CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 6 avril 2004

sur le recours interjeté par X.________, A.________

contre

la décision du Département de la formation et de la jeunesse du 10 janvier 2003

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Pascal Langone et M. Patrice Girardet, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les époux X.________ et ******** ont un fils prénommé A.________, né en 1995. En 2000 et 2001, ils ont obtenu un congé scolaire permettant à celui-ci de se rendre au B.________ avec sa mère de Noël à février.

                        Par lettre du 25 novembre 2002 à la Direction des écoles de A.________, X.________ a sollicité un nouveau congé pour la période du 19 décembre 2002 au 30 janvier 2003. Il exposait que son épouse devait se rendre au B.________ pour y assister sa mère malade et que leur fils fréquenterait durant cette période l'école primaire locale.

                        Par lettre du 3 décembre 2002, la Commission scolaire de A.________ a déclaré au Département de la formation et de la jeunesse (DFJ) qu'elle émettait un préavis négatif, compte tenu de ce qu'un congé n'avait été octroyé l'année précédente qu'à titre exceptionnel et qu'il n'y avait pas à admettre une prolongation systématique des vacances de Noël.

                        Le 12 décembre 2002, Anne-Marie Henchoz, collaboratrice pédagogique, a établi une note à l'attention de la cheffe du département Anne-Catherine Lyon, dans laquelle elle proposait de refuser le congé sollicité.

                        Par lettre du 10 janvier 2003, la cheffe du DFJ a déclaré ce qui suit aux époux X.________ :

              "(…)

              La demande de congé en faveur de votre fils A.________ m'est bien parvenue. Elle était accompagnée d'un préavis négatif de la commission scolaire.

              Les collaborateurs de la Direction pédagogique de la DGEO ont étudié le dossier et ont, eux aussi, donné un préavis défavorable à cette demande, soulignant que, les deux années précédentes, des congés vous avaient déjà été accordés l'un par le département, l'autre par la commission scolaire pour cette même période et pour les mêmes raisons. Dans leur note de service, les collaborateurs pédagogiques relevaient que, votre départ étant imminent, la première partie du congé vous était accordée et ils vous demandaient de vous organiser pour que A.________ reprenne l'école le 13 janvier au plus tard.

Votre demande de congé ayant été faite fin novembre 2002, pour un départ en vacances le 19 décembre, lorsque le dossier m'est parvenu, je n'ai pas été en mesure de le traiter à temps. A l'avenir, si la situation devait se représenter, je vous saurais gré de formuler votre demande suffisamment à l'avance pour que la procédure soit respectée.

J'attire cependant votre attention sur le fait que ma réponse aurait été négative.

(…)."

B.                    X.________ a contesté cette décision devant le Tribunal administratif par lettre du 25 janvier 2003. Il exposait en substance que la situation particulière de sa belle-mère malade au B.________ excluait de considérer le congé sollicité comme une prolongation de vacances. Il annonçait au surplus qu'en raison d'un accident dont sa belle-mère avait été victime, le retour de son fils ne pourrait pas avoir lieu comme prévu le 30 janvier mais le 27 février 2003 seulement.

                        Invité à compléter sa procédure, il a conclu par lettre reçue au Tribunal administratif le 18 février 2003 à l'annulation de la décision de la cheffe du DFJ du 10 janvier 2003 et à l'octroi d'un congé pour son fils.

                        Dans sa réponse du 10 mars 2003, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours pour défaut d'intérêt actuel.

                        Par lettre du 17 avril 2003, le recourant a encore déclaré notamment ce qui suit :

"(…)

3.            Comme mentionné dans ladite lettre (réd. celle de la cheffe du DFJ du 10 janvier 2003), les responsables du Département de la formation avaient donné leur accord en ce qui concerne le départ anticipé. J'attire votre attention sur le fait que cet accord n'existe que sur une note de service, destinée à la cheffe du département. L'information m'était parvenue par téléphone uniquement par Henchoz.

4.            A l'occasion du même appel téléphonique, en date du 10 décembre 2002, on nous a fait savoir qu'un retour à la fin du mois de janvier ne serait probablement pas accordé et qu'une contravention à une décision du Département ferait l'objet d'une dénonciation auprès du préfet compétent.

(…)".

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 6 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 4.02), les parents doivent faire suivre à leurs enfants la scolarité obligatoire. A l'art. 7 LS, il est prévu que les contrevenants sont passibles d'une amende et sont poursuivis conformément à la loi sur les contraventions. L'art. 168 du règlement d'application de la LS (RSV 4.02) précise que des congés peuvent être accordés, cela par le département lorsque leur durée dépasse quatre semaines.

2.                     a) En l'espèce, la demande du recourant tendant à l'octroi d'un congé du 19 décembre 2002 au 30 janvier 2003 a été partiellement admise par l'autorité intimée, même si cela n'a pas été expressément. En effet, dans sa lettre du 10 janvier 2003, la cheffe du DFJ s'est référée à une note de service de "collaborateurs pédagogiques", selon laquelle une "première partie du congé" était accordée, de telle sorte qu'un retour de l'enfant A.________ était demandé pour "le 13 janvier au plus tard". Comme l'a déclaré le recourant dans sa lettre du 17 avril 2003, un tel accord lui avait été donné par téléphone du 10 décembre 2002, ce qui autorisait l'absence de son fils du 19 décembre suivant jusqu'au lundi 13 janvier 2003. Pour le reste, même si la décision attaquée, par les termes "ma réponse aurait été négative", ne l'exprime pas directement, on comprend qu'aucun octroi n'intervenait qui aurait été plus ample que celui mentionné dans la note de service précitée. N'est donc litigieuse qu'une absence pour la période ultérieure, courant du 13 au 30 janvier 2003, dont le recourant a demandé la prolongation au 27 février 2003 dans son pourvoi du 25 janvier 2003.

