CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 18 novembre 2003

sur le recours interjeté par Marc et Sara COHEN, Avenue de Florimont 11, à 1006 Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Lausanne, Direction de la sécurité publique et des affaires sportives, publiée dans la Feuille des avis officiels du 29 mai 2001.

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Pedro de Aragao et M. Jean Meyer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les chemins de Lucinge et de Longeraie desservent un quartier d'habitation au centre de Lausanne. La circulation y est réglée en sens unique dans une zone limitée à 30 km/h depuis octobre 1996. Le Service de la circulation a constaté que de nombreux usagers empruntaient ces deux chemins dans le seul but d'effectuer un transit plus rapide entre l'avenue de Rumine et l'avenue Juste-Olivier en évitant la signalisation lumineuse mise en place aux deux extrémités de la rue Bellefontaine. Il a également constaté que la limitation de vitesse de 30km/h n'était pas respectée, notamment au chemin de Longeraie ce qui, compte tenu de la forte pente de celui-ci, présentait un sérieux danger pour les piétons.

                        Par décision publiée dans la Feuille des avis officiels du 29 mai 2001, la Municipalité de Lausanne a instauré une obligation de tourner à gauche à l'issue du chemin de Lucinge, afin d'exclure un transit par le chemin de Longeraie. Cette mesure ne vaut pas pour les cyclistes. Elle est prévue à titre d'essai pour une durée de six mois. Elle contraint les usagers du chemin de Lucinge à réintégrer la circulation en empruntant l'avenue de Florimont et l'avenue Eglantine, celle-ci étant clôturée par des feux de circulation à son issue sur l'avenue de Rumine.

B.                    Par lettre du 7 juin 2001, Marc et Sara Cohen ont recouru contre cette décision au Tribunal administratif en concluant à la suppression de l'interdiction de tourner à droite au bas du chemin de Lucinge. Ils font valoir que chacun d'eux se rend au travail avec une voiture et que la mesure contestée les contraindrait à effectuer un détour par l'avenue Eglantine, que leur trajet serait ralenti par des feux de circulation et que l'avenue Eglantine n'est pas dimensionnée pour recevoir un trafic accru.

                        Dans sa réponse du 30 août 2001, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

                        Par lettre du 4 septembre 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a informé les parties qu'à défaut de réquisition de leur part, le Tribunal administratif statuerait sans audience.

                        Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Dans la teneur que lui a donnée la loi fédérale du 14 décembre 2001, en vigueur sur ce point depuis le 1er janvier 2003 (ROLF 2002 III 2767), l'art. 3 LCR a la teneur suivante:

Art. 3 - Compétence des cantons et des communes

1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.

2 Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.

3 La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. Est réservé le recours au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des citoyens.

4 D’autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l’air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation. La décision cantonale de dernière instance concernant de telles mesures peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.

(...)

                        Dans cette nouvelle teneur, la compétence du Conseil fédéral pour connaître des recours prévue par l'ancien art. 3 al. 4 LCR a été supprimée. Désormais, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert aussi bien pour les mesures relevant de l'art. 3 al. 3 LCR relatif aux interdictions de circuler que pour les mesures relevant de l'art. 3 al. 4 LCR concernant les restrictions dites fonctionnelles de circulation (FF 1999 II 4125 s.).

2.                     Selon l'art. 36 lit. a et c LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, l'inopportunité ne pouvant être invoquée que si une loi spéciale le prévoit. Or, aucune disposition légale, de droit fédéral ou cantonal, ne confère au Tribunal administratif un libre pouvoir d'examen en matière de circulation routière. Il est vrai que la pratique du Conseil fédéral pouvait conduire à mettre en doute l'application de l'art. 36 LJPA; le Tribunal administratif en avait même déduit qu'il devait exercer un libre pouvoir d'examen sur les mesures relevant de l'art. 3 al. 4 LCR (GE 1992/0127 du 19 mai 1994, RDAF 1994 p. 483) et en tous les cas, la situation demeurait assez confuse (voir l'arrêt GE 1996/0080 du 14 février 1997 et les nombreuses références citées). Il n'y a cependant plus lieu de tenir compte de la jurisprudence du Conseil fédéral, qui n'est plus compétent en la matière. Il convient donc de s'en tenir strictement à l'art. 36 LJPA selon lequel le contrôle du Tribunal administratif est limité à la légalité.

3.                     En l'espèce, après étude du dossier, le Tribunal administratif adhère aux motifs de l'autorité intimée. Celle-ci a en effet considéré à juste titre qu'il y a lieu de dissuader le trafic de transit au travers d'une zone 30 à l'heure et que la mesure préconisée est celle qui ménage au mieux les intérêts en présence : si les habitants du quartier, en particulier ceux du chemin de Lucinge, se verront imposer des contraintes, dès lors qu'ils ne pourront plus suivre une voie logique ou naturelle mais devront effectuer un détour pour atteindre ou quitter leur domicile, le gain à obtenir en contrepartie en matière de sécurité et de tranquillité pour les mêmes habitants est évident. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que la Municipalité de Lausanne a abusé de son pouvoir d'appréciation en adoptant la mesure litigieuse. A ses considérations, on ajoutera que la faculté pour les recourants d'accéder avec deux véhicules à leur domicile au centre de Lausanne représente en soi un privilège appréciable, non assorti de la garantie qu'il peut s'exercer dans les meilleures conditions possibles; à tout le moins l'intérêt des recourants à cet égard apparaît-il si ténu qu'il ne peut contrebalancer l'intérêt public à la tranquillité et à la sécurité. Enfin, la décision attaquée paraît d'autant moins contestable qu'elle n'est prise qu'à titre d'essai et que d'éventuelles corrections pourront lui être apportées le cas échéant le moment venu.

4.                     Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours. Compte tenu de ce que le Tribunal administratif a statué sans audience, par un arrêt sommairement motivé, les recourants ne seront chargés que d'un émolument de justice réduit.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Municipalité de Lausanne publiée dans la Feuille des avis officiels du 29 mai 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice est mis à la charge de Marc et Sara Cohen, par 500 (cinq cents) francs.

Lausanne, le 18 novembre 2003/gz

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).