CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 12 août 2004

sur le recours interjeté par X.________, représenté par Claude Paschoud, conseiller juridique, 52, avenue de la Gare, 1003 Lausanne,

contre

la décision de la Police cantonale vaudoise du 11 octobre 2001 refusant la restitution des armes saisies, ordonnant leur vente, respectivement leur destruction, et allouant une indemnité à leur propriétaire.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ exploitait à titre indépendant l'entreprise A.________, à Y.________, dont l'activité consistait à récupérer des épaves, à les préparer et à les transporter chez des récupérateurs de ferraille. L'autorisation d'exercer le commerce d'occasion lui a été retirée par le Service de la police administrative le 5 janvier 1995, car les installations utilisées ne correspondaient pas aux normes légales; cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif (arrêts RE 1995/0009 du 5 avril 1995 et GE 1995/0006 du 11 mai 1995). Comme l'intéressé avait néanmoins continué l'exploitation, le chef du Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après : le chef du département) lui a interdit de la poursuivre et il l'a sommé de procéder à une remise en état des lieux. Le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté contre cette décision (arrêt GE 1999/0078 du 16 septembre 1999). Les travaux d'évacuation des épaves et de nettoyage du site ont été confiés à des tiers et les frais y relatifs mis à la charge de X.________, dont les recours ont été rejetés (arrêt AC 2001/0227 du 15 novembre 2002 et ATF 1A.248/2002 du 17 mars 2003). X.________ a également été dénoncé pour insoumission à des décisions de l'autorité et infractions à la loi sur la protection des eaux et à la loi sur la protection de l'environnement.

B.                    Dans le cadre de l'enquête pénale ouverte contre X.________, la Police cantonale a découvert dans un hangar de son entreprise plusieurs armes à feu (détenues licitement, mais certaines chargées ou entreposées au même endroit que leur chargeur contenant de la munition). Les armes saisies sont :

"1   couteau à cran d'arrêt automatique, manche de corne, longueur de la lame 158 mm;

1    pistolet de marque Taurus, type PT99AF 9mm para, n° THL 60117, sans chargeur;

1    pistolet de marque Taurus, type PT99AFS 9 mm para, n° TKG 07786AFSD, sans chargeur, muni d'un système de visée infrarouge, avec le canon fraisé pour recevoir un silencieux;

1    Fass 57, A447865 (P), scié, avec 2 chargeurs et une partie de bipied graduée;

1    carton contenant un PM type "Kalachnikov, fabrication chinoise, no 1000017, culasse CH 004.4, avec deux chargeurs, une trousse de nettoyage et un flacon d'huile;

1    fusil semi-automatique, 12 coups, dans chargeur circulaire fixe, calibre 12, marque Protecta, no A08006 (munitionné lors de la saisie)".

                        La munition découverte a également été saisie et le tout, à l'exception du couteau à cran d'arrêt qui a été restitué à son propriétaire, remis au bureau des armes.

                        Par jugement du 1er juin 2001, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ à une peine de cinq mois d'emprisonnement sous déduction de 29 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, à une amende de 200 fr. avec délai de radiation de même durée et au paiement des frais de la cause par 29'917 francs 40, pour lésions corporelles simples, injure et menaces, insoumission à une décision de l'autorité, infractions aux art. 170 al. 1 let. a et b LEaux, 60 al. 1 let. a, o et p LPE, contravention à la loi fédérale sur les armes, contravention à l'art. 31 let. d et e de la loi sur la gestion des déchets, contravention à l'art. 16 de la loi sur le commerce d'occasions, contravention à l'art. 25 de la loi sur la prévention des incendies, et conduite d'un véhicule automobile sans assurance RC. La restitution des armes saisies en cours d'enquête a été autorisée, sous réserve de l'assentiment du bureau des armes.

C.                    Par courrier du 26 juin 2001, l'avocat-stagiaire Nicolas Chervet, agissant au nom de X.________, s'est adressé au bureau précité pour demander que son client puisse venir récupérer les armes saisies. Le bureau des armes a répondu le 17 juillet 2001 ce qui suit :

"Quant à l'opportunité de cette restitution, la gendarmerie d'Yverdon-les-Bains est requise, ce jour, pour une enquête administrative tendant à déterminer si M. X.________ remplit les conditions d'octroi du permis d'acquisition d'armes au sens de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (Larm / RS 514.51). La même démarche est entreprise auprès des autorités neuchâteloises puisque M. X.________ est légalement domicilié à Rochefort.

