CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 7 septembre 2004
sur le recours interjeté le 11 janvier 2002 par X._______, rue du 1._______, à 2._______
contre
la décision du Département de la formation et de la jeunesse du 18 décembre 2001 lui refusant l'équivalence de sa licence.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Dès 1988, X._______, titulaire d'un certificat fédéral de maturité, a entrepris des études de biologie à l'Université de Neuchâtel. Au 6 juin 2000, selon une attestation de la Faculté des sciences, elle avait subi avec succès les examens théoriques du diplôme de biologiste; il lui restait à accomplir, pour obtenir ce titre, l'épreuve pratique de fin d'études.
B. En juillet 2001, elle s'est adressée à la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud pour faire acte de candidature à la formation de maître spécialiste en biologie et chimie. La rédaction de son travail de diplôme était alors en cours.
Son admission à la Haute Ecole nécessitait, entre autres conditions, une licence ès sciences comportant une branche principale et une branche secondaire. Invitée à fournir un préavis sur la formation reçue à Neuchâtel, la Faculté des sciences de l'Université de Lausanne a indiqué que l'équivalence de la branche principale "biologie" serait reconnue sans condition dès l'obtention du diplôme; en revanche, aucune équivalence ne pourrait être admise pour la branche secondaire "chimie", de sorte que la candidate devrait suivre le programme complet de cette branche secondaire pour biologiste de la licence ès sciences. Le 18 décembre 2001, le Département de la formation et de la jeunesse, sous la signature du chef du service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation, a adressé à la candidate une décision formelle correspondant à ce préavis.
C. Le Tribunal administratif est saisi d'un recours de X._______, tendant à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité pour nouveau prononcé. La recourante admet que son diplôme neuchâtelois, en voie d'acquisition, ne l'habilite qu'à l'enseignement d'une seule branche, et qu'à l'avenir, "selon les normes européennes", une formation à l'enseignement de deux branches sera indispensable. Elle soutient toutefois qu'actuellement, selon un régime transitoire, les licenciés ès sciences de l'Université de Lausanne accèdent sans condition à la Haute Ecole Pédagogique avec un titre qui ne comporte, lui aussi, qu'une seule branche; elle se plaint donc d'une inégalité de traitement.
Invité à répondre, le Département intimé propose le rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître du recours dirigé contre une décision de première instance d'un agent du Département de la formation et de la jeunesse, fondée sur la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS) ou sur la loi du 8 mars 2000 sur la Haute Ecole Pédagogique (LHEP; art. 4 al. 1 LJPA, 123e LS et 56 LHEP).
2. La Haute Ecole Pédagogique est un établissement régi par la loi précitée du 8 mars 2000 et son règlement d'application daté du 2 juillet 2001 (RHEP). Elle a pour but d'assurer la formation des maîtres de l'enseignement vaudois (art. 1er et 6 al. 1 LHEP). Elle assure, en particulier, la formation initiale aux professions de l'enseignement (art. 3 al. 1 LHEP). Les exigences de la formation sont définies d'après l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993 (RS 413.21), et ses règlements d'application pour les diplômes d'enseignement (art. 6 al. 2 LHEP). Les titres que la Haute Ecole délivre doivent ainsi attester, d'après ces règlements, de l'aptitude à l'enseignement de deux à quatre disciplines dans l'enseignement secondaire inférieur, et de deux disciplines dans les écoles de maturité.
3. Selon les art. 12 al. 5 LHEP et 37 al. 1 RHEP, les candidats à la formation initiale de maître spécialiste doivent être titulaire d'un grade universitaire consécutif à des études d'une durée réglementaire de quatre ans au moins, attestant de compétences académiques dans au moins deux branches correspondant aux disciplines enseignées dans les établissements secondaires et les gymnases du canton de Vaud. Le Département fixe la liste des licences, des diplômes des écoles polytechniques et des combinaisons et compléments de licences reconnus pour l'admission, ainsi que les règles et procédures en matière d'équivalences (art. 37 al. 2 RHEP).
La candidature de la recourante a été examinée au regard d'un document adopté sur cette base réglementaire par le chef du Département, comprenant la liste des titres reconnus pour l'année scolaire 2002-2003, intitulé "décision n° 71" et daté du 11 décembre 2001. Un préambule explique la liste proprement dite et organise la procédure d'équivalence (ch. 1), procédure qui a été suivie dans la présente affaire. La liste indique sans équivoque que les licences ès sciences, ou les autres grades académiques de même niveau, doivent porter sur une branche principale et une branche secondaire (ch. 2.5). Le document comporte enfin un ch. 3 libellé comme suit:
"Mesures transitoires adoptées en faveur des gradués "ancien régime" de l'Université de Lausanne
Les licences délivrées par la Faculté des sciences de l'Université de Lausanne sur la base des plans et règlements d'études antérieurs à l'année académique 1998-1999 ("ancien régime"), qui donnaient le droit de s'inscrire au Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire, sont encore reconnues pour une demande d'admission à la HEP pour l'année scolaire 2002-2003. Il s'agit des licences ès sciences mathématiques, ès sciences physiques, ès sciences chimiques [et] en biologie.
La HEP définit la ou les branches qui figureront sur le diplôme de maître spécialiste des candidats admis sur la base de ces licences "ancien régime".
Ces mesures transitoires ne s'appliquent pas aux détenteurs de titres délivrés par d'autres universités ou hautes écoles que l'Université de Lausanne."
La réponse au recours explique que ces licences "ancien régime" attestent de compétences académiques dans une seule branche, et qu'elles sont admises seulement parce que les étudiants concernés pouvaient, au début de leurs études, compter avec certitude sur l'accès aux fonctions de l'enseignement secondaire vaudois. Les étudiants engagés dans les programmes analogues d'autres universités suisses n'avaient prétendument, eux, aucune assurance d'accéder à ces fonctions, car les équivalences n'étaient admises que "de cas en cas" en application des art. 74 al. 3 LS et 101 du règlement d'application de cette loi. C'est pourquoi, selon le Département intimé, il se justifie de réserver le régime transitoire aux gradués de l'Université de Lausanne exclusivement. La réponse insiste sur le fait que les programmes à une seule branche du régime actuel de cette université ne donnent pas non plus accès à la Haute Ecole Pédagogique.
Aux termes de l'art. 150 RHEP, le Département est chargé de prendre toute mesure afin d'assurer la transition entre les anciennes réglementations des institutions de formation et la réglementation de la Haute Ecole. Cette disposition autorise le Département à incorporer dans la liste des titres reconnus, s'il l'estime nécessaire, un programme de l'Université de Lausanne qui ne répond pas à l'exigence de deux branches spécifiée à l'art. 37 al. 1 RHEP. En revanche, la clause finale de la décision n° 71, selon laquelle, en substance, toute équivalence est d'emblée exclue entre ledit programme et les filières analogues d'autres universités ou écoles, est insolite; elle ne trouve d'ailleurs appui sur aucune disposition de la loi ni du règlement. Elle fait obstacle à la candidature de la recourante, de sorte que le Tribunal administratif doit vérifier si elle répond à un motif pertinent au regard des principes qui doivent habituellement guider l'autorité appelée à statuer sur une demande d'équivalence de titres.
4. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif relative à l'art. 74 LS, disposition au rôle important dans l'argumentation de la réponse au recours, le Département saisi d'une telle demande doit examiner si le titre invoqué est analogue à ceux qu'énumère le règlement ou la liste déterminante, c'est-à-dire examiner si ce titre présente les mêmes garanties quant aux connaissances et à la formation dont le candidat doit justifier. Le Département jouit d'un certain pouvoir d'appréciation, mais il n'est pas libre d'agir comme bon lui semble; il doit au contraire tenir compte des objectifs recherchés par le législateur et respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que, en particulier, le droit à l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (arrêt GE 93/032 du 12 novembre 1993, RDAF 1994 p. 145, consid. 4 et 5.1).
On constate qu'avant la création de la Haute Ecole Pédagogique, les gradués d'établissements autres que l'Université de Lausanne étaient en droit, dans le cadre juridique ainsi défini, de faire reconnaître l'équivalence de leur titre avec les licences ès sciences délivrées à l'époque par cette université. Par conséquent, les étudiants de ces établissements pouvaient eux aussi, selon le programme qu'ils choisissaient, compter sur la possibilité d'accéder d'abord à l'ancien Séminaire pédagogique, puis aux professions de l'enseignement secondaire vaudois. L'argument développé dans la réponse au recours, selon lequel ces étudiants n'ont jamais eu l'assurance d'accéder auxdites professions, n'est donc pas fondé; il a au contraire l'apparence d'un simple prétexte destiné à limiter, au détriment des candidats allogènes, l'incidence d'un régime transitoire qui ne satisfait pas aux exigences actuelles de la formation. La recourante ayant commencé ses études bien avant l'année académique 1998-1999, on ne discerne aucun motif objectif de lui refuser une équivalence de titres correspondant au régime transitoire consenti aux gradués de l'Université de Lausanne. Le Département devait donc examiner si la formation suivie à Neuchâtel correspond à l'une des licences visées au ch. 3 de la décision n° 71, nonobstant la clause discriminatoire qui figure aussi dans ce document, cela comme si la recourante avait voulu, avant la création de la Haute Ecole, entrer à l'ancien Séminaire pédagogique. En omettant cet examen, le Département a abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui entraîne l'admission du recours et l'annulation de sa décision.
5. Le recourante obtient gain de cause, de sorte que l'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat. Compte tenu qu'elle procède sans le concours d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée; la cause est renvoyée au Département pour nouvelle décision.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2004/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.