CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 décembre 2004

Composition

Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz

recourante

 

Fondation Ecclésiastique du Journal de l'Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud, représentée par Laurent BESSO, à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Département des institutions et des relations extérieures, représenté par Service de justice, de l'intérieur et des cultes, à Lausanne,

  

I

 

Objet

Soumission à la surveillance de l'Etat de la Fondation Ecclésiastique du Journal de l'Eglise Evangélique du canton de Vaud (décision du Département des institutions et des relations extérieures, autorité de surveillance des fondations)

 

Vu les faits suivants

A.                             Sous la dénomination « Fondation Ecclésiastique du Journal de l’Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud » a été crée une fondation au sens des art. 80 ss CC. Ces statuts contiennent notamment les dispositions suivantes :

« 4. Buts

La Fondation a pour but, par le biais d’un journal, de proposer des informations et des sujets de réflexion inspirés de l’Evangile, ainsi que de diffuser les nouvelles de l’Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud afin d’assurer une information protestante de qualité ainsi que la visibilité de cette Eglise auprès de l’ensemble de la population vaudoise.

Pour atteindre ce but, la fondation remplit le mandat de prestation que lui confie le Conseil synodal de l’Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud (ci-après : le Conseil synodal).

(…)

Dotation

a/ La fondatrice attribue à titre de capital de dotation la somme de 20'000 francs (vingt mille francs).

b/ La fortune de la fondation peut être augmentée en tout temps par des dons, legs, subventions accordées par la fondatrice dans le cadre de son budget annuel, produits directs ou indirects de ses activités (publicité, appels de fonds, et cætera),

c/ La fortune de la fondation répond seule des engagements pris par cette dernière.

(…)

Administration

La fondation est administrée par le Conseil de fondation composé de 7 membres au moins.

Un membre du comité de rédaction ainsi que deux membres issus des assemblées ou conseils régionaux de l’Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud, en font partie.

(…)

11.          Comité de rédaction

Le comité de rédaction veille à la qualité de la publication et de la diffusion du journal, dans le respect de la charte rédactionnelle et de la charte publicitaire adoptées par le Synode de l’Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud. Il travaille en collaboration avec le rédacteur en chef.

Il est composé de 5 membres au moins, nommés par le Conseil de fondation et est présidé par le rédacteur en chef.

12.          Le rédacteur en chef

Le rédacteur en chef est responsable de l’édition du journal. Son cahier des charges est fixé par le Conseil de fondation.

Le rédacteur en chef est nommé par le Conseil de fondation après consultation et agrément du Conseil synodal.

Le premier rédacteur en chef est nommé par le Conseil synodal.

L’art. 13 prévoit en outre que les comptes, bilan, rapport des vérificateurs et rapport de gestion sont communiqués, chaque année, à la caisse de l’Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud et au Conseil synodal qui est l’autorité de surveillance. »

B.               Par décision du 17 août 2001, le Département des institutions et des relations extérieures a décidé de placer la fondation sous sa surveillance. Cette décision exige en outre la remise à l’autorité de surveillance du bilan, du compte de profits et pertes, du rapport de gestion et du rapport des contrôleurs, ainsi que la communication immédiate de tout règlement adopté, modifié ou abrogé. Enfin, elle ordonne que les biens soient placés conformément aux prescriptions sur le placement des capitaux des fondations, la comptabilité et l’établissement des comptes des fondations, du 15 juin 1998. Elle précise enfin qu’aucune mesure de liquidation de la fondation ne peut être prise en considération sans l’accord express de l’autorité de surveillance.

C.               Cette décision a fait l’objet d’un recours déposé par le notaire qui avait instrumenté l’acte de fondation. La recourante y fait valoir qu’elle remplit un devoir d’information et d’assistance spirituelle inspirées de l’Evangile, afin d’assurer une information protestante de qualité et de permettre la visibilité de l’Eglise auprès de l’ensemble de la population vaudoise. Pour elle, ce but n’est ni laïc ni même mixte car il est entièrement orienté vers la religion protestante et en particulier sur le message de Jésus-Christ. Elle rappelle que l’Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud (EERV) est reconnue par l’Etat de Vaud dans sa loi ecclésiastique qui prévoit que l’EERV a pour vocation de répondre à l’appel de Dieu manifesté en Jésus Christ et que sa mission est d’annoncer l’Evangile et d’offrir un accompagnement et un guide aux personnes en recherche de spirituel. Elle expose, en se référant à la jurisprudence et à la doctrine, qu’elle manifeste :

-    un idéal religieux par la diffusion d’informations et de sujets de réflexion inspirés de l’Evangile ;

-    l’expression d’une assistance spirituelle qui se reflète dans les sujets de réflexion inspirés de l’Evangile, mais aussi dans la mission de l’EERV, la diffusion du message de Jésus Christ à l’ensemble de la population ne devant pas faire l’objet d’une surveillance de l’Etat.

-    une activité pastorale constituée par la diffusion des nouvelles et messages de l’EERV.

La recourante rappelle enfin qu’elle possède un lien organique évident avec la Caisse de l’EERV, sa fondatrice, ainsi qu’avec le Conseil synodal et les autres organes de cette Eglise.

                  L’autorité intimée a conclu au rejet du recours en date du 11 octobre 2001. Elle rappelle également la doctrine et la jurisprudence et relève que si l’activité pastorale et d’assistance spirituelle de l’Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud sont indiscutables, il en va différemment de celles de la fondation recourante dont la mission se concentre sur le lien qu’elle est censée établir entre la fondatrice et la population. Selon l’autorité intimée, ce but ne peut pas être qualifié d’ecclésiastique car elle propose des informations dont la nature religieuse n’a pas d’entrée de cause été précisée et qui peuvent d’ailleurs traiter de thèmes qui n’ont rien de religieux, comme le loyer des cures, l’incendie des églises ou leur occupation notamment. Les fondations ecclésiastiques seraient seulement celles qui ont pour but direct l’Eglise et celles qui ne peuvent atteindre leur but que par l’intermédiaire de la pratique d’une religion ou par l’accomplissement d’une mission spirituelle.

D.               Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                Les art. 84 à 87 CC prévoient ce qui suit:

C. Surveillance

Art. 84

1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.

2 L’autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.

D. Modification

I. De l’organisation

Art. 85

L’autorité cantonale compétente ou, si la fondation relève de la Confédération, le Conseil fédéral peut, sur la proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu le pouvoir supérieur de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but du fondateur.

II. Du but

Art. 86

1 L’autorité cantonale compétente ou, si la fondation relève de la Confédération, le Conseil fédéral peut, sur la proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu le pouvoir supérieur de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation a manifestement cessé de répondre aux intentions du fondateur.

2 Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.

E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques

Art. 87

1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l’autorité de surveillance.

2 Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.

La règle de l'art. 87 al. 1 CC, qui libère les fondations ecclésiastiques de la surveillance de l'autorité, a été introduite par les Chambres fédérales pour tenir compte de l’existence, dans le cadre de l’Eglise catholique, de nombreuses fondations dont les biens servaient à l’entretien des bâtiments de l’Eglise et de ses serviteurs. Il s’agissait d’éviter que la surveillance de l’Etat fasse double emploi avec celles de l’Eglise  (ou empiète sur celle-ci), de telles fondations ne touchant au surplus aux intérêts que d’un cercle limité de personnes en dehors de l’Eglise même (Riemer, Berner Kommentar, Die Stiftungen, Systematischer Teil, rem. 187 à 191). L’art. 87 al. 1 CC s’applique bien néanmoins aussi aux fondations ecclésiastiques relevant d’autres religions (Riemer, rem. 193 à 195).

2.                                En l’espèce, l’autorité intimée ne conteste pas l’existence d’un lien organique (il s’agit d’une des conditions pour la reconnaissance du caractère ecclésiastique) avec une église qui est l’Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud. Ce lien organique se manifeste, comme la recourante le montre bien dans son recours, par la représentation de divers organes de l’EERV au sein des organes de la fondation.

3.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine qu’il cite, on considère comme ecclésiastiques les fondations constituées pour remplir un but ecclésiastique, par exemple en faveur d’une église, d’une communauté religieuse déterminée ou des prêtres d’une confession déterminée. Le but de la fondation peut aussi ne pas être directement ecclésiastique, mais pour qu’elle soit considérée comme telle, la fondation doit apparaître comme la manifestation d’un idéal religieux, l’expression d’une assistance spirituelle et d’une activité pastorale (ATF 81 II 579).

Le commentaire le plus récent sur cette question (Riemer, déjà cité, mais il remonte tout de même à 1975) distingue trois groupes de fondations ecclésiastiques. Ce sont tout d’abord les fondations qui servent à l’entretien matériel des serviteurs de l’Eglise (Riemer, rem. 208), y compris celles qui servent un complément de salaire aux détenteurs de charges ecclésiastiques (Riemer, rem. 209) ou qui financent les activités ecclésiastiques ou du service divin qui ont un rapport plus lâche avec l’Eglise mais qui sont exercées sous le contrôle de cette dernière ou d’un de ses serviteurs, par exemple, les "Messestiftungen" indépendantes. Sont également ecclésiastiques les fondations qui servent la doctrine ou la foi religieuse, notamment en dispensant une formation aux serviteurs de l’Eglise ou qui se préoccupent d’étudier, de répandre, de conserver ou de développer la doctrine et la foi ecclésiastique ou religieuse; ces fondations-là peuvent soutenir des écoles, des séminaires ou des couvents religieux ou diffuser des publications religieuses ou des recherches scientifiques dans le domaine de la théologie (mais pas s’il s’agit purement de recherches historiques, voir Riemer, rem. 211 à 216, spécialement 215). Enfin viennent les fondations - surtout catholiques – qui détiennent des biens, des objets ou des installations servant au culte ou au service divin (maisons de Dieu diverses, cimetières, etc.) ainsi que les fondations qui servent au financement de la construction, de l’entretien et au développement des églises ou des objets et installations servant au culte (Riemer rem. 217).

4.                                En l'espèce, c’est au but poursuivi par la fondation recourante que l’autorité intimée dénie le caractère ecclésiastique, qu’elle ne reconnaît qu’à l’Eglise Evangélique Réformée elle-même, mais pas à la fondation qui en émane. Pour elle, la rédaction de la disposition qui fixe le but de la fondation recourante met manifestement l’accent sur la diffusion, auprès de la population en général, d’informations dont la nature religieuse n’est pas établie: les nouvelles de l’Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud pourraient d’ailleurs traiter de thèmes qui n’ont rien de religieux, comme le loyer des cures, l’incendie des églises ou leur occupation notamment, ce qui constituerait, selon l'autorité intimée, des sujets de nature politique.

                   Le Tribunal ne peut adhérer à ces objections. D’après ses statuts, la fondation recourante se propose de diffuser des informations et des sujets de réflexion inspirés par l’Evangile. Dans le monde actuel, cet objectif n’est guère éloigné de l’étude de la doctrine ou de la foi que le commentateur cité plus haut considère sans conteste comme ecclésiastique. Est en tout cas mal fondée l’objection selon laquelle la fondation s’adresserait à l’ensemble de la population. En effet, il n'y pas lieu de limiter la notion d'activité pastorale, qui est l'une des composantes de l'activité ecclésiastique, à la diffusion d'un message destiné aux fidèles déjà membres de l'Eglise. Au contraire, l’objectif de répandre la foi (même si c’est en l’espèce en s’en servant pour éclairer l’actualité) est indissolublement lié à l’activité pastorale de l’Eglise: par nature, celle-ci tend à s’attacher de nouveaux fidèles, si bien qu’on ne peut pas dénier tout caractère ecclésiastique à un moyen de communication qui ne serait pas exclusivement destiné aux croyants déjà convertis. Quant à la crainte que le journal de l’Eglise Evangélique réformée n’aborde des sujets, en relation avec l’église, que l’autorité de surveillance pense pouvoir qualifier de politiques, elle ne saurait précisément servir à justifier l’instauration d’une surveillance étatique.

                   En définitive, la diffusion d’un journal inspiré par l’Evangile et servant à mettre une Eglise en lumière doit être considéré comme un but à caractère ecclésiastique. En effet, lorsqu'il s'agit de décider si l'activité qu'exerce une fondation présente un caractère ecclésiastique, le tribunal ne voit pas qu’on puisse reconnaître ce caractère à la réparation d’un clocher mais le dénier à la diffusion d’un message informatif inspiré par l'Evangile.

4.                Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que la fondation recourante n’est pas soumise à la surveillance de l’Etat.

L’arrêt sera rendu sans frais et la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 17 août 2001 par le Département des institutions et des relations extérieures est réformée en ce sens que la Fondation Ecclésiastique du Journal de l’Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud n’est pas assujettie à la surveillance du Département des institutions et des relations extérieures.

III.                                Les frais restent à la charge de l’Etat.

IV.                              La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à la Fondation Ecclésiastique du Journal de l’Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud à titre de dépens à la charge de l’Etat de Vaud, Département des institutions et des relations extérieures.

 

Lausanne, le 30 décembre 2004/do

 

                                                          Le président:                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)