La décision définitive, qui vous sera communiquée, sera prise au terme de cette procédure."

                        Le 19 juillet 2001, Nicolas Chervet s'est étonné auprès de la Police cantonale qu'une enquête administrative soit nécessaire pour déterminer si son client remplissait les conditions d'octroi d'un permis d'acquisition d'armes, puisque X.________ était déjà détenteur d'un tel permis. Dans son courrier, l'avocat-stagiaire a en outre précisé ce qui suit :

"Toutefois, dans la mesure où ma mission de défenseur d'office de M. X.________ est arrivée à son terme, je ne suis plus compétent pour traiter de ces questions. Je vous laisse dès lors le soin de lui transmettre la décision définitive qui sera prise au terme de cette procédure.

Copie de la présente est adressée à M. X.________, pour son information."

                        Le rapport de gendarmerie établi le 6 août 2001 dans le cadre de l'enquête administrative a donné les renseignements suivants :

"M. X.________ n'est pas connu pour consommation de drogue ou d'alcool.

L'intéressé est inconnu à l'Office cantonal antialcoolique.

Le prénommé n'a ni tuteur ni curateur.

M. X.________ est solitaire. Selon lui, il est difficile à vivre et ne serait pas apprécié à Y.________. Ces propos ont été confirmés par sa compagne, Mlle Henriette Richard.

Il n'est pas suivi par un psychiatre.

Le domicile secondaire de M. X.________ est 1400 Yverdon-les-Bains, rue de la Faïencerie 5. Là, l'intéressé vit en ménage commun avec Mlle Henriette Richard avec laquelle il a eu deux enfants (12 et 10 ans). La prénommée a déclaré qu'elle n'était pas favorable à la restitution des armes. Elle a ajouté qu'ils n'avaient quasiment aucun contact avec leurs voisins. A Y.________, rue de l'Industrie 24, trois chefs d'entreprise travaillant à proximité de la Démolition ********, ont été questionnés. M. Claude Burnier de l'Entreprise CCH Techniques Sàrl et M. Félix Juriens du Garage F. Juriens, ont déclaré qu'ils n'avaient aucun problème avec le prénommé et M. Burnier d'ajouter qu'il n'était pas dangereux. Quant à M. Gaston Perret de l'Entreprise Perret SA, il a répondu qu'il avait déposé plainte contre M. X.________ pour voies de fait, menaces de mort et lésions corporelles en fin 2000. De ce fait, M. Perret trouve l'intéressé dangereux.

M. X.________ a précisé que toutes ses armes à feu avaient été saisies.

L'intéressé a occupé nos services, notamment pour des affaires administratives, lésions corporelles et voies de fait. En matière de circulation, il a été impliqué dans plusieurs accidents et dénoncé à maintes reprises pour des excès de vitesse."

D.                    Par décision du 11 octobre 2001 statuant sur la demande de restitution d'armes présentée le 26 juin 2001 par X.________, la Police cantonale a précisé que parmi les armes séquestrées figurait un fusil semi-automatique SIG, modèle 57 (ancienne arme d'ordonnance privatisée), numéro A-447'865 (P), à canon scié, alors même qu'une telle modification est interdite (art. 20, al. 1 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 [Loi sur les armes, LArm]); elle a ordonné sa destruction. Pour les autres armes, elle a ajouté que leur restitution ne pouvait être envisagée que s'il n'y avait aucun motif d'exclusion selon l'art. 8 al. 2 LArm, en particulier le fait que le permis d'acquisition d'armes peut être refusé aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui, ou à celles qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux. Dans la mesure où X.________ a fait l'objet de plusieurs enquêtes pénales depuis 1985, notamment pour voies de fait, lésions corporelles, menaces et injures et qu'il  a été condamné le 1er juin 2001 à une peine d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, la Police cantonale a rejeté sa demande de restitution; elle a ordonné la vente des armes et l'allocation au propriétaire du produit de cette vente, moins les frais de dépôt.

E.                    La décision précitée, adressée à X.________ par pli postal du 11 octobre 2001 contre remboursement d'une somme de 61 francs 70, est revenue à l'expéditeur avec une croix dans la rubrique "inconnu". Réexpédiée le 19 octobre 2001 à la même adresse et sous la même forme, c'est-à-dire par pli postal contre remboursement, le destinataire l'a refusée en indiquant comme motif : "Je ne paie pas pour un contenant dont je ne connais pas le contenu X.________".

                        Le 12 février 2002, Claude Paschoud, en tant que représentant de X.________, a écrit au bureau des armes pour demander la restitution des objets séquestrés. Ce dernier a répondu le 11 juin 2002 que la décision du 11 octobre 2001, dont copie était annexée, avait déjà été envoyée deux fois à X.________ contre remboursement et qu'à défaut d'avoir été retirée à la poste à l'expiration du délai imparti, elle était entrée en force.

F.                     Par acte du 2 juillet 2002, X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du 11 octobre 2001 refusant la restitution des armes séquestrées. Il explique qu'il a n'a reçu la décision querellée que le 12 juin 2002, par son mandataire, et qu'il n'a pas pu en prendre connaissance auparavant puisqu'il avait refusé de payer l'émolument, encaissé en principe à réception du courrier. De surcroît, la décision aurait dû être notifiée à l'avocat-stagiaire Nicolas Chervet, qui le représentait à l'époque. Il conclut à l'admission du recours et à la restitution des armes saisies, sauf le fusil semi-automatique SIG à canon scié, arme dont la destruction a été prévue par l'autorité.

                        Le recourant a effectué en temps utile l'avance de frais de 1'000 francs.

                        La Police cantonale (ci-après : l'autorité intimée) s'est déterminée le 23 juillet 2002. Elle conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, la décision ayant selon elle été valablement notifiée, et subsidiairement à son rejet avec suite de frais. Par courrier du 24 juillet 2002, elle a informé le juge instructeur du Tribunal administratif qu'un fait concernant le recourant avait été enregistré le 22 juillet 2002 au journal des événements du centre d'engagement et de transmissions de la police cantonale, fait qui étayerait ses déterminations du 23 juillet 2002. Différentes pièces en relation avec l'enquête pénale ouverte contre le recourant ont été transmises au juge instructeur le 12 août 2002, dont le mandataire a pu obtenir copie le 11 octobre 2002. Un avis du Service de justice, de l'intérieur et des cultes sur la pratique de l'envoi contre remboursement en matière d'armes a été communiqué au juge instructeur le 25 septembre 2002. Le 30 septembre 2002, les parties ont été informées que le tribunal allait statuer à huis clos et qu'il communiquerait son arrêt par écrit. Le juge instructeur a consulté le dossier pénal ouvert à l'encontre du recourant et il a adressé copies des pièces versées à son dossier au mandataire.

Considérant en droit:

1.                     L'autorité intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. Le recourant objecte que la décision querellée n'a été valablement notifiée que le 12 juin 2002, car les notifications des 11 et 19 octobre 2001 par pli postal contre remboursement étaient irrégulières, d'une part en raison de l'obligation faite au destinataire de payer au préalable l'émolument réclamé pour prendre connaissance de la décision et d'autre part parce que le recourant avait un mandataire en la personne de l'avocat-stagiaire Nicolas Chervet à qui la décision aurait dû être notifiée.

                        a) S'agissant de la personne à qui la décision rendue en octobre 2001 devait être notifiée, il est clairement établi que le mandat de l'avocat-stagiaire avait pris fin, comme le confirme le courrier de ce dernier à la Police cantonale, en date du 19 juillet 2001, soit bien avant que la décision querellée ne soit rendue, courrier dont il a adressé copie à son client, pour information. L'avocat-stagiaire a précisé que, n'étant plus compétent pour traiter de la question, il laissait le soin à l'autorité d'adresser la décision définitive au recourant directement, ce qu'elle a fait. Le grief du recourant doit par conséquent être écarté sur ce point.

                        b) Selon la doctrine et la jurisprudence, une décision ne peut pas être notifiée valablement contre le remboursement des frais de procédure. Obliger le destinataire à payer une somme d'argent pour prendre connaissance de la décision, c'est limiter le droit de recourir contre elle (v. André Grisel, Trait de droit administratif, Neuchâtel 1984, ch. 3, p. 880 et les références citées). Un envoi contre remboursement des frais de procédure constitue donc une notification irrégulière qui peut en conséquence être refusée par le destinataire sans faire courir le délai, du moins lorsque la loi ne prévoit qu'une communication écrite (v. Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 478 et les références sous notes 1928 et 1930; v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, ch. 1.3.11 ad art. 32, et les références). Le Tribunal administratif a également jugé que, dans l'hypothèse où le destinataire refuse de payer l'émolument et ne prend pas possession du pli, le pli refusé ne peut pas être considéré comme valablement notifié, ce qui entraîne l'inefficacité de la décision, à moins que le destinataire ne réagisse pas alors qu'il est au courant de la situation, attitude contraire à la bonne foi (arrêt TA GE 2000/0158 du 29 mars 2001 et les références).

                        En l'espèce, le recourant a clairement indiqué à l'autorité intimée qu'il refusait le pli parce qu'il lui était adressé contre remboursement et qu'il n'entendait pas en acquitter le prix sans en connaître le contenu. Dans ces conditions, le refus de prendre connaissance de la décision attaquée n'apparaît pas contraire à la bonne foi, et on doit en déduire que, comme la précédente, la tentative de notification du 19 octobre 2001 n'a pas atteint son but. C'est donc bien par la communication d'une copie de cette décision à son mandataire, le 12 juin 2002, que le recourant a eu connaissance de la décision attaquée, et c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai de recours de vingt jours. Déposé le 2 juillet suivant, le recours est ainsi intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) L'art. 3 de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (RLV 2000 p. 540) prévoit que le Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après :  le département) est chargé de l'application du droit fédéral en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la Police cantonale (al. 2). L'art. 31, al. 1 let. b LArm prévoit que l'autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munition trouvés en possession de personnes qui remplissent l'un des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8, al. 2; au troisième alinéa, il est précisé que les objets mis sous séquestre sont définitivement retirés en cas de risque d'utilisation abusive (v. aussi art. 31 al. 2 LArm). L'art. 8, al. 2 LArm prévoit qu'aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (let. c) ou qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée (let. d).

                        b) En l'espèce le recourant a été condamné le 1er juin 2001 à la peine de cinq mois d'emprisonnement sous déduction de vingt-neuf jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, notamment pour lésions corporelles simples, injure et menaces. Le recourant étant de ce fait inscrit au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux, l'autorité était en droit de séquestrer les armes trouvées chez lui.

                        c) Le recourant conteste avoir pu dans le passé ou pouvoir à l'avenir utiliser les armes saisies d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Il n'y aurait donc pas risque d'utilisation abusive permettant à l'autorité intimée de lui retirer définitivement les objets séquestrés. Pourtant, alors qu'il avait déjà été condamné pour de tels faits, le recourant a une nouvelle fois fait l'objet d'une plainte pour voies de fait, menaces de mort et injures, pour avoir physiquement agressé le syndic de la commune de Y.________ à deux reprises. Il ressort en outre d'une note interne établie par la Police municipale de Y.________ à l'intention de la municipalité que le recourant a menacé de faire lui-même la police et qu'il a déclaré ne pas se soucier des graves conséquences qui pourraient en résulter. La municipalité de Y.________ a estimé que la situation était suffisamment grave pour qu'elle alerte le Conseil d'Etat, en la personne des conseillers d'Etat Jean-Claude Mermoud et Pierre Chiffelle, au mois de juillet 2002. Ces faits démontrent que le recourant a, contrairement à ce qu'il prétend, un caractère violent et dangereux. A l'appui de son recours, il invoque le fait que, connaissant des difficultés conjugales et ne cohabitant plus avec la mère de ses enfants, il aurait pris l'habitude d'emmener son fils au stand de tir pour l'initier à ce sport. Cet argument ne saurait être retenu, cela d'autant plus que mère de l'enfant a déclaré qu'elle n'était pas favorable à la restitution des armes. Le recourant n'apporte aucun autre élément susceptible de démontrer le besoin qu'il aurait de disposer d'une arme et l'absence de risque d'une utilisation abusive dans un contexte excessivement tendu en raison des relations conflictuelles qu'il entretient avec bon nombre de personnes, notamment les représentants de l'autorité. Le refus de rendre les armes séquestrées à leur titulaire est dès lors justifié.

6.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et l'émolument mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Police cantonale vaudoise du 11 octobre 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 août 2004/gz

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).