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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 janvier 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président. MM.Charles-Henri Delisle et Patrice Girardet, Mme Florence Baillif Métrailler, greffière. |
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Recourant |
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X._______, à 1._______, représenté par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X._______ contre décisions de la Municipalité de 2._______ des 7 et 22 mai 2002 résiliant sa place d'amarrage au port des 3._______ |
Vu les faits suivants
A. Par lettre du 2 février 1990, la Municipalité de 2._______ (ci-après la municipalité) a attribué à M. X._______ la place d’amarrage No 4._______, de type B 3, dans le port des 3._______, dont l’utilisation était régie par un règlement du 27 juin 1989, ultérieurement abrogé et remplacé par le règlement du port des 3._______ approuvé par le Conseil d’Etat le 2 juillet 2001 (ci-après : RPA).
Par lettre du 3 août 2000, la municipalité a rappelé à M. X._______ ce qui suit :
«Vous venez de régler votre taxe d’amarrage 2000, ceci après notre troisième rappel et la menace de résilier votre place d’amarrage au port des 3._______.
Après un contrôle de nos dossiers, nous constatons que les années passées déjà vous n’aviez pas payé la taxe d’amarrage au 2ème rappel et un 3ème rappel vous avait été adressé, vous menaçant de résilier votre place si vous ne régliez pas le montant dû dans le délai imparti + les frais de rappel.
Nous vous informons que nous ne pouvons accepter une telle attitude. De ce fait, vous devez, à l’avenir, régler les taxes annuelles dans le délai imparti de 30 jours. Si ça ne devait pas être le cas, nous serions contraints de résilier la location de votre emplacement, sans suite et avec effet immédiat».
B. Par lettre circulaire du 27 mars 2001, la Municipalité de 2._______ a donné aux "locataires" du port notamment les informations suivantes : «Si la taxe de location demeure impayée plus de trois mois après son échéance, malgré un rappel assorti de la menace de résiliation, la place sera résiliée selon l’article 30 du règlement du port des 3._______». Elle leur a rappelé également que la circulation motorisée était interdite dans la zone portuaire et que la signalisation réglant l’accès au port avait été remplacée pour être en conformité avec la procédure d’amende d’ordre. Elle a ajouté : « Cet avis tient lieu d’AVERTISSEMENT. Une fois le bulletin d’amende apposé, nous refuserons catégoriquement d’entrer en matière à ce propos. Au besoin, la carte d’accès sera annulée».
C. Par lettre du 4 juillet 2001, la municipalité a donné un avertissement à M. X._______ afin qu’il corrige l’amarrage défectueux de son bateau (absence d'amortisseurs et de pare-battage) comme le lui avait déjà ordonné le garde-port. Elle lui a imparti à cet effet un ultime délai au 18 juillet 2001, sous peine de retrait de l’autorisation d’amarrage.
D. Par lettre circulaire du 22 janvier 2002, la Municipalité de 2.______ a informé les «locataires» de l’existence d’un nouveau règlement du port des 3._______, attirant leur attention sur le fait que certaines mesures administratives n’étaient plus précédées de rappels.
E. En date du 23 janvier 2002, le boursier communal a envoyé à M. X._______ une facture de 1'197,60 fr., à payer jusqu’au 23 février 2002. Cette facture a été suivie, en date du 8 mars 2002, d’un premier rappel avec échéance de paiement au 28 mars 2002, puis d’un deuxième rappel le 19 avril 2002 avec échéance au 29 avril 2002. M. X._______ a reçu, à la même date, une facture pour frais de rappel de 32,30 fr. qui stipulait : «Si le montant de la facture pour votre emplacement au port des 3._______ pour l’année 2002, ainsi que la présente facture de frais de rappel ne sont pas en notre possession pour le 29 avril 2002, la location de la place sera résiliée selon l’article 35 du Règlement du port des 3._______».
Le 25 avril 2002, M. X._______ s’est acquitté du montant de la location. Il a de même acquitté les frais de rappel de 32,30 fr. en date du 1er mai 2002.
F. Par décision du 7 mai 2002, reçue le 10 mai 2002, la municipalité de 2._______ a retiré, en application de l’art. 35 RPA, l'autorisation d’amarrage attribuée à M. X._______, ceci pour le 20 juin 2002. Elle a invoqué à l’appui de cette résiliation le fait que M. X._______ n’avait pas respecté les délais pour le paiement de la taxe d’amarrage et des frais y relatifs. Elle lui réclamait par ailleurs la somme de 64,60 fr au titre de frais de rappel.
