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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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ARRET du 3 décembre 2004 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président, Mme Dina Charif Feller et M. Patrice Girardet, assesseurs |
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FB éditions Sàrl, à Genève, représenté par Christian PIRKER, à Genève 3, |
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Municipalité de Renens, représentée par Jacques MICHELI, à Lausanne, |
I
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Objet |
Recours FB éditions Sàrl c/ décision de la Municipalité de Renens du 28 octobre 2002 (refus d'autoriser l'installation de présentoirs pour la revue "Immo Gratis"). |
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Vu les faits suivants
A. La société FB Editions SA (ci-après : FB) exploite à Crissier une entreprise qui édite notamment des journaux gratuits diffusant de la publicité. Par lettre du 11 septembre 2002, elle a requis de la Municipalité de Renens l’autorisation d’installer des présentoirs à journaux sur le domaine public communal afin de permettre la distribution gratuite de la revue « Immo Gratis ». Celle-ci est composée d’une trentaine de pages en couleur sur lesquelles on trouve, outre de la publicité, les photographies, la description et le prix d’immeubles offerts à la vente par diverses agences immobilières dans les cantons de Vaud, Genève ainsi qu’en France et en Espagne.
En octobre 2002, FB a d’ores et déjà déposé quatre présentoirs devant la poste, devant le magasin Migros et à proximité de la gare. Ces supports de couleur rouge sont constitués d’une caissette métallique fixée sur un cadre muni de roulettes. A l’endroit choisi, ils ont été attachés par une chaînette munie d’un cadenas et leur contenu devait être renouvelé régulièrement.
B. Dans un préavis du 25 octobre 2002, la direction de la Sécurité publique a déclaré que, pour des motifs de sauvegarde de l’esthétique, l’octroi d’autorisations pour des caissettes à journaux avait toujours été restrictif, seule une vingtaine d’autorisations ayant été délivrée pour des quotidiens d’information. Elle a également relevé que le mensuel « Immo Gratis » serait « vraisemblablement la source de salissures incommodantes sur les trottoirs et chaussées ».
Par décision du 28 octobre 2002, après que la Migros et la Poste se furent plaintes de l’installation des présentoirs, la Municipalité de Renens a refusé l’autorisation sollicitée. Elle exposait d’une part que sa pratique d’octroi d’autorisations « d’anticipation du domaine public » était très restrictive, d’autre part qu’une publication de professionnels de l’immobilier avait sa place dans un centre commercial mais non dans la rue.
FB a recouru contre cette décision par acte de son conseil du 18 novembre 2002 en concluant à son annulation. Dans sa réponse du 3 février 2003, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. L’installation de caissettes à journaux dans les rues constitue un usage accru du domaine public soumis à une autorisation. Celle-ci ne peut cependant être refusée qu’après que l’autorité a pris en compte les libertés individuelles ainsi que le principe de l’égalité de traitement (ATF 127 I 84 et les renvois ; Jaag, Gemeindegebrauch und Sondernutzung öffentlicher Strassen, in ZBl 1992, page 151 ; Bellanger, Commerce et domaine publics, in Le domaine public, 2004, page 50).
2. a) La recourante invoque tout d’abord la liberté économique en se prévalant de son activité commerciale et fait valoir que l’autorité intimée n’aurait pas justifié une restriction à cette liberté.
Si une base légale n’est pas nécessaire pour restreindre l’usage du domaine public et porter ainsi atteinte à la liberté économique (ATF 125 I 209 ; 121 Ia) 279 ; Bellanger, op. cit., page 52), les conditions usuelles de limitation d’une liberté s’imposent, à savoir l’existence d’un intérêt public prépondérant et le respect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
b) Pour ce qui est de l’intérêt public, la Municipalité ne fait certes pas état d’une incompatibilité entre les caissettes litigieuses et l’usage commun de leurs emplacements sur la rue, comme ce peut être le cas d’une terrasse d’établissement public empêchant le cheminement des piétons. Elle est cependant fondée, selon la jurisprudence, à invoquer des motifs d’ordre esthétique ou culturel, ou ayant trait aux besoins des consommateurs locaux, respectivement à la limitation du démarchage commercial (cf. les références citées in Bellanger, op. cit., page 55) pour justifier une limitation. Si ses motifs ne sont pas extrêmement détaillés, on comprend à la lecture du préavis sur la base duquel elle a statué que c’est pour des motifs d’esthétique qu’elle a instauré une pratique restrictive. Appliquée à la recourante, celle-ci s’avère adéquate. Les supports à revues utilisés par la recourante, sortes de poussettes munies d’une chaîne, ne donnent en effet pas l’image d’un mobilier urbain intégré et approprié mais plutôt celle d’une installation provisoire, telles celles que l’on tolère pour les marchés. La Municipalité est également fondée à vouloir que les présentoirs litigieux soient cantonnés dans des lieux tels que les centres commerciaux ou les galeries marchandes des halls de gares et d’aéroports, où il est usuel d’offrir des documents publicitaires aux usagers : elle peut voir en revanche un intérêt en quelque sorte culturel à ce que les lieux du centre de la ville, fréquentés par tout un chacun, ne soient pas occupés par des dispositifs d’appel à des clients, ce d’autant pour des objets qui, comme en l’espèce, sont réservés à un petit nombre de personnes, à savoir celles qui envisagent d’acquérir une propriété immobilière.
c) Pour ce qui est du respect du principe de la proportionnalité, il faut constater qu’aux intérêts publics précités invoqués par la Municipalité, dont l’importance il est vrai n’est pas capitale, la recourante ne peut opposer que son intérêt commercial à faciliter la diffusion de ces imprimés. Il ne s’agit nullement pour elle, comme un chauffeur de taxi ou un exploitant de cirque, de disposer d’un espace du domaine public indispensable pour exercer son activité, mais de diversifier avantageusement une distribution qui peut avoir lieu ailleurs dans les commerces ou directement dans les boîtes à lettres des destinataires. En considérant que cet intérêt purement commercial était de moindre poids que les intérêts publics susmentionnés, l’autorité intimée a effectué la pesée qui lui incombait dans un cadre déjà tracé par la jurisprudence. Selon celle-ci en effet, lorsque des motifs qui ne sont pas idéaux fondent la prétention à l’usage du domaine public, l’intérêt public à ce que l’usage commun ne soit pas troublé peut avoir un plus grand poids (ATF 126 I 133, spéc. page 140). Pour succincts qu’ils soient, les motifs invoqués par la municipalité sont objectifs et ne procèdent pas d’un abus du pouvoir d’appréciation.
d) Quant au principe de l’égalité de traitement, on ne voit pas qu’il soit violé par l’octroi d’autorisations pour des quotidiens d’information, tels les journaux 24Heures et Le Matin. Les entreprises qui éditent ceux-ci ne se trouvent en effet pas à l’égard de la recourante dans un rapport de concurrence directe, de sorte qu’il n’y a pas à retenir une discrimination prohibée (ATF 119 Ia 433). A cela s’ajoute que, tant d’un point de vue de politique culturelle qu’en ce qui concerne l’aspect des caissettes fixes utilisées pour leur distribution, ces quotidiens peuvent justifier le traitement différencié adopté par l’autorité intimée.
La recourante ne prétend au surplus pas que, comme dans un cas jugé par le Tribunal administratif genevois (SJ 2004, p. 417), des autorisations auraient été tantôt délivrées tantôt refusées pour des journaux commerciaux, ce qui est incompatible avec le principe de l’égalité de traitement.
3. La recourante invoque enfin la liberté d’expression, consacrée tant à l’art. 10 CEDH qu’aux art. 16 et 17 Cst. La Cour européenne des droits de l’homme a certes admis que la publicité commerciale n’a pas à être exclue du champ de protection de cette liberté (ACEDH, Casado Coca du 24 février 1994, Série A no 285-a). Mais, pour le Tribunal fédéral, celle-ci n’a pas davantage de portée, s’agissant d’un commerçant, que la liberté économique : elle n’a donc pas à être examinée pour elle-même (ATF 123 I 12, spéc. 18 ; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, page 206 ; Thürer/Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, page 722, note 7 et les renvois ; contra Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, II, n. 517).
4. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, la Commune de Renens a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'000 fr.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 octobre 2002 par la Municipalité de Renens est confirmée.
III. FB Editions Sàrl est la débitrice de la Commune de Renens d’une somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
IV. Un émolument de justice d’un montant de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de FB Editions Sàrl.
gz/do/Lausanne, le 3 décembre 2004
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.