CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 novembre 2004

Composition

M. Eric Brandt, président, MM. Gilbert Monay et Antoine Thélin, assesseurs

recourante

 

AXA COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A., à Lausanne, représentée par Philippe RICHARD, avocat, à Lausanne

  

 

autorité intimée

 

Municipalité du Mont-sur-Lausanne

  

I

 

Objet

       Procédés de réclame  

 

Recours AXA Assurances S.A. contre la décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 22 janvier 2001 révoquant le permis d’utiliser une enseigne lumineuse à la Route de la Clochatte 7

 

Vu les faits suivants :

A.                              La société AXA Assurances SA (ci-après : AXA ou la société) loue les bureaux de son agence régionale dans un bâtiment construit sur de la parcelle 96 du cadastre de la Commune du Mont-sur-Lausanne à la route de la Clochatte 7. La limite nord du bien-fonds est longée par l'autoroute de contournement. AXA a déposé le 12 avril 2000 auprès de la police municipale du Mont-sur-Lausanne une demande d’autorisation pour un procédé de réclame à installer sur la toiture du bâtiment. Le texte du procédé : « AXA Assurances » devait être installé d’une part sur le côté ouest du bâtiment d’autre part sur le côté nord le long de l’autoroute. Les lettres prévues présentaient des faces blanches de jour avec la tranche bleue, et, les faces bleues de nuit.

                  Par décision du 22 mai 2000, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après : la municipalité) a délivré un permis pour l’installation et l’utilisation du procédé de réclame.

B                Plusieurs voisins se sont plaints auprès de la municipalité des effets de l'enseigne sur leur habitation.

                  a) En date du 19 octobre 2000, Christiane Champendal a adressé la lettre suivante à la municipalité :

« Suite à mon téléphone de ce jour avec la Police du Mont, Monsieur Hirt, je porte à votre connaissance que récemment, AXA Assurances allume, et ce toute la nuit, son enseigne de couleur bleue, sur l’immeuble sis route de la Clochatte 7, propriété de M. Rusconi, et que cette lumière est très dérangeante.

Mon appartement se situe au dernier étage et une de mes fenêtres (celle de la salle de bains qui n’a pas de store) se trouve juste en face de cette enseigne lumineuse et cette forte lumière bleutée s’y reflète. De plus, cette lumière se reflète aussi sur les montants des fenêtres de ma chambre à coucher (ce qui est très gênant) et de l’autre petite chambre, ce qui fait que pour supprimer ce reflet, il faut baisser les stores au complet et également fermer la porte de la salle de bains. »

                  La municipalité répondait le 2 novembre 2000 que l’enseigne était conforme aux dispositions du règlement sur les procédés de réclame et que sa plainte allait être communiquée à l’agent principal de la société en lui demandant de bien vouloir examiner la possibilité de diminuer l’intensité lumineuse selon un horaire à convenir.

                  b) Charles Defrancesco a adressé le 31 octobre 2000 la correspondance suivante à la municipalité :

« Depuis quelques semaines il a été mis en service une grande enseigne lumineuse « AXA ASSURANCES » sur le toit de l’immeuble à la route de la Clochatte 7 au Mont et ce face à ma maison.

Cette enseigne est d’une telle intensité que la lumière bleue inonde non seulement ma façade, mais à l’intérieur : chambre à coucher, cuisine, etc.

Il est très désagréable d’être obligé d’essayer de dormir dans une ambiance bleue.

C’est pourquoi je vous prie de bien vouloir intervenir pour que cette enseigne soit déplacée (modifier l’angle) que son intensité lumineuse diminue fortement et qu’elle soit éteinte de 21h30 à 6h00 du matin ».

                  La municipalité répondait le 9 novembre qu’une réclamation identique avait été formulée il y a quelques jours et qu’elle était ainsi déjà intervenue auprès de la société.

                  c) En date du 15 janvier 2001, Jean-Edouard et Laurence Burri se sont adressés dans les termes suivants à la municipalité :

« Nous remarquons depuis plusieurs mois à la rte de la Clochatte 7, une enseigne lumineuse indiquant le nom d’une assurance « Axa ».

L’intensité de cette coloration est désagréable et trop forte. Elle éclaire le quartier et cela sans interruption la nuit. Elle nous paraît non seulement désagréable, reflétée dans notre véranda mais en plus dangereuse à proximité de l’autoroute.

L’autorisation est accordée selon le règlement communal par la police et cedit règlement signale aussi que cela ne doit toutefois pas incommoder le voisinage. En plus de l’éclairage des réverbères sur le chemin du Grand-Pré qui illumine l’intérieur de notre habitation, devons-nous encore supporter et cela en zone villas, cette publicité tapageuse ? »

C.              a) Par décision du 22 janvier 2001, la municipalité a décidé de retirer le permis d’utilisation accordé à la société. Un délai fixé au 12 février 2001 a été imparti pour retirer cette enseigne de la façade du bâtiment. La société a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 février 2001 en concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision municipale du 23 janvier 2001, subsidiairement au maintien de la décision délivrant l’autorisation d’utiliser les procédés de réclame le 25 mai 2000.

                  b) A titre de mesures préprovisionnelles, le tribunal a ordonné l’extinction du procédé de réclame la nuit de 21h30 le soir à 6h du matin. Par la suite, la société a proposé de limiter la durée d’illumination des enseignes de 5h00 du matin à 24h00 pendant l’été et de 6h00 à 23h00 pendant l’hiver. La municipalité a toutefois demandé que l’horaire prévu par les mesures provisionnelles soit maintenu tout en précisant qu’elle pouvait admettre que l’enseigne soit éteinte à 22h si l’intensité lumineuse était réduite de manière sensible. En date du 14 mai 2001, le tribunal administratif a modifié la mesure provisionnelle pour tenir compte de l’horaire d’été. La recourante était ainsi invitée à éteindre le procédé de réclame de 22h00 le soir à 5h30 le matin.

                  c) Les plaignants Charles Defrancesco, Christiane Champendal et les époux Burri ont été invités à participer à la procédure mais seuls Charles Defrancesco et Christiane Champendal se sont déterminés sur le recours en concluant à son rejet.

D.              a) Le tribunal a tenu une audience le 11 septembre 2001 à 21h00 au Mont-sur-Lausanne. A cette occasion, Charles Defrancesco a précisé qu’il était moins gêné par l’enseigne en été qu’en hiver en raison des arbres qui se trouvaient le long de l’autoroute. Toutefois, il indique que ces arbres allaient probablement être coupés dans le cadre des travaux d’entretien. Christiane Champendal a également été entendue et elle a précisé que, pour sa part, les heures d’extinction fixées par la mesure provisionnelle du Tribunal administratif lui convenaient. Le conseil de la société a confirmé l’offre transactionnelle visant à éteindre les enseignes de 24h00 à 5h00 du matin l’été et de 23h00 à 6h00 du matin l’hiver. Le tribunal a procédé à une visite des lieux à 21h20 et il a constaté que les enseignes étaient éteintes; une nouvelle audience a dû être appointée le 5 décembre 2001 à 18h00.

                  b) L’audience débute directement au pied de l’immeuble sur lequel l’enseigne litigieuse est installée. La section du tribunal se déplace tout d’abord dans l’appartement de Christiane Champendal. Il est constaté que la lumière de l’enseigne pénètre dans la salle de bains de l’opposante par un vitrage haut dont le contrecoeur est situé à environ deux mètres du sol ;  la hauteur du vitrage est d’environ dix centimètres. La lumière de l’enseigne pénètre par cette ouverture et éclaire d’une lumière bleutée la salle de bains. Par ailleurs, dans la chambre à coucher, la lumière de l’enseigne affleure la partie extérieure des montants du vitrage.          Le tribunal se déplace ensuite sur la propriété de Charles Defrancesco où une ancienne ferme a été rénovée. L’enseigne est clairement visible depuis la salle à manger et le séjour ainsi que depuis les chambres des enfants situées à l’étage ; l’intensité lumineuse à l’intérieure des pièces habitables reste toutefois relativement faible tout en étant perceptible. Le tribunal se déplace ensuite dans la villa des époux Burri où l’enseigne est clairement visible depuis le jardin d’hiver aménagé dans le prolongement du séjour. L’intensité lumineuse de l’éclairage public est toutefois plus important que celle de l’enseigne. L’enseigne peut également être aperçue depuis la chambre à coucher lorsque l’on se place à proximité de la fenêtre, elle apporte une très légère lueur bleutée sur une partie de la paroi située à droite de la fenêtre, moins importante que l’intensité de l’éclairage public qui pénètre également dans la pièce.

                  c) Le tribunal se déplace ensuite dans le bâtiment administratif communal où l’audience est reprise. Le représentant d’AXA confirme la diminution de la puissance de l’éclairage de 50 mA à 25 mA. Les opposants admettent que cette réduction de la puissance a diminué la gêne pour le voisinage. Les représentants de la municipalité soulignent que depuis l’application de l’horaire imposé par mesure provisionnelle du tribunal, aucune plainte n’a été enregistrée. La municipalité souhaite ainsi le maintien de cet horaire. La société recourante de son côté estime ne pas pouvoir aller au-delà de l’horaire qu’elle a proposé consistant à éteindre l’enseigne lumineuse de minuit à 05h00 du matin pendant l’été et de 23h00 à 6h00 l’hiver. Les opposants confirment qu’ils se sentent gênés spécialement par la couleur de l’enseigne. Le représentant de la municipalité explique que l’enseigne serait encore plus visible la journée si elle avait été conçue en lettres bleues et non pas en lettres blanches avec un néon bleu à l’intérieur. L’effet serait ainsi plus important pendant la journée ce qui permettrait de limiter la durée de l’éclairage pendant la nuit.

E                Le bâtiment sur lequel l’enseigne lumineuse a été posée se trouve en zone d’habitation de moyenne densité et la villa des époux Burri est construite sur un terrain classé en zone de villas. La municipalité relève qu’une bande de terrain toute proche de l’autoroute devant la villa de Mme Burri est classée en zone artisanale.

                  Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal résumé mis au net à la suite de l’audience.

Considérant en droit

1.                              a) La loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame a pour but de régler l’emploi des procédés de réclame afin d’assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules (art. 1 LPR). Elle s’applique à tous les procédés de réclame de quelque nature, perceptible à l’extérieur par le public (art. 3 al. 1 LPR). L’installation et l’utilisation d’un procédé de réclame doit préalablement être autorisé par l’autorité compétente (art. 6 al. 1 LPR). L’autorité compétente ordonne la suppression ou la modification aux frais de l’intéressée de tout ou partie d’un procédé de réclame contraire à la loi ou à ses dispositions d’application (art. 9 al. 1 LPR). Aux abords des autoroutes Les enseignes d’entreprise ayant leur propre support doivent se trouver à 10m au moins du port extérieur de la bande d’arrêt d’urgence ou de la chaussée (art. 13 al. 1 LPR).

                  b) L’art. 18 LPR attribue aux communes la compétence d’édicter un règlement communal d’application de la loi en matière de procédé de réclame, destiné à assurer la protection des sites et des monuments, le repos public et la sécurité de la circulation, des piétons et des véhicules. Les règlements communaux sont soumis à l’approbation du Conseil d’état (art. 19 LPR). Le Conseil communal de la Commune du Mont-sur-Lausanne a adopté un règlement communal sur les procédés de réclame le 27 avril 1998, règlement qui a été approuvé par le Conseil d’état le 9 décembre 1998 (ci-après : le règlement communal ou RCPR). L’art. 5 du règlement communal précise que la mise en place de procédé de réclame ainsi que toute modification apportée aux procédés existants tels que changement de forme, d’écriture ou de couleur, doit faire l’objet d’une demande auprès de la municipalité (art. 5 RCPR). Les enseignes, les affiches et les procédés de réclame sont interdis dans les zones villas et dans la zone de village à l’exception des commerces locaux (art. 6 al. 3 RCPR). L’art. 12 du règlement communal précise que les procédés de réclame placés sous les toits sont en principe prohibés. Des dérogations peuvent toutefois être accordées (art. 12 al. 4 RCPR).

                  c) La société recourante a présenté une demande d’autorisation pour un procédé de réclame visible depuis l’autoroute de contournement (N1) sur la toiture d’un immeuble d’habitation collectif. La municipalité a délivré un permis d’utilisation du procédé de réclame le 22 mai 2000 sans faire l’objet de l’enquête publique prévue par la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC). A cet égard, il convient de préciser que la loi vaudoise sur les procédés de réclame n'exclut pas expressément la procédure de demande de permis de construire prévue par la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC), notamment pour les procédés dont les supports font partie des objets soumis à l'exigence d'un permis de construire au sens de l'art. 103 LATC et de l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) (arrêt TA GE 98/0011 du 3 août 1998; voir aussi JAB 1999 p. 120, 203 et 217). La législation sur les procédés de réclame ne prévoit d'ailleurs pas l’ouverture d’une enquête publique et ne permet pas de procéder à la pesée des intérêts requises par la jurisprudence fédérale lorsque l’intérêt de tiers sont en cause (arrêt AC 2000/0072 du 23 mai 2001 et ATF 114 I b 224 consid. 7 1 p. 228 ; voir aussi Christa Perregaux Du Pasquier, l’affichage : une chance de requalification des espaces publics, publication de la SPON « territoire et environnement » mai 2001 p. 21 – 22). En principe, une décision prise sans permettre au tiers touché de formuler une opposition n’a pas une force contraignante à leur égard (voir ATF 117 I a 285 et ss ; voir aussi ATF non publié du 30 janvier 1991 rendu en la cause G. c/Ville de Neuchâtel consid. 2). Il n’est toutefois pas nécessaire de décider si le procédé de réclame aurait dû faire l’objet de la procédure d’enquête publique prévue par l’art. 109 LATC dès lors que tous les tiers intéressés ont pu faire valoir leur moyen dans la procédure en permettant au tribunal d’apprécier l’ensemble des intérêts en jeu.

2.               La décision attaquée révoque l'autorisation d'installer et d'utiliser le procédé de réclame.

                  a) Pour déterminer si une décision entrée en force peut être révoquée, l'autorité doit comparer d'une part, l'intérêt public invoqué par l'autorité à l'appui de la révocation, et d'autre part, l'intérêt à la sécurité des relations juridiques visant à protéger l'administré dans la confiance qu'il a placée dans le maintien de la décision en cause (André Grisel, op. cit. volume I p. 431). Selon la jurisprudence, lorsque la loi ne règle pas la question de la révocation d'une décision, le principe de la sécurité du droit doit l'emporter lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré ou lorsque l'administré a déjà fait usage d'une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore, lorsque la décision est intervenue au terme d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important, ou encore en cas de survenance de faits nouveaux ou de nouvelle découverte scientifique comme en cas de changement de législation ou lorsqu'il existe des motifs de révision au sens des art. 136 et 137 OJ ou de l'art. 66 PA. Dans certains cas, la révocation ne pourra intervenir seulement contre une juste indemnité. Au contraire, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires lorsque aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 119 Ia 305 consid. 4c p. 310; 115 Ib 152 consid. 3a p. 155; 109 Ib 246 consid. 4b p. 252; 107 Ib 35 consid. 4a p. 36s; 105 I 315 consid. 2a p. 316).

                  b) En l’espèce, l’autorisation d’utiliser le procédé de réclame n’a pas été délivrée au terme d’une procédure complète au cours de laquelle tous les divers intérêts en cause ont du faire l’objet d’un examen approfondi. En revanche, le permis a été utilisé et la société recourante a engagé des frais relativement importants pour installer le procédé de réclame de sorte que les conditions d’une révocation ne semble pas remplies (voir par exemple ATF non publié du 15 décembre 1997 rendue en la cause V. c/Municipalité de Lausanne). Dans le cadre de l’instruction du recours, la municipalité semble avoir renoncé à révoquer le permis d’utiliser sans toutefois avoir pris une décision formelle à ce sujet. Mais elle a demandé dans sa réponse au recours du 22 mars 2001, que le procédé de réclame soit éteint durant la nuit de 21h30 le soir jusqu’à 6h du matin. La société recourante s’est opposée à ces restrictions et demande l’application des heures habituelles d’illumination des enseignes entre 24h à 5h du matin pendant l’horaire d’été et de 23h à 6h du matin pendant l’horaire d’hiver (voir réponse de la société recourante du 23 février 2001). Il n’est pas douteux qu’un procédé de réclame lumineux, en particulier une enseigne nocturne placée à proximité de maisons d’habitation, puisse entraîner des nuisances et des inconvénients justifiant des restrictions d’utilisation notamment par un choix des horaires pour l'illumination de l'enseigne et la définition de l'intensité lumineuse. Il convient d’examiner ces conditions dans chaque cas particulier en fonction de l'ensemble des circonstances, notamment de l’importance de la gêne des habitants exposés aux rayons lumineux de l’enseigne.

                  c) En l’espèce, le tribunal a constaté lors de la visite des lieux du 5 décembre 2001 que la lumière de l’enseigne était clairement perceptible par les voisins directs ainsi que par les propriétaires d’habitation situés de l’autre côté de l’autoroute, sans pour autant constituer une gêne très importante. Mais les constructions situées de l’autre côté de l’autoroute sont placées en zone de villas dans laquelle les procédés de réclame sont en principe interdits ce qui nécessite une protection accrue. Si la présence de l’éclairage est perceptible, le tribunal ne saurait considérer qu’elle entraîne une nuisance intolérable dans un milieu urbain. L’horaire d’illumination de l’enseigne doit toutefois tenir compte du caractère résidentiel des zones exposées au-delà de l’autoroute de sorte que le tribunal estime raisonnable de fixer une limitation de l’utilisation de l’enseigne la nuit de 23h à 5h du matin pendant l’horaire d’été et de 22h à 6h du matin pendant l’hiver.

4.               Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 23 janvier 2001 est reformée en ce sens que les conditions suivantes sont fixées pour l’utilisation du procédé de réclame :

                  - intensité lumineuse diminuée de 50 A à 25 A.

- obligation d’éteindre le procédé de réclame de 23h la nuit à 5h du matin pendant la période d’été et de 22h la nuit à 6h du matin pendant la période d’hiver.

                  Au vu de ce résultat  , il y a lieu de répartir les frais de justice à parts égales entre la municipalité et la société recourante. Par ailleurs, la société recourante a droit à aux dépens qu'elle a requis.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 23 janvier 2001 est réformée en ce sens que le permis pour utilisation du procédé de réclame n° 182/1 du 22 mai 2000 est complété par les conditions suivantes :

-          diminution de l’intensité lumineuse du procédé de 50 A à 25 A,

-          interdiction d’illuminer le procédé de réclame de 23h la nuit à 5h du matin pendant la période d’été et de 22h la nuit à 6h du matin pendant la période d’hiver.

III.                                Un émolument de justice de 250 (deux cents cinquante) francs est mis d'une part à la charge de la Commune du Mont-sur-Lausanne et  d'autre part à la charge de la société recourante AXA Assurances.

IV.                              La Commune du Mont-sur-Lausanne est débitrice de la société recourante AXA Assurances d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

gz/do/Lausanne, le 30 novembre 2004

 

Le président:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il applique le droit public fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)