CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 15 octobre 2001

sur le recours interjeté le 16 février 2001 par A.________, à ********, représentée pour les besoins de la présente procédure par l'avocat Thierry Thonney, à Lausanne,

contre

la décision rendue par le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après le département) le 1er février 2001 (refus de reconnaître l'équivalence d'un titre universitaire avec spécialisation en psychologie).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Catherine Vaughan Genoud et M. Cyril Jaques, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est titulaire depuis le 7 février 2000 d'une licence en sciences de l'éducation de l'Université de X.________, Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Au préalable, elle avait acquis un diplôme d'infirmière à l'Ecole de B.________, à Y.________. Par ailleurs, elle a travaillé pendant plus de deux ans comme chef de C.________.

                        Désireuse de reprendre une activité thérapeutique en qualité de psychothérapeute non médecin, l'intéressée s'est renseignée auprès de l'Université de D.________ de Z.________, Unité de psychologie-sciences sociales et sciences de l'éducation, pour savoir à quelles conditions elle y serait acceptée. Sur la base de sa licence de X.________, l'Université de Z.________ lui a accordé, en date du 7 novembre 2000, une dispense du "DEUG de psychologie". Ayant également interpellé la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, section de psychologie, de l'Université de X.________ sur la question, celle-ci lui a reconnu le 26 octobre 2000 certaines équivalences pour un deuxième cycle de psychologie ("3 UV à choix hors section; B1c : psychologie sociale du raisonnement; C6b : approche psychanalytique et approche systémique").

B.                    Le 31 mai 2000, A.________ a adressé au Service de la santé publique la lettre suivante :

"(...)

Titulaire d'une licence en Sciences de l'Education, je pense compléter cette formation par un diplôme universitaire en psychothérapie cognitive et comportementale à l'Université de W._______. L'objectif de cette démarche est de pouvoir, à moyen ou long terme, m'installer comme psychothérapeute dans le canton. Quant à l'expérience professionnelle dont je dispose à ce jour, elle se compose de quatre années de pratique thérapeutique de groupe, à la Fondation E.________ à Y.________, un an de pratique en thérapie individuelle à la Fondation F.________ à ********, ainsi que, depuis 1997, une pratique dans l'expertise socio-médicale des problèmes d'addictions. Il est clair que cette pratique dans le domaine des thérapies nécessite un complément, chose que je pense réaliser en parallèle à la formation suivie à W.________. Je suis actuellement en discussion avec différentes institutions, afin de pouvoir disposer d'une place de stage durant les deux ans d'études en TCC (thérapie cognitive et comportementale). Ce stage ne m'occuperait pas à plein temps, puisque mon activité en tant qu'expert dans le bureau que j'ai créé se poursuit, conjointement à mes études. En résumé, je souhaiterais obtenir des réponses aux questions suivantes :

a.            Puis-je obtenir, via ma licence universitaire, une autorisation de pratique (et à quel titre) dans le canton de Vaud ?

b.           Dois-je pour ce faire, avoir à tout prix une licence en psychologie, ou bien celle que je possède est suffisante ? Si non, est-ce qu'un doctorat en psychologie le permet ?

c.            Quelles sont les conditions requises pour obtenir l'autorisation de pratiquer comme psychothérapeute dans le canton, que ce soit en cabinet privé ou sous la direction d'un psychiatre-psychothérapeute ?

d.            Le diplôme universitaire en psychothérapie cognitive et comportementale de W.________ est-il reconnu dans le canton ?

Au vu de mes activités professionnelles actuelles et du fait que je souhaiterais, un jour ou l'autre, reprendre une pratique thérapeutique, il est nécessaire que je choisisse les options de formation nécessaires à l'obtention d'une autorisation de pratique cantonale.

(...)".

C.                    Interpellée par le Service de la santé publique, l'Association vaudoise des psychologues (AVP) s'est déterminée le 28 août 2000 en relevant qu'à son avis A.________ n'avait pas de licence admissible au sens de la loi sur la santé publique, au motif que la licence en sciences de l'éducation ne comportait pas de spécialisation en psychologie.

D.                    Le 1er février 2001, le chef du département a rendu la décision suivante :

"(...)

Après avoir étudié votre dossier, je parviens à la conclusion que vous ne possédez pas une formation universitaire en sciences humaines avec spécialisation en psychologie.