                        Vu l'écoulement du temps, le recourant n'a certes plus d'intérêt actuel et concret à obtenir d'avance le congé susmentionné. Il faut cependant examiner si son intérêt ne peut pas être virtuel, en tant qu'il est exposé à une poursuite pénale pour violation de l'obligation scolaire. Il pourrait en effet prétendre que, dans l'hypothèse où il serait poursuivi conformément à la loi sur les contraventions, le constat judiciaire, effectué à titre préalable par le Tribunal administratif, de son droit à l'octroi d'un congé complet et non pas partiel lui permettrait seul de se disculper. Il s'agit en d'autres termes de déterminer si le recourant a la faculté de conclure non pas à l'octroi d'un congé mais au constat précité.

                        b) Ainsi que l'a exposé le Tribunal administratif dans un arrêt du 3 mai 2001 dans la cause AC2000/0135, la jurisprudence et la doctrine rattachent les conditions de recevabilité de l'action en constatation à l'art. 25 PCF, qui prévoit que l'action peut être intentée "lorsque le demandeur a un intérêt juridique à une constatation immédiate" (ATF 122 II 97 consid. 1; arrêt du TA du 1 novembre 1991 publié in RDAF 1992, 129; Habscheid, A. p. 158).

                        La première condition de recevabilité est que le demandeur puisse faire valoir un intérêt à la constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit, soit un intérêt qui peut être de fait ou de droit, mais qui doit être essentiel et digne de protection (SJ 1987 p. 75). Le demandeur doit en second lieu justifier d'un intérêt à la constatation immédiate du rapport de droit litigieux (ATF 91 II 401 = JT 1966 I 514). Cette condition fait défaut lorsque le demandeur est à même de réclamer, en sus de la constatation, une prestation exécutoire (ATF 97 II 375 = JT 1973 I 59). Autrement dit, l'action constatatoire n'est recevable que si l'intérêt digne de protection ne peut pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (ATF 121 V 317 consid. 4a et les références citées). L'action en constatation de droit n'a donc, en principe, qu'un caractère subsidiaire.

                        Ces principes, dégagés par la jurisprudence dans les litiges régis par le droit privé matériel s'agissant de l'admissibilité des actions en constatation, paraissent transposables au contentieux de droit public (ATF 122 II 97 consid. 1, rés. RDAF 1997 I 465; ATF 123 II 16 consid. 2 = RDAF 1997 II 535 et note E. P. in RDAF 1997 I 560; v. également Poudret/Wurzburger/Haldy, CPC annoté, Lausanne 1991, note 2 ad art. 265 CPC et RDAF 1978, 46). On peut également raisonner en appliquant par analogie les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'actions en fixation de droit (en droit civil; v. les références données par Poudret/ Wurzburger/Haldy, op. cit., ibid.); il résulte en effet de celle-ci que l'action en constatation de droit n'est pas ouverte, faute d'un intérêt suffisant, lorsque l'action condamnatoire peut être déposée d'emblée (arrêt du TA du 1 novembre 1991 précité; voir également, par analogie, ATF 114 II 253 = JT 1989 I 333 consid. 2, et 109 II 51 consid. 2).

                        c) En l'espèce, le recourant n'a certes pas à disposition d'action condamnatoire. Il a cependant la faculté de plaider devant le juge pénal, dans l'hypothèse où celui-ci serait saisi d'une dénonciation pour violation de l'obligation scolaire, qu'il n'a pas à être condamné, dès lors qu'il avait droit à obtenir un congé. Il n'a dès lors pas d'intérêt à ce que l'existence ou le défaut de ce droit soit jugé par le Tribunal administratif plutôt que par le juge pénal. En particulier, le pouvoir d'examen de celui-ci n'est pas différent de celui du juge administratif sur la question de savoir si le recourant a ou non transgressé l'obligation scolaire.

                        Certes, selon la jurisprudence rendue dans le cadre de l'art. 292 CP, le juge pénal ne peut-il revoir une décision administrative qu'en cas de violation manifeste de la loi ou d'abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'un recours à un tribunal administratif était possible mais n'a pas été interjeté (ATF 124 IV 307, consid. 4a; 98 IV 106). Mais le pouvoir d'examen du juge pénal est libre lorsqu'aucun recours à un tribunal n'était possible (ATF 121 IV 31). Or, il faut assimiler à ce défaut d'une voie de recours le cas où l'irrecevabilité d'un recours pour défaut d'intérêt actuel fait que la décision administrative ne peut pas être l'objet d'un contrôle (contra Tribunal administratif, arrêt du 9 septembre 1996 dans la cause GE1995/0134, où l'on a retenu que l'irrecevabilité équivalait à une voie de droit non utilisée).

                        Cela étant, dans l'hypothèse où le juge pénal serait saisi, il ne serait pas lié par le refus de congé du 10 janvier 2003 et devrait examiner s'il se justifiait, notamment au vu des circonstances particulières dans lesquelles il a été communiqué au recourant. Il n'y a par conséquent pas à reconnaître à celui-ci un intérêt virtuel à faire trancher le litige auparavant par le Tribunal administratif.

3.                     Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu de ce que cette issue ne s'imposait pas d'emblée au recourant, qu'il n'est pas exclu que sa cause soit justifiée sur le fond et qu'un émolument de justice s'accorde mal avec la gratuité de l'enseignement, des motifs d'équité conduisent à rendre le présent arrêt sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est déclaré irrecevable.

II.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 6 avril 2004/gz

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).