CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

ARRET du 4 novembre 2004

Composition

M. Eric Brandt, président ; M. Antoine Thélin et M. Rolf Wahl, assesseurs

recourante

 

X.________, à Ollon, représentée par Christophe TAFELMACHER, à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation, ch. de Couvaloup 13 à 1014 Lausanne

  

I

autorité concernée

 

Rectorat de l'UNIL, BRA Dorigny à 1015 Lausanne

  

 

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation du 13 décembre 2002 (refus de délivrer une attestation d'équivalence)

 

Vu les faits suivants

A.                     a) Dès 1986, X.________ a entrepris des études de chimie à l'Université de Lausanne; elle y a obtenu le diplôme de chimiste en octobre 1990 et le doctorat ès sciences en août 1996. Pendant le travail de doctorat, elle a collaboré à l'Université en qualité d'assistante. De septembre 1998 à juin 2002, elle a enseigné la chimie, la physique et la biologie dans un établissement scolaire privé à Lausanne. Pour l'année scolaire 2002-2003, le Département de la formation et de la jeunesse l'a engagée en qualité de maîtresse auxiliaire pour l'enseignement de la chimie au Gymnase cantonal de Burier.

                        b) En mai 2002, cette scientifique a pris contact avec la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud afin d'y entreprendre, dès l'automne 2003, la formation tendant au diplôme de maîtresse spécialiste nécessaire à un engagement permanent dans l'enseignement public gymnasial.

                        c) Son admission nécessitait, entre autres conditions, une licence ès sciences comportant une branche principale et une branche secondaire dans les matières ci-après: mathématique, physique, chimie, biologie ou informatique. Le 29 août 2002, elle a introduit une demande d'équivalence de ses titres universitaires. Invitée à fournir un préavis sur cette demande, la Faculté des sciences de l'Université a indiqué le 16 octobre suivant que l'équivalence de la branche principale chimie était reconnue sans condition. En revanche, aucune équivalence n'était reconnue pour une branche secondaire, de sorte que la candidate devrait accomplir le programme académique complet de la branche secondaire de son choix. Le 13 décembre 2002, le Département de la formation et de la jeunesse, sous la signature du chef du service de l'enseignement secondaire supérieur et de la formation, a adressé à la candidate une décision formelle correspondant à ce préavis.

B.                    a) Le Tribunal administratif est saisi d'un recours de X.________. A titre principal, elle demande la réforme de cette décision en ce sens que l'équivalence de son diplôme à une licence ès sciences en chimie, branche principale, et physique, branche secondaire, soit reconnue. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de la décision.

                        b) La recourante soutient d'abord que l'enseignement de physique suivi au cours de sa formation académique est suffisamment important et complet pour justifier l'équivalence demandée pour cette branche. Pour le cas où cette équivalence ne serait pas reconnue, elle soutient que l'exigence d'une deuxième branche est injustifiée. En particulier, elle se plaint d'une double inégalité de traitement, d'une part à l'avantage des titulaires d'un diplôme de mathématique, que le Département admet sans exiger d'eux une branche secondaire, et d'autre part à l'avantage des candidats qui ont commencé leur formation pédagogique durant l'année 2002-2003, pour lesquels un titre académique tel que son propre diplôme de chimie était jugé suffisant. Elle se dit surprise dans sa bonne foi car on ne l'a pas avertie, lors de ses contacts avec la Haute Ecole en mai 2002, de ce que son diplôme ne serait plus reconnu dès l'année 2003-2004 et qu'il lui fallait donc commencer sa formation avant.

                        c) Elle soulève encore d'autres arguments, concernant surtout la formation académique des maîtres actuellement en fonction dans les gymnases cantonaux et les modifications en cours dans l'organisation des filières universitaires. Invité à répondre, le Département intimé propose le rejet du recours. A la demande du juge instructeur, il a fourni divers renseignements sur lesquels la recourante a pu prendre position.

 

Considérant en droit

1.                     Le Tribunal administratif est compétent pour connaître du recours dirigé contre une décision de première instance prise au nom du Département de la formation et de la jeunesse, fondée sur la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS) ou sur la loi du 8 mars 2000 sur la Haute Ecole Pédagogique (LHEP; art. 4 al. 1 LJPA, 123e LS et 56 LHEP).

                        Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et pour constatation inexacte ou incomplète des faits; le Tribunal administratif ne contrôle pas l'opportunité de la décision attaquée (art. 36 let. a à c LJPA).

2.                     La  Haute Ecole Pédagogique est un établissement régi par la loi précitée du 8 mars 2000 et son règlement d'application daté du 2 juillet 2001 (RHEP). Elle a pour but d'assurer la formation des maîtres de l'enseignement vaudois (art. 1er et 6 al. 1 LHEP). Elle assure, en particulier, la formation initiale aux professions de l'enseignement (art. 3 al. 1 LHEP). Les exigences de la formation sont définies d'après l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993 (RS 413.21), et ses règlements d'application pour les diplômes d'enseignement (art. 6 al. 2 LHEP). Les titres que la Haute Ecole délivre doivent ainsi attester, d'après ces règlements, de l'aptitude à l'enseignement de deux à quatre disciplines dans l'enseignement secondaire inférieur, et de deux disciplines dans les écoles de maturité (consid. 5 ci-après).

                        Selon les art. 12 al. 5 LHEP et 37 al. 1 RHEP, les candidats à la formation initiale de maître spécialiste doivent être titulaire d'un grade universitaire consécutif à des études d'une durée réglementaire de quatre ans au moins, attestant de compétences académiques dans au moins deux branches correspondant aux disciplines enseignées dans les établissements secondaires et les gymnases du canton de Vaud. Le Département fixe la liste des licences, des diplômes des écoles polytechniques et des combinaisons et compléments de licences reconnus pour l'admission, ainsi que les règles et procédures en matière d'équivalences (art. 37 al. 2 RHEP).

                        Cette législation ne comporte pas de dispositions transitoires; l'art. 150 RHEP prévoit seulement que le Département est chargé de prendre toute mesure afin d'assurer la transition entre les anciennes réglementations des institutions de formation et la réglementation de la Haute Ecole.

3.                     Le dossier comprend deux documents que le chef du Département a adoptés sur cette base réglementaire. Le plus ancien, daté du 11 décembre 2001, est intitulé "décision n° 71"; il s'agit de la liste des titres reconnus pour l'année scolaire 2002-2003. Un préambule explique la liste proprement dite et organise la procédure d'équivalence (ch. 1), procédure qui a été suivie dans la présente affaire. La liste indique sans équivoque que les licences ès sciences, ou les autres grades académiques de même niveau, doivent porter sur une branche principale et une branche secondaire (ch. 2.5). Le document comporte enfin un ch. 3 libellé comme suit:

« Mesures transitoires adoptées en faveur des gradués "ancien régime" de l'Université de Lausanne

Les licences délivrées par la Faculté des sciences de l'Université de Lausanne sur la base des plans et règlements d'études antérieurs à l'année académique 1998-1999 ("ancien régime"), qui donnaient le droit de s'inscrire au Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire, sont encore reconnues pour une demande d'admission à la HEP pour l'année scolaire 2002-2003. Il s'agit des licences ès sciences mathématiques, ès sciences physiques, ès sciences chimiques [et] en biologie.

La HEP définit la ou les branches qui figureront sur le diplôme de maître spécialiste des candidats admis sur la base de ces licences "ancien régime".

(…) ».

                        L'autre document est la "décision n° 82" datée du 4 février 2003. Il abroge et remplace la décision n° 71. A la différence de cet acte-ci, il ne se rapporte pas à une année scolaire particulière et il ne comporte pas de mesures transitoires en faveur de gradués "ancien régime". Pour le surplus, les deux documents sont à peu près identiques.

4.                     Selon la jurisprudence du Tribunal administratif concernant les demandes d'équivalence de titres, le Département saisi d'une telle demande doit examiner si le titre invoqué est analogue à ceux qu'énumère le règlement ou la liste déterminante, c'est-à-dire examiner si ce titre présente les mêmes garanties quant aux connaissances et à la formation dont le candidat doit justifier. Le Département jouit d'un certain pouvoir d'appréciation, mais il n'est pas libre d'agir comme bon lui semble; il doit au contraire tenir compte des objectifs recherchés par le législateur et respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que, en particulier, le droit à l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (arrêt GE 93/032 du 12 novembre 1993, RDAF 1994 p. 145, consid. 4 et 5.1).

                        D'après le plan d'études actuel de la Faculté des sciences, un étudiant ayant choisi la physique comme branche secondaire reçoit, dans les quatre premiers semestres de ses études, un total de 938 heures d'enseignement dans cette branche. La Faculté explique, dans ses observations transmises au Tribunal administratif, que la recourante a suivi, elle, seulement 252 heures de physique durant la même partie de ses propres études. Avec raison, la recourante affirme qu'il faut tenir compte aussi de l'enseignement suivi par elle durant les semestres ultérieurs. Les documents présents au dossier indiquent, pour chacun de ces semestres, les disciplines ressortissant à la physique et leur  dotation hebdomadaire. A raison de quatorze semaines par semestre, on aboutit à ajouter encore 294 heures à celles admises par la Faculté. Or, le total de 546 heures reste nettement inférieur (moins de 60%) aux 938 heures à suivre, selon le plan actuel, pour obtenir la licence ès sciences en chimie, branche principale, et physique, branche secondaire. Dans ces conditions, le Département n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître l'équivalence entre cette licence et le diplôme de chimiste de la recourante.

5.                     Le diplôme de maître ou maîtresse spécialiste est un titre soumis au règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité, du 4 juin 1998. Le diplômé doit avoir reçu une formation scientifique (art. 3) et une formation pédagogique dite "professionnelle" (art. 4 à 7). La formation scientifique doit être acquise préalablement, en principe dans deux disciplines (art. 3 al. 1), et être attestée par une licence ou un diplôme universitaire (art. 3 al. 2). Ses buts et son contenu sont fixés par la législation cantonale et les règlements internes des universités (art. 3 al. 3); elle doit toutefois "tenir compte des exigences spécifiques à l'enseignement dans les écoles de maturité" (art. 3 al. 4). Le diplôme d'enseignement final, délivré à l'issue de la formation pédagogique, indique les disciplines que le titulaire peut enseigner dans les écoles de maturité (art. 12 al. 1 let. d); bien que cela ne soit pas précisé, elles correspondent à sa formation scientifique. Les diplômes cantonaux d'enseignement sont soumis à une procédure de reconnaissance régie par les art. 14 à 17 du règlement, tendant à vérifier que les formations attestées par eux soient conformes aux exigences intercantonales.

                        D'après les décisions n° 71 et 82, un diplôme de mathématicien permet d'accéder à la Haute Ecole de la même manière qu'une licence ès sciences à deux branches. Le Département explique que le diplôme de maître spécialiste obtenu sur la base de ce titre-là habilite à l'enseignement des "mathématiques" et des "applications des mathématiques", soit deux disciplines distinctes selon le règlement intercantonal concernant les écoles de maturité. A son avis, il n'existe donc pas de discrimination à l'avantage des mathématiciens. Cet argument ne convainc pas, d'abord parce qu'il ne concerne pas le titre universitaire requis pour l'admission à la Haute Ecole mais seulement le diplôme final délivré par elle, et aussi parce que la distinction entre "mathématiques" et "applications des mathématiques", sans plus d'explication, paraît artificielle.

                        Le Département expose aussi que dans les écoles de maturité, on fournit  beaucoup plus d'heures ou périodes d'enseignement en mathématique qu'en chimie, physique ou biologie. En raison de cette différence quantitative, l'emploi des maîtres de mathématique est plus facile à organiser et il est rarement nécessaire de devoir leur attribuer aussi une charge d'enseignement dans une autre matière. Cette nécessité est au contraire fréquente pour les maîtres de chimie, physique ou biologie; c'est pourquoi on exige d'eux, désormais, l'aptitude à l'enseignement d'une seconde discipline. Au regard de cette situation particulière des maîtres de mathématique, on peut envisager qu'une formation scientifique à une seule branche soit reconnue pour eux, en dérogation à l'exigence générale posée par l'art. 3 al. 1 du règlement intercantonal. Une dérogation de ce genre est prévue puisque selon ce texte, l'exigence de deux branches s'impose seulement "en principe". La dérogation est aussi compatible avec l'art. 37 al. 1 RHEP, compte tenu que cette disposition-ci n'a pas pour objet d'introduire des exigences plus sévères que celles définies au niveau intercantonal. Par contre, on ne discerne aucun motif objectif d'introduire une dérogation semblable au bénéfice de formations scientifiques en chimie exclusivement. A ce sujet, la recourante n'est donc pas fondée à se plaindre d'un traitement inégal et il n'apparaît pas non plus que l'exigence de maîtriser une branche secondaire, outre la chimie, soit en elle-même dépourvue de toute justification raisonnable.

6.                     La contestation ne porte pas sur un refus d'engager la recourante dans l'enseignement public gymnasial mais seulement sur son admission à la Haute Ecole. Il est donc sans importance que le Département continue peut-être, selon l'argumentation soumise au Tribunal administratif, à engager des maîtres qui n'ont pas l'aptitude à l'enseignement de deux disciplines. Si, en raison des réformes en cours dans les plans d'étude de la Faculté des sciences, le Département venait à renoncer à l'exigence d'une licence avec branche principale et branche secondaire pour l'admission à la Haute Ecole, la recourante pourrait aussi bénéficier de cette situation nouvelle; pour le surplus, ces réformes n'influencent pas non plus l'issue du recours.

7.                     Les clauses de la décision n° 71 concernant les gradués "ancien régime" de l'Université de Lausanne ont été adoptées et appliquées à l'intention des candidats qui, en raison des réformes intervenues pendant leurs études universitaires, terminaient ces études trop tard pour entreprendre la formation pédagogique ancienne alors qu'ils les avaient commencées trop tôt pour accomplir un parcours académique conforme aux exigences nouvelles.

                        La recourante ne s'est pas trouvée dans cette situation car après son diplôme obtenu en 1990, elle aurait pu accéder d'abord à l'ancien Séminaire pédagogique, puis aux professions de l'enseignement secondaire vaudois.

                        Le refus d'admettre des gradués "ancien régime" au delà de l'année scolaire 2002-2003 constitue un changement de pratique du Département. Ce changement met fin à un régime transitoire qui, impliquant lui aussi une dérogation aux exigences intercantonales, ne pouvait se justifier que pendant une durée limitée et appropriée à son but. Répondant ainsi à un motif sérieux et objectif, il ne crée pas d'inégalité de traitement. Pour le surplus, celui qui commence une formation professionnelle ne peut pas exiger que les modalités initiales soient maintenues sans changement jusqu'au terme prévu (ATF 106 Ia 254 consid. 3b p. 258); à plus forte raison, celui qui, tel la recourante, interrompt une formation - ici, considérée comme une unité, les formations universitaire et pédagogique aboutissant aux professions de l'enseignement - durant près de dix ans ne peut pas non plus élever une telle prétention.

8.                     Le Tribunal administratif doit examiner si les services subordonnés au Département avaient le devoir, selon les règles de la bonne foi, d'avertir la recourante d'un changement de pratique concernant les gradués "ancien régime", pour lui permettre d'en éviter les effets par un commencement anticipé, dès l'automne 2002, de sa formation pédagogique.

                        La recourante a pris contact avec la Haute Ecole en mai 2002. A ce moment, les inscriptions pour l'année scolaire 2002-2003 étaient closes et la recourante prévoyait de commencer à l'automne 2003. Compte tenu qu'auparavant, de nombreuses mutations intervenaient dans les programmes académiques et qu'il s'imposait d'adapter chaque année la liste des titres d'admission à la Haute Ecole, il n'est aucunement certain que le Département ait alors déjà défini et communiqué aux organes concernés la pratique qui serait suivie dès 2003 à l'égard de la catégorie particulière des gradués "ancien régime". Par ailleurs, il n'apparaissait pas d'emblée que l'équivalence entre la formation académique de la recourante et la licence ès sciences à deux branches serait refusée. Au regard de ces circonstances, un devoir d'information spécifique ne peut pas être imputé à la Haute Ecole, et la recourante n'est donc pas fondée à se plaindre d'une violation de ce devoir.

9.                     La décision attaquée se révèle conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu'aux règles et principes de rang supérieur à prendre en considération. Le recours, mal fondé, sera donc rejeté.

                        A titre de partie qui succombe, la recourante est débitrice de l'émolument judiciaire (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.           Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.

II.          La recourante acquittera un émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs.

Lausanne, le 4 novembre 2004/gz

 

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Dans la mesure où il mettrait en cause le droit public fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).