Par lettre du 13 mai 2002, M. X._______, après avoir présenté des excuses pour son retard, a informé la municipalité que la location et les frais de rappel avaient été acquittés à la suite du deuxième rappel. Il a par ailleurs indiqué que les frais de rappel de 64 fr. 60 seraient payés ce jour, ce qui a été fait. Il a par conséquent prié la municipalité de revenir sur sa décision de résiliation.
Par lettre du 22 mai 2002, après nouvel examen du dossier, la municipalité a confirmé sa décision.
G. M. X._______ a recouru au Tribunal administratif par lettre du 30 mai 2002, demandant par ailleurs l’effet suspensif.
Dans son mémoire-réponse du 17 juin 2002, la municipalité de 2._______ a conclu au rejet du recours, s’en rapportant à justice concernant la requête d’effet suspensif. Elle a invoqué de nouveaux griefs à l’appui de sa décision, fondant celle-ci sur l’art. 35 al. 1 RPA.
Dans sa réplique du 12 juillet 2002, M. X._______ a conclu à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation de la décision attaquée.
Par décision du 17 juillet 2002, le juge instructeur a octroyé l’effet suspensif.
Par lettre du 25 juillet 2002, la municipalité a fait part de ses ultimes observations.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai de 20 jours de l’art. 31 al. 1 LPJA, le recours est recevable, étant précisé que le délai de 10 jours mentionné à l’art. 62 al. 3 let. b RPA n’est pas conforme à la LPJA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mai 1996 (modification du 26 février 1996).
2. L’art. 35 RPA dispose :
"La Municipalité peut en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours, retirer l’autorisation à des titulaires enfreignant de manière grave ou répétée le présent règlement.
La décision est précédée d’un avertissement.
L’autorisation peut également être retirée :
- (…)
- si les taxes de location demeurent impayées plus de trois mois après leur échéance, malgré un rappel assorti de la menace de résiliation.
- (…)"
a) La décision du 7 mai 2002 était initialement fondée sur l’art. 35 al. 3 RPA relatif au non paiement des taxes. Cette décision était toutefois mal fondée. La taxe de location est en effet demeurée impayée pendant moins de trois mois après son échéance fixée au 23 février 2002, puisqu’elle a été acquittée le 25 avril 2002, soit dans le délai de rappel fixé quant à lui au 29 avril 2002.
b) Constatant que M. X._______ s’était acquitté des montants réclamés dans le délai imparti, la municipalité a modifié la motivation de sa décision dans son mémoire du 17 juin 2002, fondant alors celle-ci sur l’art. 35 al. 1 RPA. Le devoir de motiver une décision résulte du droit d’être entendu, naguère déduit de l’art. 4 de la Constitution fédérale de 1874 (actuellement art. 29 al. 2 Cst. féd.). Un défaut de motivation d’une décision non contentieuse peut être réparé ultérieurement, soit devant l’autorité de recours, pour autant que l’administré puisse se prononcer, que cette pratique soit exceptionnelle et que l’administré n’ait subi aucun préjudice résultant de la motivation tardive. On doit également admettre que l’autorité peut, sans commettre un abus de pouvoir, modifier la motivation de sa décision aux mêmes conditions. L’autorité de recours doit alors remettre à l’administré la nouvelle prise de position de l’autorité afin de lui permettre de s’exprimer (Blaise Knapp, « Précis de droit administratif » 4ème édition, p. 151 et la jurisprudence citée). En l’occurrence, la modification de la motivation de la décision du 7 mai 2002 n’a entraîné aucun préjudice pour le recourant qui, par ailleurs, a eu l’occasion de s’exprimer par mémoire du 12 juillet 2002.
c) La municipalité reproche au recourant des manquements répétés au règlement, en particulier un retard régulier, soit depuis plusieurs années, dans le paiement des taxes, un amarrage non conforme et le fait que le recourant circulerait et se parquerait dans la zone portuaire. Elle considère que sa lettre du 3 août 2000 et les rappels subséquents constituaient un avertissement au sens de la disposition précitée.