En effet votre licence en sciences de l'éducation ne comporte pas de spécialisation en psychologie. Quant à la décision de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de X.________ du 26 octobre 2000, elle ne reconnaît qu'une équivalence partielle.

La formation en thérapie cognitive et comportementale donnée à l'Université de W._______ peut être prise en compte pour une partie de la formation pratique en psychothérapie prévue par la législation vaudoise. Je rappelle que cette formation pratique doit suivre et non précéder l'achèvement de la formation en psychologie.

Vous devez par conséquent terminer votre formation universitaire en psychologie avant d'entreprendre une formation pratique en psychothérapie si vous entendez obtenir l'autorisation d'exercer la profession de psychothérapeute dans le canton de Vaud.

(...)".

E.                    L'intéressée a recouru contre cette décision le 16 février 2001 en concluant à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'elle soit reconnue porteuse d'un titre universitaire en sciences humaines avec une spécialisation en psychologie au sens de l'art. 122b de la loi cantonale vaudoise sur la santé publique du 22 mai 1985 (LSP). Elle expose qu'avant de se lancer dans une formation pratique de deux ans à W.________, elle a sollicité que soit examinée la compatibilité de sa formation universitaire avec les conditions de la disposition précitée. Selon elle, elle dispose d'un intérêt à ce que cette décision soit prise immédiatement car la formation pratique doit compléter la formation théorique, ce qui signifie qu'elle doit la suivre chronologiquement. Ainsi que le prouvent les attestations des universités de Z.________ et de X.________, A.________ estime posséder, compte tenu de son cursus universitaire et tout particulièrement des cours suivis à la Faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'Université de X.________, des connaissances en psychologie équivalant à une demi-licence dans ce domaine, sans compter les équivalences reconnues dans cinq branches de la licence complète. Par ailleurs, la recourante considère que le refus de reconnaître sa formation comme satisfaisant aux conditions de l'art. 122b LSP est discriminatoire. En effet, le département a déjà été amené à reconnaître la validité de diplômes en sciences de l'éducation ou en sciences sociales et pédagogiques pour autant que ces formations comportent une spécialisation en psychologie. Pour elle, sa situation ne diffère en rien de ces cas dans la mesure où sa formation auprès de l'Université de X.________ comporte intrinsèquement une spécialisation en psychologie. Preuve en est le niveau en psychologie qui lui est reconnu par deux universités de deux pays différents. Enfin, la formation de la recourante lui donne droit sur le territoire du canton de X.________ de pratiquer en qualité de psychothérapeute non médecin. Elle considère pour cette raison que la décision attaquée constitue une atteinte à sa liberté de pratiquer dans toute la Confédération, laquelle est prohibée par l'art. 2 de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI).

                        Elle a joint à ses écritures diverses pièces, dont copie d'une attestation établie le 4 novembre 1999 par la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de X.________ sur le programme qu'elle avait suivi à cette date.

                        A.________ s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

F.                     L'autorité intimée a déposé sa réponse le 23 mars 2001 en concluant au rejet du recours. Elle a joint à ses écritures copie d'un diplôme reconnu comme satisfaisant aux exigences de l'art. 122b al. 1 LSP, tout en spécifiant qu'il ne s'agissait pas d'une licence en psychologie mais d'une licence en sciences sociales et pédagogiques de l'Université de Y.________. Le département souligne que son titulaire a suivi une formation comprenant la psychologie générale, la psychologie différentielle, la psychologie sociale, la psychologie différentielle scolaire et la psychologie de l'enfant.

G.                    A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 16 mai 2001 dans lequel elle a maintenu ses conclusions. Elle relève que la position du département, selon laquelle la licence en sciences sociales comprendrait une véritable spécialisation en psychologie dès lors que l'étudiant suit une formation en psychologie générale, en psychologie différentielle, en psychologie sociale, en psychologie différentielle scolaire et en psychologie de l'enfant, ne reflète qu'imparfaitement ce que recouvre en réalité une licence en sciences sociales de l'Université de Y.________. Si l'on se réfère au programme des cours de l'année 2000/2001, on constate qu'un étudiant diplômé en sciences sociales peut n'avoir suivi aucun cours en psychologie ou seulement une partie de ceux qui sont proposés puisqu'il s'agit exclusivement de matières à choix et non de cours obligatoires. Selon elle, la licence en sciences de l'éducation qu'elle a obtenue englobe aussi des cours qui touchent à la psychologie, à savoir l'approche psychosociologique de l'éducation des adultes, l'approche psychosociologique dans la fonction enseignante et ses représentations sociales, les apports psychanalytiques au champ éducatif et la psychologie sociale de l'échec et de la réussite scolaire. Le programme suivi par A.________ comprend également plusieurs cours qui, malgré leur appellation, abordent le domaine de la psychologie, soit les cours de "Migration et formation" (psychologie sociale), "De l'adolescence à la vie adulte: histoire de vie et formation" (psychologie générale et sociale), "Délinquance juvénile: entre impasse et issue" (psychologie sociale), "Théorie du langage et éducation" (psychologie du développement et de l'enfant) "Apprentissage et évaluation dans le cadre d'une pédagogie différenciée" (psychologie différentielle scolaire). Enfin, la recourante allègue avoir eu l'occasion, dans le cadre d'un projet indépendant de séminaires, de traiter un sujet relevant du domaine de la psychanalyse ("toxicomanie: journal de terrain"). En définitive, c'est plus du tiers de sa formation qui est basé sur la psychologie sans compter la sociologie qui touche à la psychologie. En d'autres termes, l'intéressée affirme avoir de solides bases dans le domaine de la psychologie, à tout le moins autant que l'étudiant en sciences sociales de l'Université de Y.________. Enfin, dans la mesure où elle aurait été admise en octobre 2000 en deuxième cycle de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, section de psychologie, de l'Université de X.________, la recourante est censée avoir acquis des matières aussi essentielles que la psychologie générale, la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, la psychologie expérimentale, la psychologie différentielle, la psychologie sociale et la psychologie cognitive, matières toutes enseignées au cours du premier cycle de la faculté précitée.

                        L'intéressée a joint à son envoi diverses pièces, soit le plan d'enseignement de la Faculté des sciences sociales et politiques de G.________ pour l'année 2000/2001, le programme des études de licence en sciences sociales 2000/2001 de la faculté précitée, le procès-verbal de son examen de licence en sciences de l'éducation du 16 février 2000, le plan d'études et catalogue des cours de la section des sciences de l'éducation de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de X.________ pour l'année 1993/1994, ainsi que le programme de la licence de psychologie et diplôme de logopédie de la faculté précitée pour l'année 2000/2001.

H.                    L'autorité intimée a déposé des observations le 5 juin 2001 en maintenant sa position. Elle relève que si elle a jugé que la licence en sciences sociales et pédagogiques, telle que versée au dossier, répondait aux exigences de l'art. 122b al. 1 LSP, c'était en raison des nombreux cours de psychologie suivis par l'étudiant concerné et du fait que l'acquisition des connaissances dans ce domaine avait été contrôlée et avait fait l'objet d'évaluations au moyen de notes. Elle précise toutefois qu'une autre licence ès sciences sociales et pédagogiques ne comportant pas ces indications de spécialisation en psychologie ne serait bien sûr pas agréée.

I.                      A.________ s'est encore déterminée spontanément le 13 juin 2001. Elle souligne que les licences ès sciences de l'éducation et ès psychologie comprennent des programmes entièrement distincts du début à la fin, sans aucun tronc commun. Si elle a obtenu une attestation d'équivalence de demi-licence en psychologie à X.________, c'est grâce aux programmes suivis qui lui permettent non seulement de prétendre à une demi-licence, mais encore à des équivalences pour cinq branches supplémentaires (cf. lettre A ci-dessus, 2ème § in fine).

J.                     Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.                    Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit:

1.                     Adressé au Tribunal de céans conformément à l'art. 4 de la loi vaudoise sur la procédure et la juridiction administratives (ci-après LJPA), dans le délai fixé par l'art. 31 LJPA, le recours, déposé par la destinataire de la décision entreprise, est recevable en la forme.

2.                     La qualité pour recourir suppose en principe un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l'intérêt au recours devant exister encore au moment où le tribunal statue, sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 285, c. 4; en matière de recours de droit public au TF, cf. ATF 125 II 86, c. 5b), puisque ce dernier ne se prononce que sur des questions concrètes et non sur des questions purement théoriques, fussent-elles de principe (ATF 123 II 285, c. 4; cf. également R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1270, p. 243).

                        En l'espèce, A.________ allègue vouloir entamer une activité de psychothérapeute non médecin. Conformément à l'art. 122b al. 1 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (RSV 5.1; ci-après LSP), peuvent seuls être autorisés à pratiquer en qualité de psychothérapeutes non médecins les porteurs d'un titre universitaire en sciences humaines avec une spécialisation en psychologie. Ils doivent justifier en outre d'une formation complémentaire en psychothérapie dont le département fixe les exigences minimales (art. 122b al. 2 LSP; cf. également art. 3 al. 2 du Règlement du 13 mai 1988 sur l'exercice de la profession de psychothérapeute non médecin, RSV 5.12/E; ci-après le Règlement). L'intéressée envisage de suivre en automne 2001 les cours de l'Université de W.________ en vue d'y obtenir un diplôme universitaire en psychothérapie cognitive et comportementale, dite formation constituant, avec l'accord du département, une partie de la formation complémentaire en psychothérapie mentionnée ci-dessus (cf. décision attaquée, 4e §). Elle a ainsi un intérêt actuel et pratique à savoir si la décision entreprise, qui refuse de lui reconnaître l'équivalence de son titre universitaire avec spécialisation en psychologie, est justifiée dans la mesure où la formation pratique exigée à l'art. 122 b al. 2 LSP doit suivre - et non précéder - la formation théorique, faute de quoi elle n'aurait pas de valeur. La recourante doit par conséquent savoir avant d'entamer sa formation à l'Université de W.________ quelle valeur est reconnue à son titre universitaire. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre l'existence d'un intérêt actuel au recours et d'entrer en matière sur le fond.

3.                     A défaut de base légale l'autorisant à contrôler l'opportunité de la décision entreprise (art. 36 LJPA), le tribunal de céans dispose, pour connaître de la présente cause, d'un pouvoir d'examen limité au déni de justice, à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. A ce dernier titre, une autorité administrative ne peut en effet, en usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisser guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ni statuer en violation des principes généraux du droit administratif, tels ceux de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de la proportionnalité ou de la prohibition de l'arbitraire (ATF 116 V 307, c. 2).

4.                     a) Comme exposé ci-dessus, l'exercice de la profession de psychothérapeute non médecin est subordonné à la possession d'un titre universitaire en sciences humaines avec spécialisation en psychologie (art. 122b al. 1 LSP). En l'espèce, il n'est pas contesté que A.________ remplisse la première condition susmentionnée puisqu'elle qu'elle dispose d'une licence en sciences de l'éducation délivrée par l'Université de X.________ et que cette licence constitue un titre universitaire en sciences humaines. Est en revanche litigieux le point de savoir si la recourante remplit la seconde exigence, soit celle relative à la spécialisation en psychologie.

                        b) Selon l'art. 122b al. 3 LSP, repris par l'art. 3 du Règlement, il appartient au département de décider des équivalences en ce qui concerne les titres mentionnés à l'art. 122b al. 1 LSP, le cas échéant après avoir consulté les associations professionnelles. Pour tenter de déterminer dans quelles circonstances une équivalence peut être reconnue, il convient de rappeler au préalable que le statut des psychothérapeutes non médecins a subi diverses modifications depuis le 18 janvier 1966, date de l'adoption du premier Règlement sur la profession de psychothérapeute non médecin (ROLV 1966, t. 163, p.8 ss; cf. également art. 70 litt c de la loi sur l'organisation sanitaire du 9 décembre 1952, ROLV 1952, t. 149, p. 388). A cette époque, ce règlement, qui ne s'appliquait qu'aux psychothérapeutes non médecins pour enfants et adolescents - la psychothérapie pour adultes étant réservée aux seuls médecins (art. 1 du règlement précité) - exigeait que le candidat à l'autorisation d'exercer cette profession produise notamment une licence ès sciences psychologiques d'une université ou un diplôme de psychologie appliquée d'une école spécialisée (art. 6 ch. 3 du règlement précité). Par ailleurs, le psychothérapeute non médecin ne pouvait pratiquer que sous le contrôle d'un médecin spécialiste en psychiatrie infantile (art. 9 du même règlement). Lors de la refonte globale de la loi sur l'organisation sanitaire au printemps 1985, il a été constaté que l'importance de la formation des intéressés n'était pas définie de façon suffisamment claire (BGC printemps 1985, t. 1A, p. 486). Il a dès lors été décidé que le psychothérapeute non médecin, qui exerçait une profession soignante, pratiquerait à titre dépendant ou indépendant, sur prescription médicale, moyennant la possession d'un titre universitaire en sciences humaines avec une spécialisation en psychologie (art. 128 LSP). En automne 1987, la LSP a été à nouveau modifiée en ce qui concerne le statut des psychothérapeutes non médecins, principalement en raison de deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral à leur sujet (BGC automne 1987, t. 2A, p. 656 et 657). L'un des ces arrêts (arrêt non publié du 28 mai 1986) ayant contesté l'obligation pour la profession de n'exercer que sur prescription médicale, cette exigence a ainsi été supprimée dans la loi du 25 novembre 1987 (art. 122a LSP; ROLV 1987, t. 184, p. 476). Bien que les conditions de formation des psychothérapeutes non médecins n'aient quant à elles pas été modifiées (art. 122b LSP; ROLV 1987, t. 184, p. 477), il n'en a pas moins paru évident que la responsabilité des intéressés à l'égard de leurs patients s'en trouvait grandement accrue et qu'il était nécessaire d'y faire face. Ce souci a conduit le législateur à exiger, en plus des conditions de base relatives à la possession d'un titre universitaire au sens de l'art. 122b al. 1 LSP, une formation pratique en psychothérapie (art. 122b al. 2 LSP; BGC automne 1987, t. 184, p. 658). Ces modifications, tout particulièrement la suppression de la prescription médicale, qui impliquait en fait une forme de "contrôle" préalable, doivent incontestablement inciter le département à faire preuve d'une attention toute particulière avant d'admettre l'existence d'une spécialisation en psychologie telle que requise par l'art. 122b al. 1 LSP.

                        c) On relèvera encore que les termes de "spécialisation en psychologie" peuvent paraître quelque peu ambigus si on les interprète dans leur sens propre. En effet, on verrait mal dans cette hypothèse comment un licencié en sciences humaines pourrait être au bénéfice d'une telle spécialisation. En réalité, ce que le requérant à une équivalence doit avoir acquis, ce sont des connaissances générales en psychologie (impliquant notamment des connaissances de l'homme, de son développement, de son évolution de la naissance à la mort, des différents milieux dans lesquels il vit, anthropologique, économique, sociologique et familial, etc.) qui lui offriront une base de compréhension et d'analyse suffisante pour exercer, après avoir également acquis une formation pratique (art. 122b al. 2 LSP), la psychothérapie.

5.                     Dans le cas présent, on ne saurait partager le point de vue de la recourante lorsqu'elle soutient que sa licence en sciences de l'éducation équivaut à une licence en psychologie. Par définition, le but de la licence acquise par A.________ à l'Université de X.________ est de pouvoir travailler dans le domaine de l'éducation, de la pédagogie et de l'enseignement. Les cours suivis par l'intéressée durant ses études universitaires s'adressaient spécifiquement au champ éducatif ou pédagogique, voire sociologique, mais en aucun cas au domaine de la psychologie générale. Il suffit de se référer à cet égard aux termes mêmes desdits cours, qui font référence à l' "approche psychosociologique de l'éducation des adultes", à l' "approche psychosociologique dans la fonction enseignante et ses représentations sociales", aux "apports psychanalytiques au champ éducatif et psychologie sociale de l'échec et de la réussite scolaire, à la "migration et formation", "de l'adolescence à la vie adulte: histoire de vie et formation, délinquance juvénile: entre impasse et issue", ou encore aux "théories du langage et éducation et apprentissage et évaluation dans le cadre d'une pédagogie différenciée" (cf. recours). L'élément psychologique de cette formation, qui n'est certes pas totalement absent, n'apparaît toutefois que comme très marginal et ne peut manifestement pas être assimilé à une spécialisation en psychologie au sens de la disposition en cause.

6.                     A.________ allègue en outre être victime d'une discrimination par rapport à d'autres licenciés en sciences de l'éducation ou en sciences sociales et pédagogiques dont le titre universitaire a été jugé équivalent à une licence en psychologie.

                        Selon la jurisprudence, l'autorité commet une inégalité de traitement interdite par l'art. 8 Cst lorsqu'elle traite de façon différente deux situations qui sont tellement semblables qu'elles requièrent un traitement identique (distinction insoutenable) ou lorsqu'elle traite d'une façon identique deux situations qui sont tellement différentes qu'elles requièrent un traitement différent (assimilation insoutenable) (ATF 118 Ia 1; A, Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2000, p. 530, n. 1088 et ss.; E. Grisel, Egalité, les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne 2000, p. 42). Pour commettre une inégalité de traitement, une autorité doit donc se contredire elle-même. La constatation de l'inégalité de traitement suppose du juge une comparaison entre deux situations et la constatation que la loi n'a pas été appliquée de façon identique dans deux cas pourtant semblables; cela suppose par ailleurs que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 123 I 241 cons. 2b; JT 1999 I 92 + réf. cit.).

                        Or dans le cas présent, la situation de la recourante, d'une part, et celle du licencié pour lequel l'intimée a admis une équivalence, d'autre part, présente des différences marquées, qui justifient pleinement un traitement différencié. En effet, le cursus de A.________ comporte une formation dans certains domaines de la psychologie seulement (domaines éducatif, pédagogique et sociologique) alors que les connaissances de psychologie générale lui font défaut. Pour sa part, le licencié en sciences sociales et pédagogiques de l'Université de Y.________ (ci-après G.________) en faveur duquel le département reconnaît avoir accordé une telle équivalence disposait de connaissances en psychologie générale, psychologie différentielle, psychologie sociale, psychologie différentielle scolaire et psychologie de l'enfant. Il pouvait ainsi se prévaloir de connaissances de base en psychologie et remplissait dès lors les conditions de l'art. 122b al. 1 LSP. Certes est-il possible, comme l'affirme la recourante, qu'un étudiant diplômé en sciences sociales de G.________ n'ait suivi aucun cours de psychologie puisque les cours proposés dans ce domaine paraissent n'être que des cours à options. Cela ne signifie toutefois pas encore qu'un tel licencié obtiendrait automatiquement une équivalence. Bien au contraire, comme le souligne à juste titre l'autorité intimée (cf. déterminations du 5 juin 2001), seul le porteur d'un titre universitaire en sciences humaines avec cette formation en psychologie générale pourrait valablement y prétendre. Cela étant, le grief d'arbitraire invoqué par l'intéressée doit être écarté.

7.                     La recourante soutient encore qu'en ayant été admise en deuxième cycle de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, section de psychologie, de l'Université de X.________ (cf. lettre dedite université du 26 octobre 2000), elle est censée avoir acquis des matières aussi essentielles que la psychologie générale, la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, la psychologie expérimentale, la psychologie différentielle, la psychologie sociale et la psychologie cognitive, matières toutes enseignées au cours du premier cycle de la faculté précitée. Cependant, si l'on se réfère à l'art. 8 al. 2 du règlement de la licence en psychologie, approuvé par le Conseil de l'Université de X.________ le 30 avril 1997 et entré en vigueur en octobre 1997 (produit par l'intéressée à l'appui de son mémoire complémentaire du 16 mai 2001), seules certains des cours énumérés ci-dessus font partie des cours obligatoires - à tout le moins durant l'année universitaire 2000/200 - du premier cycle (deuxième année) de la licence en psychologie genevoise. Il s'agit des cours de psychologie sociale, psychologie cognitive et psychologie différentielle. En revanche, les autres cours, à savoir la psychopathologie, la méthodologie et la "statistique II" n'y figurent pas. De plus, seul un petit nombre de cours choisis par A.________ durant ses deux cycles universitaires genevois, tels qu'ils ressortent de l'attestation du 4 novembre 1999, peuvent, de l'avis des assesseurs spécialisés du tribunal, se recouper parfaitement avec les matières obligatoires définies à l'art. 8 al. 2 du règlement précité. Ainsi, il n'est nullement établi que la recourante ait véritablement acquis des connaissances suffisantes en psychologie. Les équivalences reconnues par d'autres universités (X.________, Z.________) ne modifient en rien ce qui précède, tant il est vrai que la valeur d'un titre universitaire ne s'apprécie pas de la même manière lorsqu'il s'agit d'envisager une nouvelle formation théorique (licence en psychologie) ou l'exercice d'une activité professionnelle indépendante (psychothérapeute non médecin).

8.                     a) Enfin, pour A.________, dont la formation l'autoriserait selon ses dires à pratiquer la profession de psychothérapeute non médecin dans le canton de X.________, la décision entreprise constitue une atteinte à sa liberté de pratiquer dans toute la Confédération, atteinte prohibée par la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995, entrée en vigueur le 1er juillet 1996 (RS 943.02; ci-après LMI). Cette loi a pour but de faire disparaître les restrictions à la concurrence au moyen de deux principes, qui sont celui dit "Cassis de Dijon" (en vertu duquel toute marchandise légalement produite dans un Etat membre de l'Union européenne doit pouvoir être librement commercialisée dans les autres Etats membres) adopté au cadre juridique suisse (art. 2 LMI) et celui de la non-discrimination (art. 3 LMI; FF 1995 I 1195 ss; A. Auer, G. Malinverni et M. Hottelier, op. cit., n.626, p. 323).

                        Aux termes de l'art. 2 al. 1 LMI, "toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire de la Confédération suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement." Cependant, seul peut se prévaloir de la disposition susmentionnée celui qui, à partir de son siège, veut offrir des marchandises ou des services dans d'autres cantons, mais pas celui qui désire s'établir dans un autre canton (ATF 125 I 276 cons. 4; A. Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, op. cit., p.324). En l'occurrence, la recourante n'a nullement allégué ni établi exploiter déjà un cabinet de psychothérapeute non médecin dans le canton de X.________ et souhaiter offrir également ses services dans le canton de Vaud. Elle n'a de même pas prouvé qu'elle serait autorisée à pratiquer dans le canton de X.________. Sa demande consiste au contraire à obtenir uniquement le droit de pratiquer dans notre canton de sorte que la protection de l'art. 2 LMI ne saurait lui être reconnue.

                        Au surplus, l'art. 3 LMI fixe quant à lui la liste des restrictions au principe de la liberté d'accès au marché. Il dispose notamment, à son al. 1 litt. b, que la liberté précitée ne peut être restreinte "en fonction des prescriptions applicables au lieu de destination que si ces restrictions sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants". Par intérêts publics prépondérants, on entend en particulier "la garantie d'un niveau de formation suffisant pour les activités professionnelles soumises à autorisation" (art. 3 al. 2 litt. e LMI). Tel est précisément le cas en l'espèce: les exigences du département visent essentiellement à assurer que la profession de psychothérapeute non médecin, soumise à autorisation en vertu de l'art. 122b al. 1 LSP, soit exercée par des personnes justifiant d'un bagage adéquat, tant théorique que pratique, pour maîtriser toutes les situations auxquelles elles seront confrontées dans l'exercice de leur métier.

                        b) Les principes applicables à la garantie de la liberté économique de l'art. 27 Cst, laquelle englobe notamment le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst), déboucheraient sur un résultat identique. En effet, la jurisprudence admet des restrictions à cette liberté lorsqu'il s'agit notamment de mesures de police visant à protéger l'ordre public, à savoir la tranquillité, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter (ATF 125 I 322, ATF 119 Ia 41). Il en va de même s'agissant des réglementations cantonales en matière d'autorisations de pratiquer à titre indépendant certaines professions de la santé, pour autant bien sûr que le principe de la proportionnalité soit respecté. Ce dernier exige que les cantons ne posent pas d'exigences qui ne seraient pas justifiées par un motif de police, soit par la protection du public (ATF 125 I 335, cité par A. Auer, G. Malinverni et M. Hottelier, op. cit., n. 688, p. 353; G. Biaggini, Wirtschaftsfreiheit, in: D. Thürer, J.-F. Aubert et J.P. Müller, Verfassungsrecht der Schweiz/Droit constitutionnel suisse, p.785). Comme exposé ci-dessus, le souci de protéger les patients contre les risques que pourraient impliquer pour eux une formation insuffisante des psychothérapeutes non médecins justifie pleinement de soumettre l'exercice de cette profession à une autorisation et, partant, à une restriction dans la liberté économique de la recourante.

9.                     En résumé, la décision entreprise est parfaitement conforme à l'art. 122b al. 1 et 3 LSP. Elle ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit par conséquent être rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la santé et de l'action sociale du 1er février 2001 est maintenue.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2001/gz

La présidente:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.