CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 12 octobre 2001
sur le recours interjeté par Millenium Vidéo Sàrl, Route du Boiron 2, à 1260 Nyon
contre
la décision de la Municipalité de Nyon, du 27 novembre 2000
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Pascal Langone et M. Edmond C. de Braun, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La société à responsabilité limitée Millénium Vidéo exploite à Nyon un magasin de vente et location de cassettes vidéo. Par lettre de son administrateur Francesco Scarpetta du 13 novembre 2000, elle a sollicité de la Municipalité de Nyon l'autorisation d'ouvrir son commerce au public le soir ainsi que durant les week-ends. Par décision du 27 novembre 2000, la municipalité a rejeté cette demande au motif qu'elle avait adopté précédemment une position de principe consistant à ne pas traiter différemment les "clubs vidéos" des autres commerces; conformément au règlement communal sur la fermeture des magasins, l'intéressée était dès lors tenue de fermer son commerce selon l'horaire suivant :
du lundi au jeudi à : 18h30
le vendredi à 20h00
le samedi à : 17h00
les dimanches et jours fériés : aucune ouverture.
Millénium a recouru contre cette décision par lettre du 1er décembre 2000 en faisant valoir que la clientèle de son commerce était intéressée à une ouverture à compter de 18h30 et que des communes voisines autorisaient des ouvertures tardives. Elle a conclu à ce qu'elle soit autorisée à pratiquer l'horaire suivant :
du lundi au vendredi : 14h00 - 22h00
le samedi : 12h00 - 20h00
les dimanches et jour fériés : fermé.
Dans sa réponse du 18 janvier 2001, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Hors la législation sur le travail, les cantons et les communes sont compétents pour légiférer sur les prescriptions relatives à la fermeture des magasins le soir, les dimanches et les jours fériés (ATF 97 I 503). Dans le canton de Vaud, conformément à l'art. 43 ch. 6 let. d de la loi sur les communes (RSV 1.8/LC) les communes se sont vu attribuer la compétence d'arrêter les prescriptions relatives à l'ouverture et à la fermeture des commerces. Il s'agit là d'une tâche de police locale que les communes peuvent exécuter en édictant des dispositions réglementaires soumises à l'approbation du Conseil d'Etat (ATF 97 I 513). C'est ainsi que la Commune de Nyon a adopté un règlement sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins approuvé par le Conseil d'Etat le 11 mars 1985. Selon son art. 5, les magasins doivent être fermés au public à 18h30 les jours ouvrables, excepté un jour par semaine à 20h00.
2. En l'espèce, la recourante se plaint de ce que l'horaire susmentionné ne correspond pas aux besoins de sa clientèle. Elle soutient que les besoins de la police locale ne justifient pas une interdiction d'ouvrir son commerce le soir. Elle invoque une inégalité de traitement avec les commerçants de communes voisines auxquels une telle ouverture est autorisée.
L'autorité intimée a justifié sa position par les motifs exposés dans sa lettre du 18 janvier 2001, auxquels il y a lieu d'adhérer. Elle a ainsi considéré que, la réglementation sur laquelle est fondée la décision attaquée est nécessaire pour faire respecter les biens de police tels que l'ordre et la tranquillité publics en évitant une circulation de véhicules de nature à gêner le voisinage en soirée. En ce qui concerne le principe d'égalité de traitement elle s'est référée à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle les communes ne sont pas tenues d'harmoniser entre elles leurs réglementations en matière d'heures d'ouverture des magasins (ATF 97 I 515) : ainsi que l'a admis le Tribunal administratif dans un arrêt du 10 novembre 1995 dans la cause GE 95/0033, elle a par conséquent fait application d'un horaire d'ouverture restreint alors même que des communes voisines avaient adopté une réglementation plus libérale.
Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté.
Vu les difficultés financières alléguées par la recourante, le fait que la jurisprudence cantonale susmentionnée aurait pu être soumise au recourant plus tôt en lui donnant la faculté de retirer son pourvoi, vu enfin la brièveté du présent arrêt, il se justifie de rendre celui-ci sans frais pour les motifs d'équité de l'art. 55 al. 3 LJPA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 novembre 2000 par la Municipalité de Nyon est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 12 octobre 2001/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.