aa) Il n’est pas contesté que le recourant n'a acquitté la taxe de l'année 2000 qu'après trois rappels assortis d'une menace de résiliation, que les taxes des années précédentes (sans qu'on sache exactement lesquelles) n'avaient été payées qu'au troisième rappel (v. lettre de la municipalité du 3 août 2000) et que la taxe pour 2002 n'a été acquittée qu'après deux rappels. Ce comportement correspond bien à la notion d'"infractions répétées" selon l’art. 35 al. 1 RPA. En effet, d’une part les dispositions relatives au paiement de la location sont intégrées au règlement (art. 57 et suivants) et l’art. 35 al. 1 n’exige pas que les manquements concernent exclusivement des règles de la vie portuaire, d'autre part le fait que le non-paiement des taxes trois mois après leur échéance fasse l’objet d’une réglementation particulière à l’art. 35 al. 3 RPA n’exclut pas l’application de l’art. 35 al. 1 en cas de retards de moins de trois mois, lorsqu'ils sont répétés.
bb) L’art. 35 al. 1 RPA n’imposant pas que les infractions soient de même nature, l'amarrage défectueux signalé au recourant par le garde-port le 6 juin 2001, et qui n'a lui aussi été régularisé qu'après un rappel de la municipalité, assorti d'une menace de résiliation, peut s'ajouter aux retards de paiement. Il en va de même du fait - également non contesté - que le recourant a circulé à plusieurs reprises à moto dans le périmètre du port, alors qu'il s'agit d'une zone piétonne interdite à la circulation. Certes il s'agit d'abord d'infraction à la loi sur la circulation routière (art. 27 LCR) qui pouvait être sanctionnée par des amendes d'ordre ou par voie de sentence municipale. Mais il constitue également une contravention à l'art. 55 al. 1 RPA, lequel prescrit qu'en se rendant au port, les propriétaires doivent garer leur véhicule sur la place prévue à cet effet. On se trouve donc bien en présence d'infractions répétées au règlement du port.
cc) Reste à examiner si la décision attaquée a été précédée d'un avertissement, comme l'exige l'art. 35 al. 2 RPA.
Les circulaires du 27 mars 2001 et du 22 janvier 2002 ne peuvent pas être considérées comme telles. Il s'agit d'informations générales, données à tous les usagers du port. La première ne fait d'ailleurs que rappeler la teneur de l'art. 35 al. 4 RPA et menacer d'amende les usagers qui ne se conformeraient pas à l'interdiction de circuler dans la zone du port. L'avertissement prescrit par l'art. 35 al. 2 RPA est nécessairement une mesure individualisée, qui doit faire prendre conscience à son destinataire des infractions qui lui sont reprochées, et des conséquences que peut avoir une récidive. Imposé par le règlement comme une condition préalable à la résiliation, un tel acte modifie la situation juridique de son destinataire, dans la mesure où il l'expose à une sanction en cas de nouvelle infraction; il constitue par conséquent en soi une décision sujette à recours (cf. ATF 103 Ia 426, consid. 1d p. 428).
En l'occurrence le recourant n'a jamais été clairement averti que la répétition des infractions qui lui étaient reprochées entraînerait, s'il persistait, la résiliation de son droit d'amarrage. Tout au plus le recourant a-t-il été averti, le 3 août 2000, qu'à l'avenir la municipalité ne tolérerait plus ses paiements après le 2ème ou le 3ème rappel et que, s'il ne s'acquittait pas dans les trente jours, elle se verrait contrainte de lui retirer son droit d'amarrage. En 2001, le recourant s'est normalement acquitté de la taxe, et en 2002 la municipalité a renoncé à mettre en oeuvre sa menace, tout au moins dans un premier temps, puisqu'elle a successivement fixé au recourant deux délais supplémentaires, en le menaçant de résiliation seulement si la taxe demeurait impayée plus de trois mois après son échéance (v. facture du 23 janvier 2002). Quant à l'avertissement donné le 4 juillet 2001, il était exclusivement lié à l'amarrage défectueux du bateau, de sorte que le recourant était fondé à penser que la situation avait été régularisée du moment qu'il avait remédié au défaut constaté.
dd) Dans ces conditions la résiliation du droit d'amarrage, initialement fondée à tort sur le paiement tardif de la taxe d'amarrage 2002 (art. 35 al. 4 RPA), ne peut pas reposer, par substitution de motifs, sur les infractions répétées reprochées au recourant (art. 35 al. 1 RPA), faute d'un avertissement valablement donné en relation avec ce motif (art. 35 al. 2 RPA).
3. Conformément aux art. 38 et 55 LPJA, un émolument de justice sera mis à la charge de la Commune de 2._______, qui supportera également les dépens auxquels peut prétendre le recourant, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de cause.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la municipalité de 2._______ du 7 mai 2002 retirant à M. X._______ sa place d’amarrage dans le port des 3._______, est annulée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la Commune de 2._______.
IV. La Commune de 2._______ versera à M. X._______ une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2006/san
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint