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N |
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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ARRET du 9 décembre 2004 |
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Composition |
Eric Brandt, président; Dominique Von der Muehl et Dina Charif Feller, assesseurs |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Service juridique de la ville de Lausanne, à Lausanne, |
I
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Objet |
Signalisation routière |
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Recours DIABOLO PIZZA c/ décision de la Municipalité de Lausanne parue dans la FAO du 29 octobre 2002 (déplacement d'une place de parc livreur de l'av. William-Fraisse 14 au n°9) |
Vu les faits suivants
A. Nassreddine Saghrouni exploite un établissement public et un service de traiteur sous l’enseigne « Diabolo Pizza » à l’avenue William-Fraisse 9 à Lausanne. L’établissement donne sur le rond-point qui forme le carrefour entre l’avenue William-Fraisse et l’avenue Dapples. En date du 12 septembre 2002, le Service de la circulation a proposé à la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) de modifier la réglementation du parcage sur l’avenue William-Fraisse. La case livreurs située devant le no 14 n’était pratiquement jamais utilisée et ne desservait aucun commerce alors que les cases en zone bleue situées en face de l’immeuble no 9 dans le rond-point pouvaient desservir directement plusieurs commerces. Il était proposé de transformer la case livreurs située en face du no 14 en zone bleue accessible aux détenteurs de macarons et de remplacer deux cases en zone bleue en face de l’immeuble no 9 en case livreurs. La municipalité a adopté cette proposition le 26 septembre 2002 et la décision a été publiée dans la Feuille des avis officiels du mardi 29 octobre 2002. Le Service de la circulation a en outre fixé un panneau directement à l’endroit des deux places modifiées signalant le déplacement prévu de la case des livreurs du no 14 au no 9. Le panneau comportait encore la précision suivante :
« Consultation des plans au secrétariat municipal, Pl. de la Palud 2 du 29.10.2002 au 25.11.2002 »
B. Nassredine Saghrouni a contesté cette décision par le d¿ôt d’un recours auprès du Tribunal administratif le 21 novembre 2002. Il conclut à l’annulation de la décision municipale. La municipalité s’est déterminée sur le recours le 6 mars 2002 en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire et à la municipalité un mémoire de duplique. Le tribunal a tenu une audience sur place le 29 août 2003 et le compte-rendu de l’audience a été transmis aux parties qui ont eu la possibilité de se déterminer. Le tribunal a encore requis l’avis des différents commerçants du secteur sur la localisation d’une place livreurs.
Considérant en droit
1. a) L'autorité intimée conteste la recevabilité du recours. La décision municipale a en effet été publiée dans la Feuille des avis officiels du mardi 29 octobre 2002 alors que le recours a été adressé au tribunal le 21 novembre 2002, après l’écoulement du délai de recours de vingt jours prévu par l’article 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
b) Le délai de recours peut être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l’impossibilité d’agir en temps utile. Il faut que le recourant ait été véritablement hors d’état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place (cf. RE 1996/0025 du 5 juin 1996). Une restitution de délai est également admise non seulement lorsque la partie se trouve objectivement dans l’impossibilité d’assurer en temps utile mais aussi lorsque son retard paraît excusable, par exemple en raison d’un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voie et délai de recours (André Grisel, le Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 896).
c) En l’espèce, la publication dans la Feuille des avis officiels comporte l’indication de la voie de recours avec le délai de vingt jours en rappelant les dispositions de l’art. 31 LJPA. Toutefois, le panneau d’informations sur place était de nature à induire les tiers intéressés en erreur. En effet, le titre "Publication officielle" avec l’indication de la possibilité de consulter les plans dans un délai allant du 29 octobre au 25 novembre 2002 est de nature à donner l’impression aux intéressés qu’ils ont la possibilité de contester cette mesure jusqu’à l’échéance du délai de consultation. Dès lors que le recours a été déposé le 21 novembre 2002, soit avant la consultation publique annoncée par le panneau d’information officiel, le tribunal doit considérer qu’il peut accorder la restitution du délai de recours.
2. a) La décision attaquée arrête différentes mesures et prescriptions de signalisation routière, adoptées en application de l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR). Cette disposition prévoit que d'autres limitations ou prescriptions que l'interdiction générale de circuler peuvent être édictées par les cantons lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. La décision cantonale de dernière instance concernant de telles mesures peut être portée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif. Il en résulte que le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité (voir arrêt GE 2002/0029 du 24 juillet 2003). Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité communale ou cantonale et doit seulement vérifier si les autorités compétentes sont restées dans les limites d’une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération (voir notamment arrêt RE 2000/0037 du 18 janvier 2001 ; voir aussi RDAF1994 p. 483).
b) En l’espèce, la décision municipale a pour effet de transformer deux cases en zone bleue devant le commerce du recourant à l’avenue William-Fraisse 9 par une zone réservée aux livraisons et de transformer la zone de livraison située à l’avenue William-Fraisse 14 en zone bleue. La décision municipale est fondée sur des motifs objectifs dès lors qu’il n’existe pas de commerces à desservir par la case livreurs du numéro 14 alors que de nombreux commerces sont situés dans l’environnement immédiat de la nouvelle case de stationnement livreurs au numéro 9. Le recourant conteste la mesure essentiellement en raison du fait qu’il dispose, pour ses véhicules de livraison, de plusieurs macarons lui permettant de stationner dans la zone bleue au-delà de la période de vingt minutes admise par le service de stationnement sur les cases de livraison. Mais cette situation a également été prise en considération par l’autorité communale, dès lors que les véhicules du recourant peuvent stationner sur les zones bleues à proximité et, en cas de commandes, venir stationner sur la place réservée aux livraisons pendant la période de vingt minutes qui leur permet d’emporter la commande en vue de la livraison. Au demeurant, le tribunal a constaté que les véhicules du recourant stationnaient souvent en deuxième position lorsque plusieurs commandes sont attendues.
c) Le recourant soutient encore que la place de stationnement pour livreurs serait mieux adaptée aux besoins des commerçants au début de la zone bleue du chemin du Point du jour. Toutefois il n’appartient pas au tribunal, dans un pouvoir d’examen limitant la légalité, de désigner de manière précise quel serait l’emplacement de la place de livraisons la plus adéquate par rapport aux besoins spécifiques des commerçants locaux. Il suffit de constater que la municipalité est restée dans les limites de son pouvoir d’appréciation en déplaçant une case réservée aux livreurs par un emplacement qui ne comportait pas de commerces (avenue William-Fraisse 14) à un emplacement où se trouvent plusieurs commerces qui pourront bénéficier de la case.
3. Dans ces conditions, il apparaît que la décision attaquée peut être maintenue et le recours rejeté. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 1000 fr. à la charge du recourant. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne publiée dans la Feuille des Avis Officiels du 25 octobre 2001 concernant le déplacement d’une place de stationnement pour véhicules livreurs de l’avenue William-Fraisse du no 14 au no 9 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 1000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 9 décembre 2004/do
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)