourant, respectivement le 21 octobre 1998 par trois professeurs, le 22 octobre 1998 par le professeur qui dirigeait l’Institut dont le recourant était le directeur adjoint, ainsi que le 22 septembre 2998 par un assistant du recourant, le Conseil de discipline de l’Université de Lausanne a rendu un prononcé du 5 septembre 2000 qui inflige la peine disciplinaire du blâme écrit au recourant, accompagne cette sanction d’un avertissement, et met les frais à sa charge pour un montant limité à 1'000 francs.

L'état de fait du prononcé du Conseil de discipline expose que l’enquête disciplinaire a été conduite avec un soin tout particulier par l’enquêteur, et que le dossier contient plusieurs centaines de pages, dont un rapport final de l’enquêteur de 34 pages. Le Conseil de discipline écarte le grief de partialité formulé par le recourant à l’égard de l’enquêteur. Les chiffres 4) à 16) du prononcé rappellent la carrière du recourant et ses difficultés avec le directeur de l’Institut, circonstances qui ont conduit le Conseil de faculté, au bout de deux ans de collaboration, à faire du directeur le seul responsable de l’Institut dès 1994. Selon le prononcé, le recourant a critiqué le directeur, l’a dénigré auprès du personnel du secrétariat, et il a tenu des propos grossiers au sujet d’autres professeurs : il était sujet à des accès de colère d’une extrême violence. En 1995, des membres du Rectorat ont attiré l’attention du recourant sur l’art. 113 du Règlement général de l’Université (RGUL). Le prononcé fait également état d’un épisode au cours duquel le recourant a simulé le vol d’une imprimante pour reprocher à son directeur d’avoir été imprudent.

Le prononcé du Conseil de discipline poursuit ainsi:

"17.-       Il serait faux de croire que, sur le fond des problèmes survenus à l’*********, le professeur X.________ ait toujours été dans son tort. A plusieurs reprises, son point de vue était fondé, par exemple lorsqu’il a contesté la régularité de la procédure de nomination du maître assistant Y.________. Justes ou fausses, on ne saurait d’ailleurs lui reprocher ses opinions et ses prises de position.

Regrettablement, M. X.________ n’admet cependant pas que les autres puissent avoir raison. Même prise régulièrement, une décision contraire à son point de vue paraît générer chez lui le sentiment d’une défaite imméritée, et le conduit à poursuivre la contestation, ou à ouvrir de nouveaux sujets de conflits. Il s’exprime alors avec une violence excessive. Sujet à de violentes colères, il effraie ses interlocuteurs et les stresse d’une manière inacceptable.

18.-         La plainte de la présidence de la section de *********** vise les attaques du professeur X.________ contre son collègue Z.________, la perturbation qui en résulte, son manque de contribution positive et ses activités non collégiales, par quoi les plaignants désignent « l’essentiel de ce que nous percevons de lui », à savoir « ses querelles et les efforts qu’il fait pour les mener ».

La plainte de M. Z.________ est dirigée conte les « incessantes attaques injustifiées ou disproportionnées » de son collègue X.________ et contre sa non collégialité.

Ces plaintes sont fondées, sauf – pour la première – l’accusation de participer peu aux travaux de la section et de ne pas contribuer positivement à l’effort scientifique de la ********** lausannoise. Si elle existe, cette attitude est peut-être regrettable, mais elle ne saurait justifier une sanction disciplinaire.

19.-         Pris isolément, aucun des incidents rappelés plus haut ne mériterait une intervention du Conseil de discipline (l’épisode de l’imprimante est en lui-même au niveau de la farce d’un collégien immature …). Mais leur répétition et l’acharnement de leur auteur traduisent un état d’esprit permanent et directement contraire aux règles commandées par la vie en commun et par les exigences de l’enseignement et de la recherche. Il s’agit clairement d’une violation de l’obligation instituée par l’art. 113, deuxième phase, RGUL.

Le professeur X.________ n’est peut-être pas le seul responsable de la zizanie, mais il apparaît comme son moteur principal.

Cette attitude doit être sanctionnée en application des art. 84 et 85 LUL.

20.-         L’art. 93 litt. a) LUL dispose que la poursuite disciplinaire est éteinte par la prescription au terme d’un an dès la connaissance de l’infraction, et en tout cas au terme de cinq ans dès la commission de l’infraction.

La question de la prescription se pose donc en l’espèce, d’autant que la LUL ne dit rien d’éventuels motifs d’interruption de la prescription, se bornant à envisager sa suspension en cas de procédure pénale engagée en raison des mêmes faits.

21.-         Les incidents décrits sous Nos 7 à Nos 16 ci-dessus se sont produits entre 1993 et 1998. Comme tels, ils sont probablement prescrits.

Mais les incidents ne sont que quelques illustrations d’une manière de se comporter qui est devenue chronique et qui a perduré tout au long de l’enquête (voir par exemple la lettre du 9 novembre 1999 à l’enquêteur). Encore lors de son audition par le Conseil de discipline, le professeur X.________ ne s’est pas borné à contester les déclarations de ses collègues. Il a appliqué à certains les qualificatifs de « grand menteur », d’autres d’un « mensonge total », de « mensonges avérés », de « faux témoignages », de « plaintes, clonées avec des ragots colporté », de « diffamation », de « mensonges grotesques », de « foutaises ». Pour lui, « c’est tout mensonge, contre-vérité et diffamation ».

L’enquêteur lui-même a d’ailleurs été accusé d’avoir tenté d’influencer un témoin (lettre du 11 févier 1990), et sa prétendue partialité a été évoquée à plusieurs reprises lors de l’audition de M. X.________ par le Conseil de discipline. M. X.________ a en effet reproché à M. M.________ de s’être prêté à une « exécution sommaire », après s’être montré « agressif et partial ».

On est ainsi en présence d’une attitude permanente et encore actuelle. La poursuite disciplinaire n’est donc pas frappée par la prescription, (cf., par analogie, l’arrêt du Tribunal fédéral en matière pénale ATF 124 IV 5).

22.-         Quant à la sanction qu’il y a lieu de prononcer, on peut exclure la suspension, la mise au provisoire et la révocation, qui doivent être réservées à des infractions beaucoup plus graves. Ces peines peuvent comporter, de surcroît des désagréments pour les étudiants et les autres enseignants. Elles ne doivent être prononcées que si la situation l’exige impérieusement.

L’enquêteur propose une peine d’amende. Le Conseil de discipline ne s’y rallie pas. Le comportement du professeur X.________ n’a pas causé de dommage matériel appréciable. Il est inadéquat de le sanctionner disciplinairement sur un terrain patrimonial. C’est bien plutôt un tort moral (au sens le plus large du terme) qui a été causé et une sanction à coloration morale, c’est-à-dire un blâme, est mieux adaptée aux circonstances de la cause. Ce blâme sera accompagné d’un avertissement, de manière à marquer clairement que l’on n’entend pas seulement solder les séquelles du passé, mais aussi – mais surtout – empêcher que persistent les manifestations de l’humeur querelleuse du professeur X.________.

23.-         Quant à la plainte de M. N.________, le Conseil de discipline ne tient pas pour établi que l’état dépressif de celui-ci et son insuccès soient imputables à l’attitude du professeur X.________. Il n’est pas établi non plus que le professeur ait plagié son assistant. La plainte de M. N.________ est par conséquent rejetée.

24.-         Sera de même classée sans suite la plainte que Mme O.________ a dit vouloir déposer, sans toutefois le faire. Le Conseil de discipline (ou son président, cf. art. 89 LUL) n’envisage pas de se saisir d’office de ce cas. Au surplus, les faits sont peu clairs et les responsabilités ne sont pas nettement établies.

25.-         L’art. 91 al. 2 in fine prescrit que le Conseil de discipline doit également statuer sur les frais. Ceux-ci doivent en principe être mis à la charge de M. X.________, qui a donné lieu à la poursuite disciplinaire et qui est frappé d’une sanction. Ces frais sont particulièrement élevés en l’espèce du fait du développement donné à l’enquête disciplinaire. Ils représentent plusieurs milliers de francs. Le Conseil de discipline n’entend pas donner le sentiment qu’il rétablit, par sa décision sur les faits, la sanction pécuniaire qu’il a expressément écartée. Ce n’est donc qu’une participation aux frais fortement réduite qui sera mise à la charge du professeur X.________.

26.-         Il est rappelé que, le 21 décembre 1999, M. X.________ a déposé une plainte contre le professeur P.________. Le Conseil de discipline statuera sur cette plainte dans un prononcé séparé.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de discipline de l’Université de Lausanne inflige la peine disciplinaire du blâme écrit au professeur X.________, accompagne cette sanction d’un avertissement, et met les frais à sa charge par un montant limité fr. 1’000.--. Le surplus des frais reste à la charge de l’Université.

Lausanne le 5 septembre 2000”.

 

B.                               Par acte du 23 septembre 2000, le recourant a contesté le prononcé du Conseil de discipline, puis il a déposé une écriture complémentaire le 5 octobre 2000. Le Conseil de discipline a transmis le dossier le 17 octobre 2000 en renonçant à s’exprimer sur le recours et en se référant à la décision attaquée.

Interpellé par le Rectorat, en raison de la procédure de renouvellement en cours pour le recourant, le Tribunal a informé les parties le 7 février 2003 qu’il ne pourrait pas rendre de décision dans les prochains mois en raison de la priorité accordée à d’autres dossiers.

Le recourant est intervenu par lettre du 28 janvier 2005 (il précise qu'il a démissionné pour l'été) en invoquant la prescription de l’art. 93 de la Loi sur l’Université de Lausanne (LUL). Le Rectorat s’est déterminé à ce sujet le 7 février 2005.

C.                               Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation et adopté le présent arrêt. Il a encore pris connaissance, lors d'une séance du 22 juin 2005 consacré à d'autres dossiers, d'une lettre du recourant du 10 mai 2005 confirmant son départ à la retraite au 1er septembre et indiquant que la faculté avait reconduit ses fonctions éditoriales internationales et qu'il participerait à diverses sessions d'examen. Le Tribunal a constaté que ces derniers éléments ne changeait rien.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 91 de la loi sur l’Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL 2004), entrée en vigueur le 1er janvier 2005, les procédures de renvoi pour juste motif et de révocation, de même que les procédures disciplinaires engagées contre des membres du corps enseignant avant l’entrée en vigueur de cette loi, sont traités conformément à la loi du 6 décembre 1977 sur l’Université de Lausanne. Les causes instruites et en état d’être jugées sont tranchées par l’autorité devant laquelle elles sont pendantes, qui doit rendre sa décision dans un délai maximum de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 2004.

                   Il y a donc lieu d'appliquer la loi du 6 décembre 1977 sur l’Université de Lausanne (ci-dessous: LUL).

2.                                Dans ses dernières correspondances, le recourant déclare avoir démissionné mais il ne s'agit pas d'une démission avec effet immédiat qui aurait pour effet d'éteindre la poursuite disciplinaire en vertu de l'art. 93 lit. b LUL.

3.                                Compte tenu de la prescription qu’il considère comme « probablement » acquise pour les faits énumérés jusqu’au chiffre 16 de son prononcé, le Conseil de discipline ne retient à l’encontre du recourant que les faits décrits aux chiffres 17 et suivants de son prononcé, reproduits ci-dessus. Dans son recours prolixe, le recourant revient longuement sur le déroulement de la procédure et l'appréciation des preuves qui a été faite. Force est de constater que l’essentiel des griefs retenus à l’encontre du recourant a trait à son caractère, considéré comme violent et chicanier. Ce que le Conseil de discipline a entendu sanctionner en application des art. 84 et 85 LUL, ce ne sont pas des faits (qualifiés d'incidents qui ne mériteraient pas une intervention du Conseil de discipline) mais selon le prononcé attaqué, "leur répétition et l’acharnement de leur auteur traduisent un état d’esprit permanent et directement contraire aux règles commandées par la vie en commun et par les exigences de l’enseignement et de la recherche". Finalement, l'autorité intimée retient que "le recourant n’est peut-être pas le seul responsable de la zizanie, mais il apparaît comme son moteur principal". On ne trouve cependant aucune description de faits précis qui échapperaient à la prescription aux yeux du Conseil de discipline. Ce dernier passe par ailleurs sous silence les considérations de l’enquêteur relatives aux problèmes psychologiques dont souffre le recourant et à son accessibilité à une sanction disciplinaire, ainsi qu’à l'efficacité de cette dernière sur son comportement. Certes, le Conseil de discipline rappelle au chiffre 18 de son prononcé le contenu des plaintes dirigées contre le recourant, et conclut qu’elles sont fondées sauf pour l’accusation de participer peu aux travaux de la section et de ne pas contribuer positivement à l’effort scientifique. Cependant, on ne voit pas quels sont les faits précis qui seraient imputés au recourant et pour lesquels les plaintes seraient fondées. Dans le rapport de l'enquêteur, on peut lire au sujet de la prescription que les actes reprochés au recourant "procèdent de son caractère, dont les manifestations se sont aussi produites au cours de l’enquête disciplinaire". L'enquêteur a exposé ce qui suit: "Comme il s'agit d’une situation durable qui trouve son origine dans la personnalité de M. X.________, on peut se demander si ses actes ne forment pas une unité du point de vue de la prescription, par une application analogique de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 71 al. 2 CP (ATF 124 IV 5)". C’est cette position qu’a suivie le Conseil de discipline en ajoutant que la manière de se comporter du recourant a perduré tout au long de l’enquête et jusqu’à l’heure de son audition par le Conseil de discipline.

On peut se demander si l’on peut réellement faire tomber sous le coup de sanctions prévues par le droit public des éléments qui appartiennent au caractère ou à la personnalité de la personne concernée. Certes, l’art. 113 RGUL prévoit que les membres de la communauté universitaire doivent "se soumettre aux règles commandées par la vie en commun ainsi qu’aux exigences de l’enseignement et de la recherche". Toutefois, il s’agit là d’une disposition de niveau réglementaire et non d’une loi. Utiliser un tel concept juridique indéterminé pour fonder des sanctions de droit public telles que celles que prévoit l’art. 85 de la loi sur l’Université de Lausanne comporte un risque important d’abus, le risque étant d’intégrer dans les "règles commandées par la vie en commun" des exigences qui, portant atteinte à la protection de la personnalité, pourraient s’étendre à l'excès, par exemple si l’on devait envisager d’incriminer l’affirmation de sentiments religieux ou d’autres éléments plus bénins, tels que la tenue vestimentaire, ou l’utilisation d'un niveau de langage plus ou moins élevé. Sans doute le dossier a-t-il convaincu le Conseil de discipline que le recourant était d'un caractère violent et chicanier. On peut cependant douter que cela suffise pour infliger une sanction disciplinaire s’il n’est pas établi par ailleurs que, dans la période non frappée par la prescription, l’intéressé aurait concrètement porté atteinte l’Université ou à ses membres. La question peut cependant rester ouverte.

4.                                Le recourant invoque en effet la prescription que l’art. 93 LUL réglemente de la manière suivante dans le chapitre concernant la procédure disciplinaire contre les membres du corps enseignant :

« Art. 93 – Extinction

La poursuite disciplinaire est éteinte :

a)       par la prescription au terme d’un an dès la connaissance de l’infraction, et en tout cas au terme de 5 ans dès la commission de l’infraction. La prescription est suspendue pendant la procédure pénale engagée en raison des mêmes faits ,

b)      par la démission du membre du corps enseignant si elle est acceptée avec effet immédiat ;

c)       par le décès ».

a)                Pris à la lettre, l’art. 93 lit. a LUL laisse peu de temps au Conseil de discipline pour statuer avant que la procédure disciplinaire ne soit éteinte. En effet, le délai d’un an « dès la connaissance de l’infraction » court en tout cas depuis le moment où le Conseil est informé des faits (selon l'art. 89 LUL, son président ouvre l'enquête d'office ou sur dénonciation). On se trouverait donc en présence d'une disposition analogue à celle qui, en droit pénal, régit le droit de porter plainte, qui se prescrit par trois mois dès le jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 29 CP). Toutefois, l'échéance du délai fixé par l'art. 93 LUL ne limite pas le droit de porter plainte du lésé, mais prévoit qu'à l'échéance du délai, la poursuite disciplinaire est éteinte, c'est-à-dire que cesse le droit de l'autorité de prononcer une sanction, de la même manière qu'en cas de décès.

                   On peut même se demander si le moment de la connaissance de l’infraction n’est pas celui où l’un des organes de l’Université acquiert cette connaissance, par exemple au moment où un organe ou des membres d’une faculté apprend l’existence des faits (l'art. 114 RGUL prévoit l'intervention préalable du Rectorat, du Décanat et du Conseil de Faculté). Apparemment, le Conseil de discipline n’est pas allé aussi loin. S'il a considéré que les faits intervenus entre 1993 et 1998 étaient prescrits, c'est probablement en se fondant, comme l’enquêteur, sur la date du dépôt des plaintes. En effet, le Conseil de discipline a été saisi de plaintes qui ont été déposées entre le 22 septembre et le 22 octobre 1998, et déjà dans son rapport du 24 mars 2000, l’enquêteur se demandait, après avoir rappelé l’art. 93 lit. a LUL, si le comportement du recourant n’était pas frappé par la prescription, puisque les plaintes avaient été déposées au plus tard en octobre 1998 et que les faits dénoncés par une assistante doctorante dataient au plus tard de la même époque (rapport de l’enquêteur p. 28 in fine).

b)                Les travaux préparatoires ne fournissent aucune indication, ni  sur le point de départ de la prescription, ni sur la rédaction curieuse de l'art. 93 LUL qui entraîne l'extinction de la poursuite disciplinaire au terme de l'année qui suit la connaissance de l'infraction. Seuls les art. 85 à 87 sont évoquées dans l'exposé des motifs du Conseil d'Etat (BGC automne 1977 p. 319 s). On y apprend qu'auparavant, la procédure disciplinaire était régie par les art. 96 ss du règlement général de l'Université et par un arrêté de 1971 mais ce dernier (ROLV 1971 p. 315) ne contenait pas non plus de disposition sur la prescription (l'arrêté de 1971 a été abrogé par l'arrêté du 12 septembre 1980 d'introduction de la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne, ROLV 1980 p. 228). Il n'y avait pas non plus de règles sur la prescription dans les dispositions des art. 96 ss du règlement général de l'Université de Lausanne du 8 mars 1918, seule étant prévue la suspension de l'enquête durant l'action pénale (ROLV 1918 p. 169; v. ég. ROLV 1960 p. 51; on observe au passage que ce règlement du 8 mars 1918 est resté en vigueur jusqu'à son abrogation par l'art. 137 du règlement du même nom, du 12 septembre 1980, mais qu'il ne figurait déjà plus au RSV édité en 1978, peut-être en raison de la clause générale abrogatoire de l'art. 13 de l'arrêté du 5 juillet 1978 d'introduction de la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne, ROLV 1978 p. 197).

                   On signalera pour terminer que dans la loi sur l’Université de Lausanne du 6 juillet 2004, il n’existe plus de sanction disciplinaire qu’à l’encontre des étudiants (art. 77 LUL 2004). Le personnel de l’Université, qui comprend le corps enseignant et les autres collaborateurs, est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud sous réserve des dispositions particulières de la nouvelle LUL et de son règlement d'application (art. 45 et 48 LUL 2004).

                   On retiendra de ce qui précède que les travaux préparatoires ne fournissent aucune indication permettant de supposer que l'art. 93 LUL pourrait ne pas avoir le sens qui découle de son texte, à savoir l'extinction de la poursuite disciplinaire si la sanction n'est pas prononcée dans l'année qui suit la connaissance de l’infraction.

c)                Il n'est en tout cas pas contesté que le délai de prescription d'un an courait au plus tard dès le dépôt des plaintes, soit dès septembre ou octobre 1998. Or contrairement à ce que soutient le Rectorat dans ses déterminations du 7 février 2005, il ne suffit pas que la cause ait été instruite pour sauvegarder le délai de prescription. En effet, le délai de l’art. 93 LUL n’est pas un délai imparti à l’autorité pour ouvrir l’instruction (comme le délai que connaît le droit fiscal pour commencer la taxation ou pour ouvrir une procédure de rappel d'impôt, voir par exemple les art. 98 AIFD ou 152 LIFD), mais bien un délai à l’échéance duquel la poursuite disciplinaire est éteinte, ce qui signifie que plus aucune sanction ne peut être prononcée.

Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’une procédure pénale qui aurait seule pu avoir pour effet de suspendre la prescription au sens de l’art. 93 lit. a in fine LUL, les faits susceptibles d’être reprochés au recourant étaient déjà prescrits au moment où le Conseil de discipline a statué, puisque selon l’art. 93 lit. a LUL, la poursuite disciplinaire est « éteinte » (comme elle le serait par le décès) au terme d’un an dès la connaissance de l’infraction, soit en l'occurence en octobre 1999 au plus tard puisque les faits ont été portés à la connaissance du Conseil de discipline par des plaintes déposées en septembre et octobre 1998. Il n’échappe pas au Tribunal qu'une réglementation comme celle de l’art. 93 litt. a LUL a des conséquences particulièrement favorables pour l'auteur d'une éventuelle infraction puisqu'il suffit que la procédure dure quelque peu pour que la prescription soit acquise. Cependant, une interprétation différente de l'art. 93 LUL, qui ne trouverait d'ailleurs aucun appui même dans les travaux préparatoires comme on l'a vu, n'est pas envisageable car en matière pénale ou disciplinaire, comme en matière fiscale (voir par exemple FI 1993/0072 du 9 décembre 2002), il y a lieu de s’en tenir strictement au principe de la légalité.

d)                Il est vrai que pour fonder son prononcé, le Conseil de discipline a imputé à faute au recourant la manière dont il s'est défendu durant la procédure, considérant en somme que ces manifestations de son mauvais caractère justifiaient une sanction et qu'elle n'étaient - évidemment -  pas prescrites. On peut se demander si ce procédé garantit encore un procès loyal portant sur une accusation prévisible. Certes, l'incrimination de faits postérieurs à l'ouverture de l'enquête aurait peut-être pu (en respectant le droit du recourant de se déterminer) entrer en considération s'il s'était agi d'actes commis non pas en procédure mais dans l'activité ordinaire de professeur du recourant. Mais tel n'a pas été le cas puisque était en cause le comportement du recourant comme partie à la procédure disciplinaire. Or on ne peut pas sérieusement soutenir que l'art. 113 RGUL, qui prescrit aux membres de la communauté universitaires de "se soumettre aux règles commandées par la vie en commun ainsi qu’aux exigences de l’enseignement et de la recherche", trouverait encore à s'appliquer durant la procédure devant le Conseil de discipline. En effet, on ne saurait qualifier de "vie en commun" la relation qui s'établit entre les différents intervenants d'une procédure disciplinaire, en particulier entre le poursuivi et les membres de l'autorité. Quant aux exigences de l’enseignement et de la recherche (art. 113 RGUL), elles sont sans rapport avec cette procédure. Ainsi, faute de nouvelles infractions liées aux précédentes, la question de savoir s'il faut admettre l'existence d'une unité du point de vue de la prescription ne se pose pas. On signalera d'ailleurs que la jurisprudence du Tribunal fédéral, après avoir souligné qu'on ne peut admettre l'existence d'une unité du point de vue de la prescription que restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la notion de délit successif (ATF 127 IV 49, 124 IV 59), vient d'abandonner, comme incompatible avec le principe de la légalité, la notion même d'unité du point de vue de la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 6S.163/2004 du 10 novembre 2004, destiné à la publication).

e)                On notera pour terminer que la prescription absolue de cinq ans dès la commission de l’infraction est également acquise.

5.                                Vu ce qui précède, le prononcé du Conseil de discipline du 28 juin 2000 doit être annulé. Il ne se justifie pas de mettre un émolument à la charge du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Conseil de discipline du 28 juin 2000 est annulée

III.                                L’arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 23 juin 2005

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint