CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 avril 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourant

 

X._______ à 1._______, représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat à 1002 Lausanne

 

Autorité intimée

 

Municipalité de 1._______, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X._______ c/ décision de la Municipalité de 1._______ du 17 avril 2002 (résiliation des rapports de travail)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______, né le 22 mars 1962, a été engagé en qualité d'aspirant de police dès le 1er octobre 1988 par décision de la Municipalité de 1._______ (ci-après : "la municipalité") du 14 juin 1988. Au terme de la période de nomination provisoire prévue à l'article 5 du règlement pour le personnel de l'administration communale de 1._______ (ci-après : RPAC), il a été nommé agent de police avec effet au 1er janvier 1990 et assermenté. Il a obtenu le grade d'appointé le 1er janvier 1995.

B.                               Dans la soirée du 22 septembre 2000, vers 23 heures 05, la police municipale de 1._______ (ci-après : "la police municipale") a été informée qu'un accident de la circulation s'était produit à l'intersection de l'avenue Général-Guisan et de l'avenue de Villardin. X._______, en tant que chef de patrouille, et les agents A._______ et B._______ se sont rendus sur place, afin de dresser un constat de l'accident. La formule "Constat d'accident simple" a été remplie et signée par l'agent B._______ et l'appointé X._______ le 25 septembre 2000 et transmise au préfet du district de Lausanne le 27 septembre 2000; les circonstances de l'accident y ont été résumées comme suit :

"Au volant de l'auto VS 2._______, M. C._______ circulait sur l'av. Général Guisan en direction de Vevey. Parvenu dans l'intersection que forme cette artère avec l'avenue Villardin, il a bifurqué à gauche pour emprunter l'avenue précitée. Lors de cette manœuvre, le flanc droit de son véhicule a été heurté par l'auto VD 3._______ conduite par Mlle D._______. Cette dernière circulait normalement sur l'avenue Général Guisan en direction de Lausanne."

Dans la rubrique "Remarques", il a été précisé :

"Les conducteurs ont été soumis aux tests de l'éthylomètre. Ceux-ci ont révélé pour Mlle D._______ un taux de 0,54 ‰ à 2340 et 0,34 ‰ à 0020. Quant à M. C._______, le test effectué à 2345 s'est révélé négatif.

Le véhicule de Mlle D._______ a été pris en charge par M. E._______, à destination de la Carrosserie de 4._______."

C.                               A la fin du mois de janvier 2001, le commandant de la Police municipale de 1._______, F._______ (ci-après : le cdt F._______) et le lieutenant G._______ (ci-après: lt G._______) ont appris de l'appointé B._______ que la procédure n'avait pas été appliquée correctement lors de l'accident survenu le 22 septembre 2000. Dans le constat établi, X._______ aurait volontairement indiqué, pour la conductrice D._______, un taux d'alcoolémie inférieur à celui mesuré.

Entendu par le cdt F._______ et le lt G._______ le 14 février 2001, X._______ a reconnu les faits, retranscrits de sa main dans un document signé par les personnes présentes lors de l'entretien, dont le contenu est le suivant :

"Dans le cadre de l'entretien avec le Cdt F._______ et le lt G._______, je reconnais que le 22 septembre 2000 dans l'affaire "D._______" j'ai inscrit dans le livre des tests éthylomètres un résultat erroné, alors que la personne avait un taux compris entre 0,6 ‰ et 0,8 ‰, mais inférieur à ce dernier. Je n'ai pas effectué de 2ème test. Le deuxième résultat inscrit est fictif. Mon chef de brigade du moment, le brg H._______ a été informé et a approuvé ma démarche."

Le lendemain, dans son message du 15 février 2001 au cdt F._______, X._______ a précisé les faits comme suit :

"Concerne : affaire C._______ - D._______

Mon Commandant,

Le vendredi 22 septembre 2000, vers 2300, nos services étaient requis à l'intersection des avenues Général Guisan et Villardin, où un accident de circulation venait de se produire. Nous nous sommes rapidement déplacés sur les lieux au moyen du fourgon Mercedes (Ramu 701). La patrouille se composait des agents B._______ & A._______ et du soussigné.

Sur place, nous avons constaté que deux véhicules étaient impliqués. Il s'agissait d'une Peugeot blanche, conduite par une jeune femme et une Ford verte, occupée par quatre personnes. Aucune de ces personnes n'était blessée. L'avant de la Peugeot était fortement endommagé et ne pouvant plus rouler, nous avons fait appel à une dépanneuse (Carrosserie de 4._______). Au vu de ce qui précède, nous avons informé ces personnes que nous allions procéder à un constat. Nous les avons priées de nous suivre à notre poste pour prendre leur déposition. L'agent A._______ est resté sur place pour sécuriser les lieux, en attendant la venue de la dépanneuse.

De retour au poste, le soussigné a procédé au contrôle de l'état physique des deux conducteurs impliqués. L'agt B._______ s'est occupé de prendre la déposition des passagers du véhicule C._______. Dans un premier temps, j'ai procédé au test de Mlle D._______, lequel a révélé un taux de 0,74 ‰ à 2340. Par la suite, j'ai contrôlé l'état physique de M. C._______, lequel était en ordre (0,01 ‰ à 2345).

Sur ces entre faits, je me suis entretenu avec le brg H._______ (chef de brigade remplaçant) au sujet du résultat du test de Mlle D._______. Après réflexion, je lui ai suggéré de faire figurer un taux légèrement inférieur à 0,6 ‰, par esprit de solidarité, puis j'ai inscrit le chiffre 0,54 ‰ sur la formule "emploi de l'éthylomètre". Le deuxième test avec le chiffre mentionné dans le carnet ad hoc est fictif.

Après avoir entendu toutes les parties, ces dernières ont quitté librement nos locaux.

En ce qui concerne la "double" signature sur le livre des test, je tiens à préciser que l'agt A._______ avait commencé à compléter les rubriques sur ce carnet."

 

D.                               Par courrier du 1er mars 2001, le cdt F._______ a porté les faits à la connaissance du juge d'instruction I._______, en précisant notamment qu'une procédure administrative avait été engagée contre l'appointé X._______. Lors de la séance du 2 mars 2001, réunissant J._______, syndic, K._______, municipal, L._______, cheffe du personnel, le cdt F._______ et le lt G._______, ainsi que X._______, le syndic a relevé l'extrême gravité des faits et il a informé l'intéressé de sa dénonciation au juge d'instruction et du fait que la municipalité avait décidé de le maintenir en activité, en attendant les conclusions de l'enquête pénale. Invité à s'exprimer, X._______ a confirmé les faits et il a souhaité savoir par qui le cdt F._______ avait été renseigné, question à laquelle la municipalité a refusé de répondre. Le 12 mars 2001, le cdt F._______ a écrit une note à X._______ lui faisant savoir que, lors de sa séance du 5 mars 2001, la municipalité avait décidé, sur le plan administratif, de le maintenir en activité, mais en précisant :

"Par contre, comme vous avez implicitement reconnu les faits qui vous sont reprochés, sans attendre les conclusions de l'enquête du magistrat instructeur, vous ne pouvez plus, avec effet immédiat, exercer une activité en relation avec la police judiciaire."

Entre mi-septembre 2001 et mi-avril 2002, X._______ s'est trouvé en incapacité de travail à 100 %, attestée par un certificat médical.

E.                               Par ordonnance du 25 mars 2002, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X._______ devait, conformément à l'art. 138 al. 3 OAC, impérativement soumettre la conductrice D._______ à une prise de sang, le taux révélé par l'éthylomètre étant supérieur à 0,6 ‰. Ayant faussement indiqué dans le journal de contrôle un taux de 0,54 ‰, il a évité à la prénommée la procédure pénale pour ivresse au volant et il n'a pas effectué un second test de l'haleine, tout en indiquant faussement un chiffre fictif de 0,34 ‰ comme résultat du test. X._______ a été reconnu coupable d'entrave à l'action pénale et condamné à la peine de cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. 

F.                                Le 15 avril 2002, X._______ a été convoqué à une séance à laquelle ont pris part le cdt F._______ et les représentants de la municipalité. Informé de leur intention de le licencier pour justes motifs, en raison des faits avoués le 15 février 2001, X._______ a été prié de quitter ses fonctions avec effet immédiat, ce qu'il a fait, remettant la clef du poste, sa carte d'identité "Police" et son équipement à l'adjudant M._______. Le 17 avril 2002, la municipalité a écrit à X._______ qu'elle mettait fin à leurs rapports de travail dans le délai légal de trois mois, soit au 31 juillet 2002, en se fondant sur les art. 68 et 69 RPAC et l'art. 82 du règlement de service du corps de police de 1._______. Elle a précisé:

"Nous justifions notre décision par le fait que nos relations de confiance, entre autres, sont désormais rompues. C'est aussi la raison pour laquelle nous vous avons prié de quitter le Corps de police avec effet immédiat, soit le 15 avril 2002. Par contre, votre traitement vous sera versé jusqu'au 31 juillet prochain."

G.                               Par acte du 6 mai 2002, X._______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 17 avril 2002, demandant à titre préliminaire que l'effet suspensif soit accordé à son recours et qu'il soit immédiatement autorisé à reprendre son service. A titre principal il a conclu à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision rendue par la municipalité le 17 avril 2002, subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu'aucun licenciement ou renvoi ne soit prononcé à son encontre. Les arguments invoqués par le recourant seront repris, dans la mesure utile, dans la partie droit.

Le 21 mai 2002, le commandant de la police cantonale a répondu à une lettre du commandant F._______ du 15 avril 2002, en précisant ce qui suit :

"Afin que les choses soient parfaitement claires, je vous confirme par la présente que, au cas où le recours de l'intéressé serait admis, il ne pourrait plus déployer une quelconque activité en relation avec l'exercice de la police judiciaire (y compris en matière de circulation routière) en raison de la condamnation dont il a fait l'objet par ordonnance du 25 mars 2002 rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.

Il va de soi que je ne peux admettre qu'un policier condamné pour entrave à l'action pénale puisse encore dénoncer aux autorités compétentes des infractions constatées ou parvenues à sa connaissance, enregistrer des plaintes et procéder à n'importe quelle opération d'enquête au sens du Code de procédure pénale ou de la Loi sur les contraventions.

Il en va de la crédibilité de la police judiciaire auprès des magistrats au nom desquels elle procède par délégation".

La municipalité a produit sa réponse au tribunal le 13 juin 2002. Elle s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif au recours, étant d'avis que le recourant ne saurait réintégrer le corps de police après avoir été condamné pour entrave à l'action pénale, cela d'autant plus que le commandant de la police cantonale s'était clairement opposé à une reprise de l'activité du recourant et qu'elle ne disposait pas d'une autre activité qui puisse être confiée au recourant, qu'il n'a d'ailleurs pas sollicitée.

Par décision du 17 juin 2002, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif. Par arrêt incident du 11 juillet 2002, le Tribunal administratif a rejeté le recours incident et confirmé la décision rendue par le juge instructeur le 17 juin 2002.

 

Considérant en droit

 

1.                                Le recourant allègue que la procédure de licenciement, respectivement de révocation, n’a pas été respectée. Il soutient notamment que la violation fautive d’un devoir de service ne peut en aucun cas fonder un licenciement pour justes motifs, parallèlement à la voie disciplinaire.

Le règlement pour le personnel de l’administration (RPAC) ouvre deux voies à l’encontre d’un fonctionnaire qui viole ses obligations de service : le renvoi pour juste motif prévu à l’art. 68 RPAC et  les mesures disciplinaires des art. 72 ss RPAC, complétés par l’art. 82 du règlement de service du corps de police (RSCP). L’art. 68 RPAC dispose ce qui suit :

« La municipalité peut en tout temps licencier un fonctionnaire pour de justes motifs en l'avisant trois mois à l'avance au moins. Si la nature des motifs le justifie, le licenciement peut prendre effet immédiatement.

Constituent de justes motifs : l'incapacité, l'insuffisance, le fait que le fonctionnaire ne remplit plus les conditions dont dépendait sa nomination et toutes autres raisons qui rendent le maintien en fonction préjudiciable à la bonne marche ou à la bonne réputation de l'administration ».

Les justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d’employés publics peuvent procéder de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, même en l’absence de faute ; de toute nature, ils peuvent relever d’évènements ou de circonstances que l’intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d’activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables (ATF non publié 2P. 163/2005 du 31 août 2005 ; Hänni, RDAF 1995 p. 421 ss ; TA GE 2003/0022 du 23 juillet 2003). L’examen des justes motifs ne se fait pas de façon générale et abstraite, mais dépend concrètement de la position et des responsabilités de l’intéressé, de la nature et de la durée des rapports de travail, ainsi que du genre et de l’importance des griefs en cause (cf. ATF non publié 2P 163/2005). 

L’art. 69 al. 1 RPAC précise que le licenciement pour de justes motifs ne peut être prononcé qu'après audition du fonctionnaire. 

S’agissant des mesures disciplinaires, la sanction la plus grave est la révocation. L’art. 75 al. 2 RPAC stipule :

« La mise au statut provisoire et la révocation d’un fonctionnaire sont prononcées en cas de faute grave ou d’infraction répétées à ses obligations ».

L’art. 82 RSCP, qui renvoie pour le surplus au RPAC, précise que la révocation peut être prononcée pour les motifs suivants : 

« Contre un membre du corps qui ne remplit plus les conditions de nomination, notamment en ce qui concerne le casier judiciaire ;

Contre un membre du corps qui, en service ou hors service, notamment :

(…)

porte atteinte de toute autre manière à la réputation du corps ».

 

L’art. 76 RPAC spécifie que les peines disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après enquête ordonnée par la municipalité qui peut charger un tiers d’y procéder.

Selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral, lorsque qu’il y a violation fautive des devoirs de service, l’autorité peut librement opter pour l’une ou l’autre voie, pour autant que son choix ne tende pas à éluder des règles de procédure (ATF non publié 2P.12/1997 du 23 mai 1997). La doctrine a précisé ceci : « Un manquement aux devoirs de service n’exclut pas en principe un licenciement par l’administration. Si le principe même d’une collaboration ultérieure est remis en cause par une faute de ce type de manière à rendre inacceptable une continuation du rapport de service, un simple licenciement, dont les conséquences sont moins graves pour la personne concernée, pourra être décidé à la place de la révocation disciplinaire. Cependant, ce procédé n’est admis dans la pratique que lorsqu’il ne vise pas à éluder la procédure disciplinaire, laquelle comprend des garanties de procédure et les voies de droit qui s’y rattachent. » (Hänni, La fin des rapports de service en droit public, RDAF 1995 p. 423).

En l’occurrence, le comportement du recourant pouvait fonder aussi bien un licenciement pour justes motifs qu’une révocation. Pour un agent de police, qui doit dénoncer sans délai les infractions qui parviennent à sa connaissance (v. art. 38 du règlement de service du corps de police), se rendre coupable dans l’exercice de ses fonctions d’une entrave à l’action pénale constitue à l’évidence une faute professionnelle grave. Comme l'a rappelé le commandant de la police cantonale, il en allait de la crédibilité de la police judiciaire auprès des magistrats au nom desquels la police procède par délégation. En outre, le recourant ne remplissait plus les conditions dont dépendait sa nomination du fait de la condamnation pénale avec inscription au casier judiciaire. L’intimée n’a par conséquent pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant d’une part que le comportement du recourant, respectivement sa condamnation pénale, constituait une faute grave et d’autre part, que cette faute justifiait un licenciement, étant précisé qu’aucune règle de procédure n’a en l’espèce été éludée au détriment du recourant.

2.                                a) Le recourant allègue que les conditions d’un licenciement pour justes motifs n’étaient pas remplies, vu l’écoulement du temps entre la connaissance des faits reprochés le 14 février 2001 et la décision de la municipalité du 17 avril 2002, soit un an et deux mois.

aa) Il invoque les dispositions de droit privé, en particulier l’art. 337 CO qui  traite de la résiliation immédiate pour justes motifs applicable selon lui par analogie. Selon la jurisprudence y afférente, une résiliation immédiate ne vaut que si elle est signifiée immédiatement après la connaissance des justes motifs, soit dans un délai de 2 à 3 jours (cf. JAR 1994, p. 223 ; ATF 97 II 146). Cette règle s’explique par le fait que les motifs sont d’une telle importance qu’ils ne permettent plus la continuation des rapports de travail qui doivent être interrompus immédiatement. Si la partie tarde à invoquer ses justes motifs, elle ne peut plus prétendre que la continuation des rapports de travail est devenue inacceptable (TA GE 97/0087 du 6 janvier 1998).

En l’espèce, le recourant n’a pas été licencié avec effet immédiat. La résiliation du contrat s’est faite moyennant un préavis de trois mois, avec libération immédiate de l’obligation de travailler. La jurisprudence précitée ne peut donc être transposée telle quelle dans le présent cas ; en particulier la condition d’immédiateté de la communication des justes motifs ne trouve pas la même justification en cas de licenciement avec un préavis (soit un licenciement ordinaire en droit privé).

bb) Indépendamment de ce qui précède, on doit conclure que la municipalité n’a pas tardé à agir. On ne saurait en effet lui reprocher d'avoir attendu l’issue de l'enquête pénale - qui pouvait amener d'autres éléments à charge ou à décharge que ceux dont elle disposait déjà - pour prendre une décision en toute connaissance de cause. Dans cette mesure, on doit considérer que les justes motifs de sa décision du 17 avril 2002 résidaient non pas déjà dans le comportement avoué par le recourant lors de l’accident, mais dans la confirmation des faits au terme de l’enquête, leur qualification pénale et la condamnation qui s’en est suivie.

b) Le recourant allègue également que le licenciement constituait une atteinte au principe de la bonne foi. Il estime que la note du 12 mars 2001 par laquelle la commune de 1._______ l’informait de ce qu’il était maintenu en activité (à l’exception de toutes activités de police judiciaire) laissait penser que l'intimée renonçait à prendre toutes mesures à son égard.

Cet argument ne résiste pas à l’examen. D’une part cette note a été précédée d’un entretien au cours duquel le recourant a été informé de la gravité de sa faute - qualifiée même d’inadmissible - et du fait que son activité était maintenue « dans l’attente des conclusions de l’enquête pénale et de l’ouverture d’une procédure par la Municipalité », d’autre part elle est intitulée « Procédure en cours » et  confirme l’entretien précité avec la précision que toute activité de police judiciaire est interdite au recourant, ceci sans attendre les conclusions de l’enquête pénale. Au vu de ces éléments, le recourant ne pouvait de bonne foi interpréter cette note comme une renonciation de la part de la municipalité à prendre d’autres mesures, alors même qu’une enquête pénale était pendante. Il devait au contraire s’attendre à ce que l’issue pénale amène la municipalité à rendre une décision définitive.

3.                                Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.

a) La réglementation communale prévoit expressément que le licenciement pour de justes motifs ne peut être prononcé qu'après audition du fonctionnaire (art. 69 al. 1 RPAC). Le droit d’être entendu, garanti au surplus par l'art. 29 al. 2 Constitution fédérale (Cst.; art. 4 aCst.), comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 56 consid. 2b ; 126 I 15 consid. 2a/aa; TA, arrêt GE.1999.0051 du 21 novembre 2000). Il s'agit d'un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt TA GE.1999.0051 précité arrêt TA GE.2004.0032 du 7 mai 2004). Dans sa jurisprudence en matière de licenciement de fonctionnaires ou d'employés communaux, le Tribunal administratif a précisé à plusieurs reprises qu'une décision de renvoi pour justes motifs ne pouvait pas être prise avant que l'intéressé n'ait été dûment informé des faits qui lui étaient reprochés et de la possibilité d'un renvoi en raison de ces faits, qu'il ait été en mesure pratiquement de pouvoir les contester, d'en atténuer la portée ou, d'une manière générale, de faire valoir les moyens susceptibles de modifier l'appréciation de l'autorité de nomination (arrêt TA GE 2002/0090 et les références citées).

b) En l’espèce, la municipalité a convoqué le recourant en date du 15 avril 2002 soit une fois le jugement et la sanction pénale connus. Il n’est pas contesté qu’à cette occasion, le recourant a pu s’exprimer. Toutefois, celui-ci allègue que la décision de l’autorité avait déjà été prise lorsqu’il a eu la parole, ce que conteste l’autorité. Aucun procès-verbal n’ayant été tenu, il est difficile de savoir comment s’est déroulé cette séance. La question peut cependant demeurer ouverte pour les motifs évoqués ci-après.

c) La jurisprudence admet que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorique dite de « la guérison », lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie.

Faute de disposition contraire au sens de l’art. 36 lit. c LJPA, le pouvoir d’examen du tribunal administratif est limité au contrôle de la légalité. Les griefs invoqués par le recourant, à savoir l’existence de justes motifs, les conditions d’application de l’art. 68 RPAC, le principe de la proportionnalité et celui de l’égalité de traitement, sont précisément des griefs de légalité que le tribunal peut revoir librement. Il faut donc admettre que le droit d’être entendu a été réparé, dès lors que le tribunal de céans a tenu compte et répondu à ces griefs.

4.                                Selon le recourant, la décision querellée violerait le principe de la proportionnalité. Ce principe comporte traditionnellement trois aspects : d'abord le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude); deuxièmement, entre plusieurs moyens, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité); enfin l'on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit) (sur tous ces points, voir notamment RDAF 1998 I 175, et les réf. cit., plus particulièrement ATF 123 I 112).

En l’espèce, la décision de licenciement apparaît comme proportionnée à l’ensemble des circonstances de l’affaire. Elle constitue une mesure nécessaire et adéquate pour écarter le recourant d’un poste pour lequel il ne remplit plus les conditions de confiance et d’intégrité exigées, pour préserver la crédibilité de la police judiciaire auprès du public et des autorités et, de manière générale, pour protéger la confiance que le public doit avoir dans le corps de police. Une mesure moins incisive telle un blâme, une suspension ou un déplacement - ne permettrait pas d'atteindre le but d'intérêt public visé. La municipalité a par ailleurs dans une certaine mesure tenté d’atténuer la sanction, en ne prononçant pas un licenciement avec effet immédiat (ou une révocation), mais en respectant le délai prévu par le statut communal. Les raisons invoquées par le recourant pour justifier son acte, qu’il qualifie d’honorables, ne peuvent avoir pour résultat de sauvegarder la crédibilité de la police. Le public, qui est en droit d’attendre une totale impartialité de sa police, pourrait au contraire craindre que celle-ci puisse se permettre de décider de cas en cas pour qui les lois et règlement doivent s’appliquer. Quand au fait que la municipalité n’a pas agi dès la connaissance des faits, on a vu que cela ne signifiait pas qu’elle considérait l’acte comme de peu de gravité, mais attendait d’en connaître toutes les incidences notamment pénales.

5.                                Le recourant invoque enfin une violation du principe de l'égalité, car l'autorité n'a pas pris une mesure analogue à l'égard de l'appointé B._______, qui connaissait pourtant les faits.

Selon la jurisprudence, l'autorité viole le principe de l'égalité de traitement posé à l'art. 8 Cst. lorsqu'elle traite de façon différente deux situations qui sont tellement semblables qu'elles requièrent un traitement identique ou lorsqu'elle traite d'une façon identique deux situations qui sont tellement différentes qu'elles requièrent un traitement différent (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125). Pour qu'il y ait inégalité de traitement, les décisions contradictoires doivent donc émaner de la même autorité; l'autorité doit se contredire elle-même.

Comme cela a déjà été relevé, la décision querellée a été prise à la suite de la condamnation prononcée par le juge d'instruction. L’appointé B._______, qui était à l’époque un jeune agent subordonné à l’appointé X._______, n’a pas été poursuivi. Quant au brigadier H._______, il a bénéficié d’un non-lieu. La situation étant différente, le recourant ne saurait se plaindre d'une violation du principe de l'égalité.

6.                                Au vu de ce qui précède, la décision contestée doit être maintenue et le recours rejeté. S'agissant du contentieux de la fonction publique communale, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat. Le recourant qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Municipalité de 1._______ du 17 avril 2002 de licencier X._______ pour le 31 juillet 2002 est maintenue.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 18 avril 2006/san

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

 

 


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint